Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
HR.1996.1599
Autorité:
Date décision:
05.11.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.274
Titre:
Prise en considération de faits survenus postérieurement à un jugement de faillite (nova).
Résumé:
**Le fait qu'une partie ne relève pas son courrier, ni personne en son nom, ne fait pas obstacle à la notification d'une convocation; celle-ci est réputée être parvenue à son destinataire le dernier jour du délai de garde.
La jurisprudence cantonale admet les nova, mais de façon restrictive, dans des circonstances exceptionnelles (RJN 1992, p.254; 6 I 497). Tel n'est pas le cas lorsque, au moment du recours, le failli n'a pas encore désintéressé le créancier ayant requis la faillite, mais qu'il allègue simplement que sa situation financière est sur le point de s'améliorer, et qu'il fait valoir que l'annulation de sa faillite permettra de lui donner les moyens de régler la dette en question. La prise en compte de nova doit rester exceptionnelle et elle ne saurait avoir pour conséquence de repousser au-delà du dépôt du recours le moment déterminant pour fixer l'état des faits.**
Mots-clés:
FAIT POSTERIEUR (CPC)
JUGEMENT DE FAILLITE
NOTIFICATION (CPC)
RECOURS (LP)
Articles de loi:
Art. 88 al. 3 CPCN
Art. 25 ch. 2 LP
Art. 174 LP
A. La
Fondation collective LPP X. (ci-après : la
fondation)
a ouvert une poursuite contre N.SA en paiement de 4'496.65 francs en capital
(poursuite No
9606368).
Le 5 juin 1996, N. SA a reçu notification du commandement de
payer
sans y faire opposition. La fondation a alors fait notifier à N. SA
une
commination de faillite, laquelle porte la mention que cet acte a été
notifié
le 10 juillet 1996 directement au débiteur.
Par requête du 9 août 1996, la fondation a demandé la mise en
faillite
de N. SA. Le greffe du Tribunal civil du district de Neuchâtel
a alors
adressé à cette dernière, par courrier recommandé du 12 août 1996,
une
convocation à une audience de faillite, appointée le 2 septembre 1996.
Ce pli
n'a cependant pas été relevé. Il a été réexpédié sous pli simple le
26 août
1996.
A
l'issue de l'audience du 2 septembre 1996, à laquelle personne
n'a
comparu, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a
prononcé
la faillite de N. SA et en a fixé l'ouverture le même jour à
09.00
heures.
B. N.
SA recourt contre cette décision. Elle fait valoir en bref
qu'elle
n'a pas été atteinte par la convocation, qu'elle n'a pas pu s'ex-
pliquer
avec le créancier dans le but d'obtenir un délai ou un autre ar-
rangement,
que sa situation financière est sur le point de s'améliorer de
façon
décisive et que la faillite serait ici contraire à l'intérêt des
créanciers,
étant entendu qu'elle n'aurait que deux poursuites à concur-
rence
de 12'544 francs.
Le 7 octobre 1996 toutefois, le mandataire de la recourante de-
vait
bien admettre que les poursuites étaient en réalité bien plus nom-
breuses.
Le 18 octobre 1996, ce mandataire informait la Ie Cour civile
que
toutes les poursuites en cours avaient pu être éteintes par la recou-
rante,
tout en joignant de nouvelles pièces. Le détail des arguments de
N. SA
sera repris dans la mesure utile.
C. Le
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne for-
mule
pas d'observations. Invitée à présenter des observations, l'intimée
relève
qu'au 1er octobre 1996 la recourante n'avait effectué aucun verse-
ment en
sa faveur.
C O N S I D E R A N
T
1. La
Cour civile est l'autorité compétente pour statuer sur les
recours
contre les jugements de faillite conformément à l'article 174 LP
(art.11
et 12 LELP). Par ailleurs, le recours a été interjeté dans le dé-
lai
utile de 10 jours dès la réception du jugement de faillite. Partant,
il est
recevable.
2. Le
jugement attaqué est conforme à la loi. Le premier juge avait
l'obligation
de prononcer la faillite de la recourante en application de
l'article
171 LP, aucune des exceptions mentionnées aux articles 172 à
173a LP
n'étant réalisée en l'espèce.
3. A
l'appui de son recours, N. SA indique d'abord qu'elle n'au-
rait
pas été atteinte par la convocation. Il ressort il est vrai du dos-
sier
que la convocation adressée sous pli recommandé n'a pas été retirée
par la
recourante. Cependant, le fait que cette dernière n'ait pas relevé
son
courrier, ni personne en son nom, ne saurait faire obstacle à la noti-
fication
de cette convocation. En effet, selon la théorie de la réception,
cet
acte est réputé parvenu à la recourante le dernier jour du délai de
garde
(art.88 al.3 CPC). Du reste, cette convocation a été par la suite
adressée
à N. SA sous pli simple, le 26 août 1996. La recourante, dont
l'administrateur
a été absent jusqu'au 30 août 1996 seulement, n'indique
nullement
qu'elle n'aurait pas reçu à temps ce second courrier. Cette
question
n'a cependant pas à être élucidée en l'espèce, puisque la recou-
rante,
à qui le commandement de payer et la commination de faillite
avaient
été notifiés respectivement les 5 juin et 10 juillet 1996, devait
s'attendre
avec une certaine vraisemblance à ce que l'intimée poursuive à
bref
délai la procédure d'exécution forcée, et partant, à ce qu'une nou-
velle
notification intervienne dans cette procédure, pendant l'absence de
son
administrateur (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation
judiciaire, ad art.32, no.1.3.6, p.203 ss).
Ce premier moyen doit être rejeté.
4. La
recourante estime par ailleurs qu'elle n'a pas eu la possibi-
lité de
s'expliquer avec l'intimée en vue d'obtenir un délai ou un autre
arrangement.
Or, la recourante ne peut s'en prendre qu'à elle-même si elle
n'a
fait aucune démarche en ce sens. En effet, elle avait tout loisir de
prendre
contact avec l'intimée directement après la notification du com-
mandement
de payer, intervenue le 5 juin 1996. Au vu des circonstances de
l'espèce,
de telles démarches auraient même dû s'imposer à elle suite à la
notification
de la commination de faillite.
Ce deuxième moyen, qui frôle d'ailleurs la témérité, doit égale-
ment
être écarté.
5. a)
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prise en con-
sidération
de faits survenus postérieurement au jugement de faillite, tel
que le
paiement du montant en poursuite, n'est pas arbitraire. Toutefois,
leur
admission ou exclusion dans la procédure de recours prévues à l'arti-
cle 174
LP relèvent exclusivement du droit cantonal, conformément à l'ar-
ticle
25 ch. 2 LP (ATF 109 III 78, 102 Ia 153).
La loi cantonale pour l'exécution de la LP ne contient aucune
précision
à ce sujet. La jurisprudence a toutefois admis les nova mais de
façon
restrictive, dans des circonstances exceptionnelles (RJN 6 I 497).
Les
créanciers requérant la faillite doivent être désintéressés, les
droits
des autres créanciers ne doivent pas être mis en péril et le manque
de
liquidités doit être passager (RJN 1992, p.254, cons.3).
b) Dans son recours, N. SA ne dit pas même avoir désintéressé
le
créancier qui a requis la faillite. Simplement, elle allègue que sa si-
tuation
financière est sur le point de s'améliorer, et elle fait valoir
que
l'annulation de la faillite permettra de lui donner les moyens de
payer
"cette petite dette". Autrement dit, elle n'allègue pas même avoir
rempli
la première des conditions nécessaires pour l'admission du recours,
à
savoir le désintéressement du créancier requérant la faillite. Le re-
cours
doit ainsi être rejeté, faute de se fonder sur un moyen pertinent.
Il
n'appartient pas à la Cour de suppléer d'elle-même ce moyen.
c) A supposer que le moyen ait été invoqué, la condition n'en
serait
pas pour autant remplie : c'est au moment du dépôt du recours que
le
désintéressement du créancier doit être accompli. Or en l'espèce, la
recourante
n'a pas payé au moment du recours, ni même dans le mois suivant
le prononcé
de la faillite, ainsi que le relève l'intimée. Pour le sur-
plus,
les faits invoqués postérieurement au recours sont irrelevants, de
même
que sont irrecevables les pièces déposées à l'appui desdits faits
(RJN
1989 p. 84). La prise en compte de nova doit rester exceptionnelle et
elle ne
saurait avoir pour conséquence de repousser au-delà du dépôt du
recours
le moment déterminant pour fixer l'état de faits.
6. Au
vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite
de
frais.
Par ces motifs
LA Ie COUR CIVILE
1.
Rejette le recours.
2. Dit
que la faillite de N. SA, à
Neuchâtel, prend effet le mardi 5 novembre
1996 à 14.30 heures.
3. Met
à la charge de la recourante les frais judiciaires qu'elle a avan-
cés par 410 francs.
Neuchâtel,
le 5 novembre 1996