Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CPEN.2012.27
Autorité:
CPEN
Date décision:
23.07.2012
Publié le:
10.12.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.285
Titre:
Notion de voie publique. Portée de la règle interdisant le stationnement sur un trottoir.
Résumé:
**Une route est publique, et donc réglementée par la LCR et ses dispositions d'application, lorsqu'elle est accessible à tout un chacun. Est déterminant non le fait de savoir si la route est une propriété privée ou étatique, mais celui de savoir si elle est à la diposition d'un nombre indéterminé des personnes. Ce qui vaut pour une route vaut également pour le trottoir qui s'y trouve. A moins que des signaux ou marques ne l'autorisent expressément, le stationnement sur un trottoir est interdit en toutes circonstances, de manière absolue.
____________________
Par arrêt du 01.11.2012 (réf. 6B_507/2012), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 1 al. 2 LCR
Art. 37 LCR
Art. 41 al. 1bis OCR
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
01.11.2012 [6B_507/2012]
A. Après qu'elle
avait été renvoyée devant lui à la suite de son opposition à une ordonnance
pénale rendue le 1er décembre 2011, le Tribunal de police du
Littoral et du Val-de-Travers a condamné X. à 240 francs d'amende (peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif :
3 jours), retenant contre elle qu'elle avait enfreint à deux reprises, le 4
février 2011 vers 9 heures 30 et le 24 mars 2011 vers 8 heures 20,
les articles 37, 90 ch. 1 LCR, 19 et 41 al. 1bis OCR, pour avoir stationné
un véhicule automobile sur le trottoir, rue [...] à [...]. Le premier juge l'a
en revanche libérée d'une prévention de stationnement irrégulier, dans un autre
cas où elle avait parqué un véhicule le long de la même rue.
B. X. appelle de
ce jugement, concluant principalement à son acquittement, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement.
Reprochant au premier juge d'avoir constaté les faits de manière arbitraire, en
ne retenant pas un certain nombre d'éléments, elle fait valoir pour
l'essentiel, tout comme elle l'avait prétendu devant l'autorité de première
instance, que la portion de la rue [...] où elle a stationné à deux reprises un
véhicule sur le trottoir est une route privée; que le trottoir, qui n'était en
réalité pas nécessaire, l'est tout autant; qu'elle-même est copropriétaire
d'une unité d'étages dans l'un des bâtiments bordant la rue en question; qu'il
n'existe pas d'arrêté communal réglementant la circulation ou le parcage à
l'endroit où elle a stationné et qu'enfin, en la condamnant pour ces deux
stationnements après l'avoir acquittée dans le cas d'un autre parcage, le
premier juge a rendu des décisions contradictoires.
C. Le Ministère
public conclut au rejet de l'appel sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délais légaux (art. 398 et 399 CPP), l'appel est recevable.
La cause ne porte que sur des
contraventions, de sorte qu'elle est soumise à la procédure écrite (art. 406
al. 1 let. c CPP) et que l'appel ne peut être formé que pour le grief que
le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de
manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP).
2. Il est
constant que la portion de la rue [...] où ont été constatés les deux
stationnements litigieux est une rue privée, au sens du droit privé, ce qui ne
signifie pas encore qu'elle échapperait *ipso facto * et en toute
circonstanceà l'application de la LCR. Celle-ci – et ses
dispositions d'application – ont en effet vocation à règlementer la
circulation « sur la voie publique ». Une route est
« publique » lorsqu'elle est accessible à tout un chacun ou, comme
l'énonce l'article 1 al. 2 OCR, lorsqu'elle n'est pas réservée
exclusivement à un usage privé; à cet égard, est déterminant non le fait de
savoir si la route est une propriété privée ou étatique, mais plutôt de savoir si
elle sert à la circulation publique, c'est-à-dire si elle est à la disposition
d'un cercle indéterminé de personnes. Pour déterminer si un espace privé est
ouvert à la circulation publique, il faudra se référer à la volonté de l'ayant
droit telle qu'elle peut être perçue par les tiers utilisateurs. La notion de
voie publique doit être comprise de manière extensive. A notamment été
considéré comme une voie publique un trottoir, sauf s'il est la propriété d'un
particulier qui manifeste sa volonté de disposer exclusivement de son bien,
notamment en y déposant des objets (sur ces notions, voir Jeanneret, Les
dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n. 31ss ad
art. 102 et les références citées).
3. En l'espèce,
pour retenir que la route et le trottoir de la rue [...], à l'endroit où
l'appelante avait stationné, constituaient une voie publique au sens de la loi
sur la circulation routière, le premier juge a considéré que les surfaces en
question étaient « laissées à la circulation pour un nombre indéterminé de
personnes et que, en outre, il n'y a pas d'interdiction signalée, de clôture ou
de dépôt d'objets qui pourraient permettre de retenir que l'usage est strictement
privé ».
L'appelante ne remet nullement en
cause ces constatations, sinon pour prétendre qu'en mettant sa voiture sur le
trottoir, elle y déposait précisément un objet devant permettre de constater
qu'elle entendait soustraire ledit trottoir à un usage général.
L'argument est spécieux. Force
est de constater, sur le vu des constatations de fait du premier juge, que la rue
[...] et son trottoir apparaissent en tout point comme une voie publique,
puisque aucun aménagement particulier (portail, chaîne, chicane, etc.) ni
aucune signalisation visant à y restreindre la circulation ne s'y trouve. La
portion de trottoir sur laquelle l'appelante avait stationné son véhicule ne se
distingue en rien du reste du trottoir, pas plus qu'elle n'appartient en propre
et exclusivement à l'appelante, qui n'en est au mieux que copropriétaire. Ainsi,
le stationnement d'un véhicule à cet endroit ne peut d'aucune manière être
compris comme la manifestation, reconnaissable par tous, de la volonté du
propriétaire de soustraire cette portion de route à une utilisation générale.
Un tel « dépôt » ne se distingue en effet en rien de celui que
pourrait opérer tout conducteur étranger au quartier qui, ne trouvant pas
d'autre place, stationnerait comme l'a fait l'appelante. Ainsi et en l'absence
de tout signe particulier, que ce soit sous la forme de restrictions
matérielles ou découlant d'une signalisation, la présence du véhicule de
l'appelante sur le trottoir ne pouvait avoir pour effet de supprimer le
caractère de voie publique de la rue et du trottoir, tel que déduit
correctement par le premier juge de la situation de fait et des règles
applicables en la matière.
Les arguments de l'appelante,
tirés des règles valant pour le déneigement ou l'enlèvement des ordures
ménagères, sont dénués de pertinence, dès lors qu'ils sont sans influence sur
la façon dont un usager peut percevoir la rue [...], perception qui ne peut
reposer que sur l'état des lieux et de la signalisation (précisément absente à
cet endroit).
4. L'interdiction
de stationner sur les trottoirs découlant des articles 37 LCR et 41 al. 1bis OCR revêt un caractère absolu,
en sorte qu'elle s'impose en toutes circonstances (à moins que des signaux ou
des marques ne l'autorisent expressément, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; X.
ne le soutient au demeurant pas). Celle-ci trouve son fondement dans la
protection qu'il convient d'accorder aux usagers de la route les plus
vulnérables, soit les piétons. Dès lors qu'elle a stationné sur un trottoir
ouvert à la circulation publique, de surcroît alors qu'il ne subsistait pas un
passage d'au moins 1 mètre 50 pour les piétons comme l'a retenu sans être
contredit le premier juge, l'appelante a contrevenu à la loi. C'est ainsi à
juste titre que le premier juge l'a condamnée à une amende. L'absence d'arrêté
communal sanctionnant une quelconque réglementation en matière de stationnement
à la rue [...] ne peut être d'aucun secours à l'appelante. Si, faute d'un tel
arrêté instituant des règles, il est loisible aux riverains de la rue [...] de
stationner librement – ce qui a valu un acquittement à l'appelante pour
avoir à un autre moment parqué une voiture en bordure de la route – cela
ne les autorise pas encore à emprunter le trottoir qui, bien que propriété
privée, n'en demeure pas moins, pour les raisons exposées plus haut, ouvert à
la circulation publique et donc interdit de parcage, par les vertus de la loi
et de l'ordonnance sur la circulation routière.
Il résulte de ce qui précède que
la condamnation de l'appelante est conforme à la loi et nullement contradictoire
avec sa libération dans une autre espèce, soit un parcage sur le bord de la
chaussée qui ne faisait l'objet d'aucune réglementation particulière; à juste
titre, le premier juge a clairement distingué les deux situations et prononcé
un jugement en tout point conforme à la loi.
5. L'appel de X.
doit ainsi être rejeté, de sorte qu'elle devra prendre en charge les frais de
la procédure.
**Par
ces motifs,
LA COUR PENALE**
Vu les articles 37,
90 ch. 1 LCR, 41 al. 1bis OCR,
1. Rejette
l'appel et confirme le jugement du 4 avril 2012.
2. Arrête
les frais de la procédure de recours à 700 francs et les met à la charge
de l'appelante.
Neuchâtel, le 23 juillet
2012
Art.
1 LCR
Champ
d'application
1 La
présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité
civile et l’assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles,
des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.1
2 Les
conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de
la circulation (art. 26 à 57) sur toutes les routes servant à la circulation
publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur
les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou
aux cycles.
3 Sauf
dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la
sécurité des produits2 s’applique à
la mise sur le marché de véhicules automobiles et de cycles ainsi que de leurs
composants.3
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur
depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF ** 2010** 3767 3779).
2 RS 930.11
3 Introduit
par l’art. 20 al. 2 ch. 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la sécurité des
produits, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2573; FF ** 2008** 6771).
Art. 37 LCR
Arrêt,
parcage
1 Le
conducteur qui veut s’arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux
véhicules qui le suivent.
2 Les
véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou
mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux
emplacements réservés à cet effet.
3 Le
conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions
commandées par les circonstances.
Art. 41 OCR
Chemins
réservés aux piétons et trottoirs
(art. 43, al. 1 et 2, LCR)
1 Les
cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu’il reste un espace
libre d’au moins 1 m 50 pour les piétons.1
1bis Le
parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des
signaux ou des marques ne l’autorisent expressément. A défaut d’une telle
signalisation, ils ne peuvent s’arrêter sur le trottoir que pour charger ou
décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers;
un espace d’au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les
opérations doivent s’effectuer sans délai.2
2 Le
conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une
prudence accrue à l’égard des piétons et des utilisateurs d’engins assimilés à
des véhicules; il leur accordera la priorité.3
3 Les
bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent
être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s’en
trouve pas entravée.4
4 ...5
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er
mai 1989 (RO 1989 410). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin
du texte.
2 Introduit par le ch. I de l’O du
25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989
410). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO
2002 1931).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er
mai 1989 (RO 1989 410).
5 Abrogé
par le ch. I de l’O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO
2005 4487).