Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CPEN.2011.78
Autorité:
CPEN
Date décision:
06.11.2012
Publié le:
10.01.2013
Revue juridique:
Titre:
Droit de correction. Lésions corporelles simples. Violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
Résumé:
**Lésions subies par un enfant suite à l'étranglement par son père.
Condamnation pour lésions corporelles simples confirmée. En effet, le père a clairement dépassé la limite admise par le droit de correction en traitant son enfant de la sorte.
Par contre, pas de violation du devoir d'assistance ou d'éducation retenue car le comportement du père, même s'il n'est pas anodin, ne peut pas être considéré à lui seul comme suffisamment grave pour que des séquelles durables au niveau du développement de l'enfant soient vraisemblables. En outre, même s'il apparaît que les rapports entre le père et le fils sont conflictuels, on ne peut retenir que le père adopte à l'égard de l'enfant un comportement violent de manière répétée et dans la durée.**
Articles de loi:
Art. 123 CP/2002
Art. 219 CP/2002
Par
ordonnance pénale du 3 mars 2011, X. a été condamné, pour lésions corporelles
simples et violation du devoir d'assistance et d'éducation, à 60 jours-amende à
20 francs (soit 1'200 francs au total) avec sursis pendant 2 ans pour avoir, le
20 septembre 2010 à 19h35, à [...], à l'arrêt de bus de [...], saisi son fils A.,
né le [...] 1998, par le cou, l'avoir étranglé, frappé à plusieurs reprises,
donné deux ou trois gifles puis deux autres coups et mis à terre. X. a fait
opposition à cette ordonnance et a ainsi été renvoyé devant le tribunal de
police.
Par
jugement du 17 octobre 2011, le Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers a condamné X. à 60 jours-amende à 20 francs le jour (soit 1'200
francs au total) avec sursis pendant deux ans et mis à sa charge les frais
judiciaires ainsi qu'une indemnité de dépens. L'autorité de première instance a
considéré en substance que X. s'était rendu coupable de lésions corporelles
simples au sens de l'article 123 ch. 2 CP sur son fils A. en le blessant, à tout
le moins à la clavicule droite et à la base du cou, le 20 septembre 2010, alors
qu'il l'avait saisi par le collet pour le faire sortir du bus. Le tribunal a
également retenu qu'en se comportant de la sorte, il avait mis concrètement en
danger le développement physique et psychique de son fils et s'était donc
également rendu coupable d'infraction à l'article 219 al. 1 CP.
A. X. interjette appel contre ce jugement pour violation du
droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation
incomplète ou erronée des faits au sens de l'article 398 al. 3 CPP. Il conclut
à l'annulation du jugement et à son acquittement, à tout le moins au bénéfice
du doute, avec suite de frais et dépens. Il reproche au juge de ne pas avoir
tenu compte du contexte particulier dans lequel les événements s'étaient
déroulés, du comportement de A. à son égard et du fait que le rapport médical
ne déterminait pas l'origine des blessures de ce dernier. Il fait valoir que
ses déclarations avaient été constantes. Il estime ne pas avoir été violent à
l'égard de son fils mais simplement avoir usé de son droit de correction. Il
n'est pas l'auteur des marques de strangulation; celles-ci sont peut-être dues
au fait que A. s'était débattu lorsqu'il l'avait tenu au collet. Si ces
blessures devaient lui être imputées, alors elles seraient des voies de fait
par négligence, qui ne sont pas punissables. Il relève que A. avait déclaré
avoir fait du « parcours » avec ses copains, être tombé à travers un
toit en tôle d'une hauteur de trois mètres et s'être coupé sur les bras, les
jambes et le torse, avoir eu mal à la cheville et s'être blessé aux mains. Ces
blessures correspondaient à celles énumérées dans le rapport médical. Il estime
que le premier juge n'a pas été en mesure d'établir les faits de manière
complète et qu'il a retenu à tort des lésions corporelles en se basant
uniquement sur le fait qu'il avait saisi son fils par le collet pour le faire
sortir du bus. Or, aucun élément au dossier ne permet d'établir le lien de
causalité entre le comportement de l'appelant et les blessures de A. Il
rappelle que la jurisprudence reconnaît que le devoir des parents d'éduquer et
d'élever leurs enfants implique nécessairement un certain droit de correction.
Il estime que les faits devaient être replacés dans un contexte familial assez
difficile. A. rencontrait déjà des problèmes de drogue et commettait des vols
dans les magasins à l'époque des faits. Ce dernier avait lui-même admis que son
comportement n'était pas exemplaire et que la réaction de son père le 20
septembre 2010 était due à sa fuite. A. a en outre admis qu'en temps normal,
lorsqu'il commettait une bêtise, son père élevait la voix mais que cela n'était
jamais doublé de gestes violents. Par ailleurs, selon l’appelant, son
comportement ne suffit pas à retenir une infraction à l'article 219 CP. Ni la
mise en danger du développement physique ou psychique de A. ni la vraisemblance
de cette atteinte n'ont été établies par le premier juge. Le juge n'a pas
mentionné en quoi la mise en danger consistait. De plus, les faits qui se sont
déroulés le 20 septembre 2010 constituent un acte isolé et ne sont pas
suffisamment durables pour entrainer une mise en danger, cela d'autant plus que
son comportement n'a pas excédé son droit de correction.
B. Le Ministère public et l'autorité de première instance
n'ont pas d'observations à formuler et concluent au rejet de l'appel. Au terme
de ses observations, Y. conclut au rejet de l'appel, à la condamnation de X.
aux frais judiciaires et à l'allocation en sa faveur d'une juste indemnité de
dépens.
C O
N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est
recevable.
2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel
jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3).
La
constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin,
in: Commentaire romand du CPP, N. 19 ad art. 398).
3. La maxime in dubio pro reo tirée du principe de la
présomption d’innocence désormais ancré à l’article 10 CPP, concerne d’une part
la répartition du fardeau de la preuve et d’autre part la constatation des
faits et l’appréciation des preuves. Dans son premier sens, la maxime in
dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité
du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime
est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que
l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 ; ATF 120 Ia 31). Dans son second sens, la maxime
in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour
établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe
des doutes quant à l’existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge
aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Des doutes
abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours
possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de
doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 ; ATF 124 IV 86 ; arrêt du TF du 12.06.2007 [1P.87/2007] ; arrêt du TF du 26.08.2009 [6B_293/2009]).
4. L'article 123 CP
réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être
qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité
corporelle et la santé tant physique que psychique et implique une atteinte
importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la
jurisprudence cite l'administration d'injections, des marques de coup laissées
sur le corps d'un enfant, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état
maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas
d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de
bien-être (ATF 119 IV 1 ; ATF 119 IV 25 ; ATF 107 IV 40 ; ATF 103 IV 65). Les voies de fait, réprimées
par l'article 126 CP,
se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est
socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la
santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur
physique (ATF 119 IV 25 ; ATF 117 IV 14). Les voies de fait ne sont en
principe punissables que sur plainte (art. 126 al. 1 CP). Elles se
poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'article 126 al. 2 CP.
La
distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate,
notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures,
des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a
été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une
douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage
donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures,
voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié
de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant
chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure
de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure,
une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25). La question peut parfois être
résolue de manière satisfaisante par l'application de l'article 123 ch. 1 al. 2 CP, qui
permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité. Dans
les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée,
afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de
fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité
corporelle, qui sont décisives pour l'application des articles 123 et 126 CP,
sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces
cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des
faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement
liés (ATF 134 IV 189 ; ATF 119 IV 25).
5. En doctrine, certains auteurs accordent le droit aux
parents de recourir à de légères corrections corporelles et considèrent que les
voies de fait au sens de l'article 126 al. 1 CP sont encore admissibles à
certaines conditions. D'autres auteurs excluent tout droit de correction
corporelle, y compris les voies de fait. Quant au Tribunal fédéral, il a estimé
que le fait de donner aux enfants des gifles et des coups de pied au derrière à
une dizaine de reprises dépasse ce qui est admissible et ne saurait donc être
autorisé par le droit de correction (ATF 129 IV 216 et références citées).
6. En l'espèce, les versions de l'appelant et de son fils A.
sur le déroulement des faits sont divergentes. L'appelant conteste avoir été
violent envers son fils mais soutient simplement avoir usé de son droit de
correction. Il fait valoir qu'il n'est pas responsable des lésions constatées
par le rapport médical. Il estime que les marques sur le cou de son fils sont
vraisemblablement dues au fait que celui-ci s'est débattu. S'agissant des
autres blessures, il relève que son fils avait déclaré avoir fait du « parcours »
avec ses copains, être tombé et s'être blessé. Or, les blessures décrites par
son fils étaient celles énumérées dans le rapport médical.
Quant
à A., il a déclaré à la police qu'il s'était fait « tabasser »
par son père. Ce dernier avait commencé par l'étrangler, puis lui avait tapé la
tête contre l'arrêt du bus, donné des coups avec la main gauche en le tenant
avec la main droite, puis mis à terre et dit qu'il allait le tuer. Il avait
ensuite continué à l'étrangler.
Le
témoin C., qui a alerté la police, a déclaré avoir « vu un type frapper
un enfant derrière l'arrêt de bus ». Elle a expliqué avoir vu l'homme
tenir fermement l'enfant par le col de sa veste ce qui l'empêchait de bouger.
[…] « il était comme étranglé par ses habits. Avec l'autre main, il me
semble la main droite, il le frappait où il pouvait. L'enfant est ensuite tombé
sur le sol. L'homme l'a ensuite relevé en le tenant toujours par le col et a
continué à le frapper ». Selon elle, il ne s'agissait pas de gifles; « * c'est
le poing qui était utilisé ». Elle a ajouté qu' « * il me semble
qu'il a frappé au niveau du ventre, du dos, bref un peu partout. Pour la
période où je les observais, je peux vous dire qu'il l'a frappé à trois
reprises ». […] « * l'enfant était tout rouge au visage et au
cou »[…] « * il semblait avoir du mal à respirer ».
Par
ailleurs, le témoin D. a déclaré qu'il montait la route de [...] avec son
véhicule et que son attention avait été attirée par un adulte et un enfant qui
se trouvaient derrière l'arrêt du bus de [...]. Il a affirmé que l'adulte
tenait l'enfant d'une main par les vêtements à la hauteur du thorax et de
l'autre main, par derrière la nuque. Il a déclaré qu'il avait fait demi-tour
car c'était visiblement un adulte qui agressait un enfant.
Selon
le rapport médical établi le 4 octobre 2010, A. présentait notamment des
lésions érythémateuses ecchymotiques en regard de la clavicule droite et à la
base du cou, compatibles avec des lésions d'étranglement récentes.
On
observe que les témoignages de C. et D. qui précèdent confirment la version de A.
Ils sont crédibles. C. a estimé que la situation était grave au point d'alerter
la police ; D. a fait demi-tour avec son véhicule pour se rendre sur place
après avoir vu ce qui se passait. Par ailleurs, on ne voit pas quel intérêt ces
personnes auraient eu à déformer la réalité.
Le
rapport médical corrobore la version des faits présentée par A. Les lésions
constatées sont en effet compatibles avec une strangulation.
Au
vu de ce qui précède, l'autorité de première instance n'a pas constaté les
faits de manière incomplète ou erronée en retenant que l'appelant avait à tout
le moins blessé A. à la clavicule droite et à la base du cou.
Par
ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant était
l'auteur de lésions corporelles simples. En effet, on ne peut considérer des
lésions subies suite à l'étranglement d'un enfant comme étant de peu
d'importance. En outre, quel que soit le contexte familial, en traitant A. de
la sorte, l'appelant a clairement dépassé la limite admise par le droit de
correction.
7. a) L'article 219 CP dispose que celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne
mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou
psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si le
délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une
peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2).
Le comportement n'est punissable que s'il a mis en danger le
développement physique ou psychique de l'enfant ou de l'adolescent. Il s'agit
donc d'un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire que le
comportement de l'auteur aboutisse à une lésion, c'est-à-dire à une atteinte à
l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite
d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que celle-ci apparaisse à tout
le moins vraisemblable dans le cas concret, et non pas seulement possible.
L'article 219 CP
manque de précision au niveau de la gravité de la mise en danger. Les articles 123 ch. 2 al. 3 CP
et 126 ch. 2 CP prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel
sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait. N'importe
quelle correction sur un mineur ne pourra pas dès lors tomber sous le coup de l'article
219 CP, mais
seulement une forme ou un genre de mauvais traitement ou manquement qui menace
de porter atteinte au développement du mineur. C'est dans ce contexte que la
condition de durée peut jouer un rôle important. Alors qu'une atteinte unique
suffit à provoquer une lésion corporelle simple ou une voie de fait, le
comportement de l'auteur devra sans aucun doute avoir une certaine durée avant
que le développement du mineur ne soit mis en danger. La jurisprudence a
souligné cette exigence de réitération respectivement de persistance de la violation
du devoir (ATF 125 IV 64 p. 71). Quant à la doctrine, elle
retient que pour provoquer une telle mise en danger, il faudra normalement que
l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; ainsi une
transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous
le coup de l'article 219
CP. Selon Corboz, il n'est pas exclu qu'un acte unique puisse
suffire, pour autant qu'il soit suffisamment grave de telle sorte que des
séquelles durables au niveau du développement du mineur sont à craindre (José
Hurtado Pozo, Droit pénal partie spéciale, n. 3512 ss ad art. 219 CP et
références citées).
b)
En l'espèce, le comportement de l'appelant à l'égard de son fils A. le [...]
2010 n'est pas anodin. Il ne peut pas pour autant être considéré à lui seul
comme suffisamment grave pour que des séquelles durables au niveau du
développement de l'enfant soient vraisemblables.
En
ce qui concerne les agissements de l'appelant à l'encontre de A. par le passé,
on relève que, selon le rapport médical du 4 octobre 2010, le diagnostic posé
est notamment une suspicion de maltraitance.
La
mère de A., Y., a déclaré à la police que son fils aîné B. lui avait dit que A.
se faisait frapper par son père. Ce dernier lui a d'ailleurs dit que « il
lui arrivait de taper A., mais que ça ne se voyait pas ». Elle a indiqué
qu'elle n'avait cependant jamais vu de bleus sur A. et que ce dernier ne lui
racontait rien.
Cela
étant, les déclarations de A. s'agissant du comportement de son père à son
égard ne sont pas constantes. En effet, selon le rapport d'observation LAVI du 5
octobre 2010, A. a déclaré qu'en temps normal, lorsque son père constatait
qu'il avait commis une bêtise, il levait la voix mais que cela n'était jamais
doublé de gestes violents. A. a également déclaré que lorsque son père était
énervé, il faisait peur et que lorsqu'il se mettait dans pareil état, il
commençait à être brutal: « il * te chope le poignet, pis il
commence à te taper »*. Puis il a indiqué que c'était uniquement
lorsqu'il commettait des bêtises ou qu'il n'obéissait pas que son père se
comportait de la sorte, puis que normalement la manifestation physique du
ras-le-bol de son père se limitait à une baffe. A. a également déclaré que son
père s'en prenait à ses frères avec la ceinture. Puis à la question de savoir
si son père s'était déjà montré violent envers d'autres personnes, il a répondu
par la négative en précisant que lorsque son frère B. allait passer le week-end
chez son père, cela se passait normalement bien.
Dans
le cadre de son audition devant le juge du tribunal de police du 11 juillet
2011, A. a indiqué, s'agissant de ce qu'il ressentait envers son papa que « je
suis en même temps triste et fâché ». Il a ajouté que « je n'avais
jamais eu de problèmes du genre de ce qui s'est passé en septembre de l'année
passée avec mon père avant cela ».
En
conclusion, même s'il apparaît que les rapports entre l'appelant et son fils A.
sont conflictuels, au vu des déclarations contradictoires de A. et à défaut
d'éléments au dossier qui permettraient de conclure à de la maltraitance
avérée, on ne peut retenir que l'appelant adopte à l'égard de son fils un
comportement violent de manière répétée et dans la durée. Ainsi, c'est à tort
que le premier juge a retenu une violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
8. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que
l'appel interjeté par X. est partiellement bien fondé, en ce sens que c'est à
tort qu'il a été condamné pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
Par contre, c'est à juste titre qu'il a été condamné pour lésions corporelles
simples. Tout bien considéré, une peine de 40 jours-amende sanctionne
équitablement la faute commise, tenant compte de l'ensemble des circonstances.
9. Vu le sort de la cause, la Cour pénale mettra à la charge
de l'appelant des frais réduits de première et seconde instance.
10. Il y a lieu de préciser qu'en raison du bénéfice de
l'assistance judiciaire, l'appelant n'a pas à faire face à des dépenses pour sa
défense, celles-ci étant couvertes par dite assistance (art. 426 al. 1 CPP) et
qu'il ne peut donc prétendre à une indemnité, au sens de l'article 436 CPP en
relation avec l'article 429 CPP (arrêt du TF du 14.08.2012 [6B_753/2011] , destiné à la
publication). En revanche et en tant que conséquence de l'article 135 al. 4 let.
a CPP, seule une partie, qui peut équitablement être fixée aux deux tiers,
de l'indemnité de défenseur d'office qui sera allouée pour la procédure d'appel
à son mandataire sera mise à sa charge et remboursable aux conditions posées
par dite disposition, l'autre tiers restant définitivement à la charge de
l'Etat (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). Le présent jugement
le précisera, l'indemnité d'avocat d'office étant fixée ultérieurement dans une
décision séparée.
11. Le remboursement des frais d'avocat de la partie
plaignante est régi par l'article 433 CPP. La partie plaignante peut ainsi
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la
procédure si elle obtient gain de cause.
La
partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le
prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La
juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge,
couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue
de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes les démarches inutiles ou
superflues (arrêt du TF du 22.06.2012 [6B_159/2012] et références
citées). En cas d'adjudication partielle des conclusions de la partie
plaignante, les dépens des parties peuvent être compensés ou mis
proportionnellement à la charge de chacune d'entre elles (Mizel/Rétornaz,
in: Commentaire romand du CPP, N. 3 ad art. 433).
En
l'espèce, dans la mesure où la plaignante a obtenu la condamnation de
l'appelant pour lésions corporelles, infraction pour laquelle elle a déposé
plainte, il y a lieu de retenir qu'elle a obtenu gain de cause en première
instance au sens de l'article 433 CPP. La plaignante aurait raisonnablement pu
prétendre au remboursement de l'intégralité des honoraires de son avocat. Cela
étant, elle n'a pas fait recours contre le jugement de première instance qui a
fixé les dépens en sa faveur à 600 francs de sorte que ce montant ne peut
qu'être confirmé.
En
deuxième instance, la plaignante a conclu au rejet de l'appel, soit à la
confirmation de la condamnation de l'appelant pour lésions corporelles et
violation du devoir d'assistance ou d'éducation, infractions retenues par le
tribunal de première instance. Elle a obtenu gain de cause sur les lésions
corporelles de sorte qu'une indemnité réduite à 600 francs par rapport au
mémoire d'honoraires de 934.20 francs présenté pour la seconde instance paraît
appropriée.
On
relève que le fait que l'appelant soit au bénéfice de l'assistance judiciaire n'a
pas de conséquences s'agissant de l'indemnité due à la partie plaignante en
application de l'article 433 CPP. En effet, lorsque l'autorité compétente constate
l'existence d'une obligation d'indemnisation et approuve, en tout ou partie,
ses prétentions, il incombe à la partie plaignante d'opérer directement le
recouvrement de sa créance auprès du débiteur. Il n'existe alors ni de
prétention contre l'Etat, ni une responsabilité subsidiaire de l'Etat pour le
cas où la personne condamnée ne pourrait payer, sous la réserve importante
toutefois des dispositions de la LAVI pour les plaignants qui sont des victimes
au sens de la LAVI (Mizel/Rétornaz, op. cit., N. 53 ad art. 136).
**Par ces motifs,
LA COUR PENALE**
Vu les articles 47,
123 ch. 2 CP,
1. Admet
partiellement l'appel de X. et annule le jugement du 17 octobre 2011.
Statuant
à nouveau:
2. Condamne
X. à 40 jours-amende à 20 francs le jour (soit 800 francs au total) avec sursis
pendant deux ans pour infraction à l’article 123 ch. 2 CP.
3. Condamne
X. à une part réduite des frais de première et seconde instances, arrêtée à 1’500
francs.
4. Dit
que seuls les deux tiers de l'indemnité d'avocat d'office, à fixer dans une décision
séparée, seront remboursables aux conditions posées par l'article 135 al. 4
let. a CPP, l'autre tiers étant non remboursable et restant définitivement à la
charge de l'Etat.
5. Condamne
X. à verser à Y. une indemnité de dépens de 600 francs pour la première
instance et de 600 francs pour l'instance de recours.
Neuchâtel, le 6 novembre
2012
Art. 1231CP
Lésions
corporelles simples
1. Celui qui,
intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à
l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de
gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48 a).2
2. La peine sera une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la
poursuite aura lieu d’office,
si le délinquant a fait
usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux,
s’il s’en est pris à une
personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant,
dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si l’auteur est le conjoint
de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année
qui a suivi le divorce,3
si l’auteur est le
partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte a été commise durant le
partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4
si l’auteur est le
partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent
ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise
durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.5
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er
janv. 1990 (RO 1989 2449; FF ** 1985** II 1021).
2 Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO
2006 3459; FF ** 1999** 1787).
3 Par.
introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre
conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO
2004 1403; FF ** 2003** 1750
1779).
4 Par.
introduit par le ch. 18 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le
partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO
**2005 ** 5685; FF 2003 1192).
5
Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite
des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er
avril 2004 (RO 2004 1403; FF
2003 1750 1779).
Art. 2191CP
Violation
du devoir d'assistance ou d'éducation
1 Celui
qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il
aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura
manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si
le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu
d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.2
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er
janv. 1990 (RO 1989 2449; FF ** 1985** II 1021).
2 Nouvelle teneur du membre de
phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF
1999 1787).