Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CPEN.2012.25
Autorité:
CPEN
Date décision:
14.11.2012
Publié le:
29.11.2012
Revue juridique:
Titre:
Notion de voie publique. Stationnement hors cases.
Résumé:
**La notion de voie publique doit être comprise de manière externe.
Interdiction de parquer hors des cases ?**
Articles de loi:
Art. 27 al. 1 LCR
Art. 90 LCR
Art. 1 OCR
Art. 79 al. 1 OSR
A. Le 4 avril 2012, X.
a été reconnu coupable, par le Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers, d’avoir parqué son véhicule NE[...] à la rue [...], à [...],
alors que le stationnement est intervenu hors cases et sur la voie publique, en
application des articles 27 al. 1, 90 ch. 1 LCR ainsi que 79 al.1 OSR
d'infractions aux articles 27 al. 1, 90 ch. 1 LCR, 79 al. 1 OSR. Il a été
condamné à une amende de 240 francs, la peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours, ainsi qu'aux frais de la
cause par 200 francs.
B. X. appelle de ce
jugement, en concluant implicitement à son acquittement. En substance, il conteste
avoir stationné sur le domaine public. Il soutient que l'endroit litigieux se
trouve sur la rue [...], route privée, et non rue [...], à 50 ou 60 mètres. Il
sollicite une vérification de ses dires par un GPS, un plan ou une vision
locale.
C. Le Ministère public
renonce à formuler des observations et conclut, sous réserve de sa
recevabilité, au rejet de l'appel.
C O N S
I D E R A N T
en
droit
1. a) Interjeté dans le
délai légal, l'appel est recevable à cet égard.
b) Le dépôt d'un mémoire
motivé est requis en cas de traitement de l'appel en procédure écrite. Il
remplace les plaidoiries qui ont lieu durant les débats et doit contenir les
points du jugement attaqués et les motifs qui commandent une autre décision
(art. 385 al. 1 CPP). S'il ne satisfait pas à ces exigences ou qu'il est de
manière générale illisible, incompréhensible ou prolixe, la direction de la
procédure le renvoie à l'appelant pour qu'il le corrige dans un bref délai (art
385 al. 2 et 110 al. 4 CPP). S'agissant en l'occurrence d'un recours formé par
une personne non juriste, il n'y a pas lieu de faire preuve d'un formalisme
excessif même si c'est un cas extrêmement limite. On comprend en effet que
l'appelant entend obtenir son acquittement et pour quelles raisons. L'appel
sera donc également déclaré recevable quant à la forme.
2. a) Selon l'article 398
al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure
de première instance – comme en l'espèce -, l'appel ne peut être formé que pour
le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été
établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune
nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. En l'espèce, il convient
donc de rejeter la requête du prévenu de procéder à une vision locale ou
d’administrer d’autres preuves.
b) Les faits
doivent avoir été établis de façon arbitraire pour que le jugement puisse être
attaqué sous cet angle, une constatation erronée ne suffisant pas (Kistler
Vianin, in Commentaire romand du CPP, no 28 ad art. 398 CPP). Est
arbitraire, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une décision
manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de
fait, reposant sur une erreur flagrante ou contredisant de manière choquante le
sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la
décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit
arbitraire en son résultat (ATF 127 I 38
cons. 2a, JT 2004 IV 65). En matière d'appréciation des preuves et
d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en
compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou
encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (arrêt du TF du 21.11.2011
[6B_481/2011]
cons. 1.1 et références
citées).
3. La LCR et ses
dispositions d'application ont vocation à réglementer la circulation « sur
la voie publique ». Une route est « publique » lorsqu'elle est
accessible à tout un chacun ou, comme l'énonce l'article
1 al. 2 OCR, lorsqu'elle est n'est pas réservée exclusivement à un usage
privé; à cet égard, est déterminant non le fait de savoir si la route est une
propriété privée ou étatique, mais plutôt de savoir si elle sert à la
circulation publique, c'est-à-dire si elle est à la disposition d'un cercle
indéterminé de personnes. Pour déterminer si un espace privé est ouvert à la
circulation publique, il faudra se référer à la volonté de l'ayant droit telle
qu'elle peut être perçue par les tiers utilisateurs. La notion de voie publique
doit être comprise de manière extensive. Ont notamment été considérées comme
des voies publiques les cours d'immeuble ou les places sise à proximité de
boxes d'immeubles (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la
circulation routière, 2007, n. 31 ss ad art. 102, RSJ 1968, 57 n. 20).
En l'espèce,
il est indiscutable que le lieu où l'on reproche à l'appelant d'avoir stationné
est à disposition d’un cercle indéterminé de personnes, quelle que soit la
dénomination de la rue en question. Sous cet angle, l’appel est mal fondé.
4. Le
prévenu a été condamné en application des articles 27
al. 1 LCR, 90 ch. 1 LCR et 79 al. 1 OSR, pour avoir stationné hors des cases
délimitées, sur la voie publique. L’article 27 al. 1
LCR impose
aux usagers de la route de se conformer aux signaux et aux marques. Ceux-ci ne
sont obligatoires que s’ils sont clairs et que leur portée est aisément
reconnaissable (ATF 127 IV 229
c. 2c/aa, JdT
2002 I 615 ; ATF 106 IV 138 c.
3, JdT
1980 I 410).
Selon une jurisprudence constante, dans l’intérêt de la sécurité du trafic, ce
devoir s’étend également aux signaux et aux marques qui n’ont pas été apposés
de manière régulière. Cette obligation ne vaut naturellement que pour les
signaux susceptibles de créer une apparence digne de protection pour d'autres
usagers de la route. Elle ne concerne par contre pas les injonctions dont la
violation n'entraîne aucune mise en danger concrète d'autres usagers de la
route, comme c'est fréquemment le cas pour les interdictions de stationner (ATF
103 IV 190,
JdT
1978 I 386 ; ATF 98 IV 264, JdT
1973 I 425).
En vertu de
l'article 79 al. 1 OSR, les cases de stationnement
sont délimitées par des lignes blanches et, dans des cas particuliers, par des
lignes continues bleues, rouges ou jaunes. Là où sont délimitées des cases de
stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de
ces cases. De l'obligation de stationner uniquement dans les cases a été
déduite une
interdiction de se parquer sur le même côté de la chaussée hors des cases. La
jurisprudence a aussi étendu l'interdiction de parquer en dehors des cases, au
parcage sur le côté opposé à celui où les cases sont marquées, mais uniquement
sur les routes étroites lorsque le stationnement des deux côtés gêne la
circulation (ATF 118 IV 394).
5. En l'espèce, le
juge n’a procédé à aucune constatation de fait quant à la présence soit d'une
indication ou panneau énonçant une interdiction de parquer soit de places de
stationnement à l'endroit litigieux. Le jugement attaqué n'aborde pas cette
question. Le dossier ne permet pas non plus d'y répondre. Il ressort du plan
cadastral et des indications de l'appelant, que celui-ci était parqué à gauche
de la chaussée en montant, sis contre l'immeuble dans lequel il habite, rue
[...]. Une photographie prise par ses soins et jointe au dossier ne permet pas
de situer d’éventuelles places de parc. Si l'on distingue une ligne blanche sur
la photographie qui suit, on ignore où elle se situe par rapport au lieu de la
supposée infraction. Il découle de ce qui précède que le jugement attaqué doit
être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour complément d’instruction,
l’administration des preuves utiles pouvant être qualifiée d’inexistante (CoRo,
Kistler Vianin, n. 6 ad art. 409 CPP). Cela étant, on observera qu'une autre
disposition, non visée par l’accusation, aurait pu entrer en ligne de compte au
vu des faits exposés à l’appui des amendes dans le courrier explicatif du 5
juillet 2011 émanant du commandant de la police (art. 333, 356 CPP). Les
explications de ce dernier concernant le passage de véhicule d'urgence suggèrent
en effet une infraction supplémentaire à l’article 37 al. 2 LCR (en
relation avec les articles 18 et 19 OCR), qui dispose que
les
véhicules ne seront pas arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner
ou mettre en danger la circulation. La jurisprudence a précisé que le
stationnement est interdit par cette norme lorsqu'il crée un obstacle
important, de nature à provoquer des accidents, malgré l'attention requise des
autres usagers de la route ou s'il entrave dans une mesure particulière la
marche des autres véhicules (ATF 117 IV 507
cons. 2 b p. 508 et 509). L'autorité administrative n'a cependant pas étendu
les infractions visées dans les ordonnances pénales, si bien qu'il y a lieu de
considérer que la gêne de la circulation n'est pas un élément reproché au
recourant. Le tribunal de police aurait pu étendre la prévention. Il ne l'a pas
fait. A ce stade de la procédure, une telle extension de la procédure n'entre
plus en considération (art. 391 al. 2 CPP).
6. Vu le sort de la
cause, les frais seront mis à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu à
allocation d’une indemnité de partie (art. 429 CPP) vu la brièveté des actes de
procédure de l’appelant devant la juridiction de seconde instance.
**Par
ces motifs,
la Cour pénale**
Vu les articles 27, 37, 90 ch. 1 LCR
et 79 al. 1 OSR,
1.
Admet l'appel et
annule le jugement du 4 avril 2012.
2.
Renvoie la cause
au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers au sens des
considérants.
3.
Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 14 novembre 2012
Art. 27 LCR
Signaux,
marques et ordres à observer
1 Chacun
se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les
signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police
ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2 Lorsque
fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du
service d’ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être
immédiatement dégagée.1 S’il le
faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.2
1
Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des
chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF ** 2005** 2269, ** 2007**
2517).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en
vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF ** 2004** 517).
Art. 90 LCR
Violation
des règles de la circulation
1. Celui qui aura violé les règles
de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions
d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende1.
2.2 Celui
qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un
sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire3.
3.4 Dans
les cas de ce genre, l’art. 237, ch. 2, du code pénal suisse5 n’est pas
applicable.
1
Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 1 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002,
en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF ** 1999** 1787). Il a
été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975
1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).
3 Nouvelle
expression selon le ch. 2 al. 2 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF ** 1999** 1787). Il a
été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er
août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF ** 1973** II 1141).
5 RS 311.0
Art.
79 OSR
Marques
régissant l'arrêt ou le stationnement des véhicules
1 Les
cases de stationnement peuvent être marquées partout où un plan de parcage
déterminé doit être créé pour compléter la signalisation. 1
1bis Les
cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. A la place des
lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont
blanches; pour les cases situées dans la «zone bleue», elles sont bleues et
pour celles qui ne sont destinées qu’à un cercle déterminé de personnes, elles
sont jaunes. Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également
être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la
chaussée.2
1ter Là
où sont délimitées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner
uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent
être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont
été dimensionnées; la signalisation est régie par l’art. 48, al. 11.3
2 Le
début et la fin d’une «zone bleue» peuvent être indiqués au moyen d’une double
ligne transversale de couleur bleue et blanche; la ligne bleue se trouvera du
côté intérieur de la zone.4
3 Les
lignes en zigzag (jaunes; 6.21) désignent les emplacements réservés aux arrêts
des transports publics en trafic de ligne. Sur ces emplacements, l’arrêt n’est
autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d’en
descendre, dans la mesure où les véhicules des transports publics en trafic de
ligne n’en sont pas gênés (art. 18, al. 3, OCR5).6
4 Les
lignes qui longent le bord de la chaussée (jaunes, interrompues par des x;
6.22) et les cases interdites au parcage (jaunes avec deux diagonales qui se
croisent; 6.23) interdisent de parquer à l’endroit marqué (art. 30, al. 1, 2e
phrase). Si la case interdite au parcage porte une inscription (p. ex. «Taxi»
ou le numéro d’une plaque de contrôle), l’arrêt servant à laisser monter ou
descendre des passagers et à charger ou décharger des marchandises n’est
autorisé que si les véhicules en droit de stationnement n’en sont pas gênés.
5 …7
6 Les
lignes (jaunes, continues; 6.25) marquées au bord de la chaussée interdisent
l’arrêt volontaire à l’endroit indiqué.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er
mars 2006 (RO 2005
4495).
2 Introduit par le ch. I de l’O du
1er avril 1998 (RO 1998 1440). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005
4495).
3 Introduit par le ch. I de l’O du
17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin
1998 (RO 1998 1440).
5 RS 741.11
6 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er
mars 2006 (RO 2005
4495).
7 Abrogé
par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Voir aussi les disp.
fin. de cette mod., avant l’annexe 1.
Art.
1 OCR
Définitions1
(art. 1 LCR)
1 Sont
des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles,
des véhicules sans moteur ou des piétons.
2 Sont
publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l’usage privé.
3 Les
autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la
circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l’O du 5
sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR2).3 Les
autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont
exemptes de croisées à niveau.
4 La
chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5 Les
voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont
assez larges pour permettre la circulation d’une file de véhicules (art. 74
OSR).4
6 Les
pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de
la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1,
OSR).5
7 Les
bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont
délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues
(art. 74, al. 5, OSR).6
8 Les
intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de
chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la
chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de
places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.7
9 Le
trafic est dit «réglé»* lorsque l’arrêt et le passage des véhicules
sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10 Les
engins assimilés à des véhicules sont des moyens de locomotion à roues ou à
roulettes mus par la seule force musculaire des utilisateurs, tels que les
patins à roulettes, rollers, trottinettes et vélos d’enfants. Les cycles et les
chaises d’invalides ne sont pas considérés comme des engins assimilés à des
véhicules.8
Voir par ex. les art. 6 al. 1 et 2, et 47 al. 2 et 6.
1
Selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, les titres marginaux ont été remplacés
par des titres médians, avec effet au 1er août 2002 (RO 2002 1931).
2 RS 741.21
3 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989
410).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989
410).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989
410).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989
410).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989
410).
8 Introduit
par le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août
2002 (RO 2002 1931).