Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact
N° dossier: CMPEA.2026.6
Autorité: CMPEA
Date décision: 18.03.2026
Publié le: 19.05.2026
Revue juridique:
Titre: Retrait du recours. Répartition des frais judiciaires et dépens (art. 106 et 107 CPC).
Résumé:
Articles de loi:
Art. 106 CPC Art. 107 CPC
A. a) Les époux B.________, née en 1942, et A.________, né en 1939, sont copropriétaires chacun pour moitié de l’article [111] du cadastre de Z.________, sis rue [aaa] à Z.________, adresse à laquelle ils sont domiciliés en droit. En fait, B.________ et A.________ résident dans des homes différents depuis mai 2025, respectivement depuis décembre 2024.
b) Les époux AB.________ ont trois filles : C.________ (1966), D.________ (1968) et E.________ (1969).
B. Par courrier du 21 août 2025 de leur mandataire commun, Me F.________, les trois filles ont sollicité de l’APEA la désignation d’un curateur en faveur de leurs parents, tâche que E.________ était prête à assumer, en accord avec ses sœurs. En résumé, les rentes des époux AB.________ ne permettaient pas d’assumer les frais des homes, leurs liquidités étaient épuisées et des prestations complémentaires devaient être accordées. Il convenait donc de procéder à la vente de leur immeuble, lequel avait déjà fait l’objet d’une expertise le 18 août 2025, estimant sa valeur vénale à 700'000 francs. Les époux AB.________ étaient en outre tous deux incapables de discernement, selon des certificats médicaux des 27 mai et 4 juin 2025.
C. a) Par décision du 13 octobre 2025, le président de l’APEA a, en substance, institué une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC) à l’égard des époux AB.________, désigné E.________ en qualité de curatrice et fixé ses tâches, lui rappelant qu’elle devait obtenir le consentement préalable de l’APEA avant de procéder à la vente de l’immeuble concerné et l’invitant notamment à signaler si une limitation de l’exercice des droits civils devenait nécessaire.
b) Un inventaire d’entrée a été établi le 13 octobre 2025. Il en ressortait qu’à cette date, l’actif net des époux AB.________ s’élevait à 113'811.81 francs.
D. Le 18 décembre 2025, Me G.________, avocat, notaire et associé de Me F.________, a rapporté à l’APEA que « les parties [s’étaient] à présent mises d’accord sur un prix de CHF 680'000.00 pour la vente de la maison, ceci en l’état et sans débarras » et que l’acquéreur lui avait confié la rédaction de l’acte. Il demandait alors l’autorisation de vendre l’immeuble des époux AB.________.
E. Par décision du 14 janvier 2026, le président de l’APEA a autorisé E.________, en qualité de curatrice des époux AB.________, à signer tous les actes nécessaires en vue de la vente de l’immeuble en cause pour un prix de 680'000 francs.
F. a) Le 12 février 2026, A.________ recourt contre la décision du 14 janvier 2026 du président de l’APEA.
b) En résumé, il se plaint qu’il est mis à l’écart, que les conditions de sa résidence ne lui sont pas adaptées – il est en chaise roulante –, que rien n’est entrepris pour qu’il puisse rejoindre le home dans lequel se trouve son épouse, qu’il n’a pas été consulté pour la vente de l’immeuble et a été écarté des négociations y relatives. Selon lui, ses filles se sont en outre empressées d’entreprendre les démarches en vue de vendre l’immeuble sans qu’il puisse s’y opposer, admettant néanmoins qu’« il semble bien que la vente dudit immeuble puisse s’avérer nécessaire vu la situation financière ». Le recourant s’étonne aussi du « caractère expéditif » de sa mise sous curatelle et allègue que l’APEA ne disposait pas de suffisamment d’éléments probants et objectifs justifiant cette mesure. En particulier, il conteste être incapable de discernement – de manière générale et s’agissant de la question de la vente de l’immeuble –, le seul élément produit à cet égard l’ayant été « en urgence lorsque sa famille s’est dépêchée de prendre des dispositions pour vendre l’immeuble » et sous la forme d’une simple ordonnance médicale émanant d’un médecin généraliste et non d’un expert. Le recourant ne comprend pas non plus que sa situation financière « ait pu se dégrader à ce point ». Enfin, il invoque l’existence d’un conflit d’intérêts avec sa curatrice – qui est aussi sa fille – et relève que si ses « appréhensions » et « * reproches* » aboutissent à un remplacement de la curatelle par « une personne neutre et insusceptible d’être influencée par un tiers », il est « * vraisemblable* » qu’il soit « tranquillisé ce qui permettrait probablement le retrait du présent Recours ».
G. Le jour suivant, soit le 13 février 2026, A.________ a déposé devant l’APEA, par le biais de son avocat, une requête en changement de curatelle, en concluant notamment à la désignation d’une nouvelle curatrice et à la mise en œuvre d’une expertise portant sur sa capacité de discernement. Il invoque en particulier le conflit d’intérêts avec sa fille et curatrice actuelle.
H. Dans ses observations du 25 février 2026, le président de l’APEA a attiré l’attention de la Cour de céans notamment sur un courriel du 21 février 2026 de E.________, indiquant que la vente autorisée par la décision entreprise « devrait intervenir dans les semaines à venir ».
I. Le 3 mars 2026, la juge instructeur a rappelé aux parties que, conformément à l’article 450c CC, le recours était suspensif, ni l’APEA ni la Cour de céans n’en ayant décidé autrement, de sorte que la vente ne pouvait pas intervenir avant une décision sur recours.
J. Le 6 mars 2026, le recourant a retiré son recours, en exposant pour l’essentiel avoir compris que son espoir de voir l’immeuble repris par un membre de sa famille n’était plus réaliste, vu sa situation financière et celle de son épouse.
K. Par courrier du 9 mars 2026, la Cours de céans a pris acte du retrait du recours et informé les parties qu’une décision sur les frais suivrait, en tenant compte du fait que la rédaction de l’arrêt était déjà très avancée en raison du caractère urgent de la cause.
C O N S I DÉ R A N T
1. Vu le retrait du recours – clair, exprès, sans conditions et intervenu avant la communication de la décision sur le recours (Bastons Buletti, in : PC CPC, 2020, 1ère éd., n. 33 ad Intro art. 308-334) –, celui-ci est devenu sans objet, de sorte que la présente procédure doit être classée. Il reste alors à statuer sur les frais judiciaires et les dépens de celle-ci.
2. a) Selon l’article 106 al. 1 CPC, les frais – frais judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur en cas de désistement d’action. Cette règle vaut également en deuxième instance, où le recourant est considéré comme succombant lorsqu’il retire son recours : il doit alors en principe supporter tous les frais de la procédure de deuxième instance (Stoudmann, in : PC CPC, 2020, 1ère éd., n. 12 et 16 ad art. 106 et les réf. cit.).
b) Aux termes de l’article 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans certains cas, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (let. e). Dans ce cas, le tribunal doit rendre une décision constatant que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle et statuer uniquement sur les frais. Pour ce faire, il doit tenir compte de la partie qui a donné motif à l’action, de l’issue probable de la procédure et des circonstances qui l’ont rendue sans objet (Stoudmann, op. cit. n. 21ss ad art. 107 et les réf. cit.).
3. a) En l’espèce, des frais judiciaires se justifient, vu l’activité déjà déployée et l’investissement fourni pour le traitement de la cause. Celle-ci présentait un caractère urgent, dans la mesure où l’effet suspensif au recours (art. 450c CC) ne permettait pas la vente de l’immeuble concerné avant que la Cour de céans ne rende sa décision, alors que ladite vente devait, selon un courriel que E.________ a adressé à l’APEA le 21 février 2026, « intervenir dans les semaines à venir ». Dès lors, la Cour de céans a accordé une certaine priorité à la présente cause, si bien qu’au moment du retrait du recours le 6 mars 2026, la rédaction de l’arrêt était déjà très avancée.
Si le fond de l’affaire avait été tranché, les frais de justice se seraient ainsi élevés à 800 francs (art. 23 de la loi du 06.11.2012 concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte, LAPEA [RSN 213.32] et art. 23 de la loi du 06.11.2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, LTFrais [RSN 164.1]). Ils seront néanmoins ici réduits à 600 francs, pour tenir compte du retrait du recours (art. 8 LTFrais), et mis à la charge du recourant, qui succombe. La solution ne serait pas différente sur la base d’un examen prima facie du sort qui aurait été réservé au recours s’il avait été tranché. En effet, le recours aurait vraisemblablement été rejeté, ce dont la Cour de céans peut d’autant plus se rendre compte que son arrêt était presque prêt à être rendu. En particulier, le recourant, qui réside dans un home depuis plus d’un an, n’a pas fait valoir d’intérêt propre (et réaliste) à retourner vivre dans l’immeuble en cause. Il n’a pas non plus discuté ou contesté le prix de vente de 680'000 francs. Quoi qu’il en soit, E.________, curatrice autorisée à entreprendre les démarches en vue de cette vente, n’avait aucun intérêt à brader l’immeuble, puisqu’elle est aussi la fille du recourant, et donc son héritière. À cela s’ajoute encore que le recourant, dans son recours, a indiqué qu’« il sembl[ait] bien que la vente dudit immeuble puisse s’avérer nécessaire vu la situation financière » : c’est d’ailleurs l’une des raisons qui l’ont conduit à retirer le recours. Dans ces conditions, il est très peu probable que la décision entreprise aurait été annulée.
b) Pour les mêmes raisons, le recourant n’aura pas droit à des dépens.
4. Invités à déposer d’éventuelles observations sur le recours, E.________ et Me F.________, en qualité de mandataire de la prénommée et de ses deux sœurs, n’ont pas procédé. Il ne leur sera par conséquent pas alloué de dépens.
**Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte**
1. Ordonne le classement de la procédure de recours.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 mars 2026