Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CPEN.2014.77
Autorité:
CPEN
Date décision:
28.11.2014
Publié le:
06.03.2015
Revue juridique:
Titre:
Non-entrée en matière sur une demande en révision.
Résumé:
Non-entrée en matière sur une demande en révision en raison d'une identité de motifs avec une demande préalable.
Articles de loi:
Art. 412 al. 2 CPP
C O N S I D E R A N T
Que conformément
à l'article 412 al. 2 CPP, la juridiction d’appel
n’entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable
ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà
été rejetée par le passé,
que la
nouvelle demande de révision et de suspension de X. datée du 1er
octobre 2014 est en tout point identique à celle qu'il avait déposée le 18
février 2014,
que
partant, la Cour de céans n'entre pas en matière sur la demande en révision de X.
du 1er octobre 2014 dès lors qu'elle a déjà rejeté l'entier des
motifs invoqués dans son arrêt du 13 mars 2014,
qu'en
conséquence, les frais de procédure arrêtés à 500 francs sont mis à la charge
du demandeur et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions
préalables relatives à l'assistance judiciaire, la cause étant dépourvue de
chance de succès (Harari/Aliberti, in CO-RO, n. 14 ad art. 132 CPP).
**Par ces motifs,
LA COUR PENALE**
Vu les articles 132,
410, 412 al. 1 et 2 CPP,
1. N’entre pas en
matière sur la demande de révision.
2. Met les frais de
procédure, arrêtés à 500 francs, à la charge du demandeur en révision.
3. Déclare
irrecevable la demande de suspension au sens de l’article 36 al. 3 CP.
4. Notifie la
présente décision à X., à Montreux, au Ministère public, Parquet régional de La
Chaux-de-Fonds (MP.2009.1130), au Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2011.234).
Neuchâtel, le 28 novembre 2014
Art. 412
CPP
Examen
préalable et entrée en matière
1 La juridiction
d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
2 Elle n'entre
pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si
une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le
passé.
3 Si la
juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres
parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.
4 Elle détermine
les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au
dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision
n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.