Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CPEN.2012.83
Autorité:
CPEN
Date décision:
21.02.2013
Publié le:
26.03.2013
Revue juridique:
RJN 2013, P.263
Titre:
Mesure thérapeutique institutionnelle ou traitement ambulatoire. Portée de l'expertise et conditions auxquelles le juge peut s'écarter de l'avis de l'expert. Principe de proportionnalité.
Résumé:
Renonciation au prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle pourtant préconisée par l'expert, au vu des possibilités concrètes de mise en oeuvre, de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, ainsi que du risque de récidive.
Articles de loi:
Art. 56 CP/2002
Art. 59 CP/2002
Art. 63 CP/2002
A. X., né le […] 1988,
a été reconnu coupable d'une soixantaine d'actes d'ordre sexuel avec des
enfants de moins de 16 ans, dont la moitié commis au détriment de H., d'un acte
de contrainte et d'une quinzaine d'actes de pornographie par jugement du
Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers du 11 septembre 2012.
Une peine privative de liberté de trois ans lui a été infligée, sous déduction
de 279 jours de détention subie avant jugement. La peine a été assortie d'un
sursis partiel. La partie de peine à exécuter a été fixée à un an et le solde
de la peine, de deux ans, assortie du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à
cinq ans. Le tribunal a ordonné une assistance de probation et imposé au
condamné, pour la durée du délai d'épreuve, soit cinq ans, un suivi sous forme
de traitement bio-psycho-social de nature ambulatoire. Une part des frais de
justice fixée à 10'000 francs, sous réserve des règles de l'assistance
judiciaire, a été mise à la charge de X.
En bref, les premiers juges ont
retenu que les faits étaient graves, que le prévenu ne l’ignorait pas, qu’il
savait qu’il existe en Suisse une majorité sexuelle fixée à 16 ans, qu’il
connaissait également l’âge inférieur à 16 ans de ses partenaires, qu’il avait
agi de manière purement égoïste, même s’il avait dans certains cas profité de
la curiosité et des pulsions de ses partenaires adolescents. Il aurait
facilement pu éviter la mise en danger du développement sexuel et de la libre
détermination en matière sexuelle de ses victimes en assouvissant ses pulsions
avec des partenaires consentants et ayant atteint la majorité sexuelle. Il y
avait également concours d’infractions. A la décharge de X., les premiers juges
ont retenu qu’il n’avait pas d’antécédents pénaux, que le rapport de
renseignements généraux était bon, que le rapport du Service de probation était
bon, que le prévenu semblait avoir reçu peu d’affection et d’attention durant
son enfance, qu’il était jeune lorsqu’il avait commencé à commettre des actes
répréhensibles, que ceux-ci s’étaient étalés sur cinq ans environ, que durant
cette période on ne constatait pas une augmentation de la fréquence ou de la
gravité des infractions, qu’au contraire l’acte le plus grave retenu – la
contrainte sexuelle au détriment de M., alors âgé de 13 ans – avait eu lieu en
2008 et les éléments du dossier n’établissaient pas qu’un tel acte se soit
reproduit avant que le prévenu ne soit arrêté fin 2011, qu’on ne constatait pas
que l’âge des victimes soit resté stable ou se soit abaissé sur les cinq ans
considérés, le prévenu ayant toujours agi dans le même cercle de connaissances,
ses victimes avançant en âge tout comme lui, sans qu’il ne cherche au fil du
temps à trouver des partenaires plus juvéniles pour assouvir ses pulsions. Les
premiers juges ont également noté qu’aucun matériel de nature pédophile n’avait
été retrouvé en lien avec le prévenu et que les victimes avaient déclaré de
manière concordante que les films pornographiques ou les extraits de films
pornographiques visionnés relevaient de la pornographie dite douce. Il
convenait de mettre en parallèle ces constatations et les conclusions du
rapport d’expertise. Relevant que si l’éventuel consentement de l’enfant est
sans importance pour déterminer si l’infraction est réalisée, les premiers
juges ont estimé qu’il jouait un rôle dans la fixation de la quotité de la
peine, qu’il convenait dès lors de retenir que plusieurs victimes avaient
renoncé à porter plainte tandis qu’une victime avait retiré la sienne et que H.
(principal partenaire de X.), qui venait de fêter ses 18 ans lorsque X. a été
arrêté, avait déclaré qu’il était « quand même consentant » et qu’il
estimait ne pas avoir été contraint sexuellement par le prévenu, ne sachant pas
très bien s’il se considérait ou non comme une victime. Les premiers juges ont
souligné que le prévenu avait bien collaboré à l’enquête, qu’il avait formulé
des regrets par rapport aux victimes et que pour les jeunes générations, des
comportements tabous il n’y a pas si longtemps semblaient être devenus banals.
B. Le Ministère public interjette
appel contre le jugement du 11 septembre 2012. Il limite son appel à l'absence
de prononcé d'une mesure thérapeutique et institutionnelle au sens de l'article
59 CP en lieu et place du traitement ambulatoire conditionnant le sursis. Selon
lui, le tribunal ne pouvait se distancer de l'expertise psychiatrique ordonnée
en cours de procédure. Il devait faire siennes ses conclusions préconisant
l'instauration d'un traitement bio-psycho-social effectué de manière
institutionnelle au sens de l'article 59 CP. En outre, les premiers juges ont
totalement écarté de la réflexion l'aspect de la sécurité publique mentionné à
l'article 56 al. 1 let. b CP, se limitant à considérer les inconvénients qu'une
telle mesure serait susceptible d'engendrer chez le prévenu. Le Ministère
public souligne le fait que le traitement préconisé par l'expert n'est
susceptible de porter ses fruits que pour autant qu'il soit instauré au stade
de vie actuel du prévenu, qui s'avère encore malléable vu son jeune âge.
C. A l'audience de ce
jour, l'intimé a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du dispositif
du jugement de première instance avec suite de frais et dépens. Il critique
l'expertise, qui, à ses yeux, ne discute pas suffisamment de son homosexualité
refoulée – non assimilable à de la pédophilie – et des blocages qu'elle
occasionne à un jeune âge ; qui ne mentionne pas la médication de l'auteur
durant les deux heures d'entretien avec l'expert ; qui est entachée de
contradictions (sur la conscience de l'illicéité, le recours à des scénarios,
les facteurs d'évaluation du risque de récidive, etc.) et n'est pas fiable d'un
point de vue méthodologique (échelles d'évaluation du risque). L'intimé fait aussi
valoir que, dans les faits, une mesure selon l'article 59 CP se traduirait par
un internement dans un pénitencier avec un seul traitement médicamenteux. Il
invoque le principe de la proportionnalité.
C O N S
I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les
formes et délais légaux, l'appel du Ministère public est recevable.
2. Aux termes de
l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur
les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des
faits ou inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations
décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions
illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3. Les mesures ne
peuvent être ordonnées que pour autant que le respect du principe de la
proportionnalité soit assuré et sur le vu d'une expertise psychiatrique (art.
56 al. 2 et 3 CP).
4. Selon l'article 59 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble
mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions
suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble
(let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles
infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel
s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un
établissement d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement intervient dans un
établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou
ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un
établissement pénitentiaire au sens de l'article 76 al. 2 CP dans la mesure où
le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié
(al. 3).
A des conditions analogues à
l'article 59 CP (sauf une exception non réalisée en
l'espèce), l'article 63 CP permet au juge d'ordonner
un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel (PC CP, no 2
ad art. 63 CP) lorsqu'une telle prise en charge n'est pas nécessaire (FF 1999
p. 1868). Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut
suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine
privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement (…). Il
peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite
pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 CP).
L'autorité compétente peut ordonner que l’auteur soit momentanément soumis à un
traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer
ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder
deux mois au total (al. 3). Le traitement ambulatoire ne peut en règle
générale excéder cinq ans et est prolongeable (al. 4).
Une mesure thérapeutique
institutionnelle présuppose en premier lieu que l'auteur, atteint d'un grave
trouble mental, est susceptible de profiter d'un traitement. Mais la
réalisation de cette condition ne suffit pas. Il faut encore, comme l'énonce
l'article 59 al. 1 let. b CP, qu'il soit à
prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions, soit qu'il
existe un risque de récidive, ce qui exclut l'octroi du sursis à l'exécution de
la peine (ATF 135
IV 180). La loi ne donne pas d'indications sur l'ampleur du succès escompté,
ni sur le degré de vraisemblance de ce résultat, ni sur le laps de temps
nécessaire à sa réalisation. Différentes opinions existent à ce sujet. Une
mesure thérapeutique institutionnelle peut être ordonnée lorsque, au moment où
la décision est prise, il est suffisamment vraisemblable que le risque que
l'auteur commette d'autres infractions sera fortement diminué. Il ne suffit
donc pas que la diminution du risque soit seulement possible ou que la
diminution envisagée soit minime. En ce qui concerne le laps de temps, on peut
admettre que, conformément à l'article 59 al. 4,
première phrase CP, la durée de la mesure thérapeutique institutionnelle
ordonnée ne dépassera pas cinq ans (ATF 134 IV 315).
Le principe de la proportionnalité –
auquel obéissent les deux types de mesure – postule une pesée à effectuer entre
l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de
l'auteur (ATF 137
IV 201). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état
mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il ne commette
de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient
de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la
nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens
juridiques importants, telles que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en
péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du
danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le
patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée
de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Au contraire de
l'internement (art. 64 CP), qui consiste principalement à neutraliser l'auteur,
la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de
récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit
que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue,
c'est le traitement médical, et non la privation de liberté qui lui est associée,
qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention
spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue
au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet
d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. La notion de
traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge
de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé, accompagnée d'un suivi
psychothérapeutique relativement lointain, constitue un traitement, si elle a
pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre,
à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201).
Le traitement ambulatoire quant à lui n'a pas forcément pour but la guérison du
délinquant anormal mais peut très bien tendre à lui permettre d'avoir un
comportement social acceptable. Il serait faux de vouloir établir une liste
exhaustive des traitements possibles (ATF 124 IV 246).
Le traitement ambulatoire doit être administré sous surveillance médicale (ATF 103 IV 1). Il
sert un but de prévention spéciale. La suspension de l'exécution de la peine se
fait selon les critères définis à l'ATF 115 IV 87.
Le juge doit se prononcer sur le vu
d'une expertise. La loi précise le contenu des rapports en mentionnant trois
éléments : la nécessité et les chances de succès d'un traitement ; la
vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de
celles-ci ; les possibilités de faire exécuter la mesure. Selon la majorité de
la doctrine, l'expertise ne devrait pas dater de plus d'un an, conformément au
délai prévu par l'article 62d al. 1 CP pour prendre une décision sur la
libération conditionnelle, ou nécessite au moins une confirmation, cette
opinion devant toutefois être nuancée en relation avec la jurisprudence plus
récente du TF (PC CP, no 18 ad art. 56 CP). A l'instar des autres moyens de
preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette
liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est
en principe pas lié par les conclusions du spécialiste, il ne peut s'en
écarter, sous peine de violer l'article 9 Cst., qu'en exposant les motifs
déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la
sorte. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge pourrait violer
l'article 9 Cst. Tel serait le cas si des motifs suffisants ou de sérieux indices
lui faisaient douter de l'exactitude d'une expertise (arrêt du TF du 14.06.2010
[6B_102/2010]).
5. En l'espèce, le
prévenu a été arrêté le 12 décembre 2011 et immédiatement placé en détention
préventive. Un médecin, chef de clinique adjoint au Centre neuchâtelois de psychiatrie
(ci-après : CNP), a été nommé et a procédé à deux entretiens avec lui les 10 et
13 janvier 2012. Il s'est adjoint pour le second entretien un co-expert en la
personne du Médecin-directeur du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP). Le
rapport d'expertise, précédé d'un rapport provisoire a été rendu le 24 avril
2012. Il se base sur les deux entretiens susmentionnés, ainsi que l'étude du
dossier pénal. Ce rapport contient une description des faits reprochés au
prévenu, une anamnèse, des observations et une discussion. Pour l'expert, il
est possible d'écarter raisonnablement l'hypothèse de l'une ou l'autre maladie
mentale grave susceptible d'altérer les capacités de discernement. L'hypothèse
d'un trouble du développement mental ne saurait être retenue, pas plus que
celle de l'utilisation d'une quelconque substance psycho-active. La
problématique posée par l'expertisé (« si les faits sont avérés »
précise l’expert) entrerait par contre dans le champ des « troubles de la
préférence sexuelle » selon la terminologie utilisée par CIM10 (F65). La
préférence sexuelle largement prédominante pour des sujets sexuels mineurs
masculins, avec des scénarios stéréotypés, avec une différence d’âge
significative par rapport à l’une ou l’autre des victimes amène l’expert à
évoquer un diagnostic de pédophilie. L’auteur insiste sur le caractère
prédominant, persistant et répétitif des conduites et des différences d’âges
significatives. Il observe que l’expertisé est conscient de la réprobation
sociale qui entoure les pratiques sexuelles qu’on lui reproche et que
l’interdit pesant sur elles est intellectuellement compris. Toutefois la
confusion règne chez lui quant à la nature même de ces pratiques (réduites on
le rappelle à l’homosexualité) ainsi qu’à la nature des investissements
affectifs en jeu, donnant auxdites pratiques leur caractère égosyntone.
L’expert observe que, vu le jeune âge de l’expertisé, les troubles psychiques
ne sont pas encore forcément fixés du point de vue structurel, pour autant que
l’expertisé s’investisse dans un traitement qui fasse du sens pour lui. L’appréciation
du risque de récidive devrait tenir compte de plusieurs facteurs, les uns
augmentant ce risque, les autres étant plutôt de nature à le diminuer, si l’on
s’appuie sur différentes échelles de jugements cliniques reconnues. L’expert
arrive ainsi à la conclusion que l’examen met en évidence le trouble avéré
suivant : F65.4 pédophilie. Il estime qu’au moment des faits reprochés,
l’expertisé était capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes et
qu’il était en mesure de se déterminer en fonction de son appréciation. Selon
lui, le prévenu présente des risques de commettre à l’avenir des infractions.
Dans des circonstances similaires (à savoir favorisant tous rapprochements avec
des jeunes adolescents) et pour des actes de même nature que ceux reprochés à
l’expertisé, la probabilité peut être estimée de moyenne à élevée. Il estime qu’il
y a une relation entre le trouble psychique et les faits poursuivis, et qu’il existeun traitement pour ce trouble psychique, traitement qui est de nature
bio-psycho-sociale. Dans la mesure où il est bien structuré, le traitement peut
avoir un effet favorable donc diminuer le risque. Il est d’après l’expert
difficile d’estimer dans quelle mesure on peut attendre une diminution de ce
risque. Cette question devrait aussi tenir compte des facteurs pronostics
énumérés dans la conclusion, à savoir l’absence de traits psychopathiques, la
malléabilité supposée de l’appareil psychique (en lien avec l’âge jeune), et
non seulement du traitement mis en œuvre. Le prévenu est prêt à se soumettre à
un tel traitement. Compte tenu du risque de récidive, l’expert préconise une
mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP et non un traitement ambulatoire. Le cadre
institutionnel constituerait selon lui initialement le cadre optimal à la
faveur duquel le traitement serait le plus profitable. Le cas échant, au cours
de l’exécution, la commission d’évaluation devrait tenir compte des facteurs
limitant la dangerosité potentielle quant à l’ouverture du milieu, notamment en
ce qui concerne la possibilité de travailler. L’expert indique que les
traitements proposés peuvent être mis en œuvre pendant l’exécution d’une peine.
X. a eu l’occasion de se déterminer
sur l’expertise, qu’il a critiquée.
Le procureur a requis quelques
compléments. L’expert a répondu le 25 mai 2012. Il précise qu’il a revu X. le
23 mai 2012 et que ses observations à l’issue de l’entretien ne sont pas de
nature à conclure à une évolution significative, ni à modifier les conclusions
de l’expertise.
A l'audience de ce jour, le Cour
pénale a entendu l'expert. Celui-ci avait pris connaissance au préalable du
jugement de première instance ainsi que de l'appel du Ministère public. La
lecture du jugement, avec en particulier l'énumération des faits retenus, n'a
pas amené l'expert à revoir les conclusions de son rapport.
Durant sa détention provisoire, X. a
bénéficié d’un suivi psychologique auprès du Service de probation à raison
d’une fois par semaine. Ce service a établi un rapport le 12 juin 2012, dont il
ressort que l’intéressé s’est montré appliqué lors des séances, respectueux du
cadre, capable de s’adapter à son interlocuteur et réceptif à certaines
injonctions de la thérapeute. Il relève toutefois que l’intéressé n’a pas pour
le moment opéré un travail introspectif permettant d’identifier des
problématiques en lien par exemple avec les actes qui lui sont reprochés en
raison de la brièveté du suivi et du contexte particulier de celui de la
détention avant le jugement. Le représentant du Service de probation ne dispose
pas de recul suffisant permettant d’élaborer un quelconque pronostic ou conseil
quant à la suite du traitement envisagé. Dans le cadre des débats devant le
Tribunal criminel, la psychologue V., employée au Service de probation, a été
entendue téléphoniquement. La psychologue note également qu’elle n’a pas
constaté que X. avait pris conscience des délits commis. La psychologue
confirme qu’elle ne peut préconiser ni un traitement institutionnel ni un
traitement ambulatoire, ni discuter le diagnostic qui a été posé.
A l’audience du 18 janvier 2013, une
représentante du Service de probation, qui a suivi X. depuis son assignation à
domicile, intervenue le 12 décembre 2012, a été entendue. Elle a déclaré que ce
suivi, organisé sur une base hebdomadaire, avait avant tout trait au soutien
administratif de la gestion des affaires de l'intimé. Ce dernier s'était montré
respectueux du cadre mais pas très loquace.
6. a) Le Ministère
public déclare expressément ne pas contester l’appréciation de la culpabilité
du prévenu telle que l’a formulée le Tribunal régional. Il ne discute pas non
plus la fixation de la peine et l’octroi d’un sursis partiel à la peine, ce
sursis supposant soit que la partie de la peine à subir rende ensuite le
pronostic plus favorable, soit qu’il y ait absence de pronostic défavorable –
auquel cas un traitement institutionnel n’est pas possible (ATF 135 IV 180
précité ; cf. aussi Commentaire romand, Kuhn, no 23 ss ad art.
43 CP). On ne reviendra pas sur cette question, hors du champ de l’appel.
b) Le Ministère public reproche aux
premiers juges de s’être écartés des conclusions de l’expert sans prendre en
compte la sécurité publique. En soi, le parti de ne pas suivre l’expert n’est
pas contraire au droit fédéral, pour autant qu’il soit dicté par des éléments
importants et bien établis qui ébranlent sérieusement les conclusions de
l’expert (PC CP, no 17 ad art. 56 CP).
c) Pour apprécier la mise en danger
de la sécurité publique, on retiendra d'abord que le bien public lésé, la
protection du développement sexuel paisible des mineurs est d'importance. On
soulignera toutefois que X. ne présente pas de traits de psychopathie, oude pervers sadique marqués dans sa personnalité, qu’il n’utilise pas de
substances psycho-actives et qu’il n’y a pas eu usage de la violence.
L'expert qualifie le risque de
récidive de « moyen à élevé ». Il confirme en audience cette
appréciation, encore actuelle pour lui. Pour définir le risque, l'expert s’est
fondé sur les échelles SVR-20 ou SONAR 2001 citées dans son rapport. En
audience, l’expert a cependant indiqué qu'il avait utilisé ces échelles « en
partie » et « a posteriori ». On ne peut ainsi reconstituer avec
la précision souhaitée le raisonnement de l’expert. Cela étant, quatre des six
facteurs qui, selon le rapport, entrent dans l’appréciation du danger de
réitération sont en général considérés, par la jurisprudence, comme des
éléments plaidant en faveur d’un risque réduit de récidive (bonne qualité d’insertion
professionnelle ; disposition à éviter de réitérer ses comportements et à
s’investir dans les soins ; absence d’autres délits sexuels, d’usage de la
violence, d’hostilité, d’usage de psychotropes ; capacité de respecter les
refus opposés). Dans ces conditions, il convient sinon de revoir à la baisse
l’évaluation du risque de récidive posé par l'expert, à tout le moins de ne pas
franchir la barre du risque « moyen », ce d’autant plus que la
privation de liberté d’un an déjà subie et la menace d’une révocation de sursis
doivent également être prises en compte pour évaluer le risque de récidive, ce
que l’expert ne fait pas.
Des informations ont été demandées à
l’Office d’application des peines et mesures (OAP) quant aux possibilités
concrètes d'application d'un traitement institutionnel (art. 56 al. 5 CP ).
En substance, les renseignements écrits obtenus montrent que, concrètement, X.,
qui ne dispose pas de connaissances spéciales de la langue allemande, serait
très vraisemblablement placé dans un établissement pénitentiaire fermé, après
un délai de six mois à un an (sauf préavis de la commission de dangerosité en
faveur d’un établissement pénitentiaire ouvert) assorti d’une prise en charge
limitée à des rendez-vous avec un médecin-psychiatre et une surveillance de la
prise en charge médicamenteuse ; l’OAP précise que l’on ne peut parler
dans un tel cas d’approche thérapeutique globale. Devant la Cour pénale,
l'expert a relevé à ce propos le décalage important entre l'idéal et la
réalité, assurant néanmoins qu'une prise en charge psychothérapeutique était
possible dans un établissement pénitentiaire. La Cour pénale accordera un poids
prépondérant aux réserves de l’OAP, fondées sur des expériences concrètes, quant
au contenu limité de la prise en charge thérapeutique offerte en pratique.
On observera de surcroît sur ce point
que, en détention préventive mais également durant l’exécution de la peine
privative de liberté, un traitement efficace n’a pas pu être mis en oeuvre,
selon les observations du Service de probation, alors que l’expert l’estimait
compatible avec une peine.
D'autres éléments conduisent la Cour
à relativiser les conclusions de l’expert. Ses explications orales n’ont en
effet pas permis de lever certaines interrogations quant au contenu du rapport.
Ainsi, on n’a découvert aucun matériel de nature pédophile chez l’expertisé ou
dans ses ordinateurs et téléphones. L’expert ne peut donner d’explications à
cet élément, sauf à dire que cela constitue la démonstration que l’auteur
savait que les enregistrements pédophiles sont illicites, et que cela prouve sa
pleine capacité de discernement. L’autre hypothèse qui vient naturellement à
l’esprit – l’absence d’attirance pour cette forme particulière de sexualité –
n’est pas discutée ni même mentionnée par l’expert. Celui-ci attache aussi un
poids particulier au fait que l'auteur aurait fait promettre aux victimes de
« n’en parler à personne », or cette promesse est contredite par les
constatations de fait des premiers juges, non critiquées en appel. Par
ailleurs, il ne paraît pas anormal de ne pas exposer sa vie intime en public.
7. En conséquence de ce
qui précède, il apparaît que les premiers juges ont à juste titre estimé qu’une
mesure thérapeutique institutionnelle ne respecterait pas le principe de
proportionnalité exigé par l’article 56 al. 2 CP, en
ce sens qu’elle porterait une atteinte aux droits de la personnalité de
l’intimé qui apparaîtrait trop élevée au regard du bénéfice escompté résultant
d’un placement, vu les difficultés concrètes d’application de la mesure et de
mise en œuvre du traitement bio-psycho-social préconisé par l’expert. Le risque
de récidive devrait être maîtrisé au moyen du traitement ambulatoire mis en place,
associé à l'interdiction de fréquenter des groupements ou cercles susceptibles
de mettre l'auteur en contact avec des adolescents, vu également la pression
constituée par la menace d'une révocation du sursis en cas de non-respect des
conditions de celui-ci. L’appel du Ministère public doit être rejeté parce que
mal fondé.
8. Vu le sort réservé à
l’appel, les frais de la procédure de recours seront pris en charge par l’Etat.
L’intimé plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’indemnité due à son
défenseur d’office sera fixée dans une décision séparée. Elle ne sera pas
remboursable aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CP, cette dispense
tenant lieu d’indemnité au sens de l’article 429 CPP.
**Par
ces motifs,
la Cour pénale**
Vu les articles 56, 59 et 63 CP,
1.
Rejette l’appel
et confirme le jugement attaqué.
2.
Lève l'ordonnance
du 11 décembre 2012 prononçant l'assignation à domicile.
3.
Dit que les frais
de la procédure d’appel restent à la charge de l’Etat.
4.
Dit que
l’indemnité du défenseur d’office de l’intimé pour la procédure de seconde
instance sera fixée dans une décision séparée et que celle-ci ne sera pas
remboursable mais restera définitivement à la charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 21 février 2013
Art. 56 CP
Principes
1 Une
mesure doit être ordonnée:
a.
si une peine seule ne peut écarter le
danger que l’auteur commette d’autres infractions;
b.
si l’auteur a besoin d’un traitement ou que
la sécurité publique l’exige; et
c.
si les conditions prévues aux art. 59 à 61,
63 ou 64 sont remplies.
2 Le
prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui
en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la
vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3 Pour
ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de
changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une
expertise. Celle-ci se détermine:
a.
sur la nécessité et les chances de succès
d’un traitement;
b.
sur la vraisemblance que l’auteur commette
d’autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c.
sur les possibilités de faire exécuter la
mesure.
4 Si
l’auteur a commis une infraction au sens de l’art. 64, al. 1, l’expertise doit
être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé
d’une quelconque manière.
4bis Si
l’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, est envisagé, le
juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins
deux experts indépendants l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité
l’auteur ni ne s’en sont occupés d’une quelconque manière.1
5 En
règle générale, le juge n’ordonne une mesure que si un établissement approprié
est à disposition.
6 Une
mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des
délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août
2008 (RO 2008 2961;
FF 2006 869).
Art. 59 CP
Mesures
thérapeutiques institutionnelles.
Traitement des troubles mentaux
1 Lorsque
l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement
institutionnel aux conditions suivantes:
a.
l’auteur a commis un crime ou un délit en
relation avec ce trouble;
b.
il est à prévoir que cette mesure le
détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2 Le
traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique
approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures.
3 Le
traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de
craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il
peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art.
76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré
par du personnel qualifié.1
4 La
privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en
règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération
conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le
maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux
délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de
l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au
plus à chaque fois.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière
de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv.
2007 (RO 2006 3539;
FF 2005 4425).
Art. 63 CP
Traitement
ambulatoire.
Conditions et exécution
1 Lorsque l’auteur souffre d’un grave
trouble mental, est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le
juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement
institutionnel, aux conditions suivantes:
a.
l’auteur a commis un acte punissable en
relation avec son état;
b.
il est à prévoir que ce traitement le
détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2 Si la peine n’est pas compatible avec
le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire,
l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que
le traitement, l’exécution d’une peine privative de liberté devenue exécutoire
à la suite de la révocation du sursis et l’exécution du solde de la peine
devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration. Il peut ordonner
une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée
du traitement.
3 L’autorité compétente peut ordonner
que l’auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial
temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement
ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4 Le traitement ambulatoire ne peut en
règle générale excéder cinq ans. Si, à l’expiration de la durée maximale, il
paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l’auteur d’autres crimes ou
délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité
d’exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.