Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CPEN.2011.25
Autorité:
CPEN
Date décision:
12.03.2011
Publié le:
24.04.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.253
Titre:
Soustraction d'une chose mobilière. Erreur sur les faits. Montant du jour-amende.
Résumé:
**Le vendeur d'un véhicule qui s'approprie ce dernier, alors qu'il est déjà en possession de l'acheteur, commet une erreur sur les faits s'il croit à tort à l'existence d'une réserve de propriété valable. Si ladite appropriation intervient pour se payer, sans intention de déposséder durablement le propriétaire et sans dessein d'enrichissement illégitime, il y a soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP) et non vol (art. 139 CP).
Lorsque le condamné à des jours-amende touche une indemnité pour son enfant, dont le montant correspond au minimum vital de ce dernier, il y a lieu de considérer que le minimum vital de l'enfant est intégralement couvert par dite indemnité. Dans ces circonstances, vu notamment le jeune âge de l'enfant, il se justifie de faire abstraction, dans la fixation du montant du jour-amende de l'indemnité touchée et de l'existence de l'enfant dans les charges de la personne condamnée.**
Articles de loi:
Art. 13 CP/2002
Art. 34 CP/2002
Art. 139 CP/2002
Art. 141 CP/2002
X1 a été
condamné par jugement du Tribunal de police du 10 mai 2011 à 30 jours-amende
sans sursis à 75 francs le jour (soit au total 2'250 francs) ainsi qu'à une
amende de 300 francs. Le tribunal a par ailleurs renoncé à révoquer le sursis
accordé à son profit le 27 mars 2009 par le Kreisgericht III
Aarberg-Büren-Erlach à Aarberg. Quant à X2 elle a été condamnée à 25
jours-amende sans sursis à 45 francs le jour (soit au total 1'125 francs) ainsi
qu'à une amende de 300 francs, le tribunal renonçant à révoquer un sursis qui
lui avait été accordé le 21 septembre 2007 par l'Untersuchungsrichteramt I
Berner Jura-Seeland à Bienne. Le tribunal a par ailleurs ordonné la restitution
du véhicule de marque [...] de 1997, qu'il a considéré comme volé par les
appelants, à Y. et condamné les mêmes aux frais de la cause. Il a retenu que X1
a vendu le 22 septembre 2009 ledit véhicule pour la somme de 9'000 francs
payable par mensualités de 625 francs à Y. ;que les mensualités étaient
directement payées auprès de la banque M. à [...] et que Y. transmettait
régulièrement la preuve des paiements qu'il effectuait par le biais de ses
récépissés postaux ; que le 15 août 2010, persuadés que Y. ne s'était pas
acquitté régulièrement des mensualités dues, X1 et X2 se
sont rendus au Locle dans le but de récupérer le véhicule pour le conduire
ensuite jusqu'au garage que X1 loue à [...] ; que la réserve de
propriété que les parties entendaient prévoir dans le contrat de vente n'est
pas valable, à défaut d'inscription dans un registre public; que Y. a
correctement rempli ses obligations contractuelles, et que le courrier du 25
juin 2010 envoyé par X1 à ce dernier ne mentionnait pas qu'à défaut
de présentation des récépissés il se verrait dans l'obligation de récupérer le
véhicule mais remettait à ce dernier d'autres bulletins de versement en
demandant que les récépissés précédents lui soient transmis. Il en a déduit
qu'il y a eu soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui et que X1,
accompagné de X2, avait l'intention et le dessein de s'approprier
ledit véhicule. Il a par ailleurs examiné la question de savoir si le prévenu
pouvait se prévaloir de l'article 21 CP relatif à l'erreur sur l'illicéité pour
arriver à la conclusion que tel n'était pas le cas, le prévenu, au motif qu'il
n'a pas suivi les conseils que lui avait donnés la police, a conservé une clé
du véhicule vendu sans en informer l'acheteur et devait se rendre compte que
l'on ne va pas impunément prendre une automobile sans en informer si ce n'est
son propriétaire, au moins son possesseur. Il a retenu par ailleurs que X2,
compagne de X1, a souhaité soutenir ce dernier dans ses démarches,
est l'auteure du courrier envoyé le 25 juin 2010 et a conduit le véhicule
jusqu'au garage de son ami. Elle était dès lors totalement consciente de la
situation et son intention était de récupérer le véhicule. X1 et X2
ont par ailleurs été reconnus coupables d'infraction à la LCR, cette dernière
ayant conduit le véhicule sans plaques d'immatriculation (art. 96 ch. 1 et 3
LCR).
A. X1 et X2
font appel de ce jugement en invoquant la violation du droit, y compris l'excès
et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation erronée des
faits. Ils estiment que le tribunal de police a mal appliqué l'article 139 CP,
subsidiairement les articles 21, 34 et 47 CP. X1, après avoir
contesté certains faits retenus par le jugement entrepris, conteste que les
éléments constitutifs de l'article 139 CP soient réunis. Il estime qu'il ne
peut lui être reproché un acte d'appropriation dans la mesure où, selon le
contrat, il restait propriétaire du véhicule jusqu'au paiement intégral du prix
de vente avec preuve des paiements. Or, le dernier versement n'est intervenu
que le 7 février 2011 et Y. ne s'est pas encore acquitté des 250 francs
restant. Il conteste par ailleurs avoir eu l'intention et le dessein de
s'approprier le véhicule pour les mêmes motifs. Quant au dessein
d'enrichissement, il ne peut être retenu étant donné que le véhicule a été
entreposé dans un garage à disposition du plaignant une fois le prix de vente
payé. Quant à X2, elle invoque qu'elle était également persuadée
d'être dans son bon droit lorsqu'elle est allée récupérer le véhicule et
qu'elle était sûre de ne pas commettre un acte illicite. Les éléments
constitutifs du vol n'étant pas réunis, la prévention aurait dû être
abandonnée. Subsidiairement, ils concluent également à ce que soit appliqué
l'article 21 CP au motif qu'ils avaient des raisons suffisantes de tenir leurs
agissements pour non punissables. A titre très subsidiaire, les appelants
allèguent que les articles 34 et 47 et suivants CP ont été mal appliqués, le
tribunal n'ayant pas correctement tenu compte de leurs situations financières
pour fixer la valeur du jour-amende. Ils présentent des réquisitions de preuves
et sollicitent le bénéfice de l'assistance judicaire.
B. Le Ministère public
n'a pas formulé d'observations.
C. En audience, Y. a
conclu à l'existence d'un vol et s'en est remis à dire de justice.
C O N S
I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. L'article 139 ch. 1 CP stipule que celui qui, pour se procurer
ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose
mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une
peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
a) La soustraction d'une
chose mobilière n'est en l'occurrence pas contestée. Les appelants considèrent
toutefois que le véhicule leur appartenait.
Le fait que la chose
appartienne ou non à autrui est une question à trancher d'après les règles du
droit privé (Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 800 ad art.
137 et 841 ad art. 138 CP et la jurisprudence citée). Les recourants estiment à
tort qu'ils ont disposé du véhicule dont ils étaient encore propriétaires.
Effectivement, un pacte de réserve de propriété n'est valable que s'il a été
inscrit dans le registre public créé à cet effet (art. 715 al. 1 CC). En
l'occurrence, à défaut d'inscription de la réserve de propriété dans un
registre ad hoc, la propriété du véhicule de marque [...] vendu par l'appelant
à l'intimé a été transmise à ce dernier par le seul fait du transfert de la
possession (art. 714 al. 1 CC) (cf notamment ATF 106 IV 254,
JT 1981 IV 101, ATF 93 III 96,
JT 1968 II 10, ATF 90 IV 180,
JT 1965 IV 13).
Les appelants peuvent
cependant être mis au bénéfice de l'erreur sur les faits (art. 13 CP) étant donné qu'ils croyaient, par erreur, que X1 était demeuré propriétaire du
véhicule.
b) D'un point de vue
subjectif, l'auteur doit intentionnellement déposséder le propriétaire de la
chose mobilière et créer une nouvelle possession. L'auteur qui soustrait la
chose doit agir avec la volonté de se l'approprier et de dépouiller durablement
l'ayant droit. Le fait que l'auteur a uniquement le dessein d'utiliser
temporairement la chose ou de la détruire n'est pas suffisant (Pozo, op
cit., n. 909 et ss ad art. 139). Dès lors, il y a appropriation lorsque
l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son
propre patrimoine, pour la conserver, l'utiliser durablement, la consommer ou
l'aliéner ; il dispose alors de la chose comme un propriétaire alors qu'il n'en
a pas la qualité. L'appropriation suppose l'exclusion durable du pouvoir de
disposer du lésé et l'accaparement de la chose par l'auteur même à titre
temporaire. L'auteur doit avoir la volonté d'incorporer la chose à son
patrimoine et cette volonté doit se manifester par un comportement
extérieurement constatable, qui en est la concrétisation (Corboz, Les
infractions en droit suisse, I , 2010, n. 9 ad art. 137 CP et la
jurisprudence citée).
Il résulte du dossier que les
appelants ont dépossédé Y. de son véhicule au motif que ce dernier ne procédait
pas au paiement régulier des mensualités dues. Le véhicule a été entreposé dans
un garage à [...] et rien au dossier n'indique que X1 et X2 avaient la volonté d'incorporer le
véhicule de marque [...] à leur patrimoine ni n'ont fait usage de ce dernier.
L'on ne saurait dès lors retenir qu'ils avaient la volonté de se l'approprier
et de dépouiller durablement l'ayant droit.
c) Enfin, l'élément subjectif
du dessein d'enrichissement illégitime n'est pas non plus réalisé. En effet, la
jurisprudence et la doctrine admettent, de manière générale, qu'il n'y a pas de
dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour
se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant
au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment
agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 p.
34 cons. 3a ; **Pozo ** et les références citées, op cit., n. 809 ad art. 137
CP ; Corboz, op cit., n. 14 et ss ad art. 138 CP).
Le premier juge n'a pas
examiné cet aspect subjectif. Or, il ressort du dossier qu'au moment où il
s'est emparé du véhicule, X1 n'avait
connaissance que du versement des quatre premières mensualités dues (octobre et
décembre 2009 ainsi que janvier et février 2010) à l'exclusion des trois
mensualités supplémentaires versées par Y. Aucun indice ne permet d'affirmer
qu'il se serait emparé du véhicule dans un autre but que celui de se payer. Or,
même s'il s'agit là d'un acte de justice propre illicite, il ne s'agit pas d'un
vol (Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, I, 1995, p. 101 ad art.
137).
3. a) Si
l'infraction de vol ne peut être retenue, il n'en est pas de même de celle de
soustraction d'une chose mobilière au sens de l'article 141 CP. Selon ce
dernier, celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose
mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou
d'une peine pécuniaire. L'auteur peut agir soit sans dessein d'enrichissement,
soit dans ce but, mais en tout cas sans dessein d'appropriation. Il doit en
général agir avec la conscience et la volonté de tous les éléments constitutifs
de l'énoncé de fait légal et vouloir en particulier le préjudice considérable que
son comportement cause à l'ayant droit. Le dol éventuel suffit (Pozo, op
cit., n. 995 ad art. 141 CP). La notion de préjudice n'est pas nécessairement
patrimoniale et il est admis qu'un désagrément peut suffire à constituer un tel
préjudice. Dire si ce dernier est important pour justifier la répression pénale
est une question d'appréciation (Corboz, op cit., 2010 n. 10 ad art. 141
CP).
b) A l'instar du Tribunal, la Cour
pénale peut s'écarter de l'appréciation juridique du ministère public (art. 344
CPP en relation avec l'art. 379 CPP; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, n. 1 ad art. 379). L'infraction visée est, comme le vol,
une infraction contre le patrimoine, moins sévèrement punie. Les débats ont par
ailleurs été interrompus afin que les appelants puissent compléter leurs
arguments de défense.
c) Il a été démontré ci-dessus
qu'il y a bien en l'occurrence soustraction d'une chose mobilière à l'ayant
droit. Y. ayant été privé de la possession de son véhicule durant de nombreux
mois, tout en continuant vraisemblablement par ailleurs à supporter certains
frais (primes d'assurance RC notamment), la Cour estime que la condition du
préjudice considérable est en l'occurrence réalisée. Il y a par ailleurs lieu
de retenir que les appelants ont agi intentionnellement, soit tout au moins par
dol éventuel. En effet, le résultat dommageable constitue en l'occurrence la
conséquence adéquate du comportement qui leur est imputé. En procédant comme
ils l'ont fait, ils acceptaient que Y. puisse subir un dommage.
4. a) Aux termes
de l'article 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que
son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue
la peine si l'erreur était évitable.
L'erreur sur l'illicéité ne
s'applique pas à l'erreur sur la qualification juridique de l'infraction ou de
l'un de ses éléments constitutifs, mais règle le cas où l'auteur se trompe sur
le caractère illicite de l'acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité il
faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire, question
qui relève de l'établissement des faits. Lorsque le doute est permis quant à la
légalité d'un comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière
plus précise auprès de l'autorité compétente. L'erreur sur l'illicéité ne
saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de
l'illicéité de son comportement, ou lorsqu'il savait qu'une réglementation
juridique existe mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet
(arrêt du TF du 11.11.2008
[6B_626/2008], cons. 8.1, du 19.11.2008
[6B_515/2008] cons. 4.1 et du 05.09.2009
[6B_457/2009] cons. 1.1 et les références citées). L'article 21 CP
s'applique lorsque l'auteur ne s'est même pas interrogé sur une éventuelle
illicéité de son comportement, c'est-à-dire lorsqu'il pense tout simplement
agir conformément au droit (Thalmann, in Commentaire romand n. 13 ad
art. 21 et les références citées).
b) S'il est exact, comme le
prétendent les appelants, que le contrat de vente du véhicule prévoit que le vendeur
reste propriétaire jusqu'au paiement de la somme de 9'000 francs et qu'ils
n'ont eu connaissance que du paiement de quatre mensualités, il n'en demeure
pas moins qu'ils se sont adressés à la police pour obtenir des informations sur
leurs droits. A cette occasion, il leur a été répondu qu'en cas de non-
paiement des mensualités, ils ne pouvaient récupérer leur véhicule que contre
le remboursement des traites déjà payées, ce qui annulerait la vente. La police
leur a indiqué qu'ils devaient envoyer en premier lieu un courrier à l'acheteur
du véhicule pour l'informer de la suite qu'ils entendaient donner. Il résultait
clairement de ces indications qu'une récupération du véhicule ne pouvait
intervenir qu'à condition que les traites déjà payées soient remboursées et
qu'il y avait lieu, préalablement, d'en informer l'acheteur. Or, l'on ne
saurait considérer que le courrier adressé par X1 à Y. contienne une intention de
récupérer ledit véhicule. Comme l'a relevé le premier juge, à ce courrier sont
joints des bulletins de versement supplémentaires sans autre mention ou
injonction. Il résulte de ce qui précède que les appelants auraient dû douter
de la licéité de leur comportement vu les indications données par la police et
qu'ils ne sauraient dès lors être mis au bénéfice de l'article 21 CP.
5. a) L'infraction
retenue étant punie moins sévèrement que le vol, il y a lieu de réduire les
peines pécuniaires à respectivement 20 et 15 jours-amende. Ces peines tiennent
compte de tous les éléments donnés par le législateur pour fixer la peine (art.
47 CP).
b) Les critères pour calculer
le montant du jour-amende sont posés à l'article 34 al.
2 CP, qui dispose que celui-ci est fixé selon la situation personnelle et
économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son
revenu, de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en
particulier familiales, et du minimum vital.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, la quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du
revenu net, soit celui que l'auteur réalise ou pourrait raisonnablement
réaliser quotidiennement, quelle qu'en soit la source. Cette notion pénale du
revenu ne doit pas être assimilée au revenu de l'auteur excédant son minimum
vital du droit des poursuites qui inclut un certain montant à titre de loisirs,
lequel ne saurait être soustrait au paiement de la peine pécuniaire (Dupuis,
Geller, Moreillon et Piguet, Petit Commentaire CP, Code pénal I, 2008, n.
23 ad art. 34 CP). Ce principe exige que seul le disponible excédant les frais
d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus
de droit.
Il convient ainsi d'examiner le
revenu quotidien et d'en déduire ce que l'auteur doit en vertu de la loi ou ce
dont il ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des
cotisations d'assurance-maladie et accident obligatoires et des frais
nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des
frais justifiés par l'usage de la branche (arrêt du TF du 13.05.2008
[6B_541/2007], cons. 6.4). S'il existe d'éventuelles obligations
d'assistance, celles-ci sont déductibles et peuvent être calculées par
référence aux principes du droit de la famille (arrêt du TF du 11.01.2010
[6B_845/2009], cons. 1.1.4). Si la loi mentionne les obligations
d'assistance, familiales en particulier, la raison en est que les membres de la
famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction
apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à
titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte
effectivement (Dolge, Basler Kommentar Strafrecht I, art. 34 n. 70).
Sont également déductibles les
charges financières extraordinaires lorsqu'elles correspondent à des besoins
financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa
volonté. En revanche, des engagements plus importants de l'auteur, préexistants
et indépendants des faits, comme les paiements par acomptes de biens de
consommation, les paiements par leasing, les intérêts hypothécaires et les frais
de logement, ne peuvent en règle générale pas être déduits. En effet, si tout
type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou qui doit
s'acquitter d'acomptes devrait être mieux traité que celui qui n'a pas de
telles charges (arrêt du TF du 11.01.2010
[6B_845/2009] précité, cons. 1.1.4 ; ATF 134 IV 60).
Lorsque l'un
et l'autre des époux travaillent, il convient de déterminer non pas la charge
d'entretien que le conjoint sans activité lucrative représente pour l'autre,
mais la proportion des charges communes que chacun des époux assume par son
salaire ou ses ressources en général, par exemple par un calcul proportionnel
aux revenus de chacun des conjoints (arrêt du 02.06.2010
[CCP.2009.65]). On admet qu'un parent consacre 15% de son revenu net pour
un enfant et 25 % pour deux enfants, incluant la totalité des charges de
celui-ci (Jeanneret, Commentaire romand, n. 34 ad art. 34 CP).
c) En l'espèce, l'enfant
commun des appelants est né le 14 juillet 2010 et son minimum vital est dès
lors de 400 francs. Il résulte des décomptes de la caisse de chômage pour les
mois de mars à mai 201 que l'appelant a touché une allocation pour enfant se
montant en moyenne à 405.55 francs par mois. Le minimum vital de l'enfant est
donc intégralement couvert par dite indemnité. Dans ces circonstances, et vu
notamment le jeune âge de l'enfant, il se justifie de faire abstraction, dans
la fixation du jour-amende de X1 de l'indemnité touchée de la caisse
de chômage pour l'enfant et de l'existence de l'enfant dans ses charges. De
mars à mai 2011 X1 a réalisé un revenu net (indemnités de chômage
dont à déduire les charges sociales) moyen de 2'650 francs. Le revenu de sa
compagne se montait en 2010 à 2'850 francs si bien qu'il y a lieu de considérer
que chacun des membres du couple réalise le 50 % des revenus totaux. Du revenu
de 2'650 francs il y a lieu dès lors de déduire la moitié du minimum vital du
couple par 850 francs, la prime de sa caisse d'assurance maladie par 253 francs
et une charge fiscale évaluée par le premier juge à 400 francs. L'appelant
bénéficie donc d'un disponible de 1'147 francs ce qui amène la Cour à arrêter
le montant du jour-amende à 35 francs.
Du revenu réalisé par X2
de 3'400 francs (2'850 francs du revenu de son activité lucrative et 550 francs
de pension alimentaire perçue pour son enfant né en 2003), il y a lieu de
déduire la moitié du minimum vital par 850 francs, la charge fiscale par 110
francs, les primes d'assurance maladie par 374 francs ainsi que les frais
d'acquisition du revenu. A ce titre, le montant de 400 francs mentionné par X2
dans sa requête d'assistance judiciaire pour ses frais de véhicule et de repas
peut être considéré comme réaliste. Il y a lieu de considérer de plus qu'elle
consacre 25 % de ses revenus à l'entretien de ses deux enfants, soit 712
francs. Il en résulte un solde disponible de 954 francs et le montant du
jour-amende doit dès lors être fixé à 30 francs.
6. Les appelants
obtiennent partiellement gain de cause. Ils ne peuvent prétendre à une
indemnité au sens de l'article 436 al. 2 CPP dès lors qu'en raison même de
l'assistance judiciaire dont ils bénéficient, ils ne sont pas exposés à devoir
faire face à des dépenses pour leur défense. A cet égard, il convient de
préciser que le premier juge a rendu une ordonnance d'assistance judiciaire
uniquement concernant X2 alors même que X1 l'avait aussi
requise. L'on peut toutefois déduire du procès-verbal d'audience du 8 février
2011 qu'il entendait l'accorder pour les deux prévenus. Les frais de deuxième
instance seront réduits de moitié. Dès lors, seule la moitié de l'indemnité qui
sera allouée à leur défenseur, pour la procédure de deuxième instance, sera
remboursable au sens de l'article 135 al. 4 CPP, l'autre moitié restant
définitivement à la charge de l'Etat. Comme les autorités pénales ont à l'égard
des appelants une créance portant sur les frais de procédure (art. 428 al. 1
CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 2 ad art. 428 ; ** Chappuis**,
in Commentaire romand du CPP, n. 1 ad art. 428), il convient de réserver le
droit de compensation de l'Etat avec dite indemnité accordée aux appelants
(art. 442 al. 4 CPP).
7. Il n'y a pas lieu de
revoir les frais de procédure de première instance, ceux-ci n'étant pas influencés
par la qualification juridique finalement retenue.
8. Il sera donné acte
aux appelants que, selon document déposé à l'audience de ce jour, le véhicule a
été restitué à Y. le 27 juin 2011.
9. Enfin, il est
précisé que, n'ayant pas fait appel contre le jugement de première instance, Y.
ne peut aujourd'hui conclure à une condamnation des appelants pour vol des
objets s'étant trouvés dans le véhicule, ni demander leur restitution. Le
jugement entrepris avait à cet égard mis les prévenus au bénéfice du doute.
**Par
ces motifs,
LA COUR PENALE**
Vu les articles 13,34 et 141 CP, 96 ch. 1 et 3 LCR,
1.
Annule les
chiffres 1, 4, 7 et 8 du jugement du Tribunal de police du 10 mai 2011.
Statuant elle-même :
2.
Condamne X1
à 20 jours-amende sans sursis à 35 francs le jour (soit 700 francs au
total).
3.
Condamne X2
à 15 jours-amende sans sursis à 30 francs le jour (soit 450 francs au total).
4.
Donne acte aux
appelants que le véhicule a été restitué à Y. le 27 juin 2011.
5.
Dit que la
rémunération du mandataire d'office des appelants pour la procédure de première
instance sera remboursable en totalité.
6.
Dit que la
rémunération du mandataire d'office des appelants pour la procédure de deuxième
instance sera fixée dans une décision séparée, seule la moitié de ladite
indemnité étant remboursable aux conditions de l'article 135 al. 4 let. a CPP.
7.
Réserve le droit
à compensation de l'Etat découlant de l'article 442 al. 4 CPP.
8.
Fixe les frais de
première et seconde instance à 1'500 francs et les met pour moitié à charge de
chacun des appelants, le solde des frais de la procédure d'appel étant à la
charge de l'Etat.
9.
Notifie le
présent jugement à X1 et X2 par Me N., avocat à […], à Y.
à […], au Ministère public, Parquet régional, au Tribunal de police.
Neuchâtel, le 12 mars 2012
Art. 13 CP
Erreur sur les faits
1 Quiconque
agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après
cette appréciation si elle lui est favorable.
2 Quiconque
pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour
négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
Art. 34 CP
Peine pécuniaire.
Fixation
1 Sauf
disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360
jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de
l’auteur.
2 Le
jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la
situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie,
de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum
vital.
3 Les
autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les
informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4 Le
jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
Art. 139 CP
Vol
1. Celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose
mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Le vol sera puni d’une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90
jours-amende au moins1 si son
auteur fait métier du vol.
3. Le vol sera puni d’une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins2,
si son auteur l’a commis en qualité d’affilié
à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une
autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon d’agir
dénote qu’il est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au préjudice des
proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1
Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en
vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF ** 1999** 1787). Il a
été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
2 Nouvelle
expression selon le ch. II 1 al. 10 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis
le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF ** 1999** 1787). Il a
été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
Art. 141 CP
Soustraction d'une chose mobilière
Celui qui, sans dessein d’appropriation, aura
soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un
préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.