Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CPEN.2011.46
Autorité:
CPEN
Date décision:
10.10.2012
Publié le:
22.10.2012
Revue juridique:
Titre:
Indemnisation au sens de l'article 429 al. 1 let a CPP, prévenu au bénéfice d'une assurance de protection juridique.
Résumé:
**S'agissant des contraventions, le recours aux services d'un avocat ne peut être indemnisé en vertu de l'article 429 al. 1 let a CPP que lorsque l'enjeu individuel et subjectif présente une certaine importance, à l'exclusion des cas-bagatelles.
En l'espèce, l'impact d'une condamnation sur le plan individuel et subjectif présentait un certain enjeu. En cas de condamnation, le prévenu aurait en effet pu se voir empêcher d'exercer sa profession et de ce fait privé de ressources financières. Une indemnisation pour ses frais d'avocat est donc justifiée.
Le fait pour le prévenu acquitté d'être au bénéfice d'une assurance de protection juridique n'a pas d'incidence sur l'octroi d'une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure selon l'article 429 CPP.**
Articles de loi:
Art. 429 al. 1 litt. a CPP
Par
mandat de répression du 27 septembre 2010, X. a été condamné à une amende de
1'000 francs pour infraction à une disposition du règlement sur l'exercice de
la pêche dans le canton de Neuchâtel. X. a fait opposition à ce mandat et a
ainsi été renvoyé devant le Tribunal de police de Boudry, le Ministère public
requérant une peine de 1'000 francs. Par jugement du 23 février 2011, le Tribunal
de police du Littoral et du Val-de-Travers a acquitté X. et laissé les frais à
la charge de l'Etat.
A. Le 9 mars 2011, X. a déposé une requête concluant à ce
que lui soit versée une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure en application de l'article 429 CPP. A
sa requête, étaient joints deux mémoires d'honoraires et frais de montants
arrondis de 318 francs et 731 francs.
B. Par ordonnance du 14 avril 2011, le tribunal a rejeté la
requête d'indemnisation et statué sans frais. En bref, il a considéré que, dans
la mesure où X. n'était renvoyé que pour une simple contravention à un
règlement de pêche, il n'apparaissait pas que l'intervention d'un avocat était
indispensable au sens de la doctrine relative à l'article 429 CPP.
C. X. interjette appel contre cette ordonnance en concluant
à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif et principalement à ce qu'une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure soit accordée, subsidiairement au renvoi de la cause à
l'autorité précédente afin qu'elle statue sur une indemnité au sens de l'article
429 al. 1 CPP, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il fait valoir en
bref qu'il était prévenu d'avoir pêché dans une zone de protection et que le
règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel du 24
avril 2009 prévoit à son article 27 que le permis de pêche peut être retiré en
cas d'infraction grave au règlement d'exécution. La liste contenue à l'article
précité cite la pêche dans les zones de protection comme infraction susceptible
de motiver le retrait de l'autorisation de pêche. Il estime ainsi que la
procédure pénale le menaçait de retrait de son permis de pêche qui lui est
indispensable à l'exercice de sa profession et à la réalisation de ses revenus.
Selon lui, les enjeux individuels et subjectifs de son renvoi devant le
tribunal de police justifiaient clairement le recours aux services d'un avocat.
La présence d'une assurance de protection juridique n'avait en outre aucune
influence sur l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu acquitté.
D. Le procureur général confirme ses observations du 16
novembre 2011 et conclut au rejet de l'appel. Le tribunal de première instance
n'a pas d'observations à formuler et s'en remet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. X. s'est pourvu auprès de l'Autorité de recours en
matière pénale simultanément à sa déclaration d'appel. Par arrêt du 30
septembre 2011, l'Autorité de recours en matière pénale a déclaré le recours
irrecevable. Dans la mesure en effet où l'ordonnance du 14 avril 2011 qui
complète le jugement du 9 mars 2011 est une décision finale, elle ouvre la voie
de l'appel à la Cour pénale en application de l'article 398 al. 1 CPP.
2. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est
recevable.
3. En vertu de l’article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a
droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure. La réparation du préjudice s’étend aux frais que le
lésé a dû engager pour sa défense, en particulier ses frais d’avocat.
L’intervention d’un avocat doit paraître justifiée. Dans son Message du 21
décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, le
Conseil fédéral précise que cette disposition transpose la jurisprudence selon
laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était
nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que
le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés
(Message CPP, FF 2006 1057 ss
[1313]). Il y a toutefois lieu de ne pas se montrer trop strict dans
l’indemnisation du prévenu pour les honoraires de son mandataire. On penche en
faveur d’une admission libérale de l’indemnisation des frais d’avocat.
S’agissant des contraventions toutefois, le recours aux services d’un avocat ne
peut être indemnisé que lorsque l’enjeu individuel et subjectif présente une
certaine importance, à l’exclusion des cas-bagatelles (Mizel/Rétornaz,
in: Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n. 31
ad art. 429 CPP;
voir également Griesser, in: Kommentar zur StPO, Zurich/Bâle/Genève
2010, n. 4 ad art. 429 CPP).
Les auteurs songent, en particulier, à la procédure pour contravention au cours
de laquelle une mesure est envisagée, à des accusations de soustraction
douanière portant sur plusieurs millions de francs ou à un cas d’infraction
routière concernant une personne pour laquelle le droit de conduire est
indispensable à l’exercice de sa profession (Mizel/Rétornaz, op. cit.,
n. 31 ad art. 429 CPP).
4. L'article 32 du règlement sur
l'exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2010, 2011 et 2012 (RSN.923.520.10) prévoit
qu'il est interdit de pêcher: notamment du 1er octobre au 31 janvier, dans un rayon de 300 mètres de l’embouchure de
l’Areuse, du Vivier, du Seyon, de l’Arnon, de la Brine, de la Thielle à
Yverdon, du Buron, du Ruz-des-Vua, du ruisseau d’Ostende, du canal de la
Thielle, de la Mentue, du Ruau de Saint-Blaise et du ruisseau de Saint-Aubin
(let. c).
L'article
27 du règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (RSN.923.520.1) dispose
qu'en cas d’infraction grave, le permis de pêche est retiré par le service qui
l’a délivré, une fois que la décision pénale est devenue exécutoire (al. 1). Le
retrait du permis est prévu notamment en cas de pêche dans les zones de
protection ou pendant les périodes de protection définies dans les règlements
qui découlent du concordat (al. 2, let b). L'article 28 dudit règlement prévoit
en outre que la durée de retrait de permis et de privation du droit de pêcher
est en principe de quinze jours consécutifs en cas de première infraction
commise par le titulaire d'une permis de pêche professionnel (al. 1) alors que
la durée du retrait est de trente jours consécutifs en cas de première récidive
et de soixante jours consécutifs en cas de seconde récidive (al. 2).
5. En l’espèce, X. est pêcheur
professionnel. Les conséquences d'une condamnation pénale auraient pu être
importantes dans la mesure où il a été renvoyé devant le tribunal pour
infraction grave au règlement et que le retrait de permis pour une durée d'en
principe quinze jours consécutifs en cas de première infraction et pour plus
longtemps en cas de récidive est prévu dans ce cas par le règlement d'exécution
du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel. L'impact d'une condamnation
sur le plan individuel et subjectif présentait dès lors un certain enjeu. En
cas de condamnation, X. aurait en effet pu se voir empêcher d'exercer sa
profession et de ce fait privé de ressources financières.
6. On
relève par ailleurs que la Cour de céans a considéré dans un arrêt du 24
novembre 2011 (CPEN.2011.20), que le fait pour le prévenu acquitté d'être
au bénéfice d'une assurance de protection juridique n'a pas d'incidence sur
l'octroi d'une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure
selon l'article 429 CPP. Ainsi, le fait que X.
soit au bénéfice d'une assurance de protection juridique n'a pas de conséquence
en l'espèce.
7. Partant, la requête
d'indemnité déposée par l'appelant doit être admise et l'ordonnance du 14 avril
2011 annulée. La Cour est en mesure de statuer. L'indemnité accordée à X. pour
la procédure d'opposition peut être fixée à 1'049 francs, soit le total des
honoraires selon les mémoires de 318 francs et 731 francs déposés par Me G.
8. Les
frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de l'Etat. Une indemnité de
600 francs est allouée à X. pour ses frais de défense dans la présente procédure.
**Par
ces motifs,
LA COUR PENALE**
1. Admet
l'appel.
2. Annule
l'ordonnance du 14 avril 2011.
Statuant à nouveau
3. Fixe
l'indemnité de défense pour la première instance à 1'049 francs, TVA comprise.
4. Laisse
les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.
5. Accorde
une indemnité de 600 francs, hors TVA, à X. pour ses frais de défense dans la
procédure d'appel.
Neuchâtel, le 10 octobre
2012
Art. 429 CPP
Prétentions
1 Si
le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une
ordonnance de classement, il a droit à:
a.
une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses
droits de procédure;
b.
une
indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale;
c.
une
réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à
sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L’autorité
pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à
celui-ci de les chiffrer et de les justifier.