Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact
N° dossier: CPEN.2025.30
Autorité: CPEN
Date décision: 23.03.2026
Publié le: 12.05.2026
Revue juridique:
Titre: Ordonnance pénale non signée en original. Validité de sa transmission au tribunal de première instance pour valoir acte d’accusation. Renvoi de la cause.
Résumé:
Quand le Ministère public rend des ordonnances pénales non signées en original, ce qui est le cas dans les affaires de masse, la conséquence, après que la cause a été renvoyée devant un tribunal, n’est pas que le prévenu doit être acquitté, mais que le tribunal doit retourner le dossier au Ministère public pour qu’il corrige le vice, puis suive à la cause.
Articles de loi:
Art. 356 al. 5 CPP Art. 409 CPP
A. a) À Z.________, rue [aaa], le samedi 10 juin 2023 à 01h45 et le dimanche 11 juin 2023 à 00h33, des bulletins d’amende d’ordre ont été apposés sur la voiture immatriculée FR [111] au nom de B.________. Il était reproché à la détentrice d’avoir stationné hors des cases ou en dehors d’un revêtement clairement indiqué, pour une durée jusqu’à deux heures, respectivement entre quatre et dix heures. Les amendes d’ordre correspondantes n’ont pas été payées. En réponse à une interpellation, B.________ a indiqué que c’était sa mère A.________ qui était la conductrice fautive, dans les deux cas.
b) Par deux procès-verbaux du 24 novembre 2023, A.________ a été dénoncée au ministère public.
c) Le ministère public a rendu deux ordonnances pénales, le 27 novembre 2023, avec la signature en fac simile du procureur général.
d) Les ordonnances ont été adressées à A.________ par plis recommandés. Faute de retrait dans le délai imparti, ces plis ont été renvoyés à l’expéditeur le 9 décembre 2023. Le ministère public les a encore une fois envoyées à la prévenue, par courrier A.
e) Les deux ordonnances pénales n’ayant suscité aucune réaction, deux commandements de payer ont été adressés au curateur de représentation avec gestion du patrimoine de A.________, exerçant la profession d’avocat.
f) Le curateur a réagi, par courriers des 24 avril et 21 mai 2024 adressés au ministère public, en indiquant que la prévenue n’avait jamais reçu ces ordonnances pénales et qu’il formait dès lors opposition à celles-ci.
g) Invité par le ministère public à motiver ses oppositions formées, le curateur a soutenu, dans un courrier du 30 août 2024, que les ordonnances pénales n’avaient pas été valablement notifiées à sa pupille, car celle-ci ne devait pas s’attendre à les recevoir, une notification fictive ne pouvant ainsi pas entrer en considération ; sur le fond, il indiquait que A.________ n’avait pas le souvenir d’avoir parqué hors case les jours en question et qu’en conséquence, faute de preuves suffisantes, il fallait l’acquitter au bénéfice du doute.
h) Le 17 décembre 2024, le ministère public a transmis les deux ordonnances pénales au tribunal de police.
B. a) Invité par le tribunal de police à se déterminer sur l’éventuelle irrecevabilité de l’opposition, le curateur a maintenu sa position, dans une détermination du 31 janvier 2025.
b) Le 5 février 2025, le tribunal de police a admis que les deux ordonnances pénales n’avaient pas été valablement notifiées à A.________ et qu’en conséquence les oppositions formées par son curateur l’avaient été à temps.
c) À l’audience du tribunal de police du 2 avril 2025, le curateur a fait valoir, à titre préjudiciel, que les deux ordonnances pénales devaient être considérées comme invalides, à mesure qu’elles ne comportaient pas de signature originale, mais admis que la prévenue pouvait être interrogée. A.________ a déclaré, en substances, que sa fille lui prêtait souvent sa voiture ; elle se souvenait d’avoir parqué celle-ci sur des cases blanches, les jours visés par les ordonnances pénales, précisant qu’il était nécessaire d’apposer le disque bleu, mais pas le week-end, et admettant avoir dépassé le temps autorisé ; elle a en outre reconnu qu’il lui arrivait de parquer hors cases blanches, car le quartier manquait de places de parc ; puisque tout le monde le faisait, elle pensait que c’était permis. Après avoir entendu la plaidoirie de l’avocat-curateur de la prévenue, puis délibéré à huis clos, le tribunal de police a rendu son jugement, dont le dispositif a déjà été reproduit plus haut.
d) La prévenue a annoncé un appel, le 9 avril 2025.
e) Le jugement motivé a été adressé aux parties le 7 mai 2025. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
C. a) A.________ appelle de ce jugement. Ses conclusions ont déjà été mentionnées plus haut et ses arguments seront repris dans les considérants, en tant que besoin.
b) La procédure suivie en appel a déjà été résumée plus haut.
C O N S I D E R A N T
1. a) Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de la prévenue est recevable.
b) S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement de première instance ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP).
c) Lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
2. L’appelante conteste d’abord la validité de l’ordonnance pénale et du renvoi de la cause devant le tribunal de police.
2.1. a) Le tribunal de police a retenu que seules des copies des deux ordonnances pénales du 27 novembre 2023 figuraient au dossier. Il n’était pas possible de déterminer si les signatures qui y figuraient étaient originales ou non. La question pouvait toutefois demeurer ouverte, puisque même si elles n’avaient pas été signées, les ordonnances pénales étaient devenues actes d’accusation, valables quant à leur forme.
b) L’appelante rappelle que le Tribunal fédéral exige la signature manuscrite des ordonnances pénales, même quand il s’agit d’affaires de masse, qu’une ordonnance non signée est invalide, en cas d’opposition, et que la transmission d’une ordonnance invalide au tribunal de police par ordonnance de renvoi signée manuscritement ne guérit pas le vice, sauf si l’absence de signature résultait d’une inadvertance et non d’une renonciation consciente à l’exigence légale. Le procureur général a déjà reconnu qu’il choisissait sciemment de braver la jurisprudence fédérale, pour les affaires de masse.
c) Le procureur général pose la question de savoir s’il y a un sens à déranger la Cour pénale pour des amendes d’ordre sanctionnant des faits clairement établis. Il rappelle la procédure suivie dans le canton pour les infractions sanctionnées par des amendes d’ordre restées impayées après un ou deux rappels, qui représentent 28'000 cas par année. Pour des raisons techniques, il a été opté pour des signatures en fac simile, dont semblent se contenter 27'999 personnes ou presque (il y a, dans le canton, une demi-douzaine d’avocats qui semblent s’être donné pour mission de s’opposer à cette manière de faire). Le ministère public n’entend pas revenir sur cette pratique, qui permet d’économiser des postes de travail. On ne voit pas quel avantage le prévenu aurait qu’un procureur ou procureur assistant signe des ordonnances pénales sans avoir le temps de les lire ; même si une lecture était possible, elle n’amènerait rien, car un procureur ne va de toute manière pas convoquer les personnes concernées (on imagine les conséquences de 28'000 auditions). Cela étant, la jurisprudence du Tribunal fédéral est ce qu’elle est. On n’a guère de peine à penser que cette jurisprudence pourrait être modifiée dans un avenir plus ou moins proche, car on ne peut pas, à la fois, s’inquiéter de la surcharge des autorités de poursuite pénale et militer pour une procédure aussi peu en rapport avec le monde actuel (étant relevé que les contribuables ne se plaignent apparemment pas que les décisions de taxation ne soient pas signées). En l’état de la jurisprudence, la décision de transmission du dossier au tribunal ne guérit pas le vice lié à l’absence de signature manuscrite, mais cela doit conduire à un renvoi de la cause au tribunal de police ou directement au ministère public, celui-ci devant alors rendre une nouvelle ordonnance pénale ou dresser un acte d’accusation. Le ministère public s’est demandé s’il fallait rendre systématiquement une nouvelle ordonnance pénale formellement valable en cas d’opposition à une ordonnance pénale non signée, mais il y a renoncé, car cela obligerait le justiciable à faire opposition une seconde fois, ce qui serait une insulte au bon sens. Pour le procureur général, la Cour pénale peut ainsi se conformer à la jurisprudence fédérale et renvoyer la cause au tribunal de police, qui la renverra au ministère public, qui notifiera une nouvelle ordonnance pénale à la prévenue, qui pourra y faire opposition (mais on pourrait envisager un renvoi direct au ministère public, pour éviter un formalisme inutile). L’autre hypothèse serait de bousculer la jurisprudence fédérale dans l’espoir que, tôt ou tard, le Tribunal fédéral l’assouplisse pour les affaires de masse, mais l’heure n’est probablement pas venue pour une telle simplification. La Cour pénale pourrait enfin décerner une amende d’ordre à A.________ en application de l’article 14 LAO. Les frais doivent être laissés à la charge de l’État, mais une indemnité au sens de l’article 429 CPP ne se justifie pas, la procédure étant liée au fait que la prévenue a parqué hors cases, ce en quoi elle a eu tort. La seule chose qui paraît certaine est que la prévenue finira par payer les amendes, ce qui n’a rien de choquant, alors que le contraire le serait.
d) Dans sa réplique, l’appelante conteste que les conditions d’un changement de la jurisprudence fédérale seraient réunies. Tous les cantons, sauf Neuchâtel et Genève, respectent l’exigence de la signature manuscrite et cela ne les a pas conduits à la banqueroute. Une lecture, même rapide, d’une ordonnance pénale par un procureur peut apporter une plus-value intéressante, car elle permet de vérifier si l’accusation repose sur un moyen de preuve objectif ou seulement sur une plainte. Le manque de moyens n’est pas pertinent et relève d’un débat politique. Si, en cas d’opposition, le ministère public rendait une nouvelle ordonnance pénale réparant le vice formel, l’opposition initiale déploierait encore ses effets et une nouvelle opposition ne serait pas nécessaire, au sens de la jurisprudence. Une condamnation par amende d’ordre, par la Cour pénale, ne peut pas entrer en considération. La réparation du vice aurait été possible si le tribunal de police avait renvoyé la cause au ministère public, mais ne l’est plus à ce stade ; au demeurant, seul le tribunal de première instance peut renvoyer une cause au ministère public (art. 356 al. 2 CPP). Si la Cour pénale renvoyait la cause, l’appelante n’aurait pas droit à une indemnité selon l’article 429 CPP, mais bien à une indemnité au sens de l’article 436 al. 3 CPP (mémoire d’honoraires annexé : 1'611.75 francs) et les frais de la procédure d’appel devraient être laissés à la charge de l’État.
2.2. Une ordonnance pénale simplement munie d'un cachet fac simile, selon une pratique cantonale, n'est pas nulle ; elle souffre d'un vice de forme, qui ne peut pas être réparé par, par exemple, la signature par un procureur d’une décision de renvoi de la cause devant un tribunal (ATF 148 IV 445 cons. 1.4.2 ; sur l’absence de nullité, cf. aussi arrêt du TF du 19.03.2025 [6B_462/2024] cons. 3). L’annulation d’une décision prononcée en dépit d’un tel vice de forme n’empêche pas le ministère public de reprendre ensuite la procédure en l’état où elle se trouvait avant que l’ordonnance litigieuse ait été rendue et, le cas échéant, de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou d’établir un acte d’accusation (cf. RJN 2024 p. 304).
2.3. a) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en fonction de l’état actuel de la jurisprudence fédérale, les ordonnances pénales litigieuses présentent un vice de forme, soit la signature du procureur en fac simile, alors que cette jurisprudence exige une signature manuscrite. Il n’est pas contesté non plus que la transmission, par un document portant une signature originale, des ordonnances pénales au tribunal de première instance ne guérit pas le vice.
b) La Cour pénale ne peut pas envisager, avec un minimum d’optimisme, qu’un jugement qu’elle rendrait sans égard pour la jurisprudence fédérale aurait quelques chances de rencontrer l’approbation du Tribunal fédéral, devant lequel l’appelante ne manquerait sans doute pas de porter la cause. Elle admet qu’il n’y a pas de sens à exiger une signature manuscrite sur les ordonnances pénales quand il s’agit de sanctionner des comportements soumis à la législation sur les amendes d’ordre et donc de prononcer des amendes faisant l’objet d’un tarif, notifiées par la police et qui n’ont pas été payées : signer des décisions sans les lire n’amène rien à personne ; un examen sommaire de chacune des 28'000 ordonnances annuelles – et des dossiers correspondants, si on voulait que cet examen soit utile – exigerait l’engagement d’un certain nombre de procureurs ou procureurs assistants (environ quatre postes à plein temps, si on comptait une quinzaine de minutes par ordonnance pénale) pour le traitement d’affaires sans aucune gravité, dans lesquelles les justiciables peuvent se contenter de quelques lignes d’opposition pour que la cause soit, alors, examinée de manière détaillée par un procureur ou procureur assistant, l’immense majorité des affaires se liquidant en fait parce que le prévenu ne conteste pas sa condamnation par ce moyen. La pratique du ministère public, consistant en des signatures en fac simile, même si elle n’est pas conforme à la jurisprudence fédérale, ne lèse finalement personne et permet non seulement d’économiser des ressources dont le canton ne dispose pas à l’infini, mais aussi d’éviter que des procureurs ou procureurs assistants se voient confier des tâches pour lesquelles ils ne peuvent peut-être apporter une plus-value que dans un nombre infime de cas, par rapport au nombre de dossiers examinés (par exemple, quand la police a constaté une infraction de parcage, on ne voit pas quel examen le ministère public pourrait faire a priori, sauf à vérifier que le numéro des plaques d’immatriculation correspond au détenteur dénoncé et que, dans la rue dans laquelle l’infraction a été constatée, le régime de parcage justifie le constat policier, ces contrôles ayant d’ailleurs déjà été effectués par la police). Même si la jurisprudence fédérale est peu satisfaisante, pour ne pas dire autre chose, il semble expédient de la suivre en l’espèce, afin d’éviter des coûts et des retards dont la justice peut se passer.
c) En conséquence, on doit retenir que le tribunal de police ne pouvait pas condamner la prévenue sur la base du dossier qui lui était soumis et qu’il aurait dû renvoyer la cause au ministère public, en application de l’article 356 al. 5 CPP. Le jugement entrepris doit être annulé.
d) La Cour pénale ne pense pas pouvoir faire application de l’article 14 LAO et décerner elle-même une amende d’ordre : celle-ci resterait sans doute impayée ; il faudrait alors que le dossier soit transmis au ministère public pour qu’il rende une ordonnance pénale, contre laquelle la prévenue pourrait faire opposition, ou renvoie la cause devant le tribunal de police, dont le jugement pourrait faire l’objet d’un appel devant la Cour pénale ; cette dernière serait alors assez mal placée pour statuer.
e) Il n’apparaît pas que, dans les circonstances du cas d’espèce, la Cour pénale puisse se prononcer sur le fond. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la cause peut parfaitement être renvoyée pour qu’il soit procédé de manière conforme au droit, comme on le verra ci-après : on ne trouve pas, dans l’ATF 148 IV 445 cons. 1.5.1 auquel elle se réfère, d’indice amenant à considérer que ce serait exclu ; l’appelante ne l’explique d’ailleurs pas.
2.4. a) L’article 409 CPP prévoit que si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2). Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l’alinéa 2 (al. 3).
b) Cette disposition ne prévoit pas que la juridiction d’appel pourrait renvoyer la cause directement au ministère public, dans un cas comme celui dont il est question ici. La jurisprudence n’aborde apparemment pas cette question et aucun des commentateurs romands ou bâlois n’évoque une telle possibilité. Un renvoi direct au ministère public paraît donc exclu.
c) Il convient donc de renvoyer la cause au tribunal de police. Celui-ci peut sans autre faire application de l’article 356 al. 5 CPP, lequel prévoit que si l’ordonnance pénale n’est pas valable, le tribunal l’annule et renvoie le cas au ministère public en vue d’une nouvelle procédure préliminaire : l’annulation du jugement replace la cause en l’état où elle se trouvait avant que ce jugement ait été rendu et, à un tel stade, rien n’empêche le tribunal de renvoyer la cause au ministère public (à l’audience, la juge de police a expressément indiqué qu’elle se prononcerait au moment de rendre son jugement sur la question du moyen préjudiciel soulevé au sujet de l’absence de signature manuscrite). C’est ce qu’il sera invité à faire. Il appartiendra au ministère public, s’il n’entend pas classer l’affaire (à lire les observations du procureur général, cette solution risque bien de ne pas être choisie, ce que l’on peut aisément comprendre au vu du dossier), de décider s’il veut rendre une nouvelle ordonnance pénale et transmettre à nouveau, immédiatement et donc sans attendre une nouvelle opposition, le dossier au tribunal de police (ATF 145 IV 438 cons. 1.5 : le prévenu n'est pas tenu de former à nouveau opposition à l'encontre d'une ordonnance pénale corrigée ou complétée, lorsque le verdict de culpabilité et la sanction demeurent identiques, puisque le ministère public s'en tient alors matériellement à l'ordonnance pénale initiale), ou adresser au tribunal de police un acte d’accusation. Tout cela à moins que la prévenue, finalement, décide de retirer son opposition, en prenant en compte le fait qu’il est sans doute rare qu’une amende pour une infraction de parcage constatée, comme en l’espèce, par un agent assermenté, soit annulée pour le simple motif que le prévenu conteste le parcage qui lui est reproché.
3. Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, en ce sens que si le jugement entrepris doit être annulé, la Cour pénale ne retient pas que la prévenue devrait être acquittée ou bénéficier d’un classement. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, seront mis pour moitié à la charge de l’appelante. Celle-ci, qui n’est pas acquittée ou libérée, n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Elle a par contre droit à une indemnité partielle, au sens de l’article 436 CPP, car elle obtient en partie gain de cause. Son mandataire et curateur a déposé un mémoire d’honoraires qui s’élève à 1'611.75 francs pour la procédure d’appel. La disproportion avec l’intérêt concret de l’appelante à voir le jugement de première instance annulé est évidente ; pour appuyer l’appel, il aurait suffi de se référer à la jurisprudence publiée et de longues recherches ne se justifiaient pas ; il faut donc considérer que les frais de défense nécessaires ne peuvent pas dépasser 600 francs ; par parallélisme avec la répartition des frais, l’indemnité sera fixée à la moitié de cette somme, soit à 300 francs, frais et TVA inclus.
**Par ces motifs,
la cour pénale décide**
1. L’appel est partiellement admis.
2. Le jugement entrepris est annulé.
3. La cause est renvoyée au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, afin qu’il renvoie la cause au ministère public, au sens des considérants.
4. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, sont mis pour 400 francs à la charge de l’appelante, le solde étant laissé à la charge de l’État.
5. Il est alloué à l’appelante une indemnité partielle de 300 francs, frais et TVA inclus, à la charge de l’État, pour ses frais de défense en procédure d’appel (art. 436 CPP).
6. Le présent jugement est notifié à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 23 mars 2026