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N° dossier: CPEN.2025.64
Autorité: CPEN
Date décision: 06.03.2026
Publié le: 12.05.2026
Revue juridique:
Titre: Indemnité pour les dépenses nécessaires.
Résumé:
Conditions de l’indemnisation de la partie plaignante, en procédure pénale, pour ses frais de défense nécessaires, quand le prévenu est condamné, la partie plaignante étant cependant renvoyée à agir devant le juge civil pour ses prétentions civiles.
Articles de loi:
Art. 433 CPP
A. C.________ est décédé le 2 janvier 2018, laissant comme héritiers ses neveux et nièces, dont A.________ et B.B.________, cette dernière étant l’épouse de A.B.________.
B. a) Le 22 mai 2019, A.________ a déposé plainte contre A.B.________, pour abus de confiance. Se fondant sur diverses pièces, qu’elle produisait, elle lui reprochait d’avoir soustrait de l’argent au défunt, du vivant de celui-ci, mais précisait que l’intéressé avait déjà remboursé 184'000 francs à la succession, suite à des échanges de courriers entre lui-même et l’exécuteur testamentaire.
b) Une instruction a été ouverte le 27 mai 2020. Au cours de celle-ci, la plaignante a été entendue, le prévenu a été interrogé et divers renseignements, bancaires et obtenus auprès de tiers, ont été joints au dossier. L’analyste financier du ministère public a établi des rapports, concluant finalement que, sur la base du dossier et des explications du prévenu, on arrivait à une somme détournée comprise entre – on arrondit, ici – 290'000 et 328'000 francs, correspondant soit à des dépenses pour une personne autre que le défunt ou à des transferts nets vers le patrimoine du prévenu, sans justification ou remboursement.
c) Par acte d’accusation du 14 janvier 2025, le ministère public a renvoyé le prévenu devant le tribunal de police, lui reprochant en substance d’avoir, entre le 1er janvier 2008 et le 6 septembre 2018, alors qu’il était chargé de gérer tout ou partie des intérêts financiers de feu C.________, soustrait sans droit et dans un dessein d’enrichissement illégitime la somme de 328'000 francs (chiffre arrondi) du patrimoine de l’intéressé.
d) Le 27 février 2025, la plaignante a déposé des conclusions civiles devant le tribunal de police. Elle relevait que le dommage à prendre en considération s’élevait à 328'000 francs, plus 120'000 francs qui auraient disparu d’un coffre-fort, dont à déduire 272'000 francs remboursés par le prévenu, ce qui laissait un solde de 176'000 francs. Elle concluait à la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 125’878.15 francs, plus intérêts (après déduction de la part d’héritage revenant à l’épouse du prévenu), plus un montant de 21’422.80 francs comme indemnité de dépens au sens de l’article 433 CPP.
C. a) À l’audience du tribunal de police du 12 juin 2025, le prévenu a été interrogé. Les mandataires ont déposé des documents complémentaires. Le procureur a requis une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis. La plaignante s’en est remise au réquisitoire du procureur pour la peine, a conclu à la fixation d’une indemnité en sa faveur, au sens de l’article 433 CPP, et s’en est remise à dire de justice s’agissant de ses conclusions civiles. Le prévenu a conclu à son acquittement.
b) Par jugement motivé du 24 juillet 2025, le tribunal de police a pris le dispositif déjà reproduit plus haut. Il a notamment retenu que le défunt avait confié au prévenu un accès à ses comptes bancaires, ceci dans le but de procéder, sous ses ordres, à ses paiements. Le prévenu avait profité de sa position et des biens confiés pour s’enrichir, se servant dans le patrimoine du défunt de plusieurs manières différentes (paiement de ses propres factures par le biais des comptes du défunt, versement d’espèces en sa faveur, transferts d’argent sur ses propres comptes, etc.). Le prévenu s’était ainsi rendu coupable d’abus de confiance, de manière continue depuis l’entrée en home du défunt. Au bénéfice du doute, le montant du dommage était fixé à 290'000 francs, soit le montant minimum retenu par l’analyste financier. Pour le surplus, les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
D. a) A.________ appelle de ce jugement. Ses conclusions ont déjà été mentionnées plus haut et ses arguments seront repris dans les considérants, en tant que besoin.
b) La procédure suivie en appel a déjà été résumée plus haut.
C O N S I D E R A N T
1. a) Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de la prévenue est recevable.
b) S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement de première instance et ne portant que sur une indemnité, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP).
c) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). b) La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. S’agissant du jugement entrepris, la seule question à examiner est celle de l’indemnité fondée sur l’article 433 CPP que l’appelante réclame au prévenu pour la procédure de première instance.
2.1. a) Le tribunal de police a retenu que, pour ses conclusions civiles, la partie plaignante devait être renvoyée à agir par la voie civile, à mesure qu’elle alléguait, mais ne démontrait pas, représenter les autres membres de l’hoirie. Ainsi, le tribunal ne pouvait pas lui octroyer l’entier du dommage réclamé, lequel reviendrait, selon toute vraisemblance, à l’hoirie et à l’entier de ses membres et non seulement à la plaignante. En outre, la plaignante n’établissait pas clairement sa part propre du dommage qui aurait éventuellement pu lui être octroyée. Ainsi, elle devait être renvoyée à agir par la voie civile non seulement s’agissant du dommage invoqué, mais également pour l’indemnité requise au sens de l’article 433 CPP, puisqu’il ne pouvait pas être considéré qu’elle avait obtenu gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP).
b) L’appelante soutient que les conditions de l’article 433 CPP sont réunies. Elle expose qu’elle a obtenu gain de cause, puisque la pratique des juges civils est de confirmer les sentences pénales sur le plan civil, même s’ils ne sont pas formellement liés par le jugement pénal. Selon la jurisprudence, la partie plaignante obtient gain de cause, au sens de l’article 433 al. 1 CPP, si les prétentions civiles sont admises ou si le prévenu est condamné. Le mandataire de la plaignante est intervenu plusieurs fois pour insister sur la gravité des faits, alors qu’au départ une ordonnance pénale était envisagée. La plaignante a justifié en finalité la présence du procureur aux débats. L’article 433 CPP ne concerne pas un poste du dommage, mais s’attache au remboursement des débours. Dans le cadre d’une action civile, l’appelante verrait ses prétentions rejetées à cet égard. Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, la première juge aurait pu éventuellement réduire le temps consacré à la rédaction des conclusions civiles, mais aurait dû allouer une indemnité, même si elle renvoyait l’appelant devant le juge civil pour faire valoir le dommage.
c) Le ministère public s’en remet. Il relève que la partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile et qu’il y a lieu de distinguer les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui le sont par la procédure pénale. La délimitation exacte peut être difficile. La position du tribunal de police paraît « tout à fait tenable et crédible ». L’appelante pourra faire valoir ses prétentions dans le cadre de la procédure civile et on ne voit pas quel est son intérêt à déposer son appel.
d) Selon le prévenu, la partie plaignante qui se constitue demanderesse au civil n’obtient gain de cause que si le prévenu est condamné et si ses conclusions civiles sont admises, au moins partiellement. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Suivre la thèse de l’appelante reviendrait à allouer une indemnité définitive pour une action civile qui n’a pas encore été jugée. Le renvoi au civil exclut l’allocation d’une indemnité dans le procès pénal. Au surplus, c’est à juste titre que le tribunal de police a retenu que la partie plaignante avait échoué à démontrer qu’elle représentait les autres membres de l’hoirie.
2.2. a) D’après l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b).
b) Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut pas être considérée comme ayant eu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil, ni comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile. Il y a donc lieu de distinguer entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale. La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte du fait que la notion de juste indemnité selon l'article 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (arrêts du TF du 20.02.2020 [6B_1341/2019] cons. 2.1 et du 02.10.2023 [6B_1333/2022] cons. 4.1).
c) En d’autres termes, quand le prévenu est condamné par ordonnance pénale, la partie plaignante obtient gain de cause en sa qualité de plaignante au pénal. Elle doit être indemnisée, sur la base de l’article 433 al. 1 CPP, pour ses frais de défense en rapport avec sa plainte pénale. On ne peut pas suivre la partie de la doctrine selon laquelle, en cas d’ordonnance pénale, la partie plaignante doit être renvoyée au civil aussi pour ces frais de défense. En cas de renvoi au civil, ce qui ne doit pas être indemnisé dans la procédure pénale concerne exclusivement les frais d’avocat en relation avec l’action civile, ainsi que les autres dépenses qui ne sont relatives qu’à l’action civile, la partie plaignante devant faire valoir ces prétentions devant le juge civil (ATF 139 IV 102 cons. 4.3 et 4.4).
d) Dans un arrêt un peu plus ancien, qui concernait une procédure jugée devant un tribunal, le Tribunal fédéral avait retenu que « [l]a partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises » (arrêt du TF du 03.12.2013 [6B_965/2013] cons. 3.1.1). Plus récemment, dans une autre affaire jugée par un tribunal, le Tribunal fédéral a considéré que « [l]a partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale » (arrêt du TF du 13.12.2017 [6B_47/2017] cons. 1.1).
e) Pour certains auteurs, la qualité de partie plaignante au civil présuppose celle de plaignant au pénal. Nul ne peut se constituer partie plaignante au civil s’il ne peut être admis comme partie plaignante dans le procès pénal. Or il n’est pas impossible qu’un prévenu soit condamné sans que les conclusions civiles ne soient du tout adjugées, par exemple parce que le plaignant n’a pas suffisamment motivé sa constitution de partie plaignante au civil. Dans ce cas, il serait choquant de refuser toute indemnisation à la partie plaignante, alors que la question ne se poserait même pas si elle ne s’était pas constituée partie plaignante au civil. Tout autre est la question des frais engagés par la constitution de partie plaignante au civil elle-même, indépendamment de ceux investis par cette partie du fait de sa participation à la procédure pénale. Le renvoi du plaignant à agir devant les tribunaux civils lui permettra de faire valoir ces frais à ce moment-là, si bien qu’il n’y a pas lieu pour la juridiction pénale de les examiner, alors même que le renvoi à agir devant la juridiction civile ne serait pas dû à un comportement négligent ou fautif (Mizel/Rétornaz, in CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 433).
f) La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du TF du 17.11.2021 [6B_230/2021] cons. 1.1 et du 02.10.2023 [6B_1333/2022] cons. 4.1).
2.3. a) En l’espèce, l’appelante a obtenu gain de cause en procédure pénale, du fait de la condamnation du prévenu. La Cour pénale, suivant en cela la jurisprudence fédérale, considère que l’appelante devait dès lors être indemnisé, en application de l’article 433 al. 1 CPP, pour ses dépenses d’avocat faites dans l’intérêt de la poursuite pénale, mais pas pour celles liées aux conclusions civiles (pour lesquelles elle devra s’adresser au juge civil). Comme l’admet le Tribunal fédéral, distinguer les postes est difficile, mais c’est possible, au moins par une approximation.
b) La procédure n’a pas été extrêmement compliquée, mais a duré plus de cinq ans. Pendant cette période, l’activité requise des mandataires n’a cependant pas été constante. Par exemple, il s’est passé environ une année entre le dépôt de la plainte, en mai 2019, et l’ouverture de l’instruction, en mai 2020, période durant laquelle le dossier était en cours d’investigation à la police (durant cette année, il y a eu deux auditions). Ensuite, il a fallu un peu moins d’une année à l’analyste financier pour préparer une note, fondée notamment sur des renseignements bancaires et déposée en janvier 2022. Un interrogatoire du prévenu a suivi en novembre 2022. Après cela, le ministère public a demandé des renseignements à des tiers, puis un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties en février 2023. Les mandataires ont fait part de leurs propositions entre mars et juillet 2023. Après quelques recherches complémentaires, la police a établi un nouveau rapport en mars 2024 et l’analyste financier a rédigé une seconde note en décembre 2024. La cause a été renvoyée en janvier 2025 devant le tribunal de police, qui a tenu son audience en juin 2025. Comme on le voit, il y a donc eu d’assez longues périodes durant lesquelles les interventions des mandataires étaient forcément réduites. Le prévenu contestait toute culpabilité, ce qui ne simplifiait forcément pas les choses. Le dossier compte environ 500 pages. Le mandataire du prévenu a déposé une note d’honoraires d’environ 15'900 francs.
c) Le mémoire d’honoraires et frais déposé par le mandataire de la plaignante en première instance s’élève à 21'422.80 francs, pour 59h12 de travail facturé à 320 francs l’heure. Selon l’article 36a LI-CPP, l’indemnité pour frais de défense du prévenu est fixée sur la base d’un tarif horaire, TVA non comprise, de 300 francs pour un avocat et 165 francs pour un stagiaire (al. 1), et l’autorité peut retenir un tarif horaire supérieur, jusqu’à un maximum de 350 francs, TVA non comprise, lorsque le tarif prévu à l’alinéa 1 paraît inéquitable (al. 2). En pratique, on applique le même tarif pour les indemnités dues au sens de l’article 433 CPP, étant précisé qu’avant mars 2024 (EV de la LI-CPP) on appliquait dans les cas ordinaires 270 francs de l’heure. C’est 300 francs l’heure qu’il faut retenir en l’espèce, dans la mesure où ce tarif n’est pas inéquitable, dans une procédure qui ne présentait pas de difficultés extraordinaires. Cela justifierait déjà une réduction d’environ 1'300 francs sur le mémoire présenté.
d) Le mandataire de la plaignante fait état d’entrevues avec sa cliente pour au total 14h20, de correspondances pour 07h06, de temps passé pour la procédure à raison de 36h40 et de téléphones pour 01h06.
On ne peut pas envisager qu’après le dépôt de la plainte en mai 2019 et dans l’attente du rapport de police finalement déposé en février 2020, période durant laquelle le mandataire n’a dû participer qu’à l’audition de sa cliente et à un interrogatoire du prévenu, il ait raisonnablement fallu, pour les besoins de la procédure pénale, sept entretiens avec la cliente, totalisant 04h40 : plusieurs de ces entretiens devaient avoir un autre objet, soit peut-être la liquidation de la succession. Le mandataire a sans doute participé aux discussions concernant la convention passée entre les héritiers, à laquelle l’appelante se réfère. Une partie des entretiens avec la cliente a forcément concerné les prétentions civiles de cette dernière. Le poste doit être réduit, dans une mesure qu’il n’est pas possible de chiffrer exactement.
Les correspondances, comptées pour 07h06, ont surtout été adressées à la cliente, mais aussi, en particulier, au ministère public, au mandataire de l’adverse partie, ainsi qu’à des banques, à l’administration fiscale et à l’exécuteur testamentaire. Une partie de ces démarches ne concernait sans doute pas directement la procédure pénale, mais plutôt les aspects civils de la situation de la plaignante, respectivement la liquidation de la succession de son oncle, et ses conclusions civiles à venir. Là aussi, le poste doit être réduit, sans qu’il soit possible de distinguer précisément et à la minute près, faute de disposer de l’ensemble des correspondances, ce qui peut être indemnisé ou pas.
Le mandataire a compté 36h40 d’activité pour la procédure. L’audience du tribunal de police a duré un peu moins longtemps que ce qu’il avait prévu (2h30 au lieu de 3h00). Le temps prévu pour la préparation de l’audience, compté pour 4 heures, est un peu large pour un mandataire qui devait déjà bien connaître le dossier et avait déjà adressé, en plusieurs occasions, des observations circonstanciées au procureur sur l’état des choses. Il est fait état de 3 heures pour la préparation des conclusions civiles, ce qui ne peut pas être pris en considération ici. Une réduction s’impose ici également.
Enfin, il est compté 01h06 pour des téléphones avec la cliente, ce qui peut bien se concevoir.
e) En déduisant environ 1'300 francs en raison de l’application d’un tarif inférieur à celui auquel il est prétendu, puis environ 2'000 francs pour les aspects civils du litige (y compris la rédaction des conclusions civiles, ordre de grandeur qui, sur la base des considérations venant d’être exposées, peut se fonder sur l’expérience générale du juge [proportion « pénal / civil »), puis encore 2'000 francs pour les autres réductions qui paraissent se justifier, on arrive à un peu plus que les 15'900 francs évoqués par le mandataire de l’adverse partie pour les frais de défense. Il paraît dès lors équitable de fixer à 16'000 francs, frais et TVA inclus, l’indemnité qui doit être accordée à la partie plaignante, en application de l’article 433 CPP, pour ses frais d’avocat liés à la procédure pénale. Cette indemnité doit être mise à la charge du prévenu.
3. Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. Le dispositif du jugement entrepris doit être réformé, par l’ajout d’un chiffre relatif à l’indemnité de dépens due par le prévenu à la plaignante. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 800 francs. L’appelante obtient environ 75 % de ce qu’elle réclamait (16'000 : 21'400). Elle assumera donc un quart des frais de la procédure d’appel, par 200 francs. Les 600 francs restants resteront à la charge de l’État. Pour la procédure d’appel, le mandataire du prévenu a droit à une indemnité partielle pour les frais de défense, qui sera fixée à un quart de 1'400 francs, soit 350 francs, frais et TVA inclus (les environ 2'400 francs d’honoraires allégués sont excessifs, pour une procédure qui ne portait que sur la question d’une indemnité ; les honoraires allégués par l’appelante sont d’environ 1'400 francs pour cette procédure). Il versera à la plaignante une indemnité de dépens que l’on peut fixer à 1’050 francs, soit les trois quarts de 1'400 francs, frais et TVA inclus.
**Par ces motifs,
la cour pénale décide**
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement entrepris est réformé, le nouveau dispositif ayant la teneur suivante :
1. Reconnaît A.B.________ coupable d’abus de confiance entre le 1er janvier 2008 et le 6 septembre 2018 à l’encontre de feu C.________, décédé le 2 janvier 2018, au sens de l’article 138 ch. 1 CP.
2. Condamne A.B.________ à 12 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans et le rend attentif qu’en cas de récidive, le sursis pourra immédiatement être révoqué et la peine privative de liberté prononcée, mise à exécution.
3. Renvoie A.________ à agir par la voie civile s’agissant des conclusions civiles déposées.
3 bis Condamne A.B.________ à verser à A.________ une indemnité de 16'000 francs, frais et TVA inclus, au sens de l’article 433 CPP.
4. Condamne A.B.________ aux frais de la cause, fixés à CHF 4'890.00.
III. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, sont mis pour 200 francs à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’État.
IV. A.B.________ est condamné à verser à A.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de 1'050 francs (art. 433 et 436 CPP).
V. Il est alloué à Me D.________ une indemnité partielle de 350 francs, frais et TVA inclus, à la charge de l’État, pour ses frais de défense en procédure d’appel (art. 429 et 436 CPP).
VI. Le présent jugement est notifié à A.________, par Me E.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, à A.B.________, par Me D.________, et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 6 mars 2026