Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CPEN.2012.33
Autorité:
CPEN
Date décision:
06.12.2012
Publié le:
21.01.2013
Revue juridique:
Titre:
Demande de révision manifestement irrecevable. Distinction entre nouveauté du moyen de preuve et appréciation erronée des preuves.
Résumé:
On doit partir de l'idée que le juge a pris connaissance des pièces du dossier et des moyens de preuve apportés devant lui lors des débats. Si un élément de preuve n'est pas mentionné dans le jugement ou s'il est mal compris, il s'agit en principe d'un problème d'appréciation des preuves, qui ne peut être soulevé qu'en temps utile et par les voies de droit prévues. L'autorité de chose jugée s'oppose absolument à ce que le grief de l'arbitraire puisse être soulevé en tout temps. L'article 410 al. 1 let. a OPP, relatif à la révision, ne peut être interprété en ce sens.
Articles de loi:
Art. 410 al. 1 litt. a CPP
Art. 412 al. 2 CPP
A. Par
ordonnance pénale du 6 octobre 2011, X. a été reconnu coupable de détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et bris de scellés (art.
290 CP) et a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 francs
(soit 600 francs au total) avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 1'000
francs au titre de peine additionnelle (la peine de substitution en cas de
non-paiement fautif étant fixée à 10 jours), cette peine étant entièrement
complémentaire à celle prononcé le 21 juin 2011 par le Tribunal criminel des
Montagnes et du Val-de-Ruz. Il a par ailleurs été condamné au paiement des
frais de la cause, arrêtés à 1'000 francs.
X. a formé opposition à cette
ordonnance pénale par courrier daté du 20 octobre 2011.
B. Par ordonnance
du 13 avril 2012, le Tribunal
de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a déclarée irrecevable l'opposition de
X., aux frais de celui-ci. En substance, le juge a retenu que dite opposition
était tardive dans la mesure où, l'ordonnance pénale ayant été notifiée à
l'opposant le 7 octobre 2011, son dépôt le 20 octobre 2011 ne respectait pas le
délai légal de 10 jours.
C. Agissant en révision
par demande postée le 5 mai 2012, X. demande l'annulation de la décision
d'irrecevabilité et le renvoi de l'affaire au premier juge pour « nouveau
traitement et nouveau jugement ». Il soutient en substance qu'un fait est
demeuré inconnu du premier juge : l'ordonnance pénale de condamnation du 6
octobre 2011 a été notifiée à son mandataire le 10 octobre 2011 et non le 7
octobre 2011. Une ordonnance lui a effectivement été notifiée, respectivement à
son mandataire, le 7 octobre 2011, comme l'atteste les pièces du dossier, mais
il s'agit d'une autre décision, soit une ordonnance de levée de séquestre
elle-aussi datée du 6 octobre 2011. Au vu de ces éléments, son opposition du 20
octobre 2011 est non tardive et donc recevable. Le demandeur en révision se
prévaut par ailleurs d’un vice dans la notification de l’ordonnance attaquée.
D. Le Ministère public
ne formule pas d'observation sur la demande de révision et conclut à son rejet.
La plaignante s'en remet pour sa part à l'appréciation de la Cour quant au
bien-fondé de la demande de révision.
C O N S
I D E R A N T
en
droit
1. La demande de
révision est postérieure à l'entrée en vigueur du code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 (ci-après, CPP). Il s'ensuit que les règles de
compétence et de procédure des articles 410 ss CPP s'appliquent (Pfister-Liechti,
in CR-CPP, 2011, n. 9 ad art. 451 CPP).
2. a) Selon l’article 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement
entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou
une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut
en demander la révision à certaines conditions. Selon Piquerez, la
révision est une voie de recours extraordinaire, dirigée contre une décision de
condamnation, voire d’acquittement, revêtue de l’autorité de la chose jugée,
entachée d’une erreur de fait (Procédure pénale suisse, 2011, p. 672, no 2066).
Les décisions de nature purement procédurale sont exclues de la révision (Piquerez,
op. cit., p. 674, no 2072).
En l’occurrence, la demande de
révision, déposée le 5 mai 2012, porte sur une ordonnance du Tribunal de police
des Montagnes et du Val-de-Ruz rendue le 13 avril 2012 et prononçant
l’irrecevabilité de l’opposition de X. du 20 octobre 2011. Dite ordonnance a
été notifiée de manière écrite et motivée au mandataire du demandeur en
révision le 17 avril 2012. La première question qui se pose est de savoir si la
voie de la révision était ouverte au moment du dépôt de la demande le 5 mai
2012.
b) Tout d'abord, le demandeur
en révision fait valoir que l’ordonnance du 13 avril 2012 attaquée auraient dû
lui être notifiée en personne et non à son mandataire, puisque le mandat de
celui-ci avait pris fin. A ce propos, il résulte du dossier que, durant
l'instruction pénale ouverte contre lui pour détournement de valeurs patrimoniales
mises sous main de justice (art. 169 CP) et bris de scellés (art. 290 CP), X. a demandé à être assisté de Me F.,
mais n'a requis ni une défense d'office, ni l'assistance judicaire gratuite.
Formellement d'ailleurs, la direction de la procédure n'a jamais nommé de
mandataire d'office au prévenu, quand bien même les différentes communications
du Ministère public durant l'instruction font inexactement référence à un
« mandataire d'office ». La confusion vient probablement du fait que,
simultanément, d'autres procédures pénales étaient ouvertes à l'encontre de X.,
procédures dans lesquelles il a bénéficié d'un défenseur d'office. Me F. a
ainsi participé à l'ensemble de la procédure en tant que défenseur privé, sur
la base d'un mandat annoncé en audience et protocolé au procès-verbal, ainsi
que le permet l'article 129 al. 2 CPP. A ce titre, il a reçu l'ordonnance
pénale du 6 octobre 2011. Que le demandeur en révision ait ensuite décidé de
faire opposition à dite ordonnance pénale à son propre nom et sans l'assistance
de son mandataire n'est pas relevant en l'espèce, dans la mesure où il n'a
jamais informé formellement la direction de la procédure de la fin du mandat de
Me F. L'autorité ne saurait en effet déduire du simple fait que l'opposition
est signée de la main du mandant que le mandat jusque-là effectif a pris fin.
Le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz ne s'est donc pas trompé
en notifiant l'ordonnance prononçant l'irrecevabilité de l'opposition de X. du
13 avril 2012 à Me F., plutôt qu'à l'opposant directement. D'ailleurs, ni le
mandant, ni le mandataire ne se sont plaints de cette manière de procéder avant
la demande de révision (Me F. a simplement transmis à X. par courrier
l'ordonnance du 13 avril 2012).
c) Il est généralement admis
(cf. arrêt non publié de l'ARMP du 06.06.2012 [ARMP.2012.54] cons. 1, et les
réf. citées ; cf. aussi Pitteloud, Code de procédure pénale suisse
(CPP) : commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 997 in fine)
qu'une déclaration de tardiveté d'une opposition (art. 356 al. 2 CPP) est
sujette à recours au sens de l'article 393 CPP et que le délai de recours est
de 10 jours. Il est vrai que le caractère final d'une telle décision parle en
faveur de la voie de l'appel, toutefois celle-ci ne possède pas les
caractéristiques d'un jugement (art. 80 CPP), puisqu'elle ne tranche aucun
élément de fond, ce qui justifie la voie du recours plutôt que celle de
l'appel.
Concrètement, la fin du délai
de recours intervenait donc le 27 avril 2012, soit 10 jours après la
notification intervenue le 17 avril 2012 de la décision du 13 avril 2012
au mandataire de X. Ainsi, la décision du 13 avril 2012 prononçant
l’irrecevabilité de l’opposition était entrée en force le 5 mai 2012, date du
dépôt de la demande de révision.
3. a) Selon l’article 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un
jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou
des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont
de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins
sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par
l'article 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent
être nouveaux et sérieux (Message relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21.12.2005, FF 2006 1057, p. 1303 ; arrêt du TF du 20.06.2011
[6B_310/2011] cons. 1.2, et les réf. citées).
Les faits ou moyens de preuve
sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est
prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme
que ce soit (ATF 137 IV 59
cons. 5.1.2). Le
requérant doit rendre vraisemblable que le juge n'a pas pris connaissance d'un
élément de fait ou qu'il en a méconnu la portée au point de n'en pas prendre
connaissance ou de n'en pas tenir compte. Est donc déterminant le fait que le
juge n'a pas pris connaissance d'un élément de fait. Il n'est en revanche pas
pertinent qu'il l'ait apprécié d'une manière erronée. Un moyen de preuve est nouveau
lorsqu'il n'a pas été porté à la connaissance du juge, mais non pas lorsque
celui-ci, l'ayant examiné, n'en a pas tiré les déductions qu'il fallait ou n'a
pas pris conscience de ce que le moyen de preuve devait démontrer. Il ne suffit
dès lors pas de dire que le juge a sous-estimé l'importance d'un moyen de
preuve, notamment par comparaison avec d'autres, ou qu'il en a mal compris le
sens et la portée ; ces critiques s'attachent en effet à l'appréciation
des preuves, et ne touchent pas la nouveauté du moyen de preuve (ATF 122 IV 66
cons. 2b).
On doit partir de l'idée que
le juge a pris connaissance des pièces du dossier et des moyens de preuve
apportés devant lui lors des débats. Si un élément de preuve n'est pas
mentionné dans le jugement ou s'il est mal compris, il s'agit en principe d'un
problème d'appréciation des preuves, qui ne peut être soulevé qu'en temps utile
et par les voies de droit prévues. L'autorité de chose jugée s'oppose
absolument à ce que le grief d'appréciation arbitraire des preuves puisse être
soulevé en tout temps. L'article 410 al. 1 let. a CPP
ne peut être interprété en ce sens (sous l’ancien droit, ATF 122 IV 66,
cons.2b).
b) En l'espèce, la confusion
invoquée par le demandeur en révision entre les deux décisions du Ministère
public du 6 octobre 2012 et les deux dates de réception desdites décisions ne
saurait être considérée comme un fait nouveau. A titre liminaire on observera
que l'on peut attendre d'un justiciable (avec une formation juridique) qui
pense avoir déposé une opposition à temps (le 20.10.2011, soit le dixième jour
du délai compté depuis le 10.10.2011, date de réception alléguée) et qui reçoit
une décision prononçant la tardiveté de son acte qu'il tente sans perdre de
temps, avec son mandataire, de comprendre où s'est produite l'erreur et
éventuellement dépose une demande de restitution de délai, ce qu'il n'a pas
fait.
Les moyens de preuve que le demandeur
en révision invoque figuraient quoiqu'il en soit dans le dossier qui a conduit
le Tribunal
criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz à déclarer son opposition irrecevable,
et ce y compris en ce qui concerne l'ordonnance de levée de séquestre du 6
octobre 2011,
contrairement à ce qu'il soutient dans sa demande. Par ailleurs, il est
manifeste que le premier juge a voulu déterminer si dite opposition avait été
déposée par le demandeur en révision dans le délai légal de 10 jours, puisqu'il
a discuté cette question. On doit donc supposer qu'il a examiné tous les
éléments du dossier se rapportant à ce point. Le recourant lui reproche en
définitive d’avoir été induit en erreur par des indications inexactes du
Ministère public, lequel a fait valoir « de manière grossièrement
erronée » la tardiveté de l’opposition, et de ne pas s’être rendu compte
que l’ordonnance ayant fait l’objet de son opposition lui avait en réalité été
notifiée le 10 octobre, et non le 7 octobre. La critique du recourant revient à
reprocher au juge de ne pas avoir examiné le dossier avec suffisamment d'attention
et de perspicacité. Ce grief touche typiquement l'appréciation des preuves et
ne démontre pas que le juge aurait, par une inadvertance manifeste, ignoré un
moyen de preuve. Or, comme on vient de le voir, l’appréciation, même
arbitraire, des preuves ne peut être soulevée dans le cadre d'un pourvoi en
révision. De ce point de vue, il aurait appartenu à X. de recourir par la voie
de droit ordinaire du recours, laquelle était forclose le 5 mai 2012.
c) Enfin, même en admettant
que X. s'est fié aux fausses indications de la voie de recours figurant dans la
décision du 13 avril 2012 (appel, art. 398 ss CPP), son acte du 5 mai 2012 ne
peut être interprété comme une déclaration d'appel, éventuellement recevable
comme telle vu l'erreur commise par l'autorité dans la désignation de la voie
de recours.
Un acte de recours
inexactement désigné n'est pas systématiquement irrecevable (Bendani, CR-CPP,
2011, n. 13 ad art. 110 CPP). L'autorité ne doit pas interpréter les requêtes
littéralement, mais dans le sens voulu par l'intéressé, sous peine de
formalisme excessif (Bendani, op. cit., n. 18 ad art. 109 CPP). Or il ne
fait en l'occurrence aucun doute que X., qui bénéficie au demeurant d'une
formation juridique couronnée par un brevet d'avocat, ce qui exclurait une
erreur excusable dans le choix d'un appel déclaré dans les 20 jours, a voulu
adresser à la Cour de céans une demande en révision. En sus d'utiliser à
plusieurs reprises le terme de « révision », l'acte fait expressément
référence par deux fois à l'article 411 CPP, qui définit les forme et
délai d'une demande en révision, ainsi qu'à l'article 414 al. 2 CPP. Par
ailleurs, la motivation de l'acte repose principalement sur un fait qui serait
demeuré inconnu du premier juge, motif caractéristique d'une demande de révision
(art. 410 al. 1 let. a CPP). Les mêmes motifs conduisent à écarter une
conversion en un recours.
4. a) La demande en révision
de l'ordonnance du 13 avril 2012 du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz
(art. 412 al. 2 CPP) doit être rejetée, pour autant qu'elle est recevable.
b) Le demandeur en révision
demande à être dispensé des frais de procédure et ainsi à être mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire gratuite (art. 29 al. 3 Cst. féd.). Au vu de ce qui
précède toutefois, on doit considérer que la cause était
dépourvue de toute chance de succès et l’assistance judiciaire gratuite ne sera pas accordée à X.
Les frais de la présente décision seront donc mis à la charge de ce dernier.
**Par ces motifs,
LA COUR PENALE**
vu les articles 410 ss CPP,
1.
Rejette la
demande de révision pour autant qu'elle est recevable.
2.
Met les frais de
la procédure, arrêtés à 800 francs, à la charge du demandeur en révision.
Neuchâtel, le 6 décembre 2012
Art. 410
CPP
Recevabilité et motifs de révision
1 Toute
personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une
décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante
en matière de mesures, peut en demander la révision:
a.
s’il existe des faits ou des moyens de
preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à
motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus
sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b.
si la décision est en contradiction
flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c.
s’il est établi dans une autre procédure
pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une
condamnation n’étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut
être exécutée, la preuve peut être apportée d’une autre manière.
2 La
révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)1 peut être
demandée aux conditions suivantes:
a.
la Cour européenne des droits de l’homme a
constaté dans un arrêt définitif une violation de la CEDH ou de ses protocoles;
b.
une indemnité n’est pas de nature à remédier
aux effets de la violation;
c.
la révision est nécessaire pour remédier
aux effets de la violation.
3 La
révision en faveur du condamné peut être demandée même après l’acquisition de
la prescription.
4 La
révision limitée aux prétentions civiles n’est recevable qu’au cas où le droit
de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
1
RS 0.101
Art. 412 CPP
Examen préalable et entrée en matière
1 La
juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure
écrite.
2 Elle
n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non
motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été
rejetée par le passé.
3 Si
la juridiction d’appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres
parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit.
4 Elle
détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à
apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette
décision n’incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l’art. 388.