Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CPEN.2011.68
Autorité:
CPEN
Date décision:
10.02.2012
Publié le:
28.02.2012
Revue juridique:
Titre:
Actes autorisés par la loi. Erreur sur l'illicéité. Fixation du montant de l'amende.
Résumé:
Chasseur condamné pour avoir tiré des pétards et nourri des sangliers dans la réserve du [...]. Même si ses intentions étaient bonnes, par ses méthodes, le chasseur a interféré dans le travail des gardes-faunes.
L'article 14 CP n'est pas applicable, en effet aucune loi ou motif justificatif ne rend son comportement licite. On ne peut par ailleurs retenir qu'il pensait que ses actes étaient conformes au droit. Il connaissait les méthodes de régulation des sangliers par les gardes-faune et les règles imposées aux chasseurs. L'article 21 CP n'est pas non plus applicable.
Selon l'article 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. La faute de l'auteur constitue le critère principal à prendre en considération dans le processus de fixation de la peine. La situation financière de l'auteur doit aussi être prise en compte (revenus, fortune et charges). Bien que ses revenus soient modestes, ses charges le sont également. Par ailleurs, chasseur de longue date, il ne pouvait pas ignorer que son comportement l'exposait à de possibles sanctions. Montant de l'amende pas arbitraire.
Articles de loi:
Art. 14 CP/2002
Art. 21 CP/2002
Art. 106 CP/2002
Art. 18 LCHP
Art. 5 ODF
Art. 8 ODF
Le
30 mai 2011, X. a fait l'objet d'une ordonnance pénale le condamnant à une
amende de 1'000 francs, à laquelle pouvait se substituer, en cas de
non-paiement fautif, une peine privative de liberté de 10 jours, ainsi qu'aux
frais de la cause, en application des articles 18 de la Loi fédérale sur la chasse et la protection
des mammifères, 5 et 8
al. 3 de l'Ordonnance concernant les districts francs fédéraux du 30 septembre
1991 et 20 du Règlement de chasse du 27 novembre 1996,
pour avoir « lancé à plusieurs reprises des pétards et des fusées
éclairantes dans le périmètre du district franc et réserve du [...], dans le
but de faire fuir les sangliers et d'empêcher leur tir par les gardes-faunes
professionnels » et pour avoir « agrainé de manière répétée les sangliers,
en leur donnant du maïs et du pain sec à la volée dans le même périmètre, entravant
par ces faits les missions des agents du Service de la faune, des forêts et de
la nature ».
Le
8 juin 2011, X. a formé opposition à cette ordonnance. Il a donc été renvoyé
devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.
A. Le 19 octobre 2011, X. a été condamné par le tribunal de
police à une amende de 600 francs, la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée à 6 jours,
ainsi qu'aux frais de la cause, en application des articles 18 de la Loi fédérale sur
la chasse et la protection des mammifères et 5 et 8 al. 3 de l'Ordonnance concernant les districts
francs fédéraux.
En
bref, le tribunal a considéré que la justification du prévenu pour avoir tiré
des pétards, soit sa volonté d'éviter que les sangliers ne saccagent les champs
en y recherchant de la nourriture, visait également à soustraire les bêtes aux
tirs des gardes-faune, dans la mesure où le prévenu considérait les méthodes
utilisées par ceux-ci comme « barbares ». De même, le fait de
nourrir les sangliers dans la réserve du [...] à trois endroits différents afin
d'éviter qu'ils n'aillent chercher de la nourriture dans les champs et ne leur
causent des dégâts importants, cachait une volonté de soustraire ceux-ci aux
tirs des gardes-faune et de s'arroger, en sa qualité de chasseur, le pouvoir de
réguler lui-même les populations de sangliers. Le tribunal a relevé qu'il ne
doutait pas que le prévenu soit un amoureux de la nature, en particulier des
bêtes, et qu'il soit sincèrement convaincu et désireux de les protéger; il n'en
demeurait pas moins que par ses méthodes, il entravait le travail des
gardes-faune et entendait se substituer à eux, ce qu'il n'était pas autorisé à
faire.
B. X. fait appel contre ce jugement en concluant
principalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause pour
nouvelle décision au sens des considérants. Il conteste que son action de
nourrissage dissuasif ait entravé l'action des gardes-faune. Dans la mesure où
il a agi en période de terrible disette pour les sangliers, il estime que son
comportement devrait être protégé par l'article 14 CP. Il fait grief au premier juge de lui
avoir reproché d'avoir dérangé les sangliers car il visait un but
diamétralement opposé, soit leur protection et la protection des cultures. Il
reproche également au premier juge d'avoir estimé qu'il ne lui appartenait pas
de juger des méthodes utilisées par les gardes-faune, de s'être contenté des
déclarations du garde-faune entendu comme témoin, et de ne pas s'être demandé
si l'action de l'autorité administrative mise en place est en adéquation avec
la législation applicable. Il allègue en outre qu'il est chasseur professionnel
depuis 30 ans et que les dispositions légales idoines et le Code éthique de
l'association suisse des chasseurs imposent à tout chasseur des obligations et
des devoirs qui ne sont pas en contradiction avec ses initiatives ponctuelles mises
en place pour protéger pendant quelques jours des animaux en détresse à cause
de la famine sévissant dans la réserve dans laquelle ils sont censés vivre en
paix. Il fait de plus valoir qu'il n'a à aucun moment pensé qu'il était en train
de violer la loi. Enfin, il critique le montant retenu à titre d'amende qui ne
tient pas compte de sa situation patrimoniale précaire.
Le
Ministère public renonce à formuler des observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est
recevable.
2. Selon l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des
contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel
ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné
ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en
violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite
(appel restreint). Dans ce cas, la juridiction d'appel revoit librement
l'application du droit, mais son pouvoir d'examen concernant les faits est
limité à l'arbitraire (Marlène Kistler Vianin, in : Commentaire romand
du CPP I, n. 27 ss, ad art. 398).
3. a) L'article 5 al. 1 let b de
l'Ordonnance concernant les districts francs fédéraux (RS 922.31)
prévoit que les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués, ni attirés hors
du district franc. L'article 8 al. 3 de la même ordonnance dispose que dans les districts
francs, l'affouragement constant de la faune et les saunières permanentes sont
interdits. Le nourrissage dissuasif des sangliers est
réservé. Selon l'article 21 des arrêtés du Conseil d'Etat concernant l'exercice de la
chasse pendant les saisons 2010-2011 et 2011-2012, tout nourrissage,
pose de pierres à sel, construction d'un mirador ou poste de tir sont interdits
toute l'année. L'article 18 al. 1 let. e de la Loi sur la chasse et la protection des mammifères
et oiseaux sauvages (RS 922.0) dispose en outre qu'est puni de
l'amende jusqu'à 20'000 francs quiconque, intentionnellement et sans raison
valable n'observe pas les mesures visant à protéger les animaux contre les dérangements.
b) Contrairement à ce que l'appelant fait
valoir, il n'appartenait pas au premier juge de vérifier si les méthodes des
gardes-faune sont adéquates mais uniquement d'examiner s'il a contrevenu à la
loi.
c) L'appelant ne conteste pas avoir nourri
les sangliers chaque jour à la volée à trois places différentes dans la réserve
du [...]. Même si, selon ses déclarations, son intention était d'éviter que les
sangliers aillent chercher de la nourriture dans les champs et y commettent
ainsi des dégâts, il a clairement contrevenu à la réglementation en vigueur qui
interdit tout nourrissage. S'agissant des pétards que l'appelant a admis avoir
tiré pour faire fuir les sangliers, il estime qu'il est illogique de lui
reprocher de les avoir dérangés car il voulait uniquement les protéger. Là
encore, si l'on peut admettre que ses intentions étaient bonnes, il n'avait pas
pour autant le droit d'endosser le rôle des gardes-faune et d'interférer de
quelque manière que ce soit dans leur travail. S'il est en désaccord avec les
méthodes utilisées par les autorités pour réguler la population de sangliers
(tirs de nuits, selon lui à infrarouge), qu'il estime « barbares »,
cela ne lui donne pas pour autant le droit de mettre sur pied ses propres
méthodes, et ce faisant de s'immiscer dans le travail des gardes-faune.
On relève en outre que le terme « entraver »
utilisé par le premier juge et qui selon l'appelant ne peut pas correspondre à
son comportement, doit être compris comme « gêner » ou
« empêcher » et non comme s'opposer physiquement.
d)
L'article 14 CP
prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de
manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une
autre loi. L'argument de l'appelant selon lequel ses actes devraient être
considérés comme licites, les sangliers souffrant pendant quelques jours de
terrible disette, doit être écarté. L'appelant a choisi de d'appliquer ses
propres méthodes dans la réserve du [...] alors qu'une réglementation est en
vigueur et que les gardes-faune sont chargés de la mettre en œuvre. Dans ces
conditions, on ne voit pas quelle loi ou quel autre motif justificatif rendrait
son comportement licite.
e) Selon l'article 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir
au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière
coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité
concerne la situation dans laquelle l'auteur agit en connaissance de tous les
faits et donc avec intention, mais considère que sa façon d'agir est licite,
soit qu'elle ne constitue pas une infraction pénale. L'auteur pense, à tort,
qu'un acte concret qu'il commet est conforme au droit. Lorsque l'auteur agit
avec la conscience de l'illicéité de son acte, ou du moins d'une illicéité
éventuelle de son acte, l'application de la disposition sur l'erreur sur
l'illicéité est exclue. S'agissant d'un domaine technique ou soumis à
autorisation, l'auteur est tenu de se renseigner auprès d'une personne
compétente. Ainsi, il a été jugé qu'un fermier d'un district de chasse,
président d'une association de chasseurs et juriste est censé connaître la
législation fédérale et cantonale applicable en matière de chasse et est tenu
de se renseigner s'il a des doutes (Vanessa Thalmann, in: Commentaire
romand du CP I, n. 7, 11 et 22 ad art. 21).
En l'occurrence, bien que l'appelant ait
déclaré ne pas souhaiter aller à l'encontre du travail des gardes-faune, on ne
peut pas pour autant retenir qu'il pensait que ses actes étaient conformes au
droit. Il connaissait les méthodes de régulation des sangliers par les
gardes-faune et les règles imposées aux chasseurs (voir page 3 du procès-verbal
d'audition du 24 février 2011). Dans tous les cas, il est précisément chasseur
depuis 30 ans (voir appel p. 6), il connaissait ainsi ses droits et ses devoirs
et ne pouvait ignorer l'interdiction de tirer des pétards ou de nourrir les sangliers.
L'article 21 CP
n'est pas applicable.
4. L'appelant conteste le montant retenu à titre d'amende à
son encontre, qui ne tient pas compte de sa situation financière précaire,
alors même qu'il avait demandé l'assistance judiciaire et que le tribunal ne
pouvait ignorer sa situation.
Selon
l'article 106 al. 3 CP,
le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en
tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la
faute commise. La faute de l'auteur constitue le critère principal à prendre en
considération dans le processus de fixation de la peine. La situation
financière de l'auteur doit aussi être prise en compte (revenus, fortune et
charges) (Yvan Jeanneret, in: Commentaire romand du CP I, n 5ss ad art.
106).
En l'espèce, le prévenu a été condamné à une amende de 600 francs.
Ce montant, qui a été réduit par rapport à l'ordonnance pénale, ne paraît pas
arbitraire au regard de la culpabilité et de la situation financière de
l'appelant. En effet, bien que ses revenus soient modestes, ses charges le sont
également (voir déclaration patrimoniale et d'état civil du 24 février 2011 en
annexe du rapport de police du 24 mars 2011). Par ailleurs, chasseur de longue
date, l'appelant ne pouvait pas ignorer que son comportement l'exposait à de
possibles sanctions. Le grief de l'appelant doit être écarté.
5. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le
jugement du 19 octobre 2011 confirmé, avec suite de frais.
**Par
ces motifs,
LA COUR PENALE**
1. Rejette
l'appel et confirme le jugement attaqué.
2. Condamne
l'appelant aux frais de la procédure d'appel arrêtés à 700 francs.
Neuchâtel, le 10 février
2012
Art. 5 ODF
Protection des espèces
1 Les
dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux districts francs:
a.
la chasse
est interdite, sous réserve de l’art. 2, al. 2, et de l’art. 9;
b.
les
animaux ne doivent pas être dérangés, traqués, ni attirés hors du district
franc;
c.
les chiens
doivent être tenus en laisse; les dispositions particulières prises en vertu de
l’art. 2, al. 2, et de l’art. 9 sont réservées;
d.
il est
interdit de porter, de conserver ou d’utiliser des armes et des pièges. Les
cantons peuvent accorder des dérogations aux personnes habitant à l’intérieur
du district franc et pour les zones partiellement protégées. Les personnes
autorisées à chasser et celles qui sont astreintes au service militaire ont le
droit de traverser le district franc munies d’armes non chargées en empruntant
des chemins et des routes, pendant la chasse ou pour remplir leurs obligations
militaires (service, tir et inspection obligatoire). L’utilisation d’armes et
de pièges est autorisée pour le personnel de surveillance de la faune;
e.
il est
interdit de camper librement. L’utilisation de places de camping officielles
est réservée. Les cantons peuvent accorder des dérogations;
f.
l’autorité
cantonale compétente peut, d’entente avec le propriétaire foncier, promulguer
une interdiction de pénétrer dans le district franc avec des ailes delta et des
parapentes;
g.
le ski
pratiqué en dehors de pistes et d’itinéraires balisés est interdit;
h.
il est
interdit de circuler sur des routes d’alpage et des routes forestières et
d’utiliser des véhicules en dehors des routes, des chemins forestiers et de
ceux de campagne, excepté à des fins agricoles et sylvicoles ainsi que pour la
surveillance de la faune. Les cantons peuvent prévoir des exceptions;
i.
les
exercices militaires avec de la munition pour tir réel ou à blanc sont
interdits. L’utilisation de places de tir et d’installations militaires
particulières, selon des dispositions contractuelles, est réservée. Le service
de garde de la troupe avec arme chargée ainsi que le port d’armes lors des tâches
de contrôle du corps de gardes-fortifications et du corps de gardes-frontière
sont autorisés.
2 L’organisation
de réunions sportives et d’autres manifestations collectives n’est admise que
si celle-ci ne peut compromettre le but visé par la protection. Les
organisateurs ont besoin d’une autorisation cantonale.
3 D’autres
mesures, d’une plus grande portée ou d’une autre teneur, visant la protection
des espèces selon l’art. 2, al. 2, de la présente ordonnance sont réservées.
Art. 8 ODF
1 Les
cantons veillent à ce que la faune sauvage n’occasionne pas des dégâts
intolérables dans les districts francs. Le rajeunissement naturel des forêts
doit être assuré.
2 Les
gardes-chasse des districts francs peuvent, à la requête du service cantonal
compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant
être chassés, lorsqu’ils causent des dégâts importants.
3 Dans
les districts francs, l’affouragement constant de la faune et les saunières
permanentes sont interdits. Le nourrissage dissuasif des sangliers est réservé.
4 Pour
le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dommages
causés par la faune sauvage sont applicables.
Art. 18 LChP
Contraventions
1 Est
puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs quiconque, intentionnellement et
sans raison valable:
a.
capture,
tient en captivité ou s’approprie des espèces pouvant être chassées, ou les
importe dans le but de les lâcher;
b.
pénètre
sans motif suffisant sur le territoire de chasse, muni d’une arme de tir;
c.
conserve,
en dehors de la période de chasse, des armes ou des pièges sur les mayens et
les alpages;
d.
laisse
chasser des chiens;
e.
n’observe
pas les mesures visant à protéger les animaux contre les dérangements;
f.
déniche
des oeufs ou de jeunes oiseaux d’espèces pouvant être chassées;
g.
brûle sur
de grandes surfaces des talus, des lisières de champs ou des pâturages ou
élimine des haies;
h.
entrave
l’exercice de la chasse.1
2 La
tentative et la complicité sont punissables.
3 Si
le délinquant a agi par négligence dans les cas visés à l’al. 1, let. a à g, il
sera puni de l’amende.
4 Celui
qui se sera livré à la chasse sans avoir sur lui les pièces de légitimation
prescrites ou aura refusé de les montrer aux organes de surveillance compétents
sera puni de l’amende.
5 Les
cantons peuvent réprimer en tant que contravention d’autres infractions au
droit cantonal.
1
Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur
de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).
Art. 14 CP
Actes licites et culpabilité.
Actes autorisés par la loi
Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou
l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en
vertu du présent code ou d’une autre loi.
Art. 21 CP
Erreur sur l'illicéité
Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment
d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le
juge atténue la peine si l’erreur était évitable.
Art. 106 CP
Amende
1 Sauf
disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de
10 000 francs.
2 Le
juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le
condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution
d’un jour au moins et de trois mois au plus.
3 Le
juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant
compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute
commise.
4 Le
paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction proportionnelle de la
peine privative de liberté de substitution.
5 Les
art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à l’exécution et à la
conversion de l’amende.