Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CPEN.2013.24
Autorité:
CPEN
Date décision:
08.05.2013
Publié le:
15.08.2013
Revue juridique:
RJN 2013, P.276
Titre:
Violation des règles de la circulation routière. Etat de nécessité. Motivation nécessaire de la peine en première instance.
Résumé:
**La faute initiale de l’auteur qui ne prend pas les mesures nécessaires pour éviter d’être placé en situation d’état de nécessité devant être prise en considération, l'auteur ne peut se prévaloir de l’article 17 CP si l’infraction commise lui est par là même imputable. Celui qui ne respecte pas la règle de prudence de l’article 31 LCR, aux termes duquel le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, ce qui signifie qu’il doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement de façon à manœuvrer immédiatement de manière appropriée aux circonstances, ne peut ainsi se prévaloir de l'’état de nécessité au sens de l'art. 17 CP.
Lorsqu'un jugement est attaqué dans son ensemble, la Cour pénale examine d'office la quotité de la peine. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge de première instance expose, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que la Cour puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté.
____________________
Par arrêt du 13.11.2013 (réf. 6B_545/2013), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 17 CP/2002
Art. 47 CP/2002
Art. 50 CP/2002
Art. 31 LCR
Art. 51 al. 1 LCR
Art. 51 al. 3 LCR
Art. 90 ch. 2 LCR
A. Le 4 février 2012 X.
circulait au volant de sa camionnette sur la voie sud de la rue des Sablons, à
Neuchâtel, en direction est. Il a aperçu A. qui sortait en marche arrière du
parking du magasin Denner situé au bord de la voie nord de ladite rue avec l'intention
de repartir en direction d’Hauterive et, arrivé à hauteur dudit parking, a
dépassé par la droite ledit véhicule en montant sur le trottoir. En se
rabattant, sa camionnette a heurté avec son flanc gauche l'avant droit du
véhicule de A., endommageant son aile avant et son pare-chocs. X. continuant sa
route, A. l’a poursuivi pour l’immobiliser. Les deux véhicules sont entrés en
contact à l’intersection entre la rue des Sablons et l’avenue de la Gare puis A.
a bloqué la camionnette peu après l’arrêt de bus de la gare, sortie nord.
Le Tribunal a retenu que X. était
monté sur le trottoir avec son véhicule alors que A., après avoir reculé
calmement était positionné correctement sur la voie de circulation pour
redémarrer et qu'ayant vu que la voiture de A. effectuait une manœuvre en
marche arrière il aurait dû, selon le principe de précaution, ralentir et être
attentif au déplacement de son véhicule, ce qui lui aurait permis de freiner à
temps. En empruntant un trottoir, en dépassant la voiture de A. par la droite
et en observant une distance insuffisante pour se rabattre il a violé les
articles 34 al. 4, 35 et 43 al. 1 et 2 LCR. Le Tribunal de police a par
ailleurs relaté que X. avait déclaré à la police, le 4 février 2012, qu’il
croyait avoir «touché légèrement le véhicule gris avec l’aile gauche de [son] véhicule»
et en a déduit que, ne s’étant pas arrêté, X. a violé l’article 51 al. 1 et 3
LCR relatif aux devoirs en cas d’accident. Il a retenu enfin que l’article 90
ch. 2 LCR était applicable considérant qu’en montant et roulant sur un trottoir
le prévenu avait fait preuve d’une négligence grossière au total mépris des
règles les plus élémentaires de la circulation et sans égard pour les piétons
qui auraient pu s’y trouver.
B. X. interjette appel
contre ce jugement pour violation du droit, abus du pouvoir d’appréciation,
constatation erronée des faits et inopportunité. Il estime que la première juge
a violé l’article 10 al. 3 CPP consacrant le principe *in dubio pro reo * en
retenant que le véhicule de A. était arrêté sur la voie sud. Le témoin B., qui
se trouvait sur le trottoir, a en effet indiqué avoir « vu une camionnette
monter sur le trottoir à forte allure et toucher une voiture grise qui était en
train de reculer ». Il a toujours déclaré que la voiture grise roulait
encore lorsqu’il est monté sur le trottoir et c’est sans aucun motif
juridiquement soutenable que la première juge a retenu la version des faits de
l’autre automobiliste et de sa compagne. L’on ne saurait lui reprocher un
dépassement par la droite étant donné qu’il a simplement voulu éviter un
accident. Il se prévaut dès lors de l’état de nécessité prévu par l’article 17
CP. Il relève de plus que l’article 41 al. 1 et 2 LCR a été retenu à tort
puisqu’il concerne certaines obligations des usagers de la route entre la
tombée de la nuit et le lever du jour. Il n’y a pas lieu de retenir une
infraction à l’article 51 al. 1 et 3 LCR au motif qu’il a déclaré le jour de
l’audience qu’il n’avait pas senti le choc. Enfin, les circonstances l’on
contraint à une manœuvre d’urgence qui ne résulte pas du hasard et c’est à tort
qu’a été retenue une violation grave des règles de la circulation.
C. Le Ministère public conclut
au rejet de l'appel sans formuler d'observations.
C O N S
I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les
formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. C’est en vain que
l’appelant invoque que la première juge aurait fait une fausse application de
l’article 41 al. 1 et 2 LCR. Il résulte en effet du jugement motivé qu’elle
visait l’article 43 al. 1 et 2 LCR (ch. 2. II a des considérants et ch. 1 du
dispositif du jugement). Si les considérants mentionnent sous ch. 2. II c
l’article 41 LCR il s’agit manifestement d’une erreur puisque la première juge
venait d’exposer la teneur de l’article 43 LCR. Par ailleurs, l’appelant ne
conteste pas avoir emprunté un trottoir, manœuvre interdite par l’article 43
LCR, et n’indique pas en quoi la première juge aurait retenu à tort une infraction
à cet article.
3. X. ne conteste pas
avoir procédé à un dépassement par la droite alors que l’article 35 LCR prévoit
qu’ils doivent être effectués par la gauche. Il estime cependant qu’il doit
être acquitté car il peut se prévaloir de l’état de nécessité prévu à l’article
17 CP étant donné qu’il a été mis subitement dans une situation dangereuse par
la faute de A..
Selon l’article 17 CP, quiconque
commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à
détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un
tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
Il n’en demeure pas moins qu’il y a lieu de prendre en considération la faute
initiale de l’auteur qui ne prend pas les mesures nécessaires pour éviter
d’être placé en situation d’état de nécessité et qui ne pourrait dès lors se
prévaloir de l’article 17 CP si l’infraction commise lui est par là même
imputable (Monnier in Commentaire romand du code pénal n. 3 ad. art.
17).
S’il est exact que les versions des
protagonistes se contredisent quant à savoir où se trouvait précisément le
véhicule de A. lorsque X. a entrepris le dépassement par la droite sur le
trottoir, ce dernier a toutefois déclaré sans ambiguïté avoir vu A. commencer à
reculer. S’il a pensé que ce dernier allait le laisser passer, il n’en demeure
pas moins qu’il devait adopter une conduite prudente. Selon l’article 31 LCR,
le conducteur doit en effet rester constamment maître de son véhicule, ce qui
signifie qu’il doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les
commandes de son véhicule en mouvement de façon à manœuvrer immédiatement de
manière appropriée aux circonstances (**Bussy ** et Rusconi, LCR
annoté, ch. 2 et 2.4 ad. art. 31). Cette règle de prudence devait en
l’occurrence amener l’appelant à ralentir de façon à être en mesure d’immobiliser
son véhicule si A. violait sa priorité. S’il avait anticipé, il n’aurait pas dû
effectuer la manœuvre qui lui est aujourd’hui reprochée et le témoin présent
sur le trottoir n’aurait pas indiqué avoir « vu une camionnette monter sur
le trottoir à forte allure et toucher une voiture grise qui était en train de
reculer » (D. 15). L’état de nécessité ne saurait dès lors être retenu. Au
vu de ce qui précède, devient sans objet la question de savoir si l'article 10
al. 3 CPP a été ou non violé.
4. a) Selon l’article
51 al. 1 LCR, en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou
des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement.
Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la
circulation. L’alinéa 3 ajoute que si l’accident n’a causé que des dommages
matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom
et son adresse et, en cas d’impossibilité, en informera sans délai la police.
b) Les deux témoins à savoir C. et B.
ont mentionné que le véhicule de X. a heurté l’avant droit du véhicule conduit
par A., lorsqu’il s’est rabattu sur la chaussée. Dans sa première déclaration à
la police le 4 février 2012 (D. 16) X. a indiqué : « lorsque j’ai
voulu me rabattre sur la route je crois que j’ai touché légèrement le véhicule gris
avec l’aile gauche de mon véhicule. Toutefois je n’ai pas porté attention à
cela et j’ai continué ma route ». Il résulte enfin du rapport de police et
des photographies prises par la police que le pare-choc et l’aile avant droite
du véhicule de A. étaient enfoncés et endommagés. L’ensemble de ces
circonstances amène à considérer que c’est avec raison que la première juge n’a
pas été convaincue par les déclarations de l’appelant en audience lorsqu’il y a
déclaré qu’il n’y a pas eu vraiment de choc mais juste un frottement.
Malgré les dégâts précités,
l’appelant a continué sa route si bien qu’il y a infraction à l’article 51 LCR.
5. a) Celui qui, par
une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour
la sécurité d’autrui ou en prend le risque sera puni d’une peine privative de
liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 90 ch. 2 LCR). Pour
que cette disposition soit applicable, il doit y avoir violation objectivement
grave d’une règle fondamentale de la circulation et la création d’un danger
sérieux pour autrui. Le danger sérieux ne nécessite pas qu’un accident ait été
causé ni qu’un tiers ait été exposé à un danger concret. La création d’un
danger abstrait accru suffit. Une telle mise en danger doit être retenue
lorsque l’on peut considérer qu’une ou des personnes indéterminées auraient pu
se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique.
Une mise en danger abstraite doit être niée lorsque des circonstances
objectives permettent d’exclure la présence de tiers, mais non le hasard.
Enfin, subjectivement, l’application de l’article 90 ch. 2 LCR nécessite un
comportement sans égard pour autrui ou violant gravement les règles de
circulation (ATF 131 IV 133 cons. 3.2).
b) L’appelant conteste la création
d’un danger sérieux pour autrui au motif qu’il n’a remarqué la présence d’aucun
individu sur le trottoir emprunté. Si l’on peut concevoir que X. n’ait pas vu B.
qui se trouvait à environ 35 mètres de l’endroit du dépassement par la
droite, il ne pouvait par contre lui échapper la possibilité, vu la
configuration des lieux, qu’un piéton surgisse soudainement sur le trottoir et
risque d’être renversé. Il ne conteste par ailleurs ni la violation grave d’une
règle fondamentale de la circulation ni un comportement sans égard pour autrui,
si bien que ce grief doit également être rejeté.
6. Comme l'a relevé le
Tribunal fédéral (arrêt du 26 mars 2013 [6B_547/2012]), lorsqu'un jugement est
attaqué dans son ensemble, il appartient à la Cour pénale d'examiner d'office
la quotité de la peine.
a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la
peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les
antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la
peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le
caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur
et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou
la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la
fixation de la peine. Il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque le
juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères
étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet
de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou
lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément
sévère ou excessivement clémente (arrêt du TF [6B_327/2011] du
7 juillet 2011).
b)
Par ailleurs, l'exercice de ce contrôle suppose que le juge expose, dans sa
décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend
en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects
pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que
ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit
justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté
même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffre ou en pourcentage
l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101
cons. 2c). Cette exigence résulte également de l'article 80 al. 2 CPP.
c)
Le jugement entrepris ne permet pas de déterminer selon quels critères la peine
pécuniaire a été fixée si bien que la Cour pénale n'est pas en mesure
d'examiner si le Tribunal de police a omis de prendre en considération des
éléments prévus par l'article 47 CP ou a fondé sa décision sur des critères étrangers
à cet article.
7. Il résulte de ce qui
précède que le jugement de première instance doit être annulé car entaché d'un
vice important, irréparable en procédure d'appel (art. 409 CPP). L'affaire sera
donc en conséquence renvoyée au premier juge afin qu'il motive sa décision en
tant qu'elle fixe la peine.
8. L'appel étant très
partiellement admis, une partie des frais sera laissée à charge de l'Etat.
L'article 436 al. 3 CPP prévoit que lorsque l'autorité de recours annule une
décision conformément à l'article 409, les parties ont droit à une juste
indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la
partie annulée de la procédure de première instance. Il y a lieu d'observer à
cet égard que la déclaration d'appel du 11 mars 2013 et son complément du 4
avril 2013 ne contiennent aucune considération relative à la mesure de la
peine. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de tenir compte d'une
durée d'activité de plus d'une heure, ce qui amène la Cour à fixer l'indemnité
à 220 francs (Mizel/Retornaz, in Commentaire romand du CPP n°35 ad. art.
429). Augmentée de quelques débours, l'indemnité due à l'appelant peut être
arrêtée à 300 francs hors TVA.
**Par
ces motifs,
la Cour pénale**
vu les articles 34 al. 4, 35 al. 1 et 2, 43 al. 1 et
2, 51 al. 1 et 3, 90 ch. 2, 92 al. 1 LCR, 47 CP
1.
Admet très
partiellement l'appel.
2.
Renvoie la cause
au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour instruction
éventuelle et nouvelle décision au sens des considérants concernant la peine.
3.
Confirme le
jugement pour le surplus.
4.
Met les frais de
la procédure d’appel légèrement réduits à 500 francs à charge de X..
5.
Alloue à X. pour
la procédure de recours une indemnité de 300 francs, hors TVA, à la charge
de l'Etat.
6.
Notifie le
présent arrêt à X. par Me D., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet
régional de Neuchâtel et au Tribunal de police, à Boudry.
Neuchâtel, le 8 mai 2013
Art. 17 CP
Etat de
nécessité licite
Quiconque commet un acte
punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner
autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de
manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
Art. 47 CP
Principe
1 Le juge fixe
la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les
antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la
peine sur son avenir.
2 La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures.
Art. 50 CP
Obligation
de motiver
Si le jugement doit être
motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la
fixation de la peine et leur importance.
Art. 31
LCR
Maîtrise
du véhicule
1 Le
conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir
se conformer aux devoirs de la prudence.
2 Toute
personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour
conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de
stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de
conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.1
3 Le
conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre
manière.2 Les passagers sont tenus de ne pas
le gêner ni le déranger.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14
déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO
2002 2767, ** 2004** 2849; FF
1999 4106).
2 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991
(RO 1991 71; FF ** 1986** III 197).
Art. 51 LCR
1 En cas
d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les
personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues
d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.
2 S'il y a des
blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter
secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut
exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu
les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes
impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la
reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans
l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles
doivent en chercher ou quérir la police.
3 Si
l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout
de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité,
il en informera sans délai la police.
4 En cas
d'accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées
avertiront sans délai l'administration du chemin de fer.
Art. 90 1LCR
Violation
des règles de la circulation
1 Celui qui viole
les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les
dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2 Celui qui,
par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3 Celui qui,
par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation,
accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves
blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse
particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en
participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles
est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
4 L'al. 3 est
toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a.
d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
b.
d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
c.
d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d.
d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de
80 km/h.
5 Dans les cas
précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2 n'est pas applicable.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15
juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO
2012 6291; FF ** 2010** 7703).
2 RS 311.0