Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CPEN.2022.42
Autorité:
CPEN
Date décision:
02.02.2023
Publié le:
28.03.2023
Revue juridique:
Titre:
Infraction aux art. 27 al. 1, 90 ch. 3-4 LCR. Appel LCR.
Résumé:
Délit de chauffard (art. 90 ch. 3-4 LCR) ; retrait de l’appel ; décision de classement.
Articles de loi:
Art. 27 al. 1 LCR
Art. 90 ch. 3 LCR
Art. 90 ch. 4 LCR
C O N S I D E R A N T
que
quiconque interjette un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure
pénale, avant la clôture des débats, le retrait étant en principe définitif
(art. 386 al. 2 let. a et al. 3 CPP),
qu’en
l’espèce, le retrait de l’appel du prévenu est intervenu le 24 janvier 2023, soit
avant l’ouverture des débats,
qu’il y
a lieu d’en prendre acte,
que le
classement du dossier doit donc être ordonné,
que les
frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui retire le recours,
comme si elle avait succombé (art. 428 al. 1 CPP),
qu’en
l’espèce, nonobstant le retrait de l’appel du prévenu, le traitement de
celui-ci a nécessité divers actes de procédure et une activité importante en
vue de la préparation des débats d’appel (étant souligné que le retrait a eu
lieu neuf jours avant l’audience),
que les
frais de la procédure d’appel seront arrêtés à 1’200 francs et mis à la charge du
prévenu,
que
pour la procédure d’appel, Me A._________, avocat d’office de X._________, a
déposé un mémoire d’honoraires faisant état d’une activité totale de 3h40, au
tarif de 110 francs de l’heure,
**Par ces motifs,
LA COUR PENALE**
Vu les articles 135, 386,
428 al. 1 CPP,
1. Il est pris acte
du retrait de l’appel formé le 24 janvier 2023 par X._________.
2. Le classement du
dossier est ordonné.
3. Les frais de la
procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à la charge de X._________,
sous réserve de l’assistance judiciaire.
4. L’indemnité
d’avocat d’office due à Me A._________ est arrêtée à 456,10 francs, frais,
débours et TVA compris. Elle est entièrement remboursable par le prévenu aux
conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
5. La présente
décision est notifiée à X._________, par Me A._________, au Ministère public
(MP.2021.3368), à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de police des Montagnes et
du Val-de-Ruz (POL.2021.661), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 1er février
2023