Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CPEN.2012.21
Autorité:
CPEN
Date décision:
20.07.2012
Publié le:
15.04.2013
Revue juridique:
RJN 2012, P.265
Titre:
Insoumission à une décision de l'autorité. Compétence rationne loci et materiae de l'APEA pour fixer le droit de visite.
Résumé:
**Une condamnation pour insoumission à une décision prise par une autorité incompétente est exclue.
Compétence rationae materiae de l'APEA pour faire en sorte qu'un droit de visite fixé par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale soit exercé. Le moment décisif pour juger de la compétence raionae loci est celui de l'ouverture de la procédure, l'autorité saisie demeurant alors compétente pour aller jusqu'au terme de celle-ci même si l'enfant change de domicile dans l'intervalle.
____________________
Par arrêt du 26.03.2013 (réf. 6B_547/2012), le TF a admis partielement le recours en matière pénale déposé contre cette décision au motif que cette dernière ne se prononce pas sur la mesure de la peine.**
Articles de loi:
Art. 315 CC
Art. 315a CC
Art. 292 CP/2002
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 26.03.2013 [6B_547/2012]
A. Par ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale du 25 mars 2010, le Tribunal civil du
district de Neuchâtel a dit, concernant les époux X. et M., qu'une suspension
de la vie commune est fondée, que la garde de A., née le [...] 2008, est
attribuée à la mère et qu'est instaurée une mesure de curatelle sur l'enfant au
sens de l'article 308 al. 2 CC. Il a par ailleurs chargé l'autorité tutélaire
du district de Neuchâtel de désigner un curateur et fixé le droit de visite. Le
18 mai 2010, X. a introduit une procédure de divorce devant le tribunal de
première instance de Porrentruy, son mari étant domicilié à [...] JU. Ladite
demande concluait notamment à ce que l'autorité parentale et la garde sur
l'enfant lui soient attribuées et à ce que le droit de visite du père sur sa
fille soit fixé. Elle a été rejetée le 11 mars 2011. Par décision du 4
juin 2010, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a institué une mesure
de curatelle sur l'enfant et désigné en qualité de curatrice Z., assistante
sociale à l'office des mineurs à Neuchâtel. Suite à un recours de X. contre
cette décision, l'Autorité tutélaire de surveillance, par arrêt du 1er
septembre 2010, a déclaré le recours irrecevable au motif que X. contestait la
mesure de curatelle de même que l'attribution du mandat à Z. et que
l'institution de la mesure de curatelle est de la compétence du tribunal civil
et non de l'autorité tutélaire, cette dernière n'étant chargée que de désigner
la curatrice. Le pupille étant domicilié à [...] BE depuis le 31 octobre 2010,
l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après APEA) s'est
adressée à l'Autorité tutélaire régionale de [...] BE afin qu'elle examine la
possibilité d'accepter le dossier. Ladite autorité a refusé. Priée par l’APEA
de mettre sur pied le plus rapidement possible le point rencontre prévu pour le
droit de visite, Z. n'est pas parvenue à rencontrer X., cette dernière
répondant notamment à ses convocations en mentionnant qu'elle avait quitté le
canton de Neuchâtel. Par décision du 17 mars 2011, l'APEA a indiqué à X. les
raisons pour lesquelles elle restait compétente concernant l'exercice du droit
de visite et l'a sommée de rencontrer Z. en se rendant au prochain rendez-vous
que cette dernière fixerait, attirant son attention sur les conséquences du
non-respect de cette obligation par la mention du texte de l'article 292 CP.
Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision. X. n’ayant pas respecté
cette injonction, l'APEA l'a dénoncée au Ministère public le 14 juin 2011.
B. Par jugement du
Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 19 décembre 2011, X. a
été condamnée à une amende de 1'000 francs, la peine privative de liberté de
substitution étant fixée à 10 jours, sous suite de frais. Elle a retenu que
l'APEA restait compétente pour mettre sur pied l'exercice d'un droit de visite
sur l'enfant A. et que la transgression par X. de l'injonction émise par cette
autorité de se rendre au prochain rendez-vous fixé par la curatrice était
clairement établie. Elle a par ailleurs retenu une intention de transgresser
l'injonction, du moins par dol éventuel, étant donné que X. savait ou aurait dû
savoir que l'APEA restait compétente et ne pouvait pas se déclarer incompétente
tant qu'une autre autorité n'aurait pas repris le dossier.
C. X. fait appel de ce
jugement en concluant à la libération de la prévention dont elle fait l'objet,
à son acquittement, à ce que lui soit allouée une indemnité de partie et de
tort moral de 600 francs, sous suite de frais et dépens de première et seconde
instance. Elle requiert le dossier de la procédure de divorce du greffe de la
juge civile du tribunal de première instance à Porrentruy. Elle fait valoir que
la décision de l'APEA du 17 mars 2011 n'émanait ni d'une autorité compétente ratione
loci ni d'une autorité compétente * ratione materiae*. Elle estime que,
le domicile de l'enfant étant à [...] BE depuis le 21 octobre 2010, c'est à
l'Autorité tutélaire de [...] BE qu'il incombait de prendre toutes les
décisions concernant le droit aux relations personnelles de M. sur sa fille et
que, lorsque la décision du 17 mars 2011 a été prise, la juge civile du
tribunal de première instance était seule compétente puisque sa décision du 11
mars 2011 rejetant la demande de divorce n'était pas entrée en force. Par
ailleurs, le fait qu'elle ait limité la procédure de divorce à la recevabilité
de la requête ne l'empêchait pas, en tout temps, de prendre des mesures
relatives à la protection de l'enfant, en application de l'article 315a al. 2
CC. Elle relève de plus que l'article 315a al. 3 CC ne peut trouver application
en l'espèce dans la mesure où il n'y avait aucune urgence. Enfin, elle estime
n'avoir commis aucune infraction pénale étant donné que ne figure au dossier
aucun élément qui permettrait d'affirmer qu'elle a refusé de se rendre à un
rendez-vous fixé par la curatrice entre le 17 mars et le 31 mai 2011, période
visée par l'acte d'accusation. Tout au plus, pourrait lui être reproché le fait
de ne pas s'être rendue à la visite d'institution prévue le 7 juin 2011.
Cependant, dans la mesure où l'acte d'accusation ne peut être modifié, elle n'a
commis aucune infraction en mai 2011. Vu les déplacements qu'elle a dû
effectuer et l'acharnement de la part des autorités neuchâteloises, elle
requiert une indemnité de partie et tort moral de 1'500 francs. Enfin,
elle adresse à la Cour pénale une requête à fin d'assistance judiciaire gratuite,
rejetée par décision du 4 juin 2012.
D. Le Ministère public
conclut au rejet de l'appel.
C O N S
I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les
formes et délai légaux, l'appel est recevable.
Il faut préciser toutefois que si la
conclusion de la déclaration d’appel visant l’octroi d’une indemnité pour tort
moral de 600 francs est recevable, il n’en va pas de même de la conclusion y
relative, amplifiée, soit portée à 1'500 francs, dans le mémoire d’appel
motivé.
2. L'article 292 CP punit de l'amende « celui qui ne se sera
pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue
au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents ».
Si le Tribunal fédéral a réglé de
quelle manière s'exerçait le pouvoir d'examen du juge pénal lorsque
l'injonction relevait du droit administratif, il a en revanche laissé ouverte
la question de savoir si et dans quelle mesure le juge pénal pouvait revoir la
validité matérielle d'une injonction émanant d'un juge civil (cf. notamment 121 IV 29
p. 32 cons. 2a).
Il a toutefois précisé qu'une
condamnation pour insoumission à une décision prise par une autorité
incompétente est exclue (ATF 122 IV 340
; voir également Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, n. 1.11
ad art. 292 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, II n. 15 ss ad
art. 292 CP ; Riedo et Boner in Basler Kommentar, Strafrecht II, n. 42
ad art. 292 CP). Il y a dès lors lieu d'examiner si, comme le prétend
l'appelante, l'APEA était compétente pour rendre la décision du 17 mars 2011.
3. a) Selon l'article 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler, selon les
dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale, les
relations des père et mère avec l'enfant prend également les mesures
nécessaires à la protection de ce dernier et charge les autorités de tutelle de
leur exécution. Une fois que la fixation d'un droit de visite en milieu protégé
avec accompagnement a été effectuée par le juge, c'est aux autorités de tutelle
qu'il appartient de procéder à son exécution, soit notamment de fixer les
modalités de détail dudit droit (ATF 125 III 401,
JT 2000 I 110 ; Meier in CR-CC n. 17 ad art. 315a CC ; ** Fam Pra**
2011, p. 532).
b) La juge des mesures protectrices
de l'union conjugale a, dans son ordonnance du 25 mars 2010, dit que le droit
de visite s'exercera dans un premier temps à un point rencontre (ch. 6 du
dispositif). Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, il
appartenait bien à l'autorité tutélaire de procéder à l'exécution de la mesure
de protection prononcée, soit de s'assurer d’un exercice du droit de visite
conforme à dite ordonnance. Il lui incombait donc de faire en sorte que la
curatrice mette sur pied le point rencontre prévu afin que M. puisse exercer
son droit de visite. La décision du 17 mars 2011 a été prise dans ce cadre et
n’émanait dès lors pas d’une autorité incompétente ratione materiae. Aussi
longtemps que la juge du divorce n'avait pas statué au fond, l'ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale réglementait le droit de visite et
l'exécution y relative en incombait à l'APEA. Or, il résulte d'un courrier de
la juge civile à Porrentruy qu'elle a décidé de restreindre les débats à la
question de la recevabilité, si bien qu'aucune nouvelle décision n'a été prise
concernant le droit de visite. Il n'y a pas lieu de donner suite à la
réquisition de preuve de l'appelante visant l'édition du dossier de la
procédure de divorce, cette dernière étant irrecevable (art. 398 al. 4 CPP).
4. a) Ce sont les
autorités de tutelle du domicile de l'enfant qui sont compétentes pour ordonner
des mesures de protection (art. 315 al. 1 CC). Il
s'avère dès lors logique qu'il en soit de même pour ce qui concerne l'exécution
de ces mesures prononcées par le juge chargé de régler la protection de l'union
conjugale. Or, le moment décisif pour déterminer la compétence est celui de
l'ouverture de la procédure, l'autorité saisie demeurant alors compétente pour
aller jusqu'au terme de celle-ci même si l'enfant change de domicile dans
l'intervalle (Meier in op. cit., n. 5 ad art. 315 CC ; voir également ** Leuba**,
in CR-CC I n. 7 ad art. 275 CC ; Meier, Stettler, Droit de la filiation,
2009, n. 736 p. 433). Par ailleurs, le transfert d'une mesure tutélaire exige
deux décisions, l'une de l'autorité tutélaire qui transfère, l'autre de celle
qui l'accepte. La compétence à raison du lieu est établie en fonction des
circonstances existantes au moment de l'introduction de la procédure de mesures
protectrices de l'enfance. L'autorité qui sollicite le transfert des mesures
tutélaires a l'obligation de s'occuper du cas jusqu'à la décision d'acceptation
de l'autorité nouvellement compétente (RDT 1997, no 22, p. 185; cf également JT
2011 I 106 cons. 2b).
b) Lorsque la mesure de
curatelle a été instituée le 4 juin 2010, l'enfant était domicilié dans le
canton de Neuchâtel. Suite à son transfert de domicile, l'Autorité tutélaire de
[...] BE a refusé de reprendre le dossier. L'APEA demeurait dès lors
compétente. La décision du 17 mars a été prise par une autorité compétente
rationae loci.
5. a) L'appelante
allègue qu'elle n'a commis aucune infraction dans la période du 17 mars au 31
mai 2011 à laquelle fait référence l'acte d'accusation. Le tribunal de police a
retenu à cet égard :
« En l'espèce, la transgression par la prévenue de l'injonction
émise par l'APEA de se rendre au prochain rendez-vous fixé par la curatrice
doit clairement être retenue.
Le dossier ne
contient certes pas la lettre reçue le 31 mai 2011 par la curatrice selon
laquelle la prévenue l'informe qu'elle ne viendra pas au rendez-vous du 7 juin
2011. Toutefois, la curatrice la mentionne expressément dans son courrier
adressé à la présidente de l'APEA (cf. courrier de la curatrice du 31.05.2011).
De plus, la prévenue ne nie pas qu'elle n'ait jamais eu l'intention de se
rendre à ce rendez-vous et il ressort de l'audition de la curatrice par le
tribunal de céans le 5 décembre 2011 qu'elle a tenté d'organiser des
rendez-vous avec la prévenue, à plusieurs reprises, mais qu'à chaque fois,
celle-ci se désistait et la curatrice ne réussissait jamais à l'atteindre par
téléphone. La prévenue n'a dès lors jamais laissé aucune chance à la discussion
avec la curatrice de s'ouvrir ».
L’appel vise en l'occurrence à
contester l’état de fait. Il y a lieu de rappeler dès lors que selon l’article
398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la
procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief
que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de
manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Une constatation
erronée des faits ne suffit pas. Ces derniers doivent avoir été établis de
manière manifestement fausse, à savoir de façon arbitraire. En matière
d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire
lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu’elle se fonde sur les
éléments recueillis, et en tire des constatations insoutenables (Kistler
Vianin, in CR-CPP, n. 28 ad. art. 398).
b) L’on ne saurait considérer en
l’occurrence que le tribunal de police a constaté les faits de façon
arbitraire. Il s’est en effet fondé sur le courrier de la curatrice du 31 mai
2011 mentionnant qu'elle recevait ledit jour un courrier de X. l’informant
qu’elle ne serait pas présente au rendez-vous fixé pour la visite d’institution
le 7 juin. Le tribunal s’est de plus fondé sur le fait que la prévenue
admettait n’avoir pas eu l’intention de se rendre à ce rendez-vous, ainsi que
sur l’audition de la curatrice intervenue lors de l’audience du 5 décembre
2011. L’appelante échoue dès lors à démontrer en quoi la décision du tribunal
de police serait arbitraire. Par ailleurs, elle
ne saurait tirer argument de l’avis exprimé par le Ministère public du canton
de Berne. En effet, et malgré le fait que l’acte d’accusation mentionne la
période du 17 mars au 31 mai 2011, elle n’a pas contesté immédiatement le
for par les voies prévues à l’article 41 CPP.
6. Pour ces motifs, les
conditions de l'article 292 CP sont réalisées et
l’appel doit être rejeté. L’appelante ne peut prétendre à une indemnité fondée
sur l’article 429 CPP. Elle sera par ailleurs condamnée aux frais de l’instance
de recours.
**Par
ces motifs,
la Cour pénale**
Vu l’article 292 CP
1.
Rejette l’appel
dans la mesure où il est recevable.
2.
Dit que
l’appelante ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l’article 429 CPP.
3.
Met les frais de
la procédure d’appel arrêtés à 700 francs à charge de X.
Neuchâtel, le 20 juillet 2012
Art. 3151 CC
For
et compétence
En
général2
1 Les
mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle
du domicile de l’enfant.
2 Lorsque
l’enfant vit chez des parents nourriciers ou, d’une autre manière, hors de la
communauté familiale des père et mère, ou lorsqu’il y a péril en la demeure,
les autorités du lieu où se trouve l’enfant sont également compétentes.
3 Lorsque
cette autorité ordonne une mesure de protection de l’enfant, elle en avise
l’autorité du domicile.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974** II 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er
janv. 2000 (RO 1999
1118; FF **1996 ** I 1).
Art. 315 a 1 CC
Dans
une procédure matrimoniale
Compétence
du juge
1 Le
juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la
protection de l’union conjugale, les relations des père et mère avec l’enfant
prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge
les autorités de tutelle de leur exécution.
2 Le
juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de
protection de l’enfant qui ont déjà été prises.
3 Les
autorités de tutelle demeurent toutefois compétentes pour:
1.
poursuivre une procédure de protection de
l’enfant introduite avant la procédure judiciaire;
2.
prendre les mesures immédiatement
nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne
pourra pas les prendre à temps.
1
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er
janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974** II 1). Nouvelle teneur selon le
ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999 1118; FF ** 1996 **I 1).
Art. 292 CP
Insoumission
à une décision de l'autorité
Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée,
sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un
fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.