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N° dossier: CMPEA.2017.13
Autorité: CMPEA
Date décision: 03.06.2017
Publié le: 18.08.2017
Revue juridique:
Titre: Retrait du droit de garde des père et mère. Placement.
Résumé:
Choix entre famille d’accueil et institution pour une jeune fille de 16 ans.
Articles de loi:
Art. 310 CC
A. C. est née en 2001. Ses parents sont A. et B. Elle a un frère aîné, E., actuellement majeur (1996), et un cadet, D., né en 2003.
B. Le 18 juin 2012, les autorités scolaires de S. ont signalé à l’APEA la situation de la famille, qui était arrivée dans la ville en avril 2011, venant de R. Les préoccupations portaient en particulier sur les difficultés d’apprentissage scolaire de C. et D. ainsi que leur absentéisme, avec la circonstance que les parents ne parlaient pas le français, mais seulement leur langue d'origine, et que la mère était malentendante. L’APEA a alors ordonné une enquête sociale.
L’office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) a rendu un rapport intermédiaire le 18 janvier 2013, faisant état d’une situation en amélioration, malgré toujours de l’inquiétude liée à la difficulté des contacts avec les parents. Dans son rapport d’enquête sociale du 26 avril 2013, l’OPE a proposé à l’APEA l’institution d’un mandat de curatelle au sens de l’article 308 al. 1. Après avoir entendu les parents, qui se sont déclarés d’accord avec l’institution d’une curatelle d’appui éducatif à l’égard de C. et D., l’APEA a institué dite mesure par ordonnance du 27 mai 2013.
Le 17 novembre 2015, la curatrice désignée, assistante sociale à l’OPE, a livré un rapport pour la période du 27 mai 2013 au 17 novembre 2015 suggérant à l’APEA le maintien des mandats de curatelle selon l’article 308 al. 1 CC institués au profit de D. et de C. Ce rapport décrit la jeune fille comme une enfant sensible, fournissant un travail scolaire irrégulier, assez déterminée quant à son orientation professionnelle, pour laquelle elle a effectué plusieurs stages. Une formation d’éducatrice de la petite enfance est envisagée. C. est en bonne santé. Suite à des difficultés relationnelles en classe avec ses pairs, un suivi avait été mis en place en juillet 2014 auprès du CNPea. Les parents n’ont jamais voulu répondre aux sollicitations du thérapeute pour faire le point sur les difficultés que rencontrait C. Au début de l’année scolaire 2015-2016, C. est devenue de plus en plus irrégulière dans ce suivi et ce dernier s’est interrompu. Le rapport indique que les parents se sont séparés à la fin de l’année 2014. La mère a pris un appartement à S., où elle vit avec les deux cadets. Le père s’est installé à R. avec l’aîné. Les grands-parents maternels s’occupent journellement de D. et C. Le rapport fait état de tensions dans les relations parentales, avec un droit de visite assez large et l’institution d’un suivi par le service psycho-éducatif de la Croix-Rouge (ci-après : SPE) pour soutenir tant les enfants que les parents.
Le 20 mars 2016, à R., C. a fait appel à la police pour une altercation au domicile de son père, impliquant celui-ci, sa belle-sœur, son frère aîné, la petite amie de celui-ci et le petit ami de C. (ces deux derniers étant frère et sœur).
Dans un rapport du 22 avril 2016, la curatrice a communiqué à l’APEA que C. présentait 280 périodes d’absences à l’école d’août 2015 à 2016, que malgré plusieurs rencontres réunissant les intervenant du SPE, les parents, les enfants et la curatrice, la famille ne semblait pas pouvoir entrer dans une démarche de collaboration, et que D. et C. étaient pris dans un conflit de loyauté. Lors de différents entretiens, C. avait pu « nommer qu’elle était en couple, ce qui l’empêchait d’aller à l’école ». Son petit ami était âgé de 20 ans (sic) et effectuait un apprentissage de mécanicien. Le fait que C. dorme chez lui sans en informer sa mère causait passablement de tensions au sein de la famille. Le père semblait soutenir la relation amoureuse de sa fille alors que la mère tentait de poser un cadre à sa fille quant à ses sorties. Depuis la séparation du couple parental, C. et D. étaient au cœur des conflits. C. adoptait des postures d’adulte afin de tenter de régler les tensions entre les différents membres de la famille. Les suivis thérapeutiques, mis en place au CNPea en juin 2015, avaient été interrompus par la famille au bout de quelques séances. La jeune fille n’avait pas construit de projet professionnel ou de formation alors qu’elle terminerait sa scolarité en juillet 2016, ce qui ne semblait pas la préoccuper. L’école ne confirmait pas que la jeune fille effectuait des stages. Les différentes tensions entre la famille des enfants et celle du petit ami de C. avaient entraîné de violentes disputes entre les mères des enfants. Plusieurs altercations physiques avaient eu lieu entre elles ainsi qu’entre les enfants, la tante et l’oncle maternels. La curatrice suggérait à l’APEA d’envisager un placement.
C. Le 7 juin 2016, un courrier électronique de la nouvelle curatrice, également assistante sociale auprès de l’OPE, a signalé à l’APEA des actes de violence ayant entraîné l’intervention de la police et inquiétant l’entourage scolaire et thérapeutique de C. Ceci a conduit l’APEA à organiser l’accueil à titre superprovisionnel de C. auprès de la famille de son petit ami. Le 14 juin 2016, C. a écrit à l’APEA une lettre expliquant qu’elle souhaitait être placée chez la mère de son petit ami, F. C. a confirmé sa position lorsqu’elle a été entendue par le président de l’APEA le 15 juin 2016, indiquant que ses parents n’arrêtaient pas de se disputer, qu’elle n’arrivait pas à vivre son adolescence dans cette situation et qu’il ne lui était pas possible de retourner chez son père ou sa mère. A la même audience, la mère de C. a déclaré que sa fille s’était révoltée contre ses parents depuis qu’elle avait rencontré son copain, un peu plus d’une année auparavant, et qu’il y avait des problèmes avec la famille de celui-ci. Le père a quant à lui exprimé qu’il trouvait étonnant que C. puisse vivre chez F. et que C. manquait régulièrement l’école parce qu’elle voulait passer du temps avec son petit ami. Par décision de mesures provisionnelles du 16 juin 2016, le président de l’APEA a confirmé sa décision de mesures superprovisionnelles du 8 juin 2016 et par voie de conséquence pris acte que C. était provisoirement accueillie par F. à T., en réservant toute décision ultérieure quant au lieu de vie de C. et au droit de ses parents à le déterminer.
Par un rapport urgent du 12 juillet 2016, la curatrice a proposé, en accord avec C. et ses parents, de ratifier le placement de la jeune fille au sens de l’article 310 CC au groupe d’accueil et d’urgence de la Fondation K. et de l’autoriser à rencontrer son petit ami au domicile la mère de celui-ci lors de certains week-ends, proposition que l’APEA a suivie par décision du 15 juillet 2016.
A la demande du président de l’APEA, la curatrice a donné quelques indications, le 22 septembre 2016, sur la nature de la relation entretenue par C. et son petit ami G., né le en 1999. La curatrice a souligné que la jeune fille vivait sa relation amoureuse comme une ressource et trouvait particulièrement bénéfiques les liens qu’elle avait noués avec la mère du jeune homme. La curatrice n’était toutefois pas favorable aux souhaits de la jeune fille d’être accueillie à long terme par la famille de son ami. La curatrice précisait que C. avait commencé le 1er septembre 2016 un préapprentissage au sein de l'entreprise I.
D. Un rapport du CNPea du 8 novembre 2016 décrit le suivi dont a bénéficié C. depuis février 2014 au vu d’un absentéisme scolaire important, d’un trouble du comportement et de difficultés relationnelles avec ses pairs et avec les professeurs, le tout dans un contexte familial compliqué. La prise en charge de C. n’a duré que quelques mois, marquée par peu de compliance au traitement, sans appui des parents.
E. Le 13 janvier 2017, C. a écrit à l’APEA pour manifester à nouveau son souhait d’aller vivre à l’avenir chez la famille F.-G. et non dans un foyer.
La curatrice a adressé à l’APEA un rapport daté également du 13 janvier 2017. Il en ressort que la situation relationnelle entre C. et ses parents n’évolue pas. C. refuse d’avoir des contacts avec eux. Les parents ne comprennent pas l’attitude de leur fille et estiment que la famille F.-G. participe à cette rupture. Les professionnels observent que la jeune fille parle volontiers de ses difficultés et de ses souffrances, mais ne semble pas vouloir chercher des solutions. Elle est lassée de vivre en foyer et multiplie les demandes pour passer davantage de temps dans la famille de son ami. Les parents demeurent opposés à cette solution. La curatrice confirme son avis selon lequel il serait préférable pour C. de résider dans un lieu neutre ; les relations que la jeune fille entretient avec G. et sa famille représentent aux yeux de C. une ressource, mais celle-ci idéalise les représentations qu’elle en a et on peut craindre qu’elle ne les surinvestisse. La curatrice estime que la jeune fille présente des fragilités dont il faut tenir compte. Elle propose un placement au Foyer J., relevant que l’entreprise I. accepterait de déterminer le lieu de l’apprentissage envisagé dès l’été 2017 selon son futur lieu de vie.
F. En février 2017, C. a consulté un avocat pour défendre ses intérêts. Cette intervention s’est traduite par la désignation de Me H. en qualité de curateur au sens de l’article 314 a bis CC dans la procédure de placement en cours.
G. Après avoir entendu C., ses parents et la curatrice à son audience du 8 mars 2017, où il est apparu que C. préférait désormais entamer un apprentissage de coiffeuse pour lequel elle avait trouvé une place dès l’été 2017 et qu'elle n’avait pas du tout apprécié la semaine au foyer, l’APEA a, par décision du 22 mars 2017, ordonné avec effet immédiat le placement de C. auprès du Foyer J., retiré à ses parents le droit de déterminer la résidence de la jeune fille pendant la durée du placement et chargé la curatrice d’organiser le placement ordonné.
A l’appui, l’APEA a retenu qu’un éventuel retour au domicile maternel, tel que souhaité en dernier lieu par la mère de C., n’était pas envisageable en l’état. Un accueil dans la famille F.-G., auprès de laquelle la jeune fille passait déjà tous ses week-ends, n’assurerait pas à celle-ci la stabilité nécessaire. On pouvait fortement craindre que si l’on venait à donner la préférence au choix exprimé par C., les tensions entre ses parents et les membres de la famille de son ami s’exacerbent à nouveau et créent un climat conflictuel peu propice au développement harmonieux et serein de la jeune fille. Par ailleurs, même si l’on ne doutait pas que cette dernière bénéficie d’une prise en charge adéquate et d'une réelle affection quand elle se trouvait en compagnie de son petit ami et de ses proches, sa situation générale n’avait pas évolué favorablement durant les derniers mois ; le préapprentissage entrepris n'avait duré que quelques mois, l’intéressée ayant décidé de l’interrompre pour des motifs qui restaient vagues. Enfin, la solution que la jeune fille appelait de ses vœux serait intégralement construite sur la stabilité de sa relation avec son ami, stabilité sur laquelle il était difficile d’émettre un pronostic fiable, vu les fluctuations que peuvent connaître les adolescents dans leurs sentiments amoureux. Les mesures ambulatoires tentées par le passé, telles que l’intervention du SPE de la Croix-Rouge ou un suivi thérapeutique auprès du CNPea avaient dû être rapidement abandonnées en raison du manque d’implication et d’enthousiasme de la jeune fille. Le foyer J. constituait une institution appropriée pour apporter à C. l’aide et l’encadrement dont elle avait besoin. Le fait pour la jeune fille de devoir déménager à V. – près de la gare – n’entraînait pas des déplacements disproportionnés et correspondait à la réalité que connaissent bien d’autres adolescents en études ou en formation professionnelle. C. pourrait continuer à profiter de son week-end dès le vendredi soir pour passer le maximum de temps avec son amoureux et la famille de celui-ci.
H. C. recourt contre la décision du 22 mars 2017, auprès de la CMPEA. Invoquant la constatation manifestement inexacte des faits pertinents et la violation du droit, elle conclut à l'annulation des chiffres 1 et 3 de la décision attaquée et à son placement auprès de la famille F.-G. à T., le tout sous suite de frais et dépens. En bref, la recourante soutient que la famille de son ami n'est pas partie au conflit qui l'oppose à ses parents, qu'il est inexact que sa situation n'aurait pas évolué de manière favorable durant les derniers mois et que le placement en institution ne constitue pas une mesure de protection appropriée. Ses différents arguments seront examinés ci-après plus en détail, dans la mesure utile.
I. B. et A. n'ont pas procédé.
L'autorité de protection n'a pas fait usage de sa faculté de prendre position ou de reconsidérer sa décision (art. 450 *d * CC).
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et 3 CC, applicable par le renvoi de l'article 314 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450 a CC). Les fais nouveaux peuvent être pris en compte par l'instance de recours jusqu'au moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (arrêt non publié du 07.03.2017 [CMPEA.2016.54]).
2. La décision entreprise est formellement correcte, notamment s'agissant du respect du droit d'être entendu de la recourante et de ses parents, et peut être examinée sur le fond.
3. Le principe même du retrait du droit de garde des parents de la recourante et du placement de la jeune fille, au sens de l'article 310 al. 1 CC, n'est pas contesté. L'autorité de première instance a rappelé de manière correcte la règle légale et la jurisprudence relative à celle-ci. Il n'est pas nécessaire d'y revenir dans le présent arrêt (cf. cons. 4 de la décision attaquée).
4. La recourante critique le choix qui a été fait de la placer non pas dans une famille d'accueil, plus précisément dans la famille de son petit ami à T., mais dans une institution à V.
5. L'APEA doit déterminer, comme corollaire à la décision de retrait, où l'enfant sera placé. Le placement peut se faire dans une famille nourricière ou en milieu institutionnel (home, foyer, internat scolaire), notamment en présence de besoins éducatifs ou de prise en charge particuliers. Le caractère approprié du placement est une condition de validité de la mesure de protection. Les critères à prendre en compte seront notamment l'âge de l'enfant (on privilégiera en principe un placement en famille nourricière pour un enfant en bas âge), la personnalité de l'enfant, ses besoins quant à son suivi éducatif (difficultés scolaires, intégration sociale, troubles du comportement) ou de manière générale quant à sa prise en charge (handicap physique ou psychique, troubles psychologiques), la stabilité et la continuité dans l'environnement de vie (dans la mesure du possible et, pour autant que ce ne soit pas un élément de mise en danger pour l'enfant, le maintien de la scolarisation dans le même établissement), l'avis des père et mère de l'enfant ainsi que les relations de proximité de ce dernier, lorsque celles-ci permettent d'assurer sa prise en charge par des personnes de confiance, qu'il connaît déjà, sans risque d'influence néfaste des père et mère ni difficulté en cas de réintégration ultérieure dans la famille d'origine (oncle et tante, grands-parents ; parents de camarades d'école ; enseignant ou maître d'apprentissage). Il n'existe toutefois pas de droit de préférence des proches. Un placement en institution ne saurait être préféré à un placement dans une famille nourricière dans le seul but de ne pas créer de liens émotionnels trop forts entre l'enfant et les parents nourriciers, liens susceptibles d'entraver le retour ultérieur de l'enfant dans sa famille naturelle. Le but ultime (lorsque les circonstances ne l'excluent pas d'emblée) est de permettre un jour la réintégration de l'enfant dans son milieu familial d'origine. Dès lors, si un contact doit en principe être maintenu entre l'enfant et ses père et mère, il appartiendra également à la famille ou à l'institution nourricière de tenir compte dans la mesure du possible des habitudes culturelles, sociales, morales et religieuses des père et mère. Ceux-ci devront eux-mêmes être préparés de manière adéquate pour pouvoir un jour reprendre l'enfant. On désignera un curateur éducatif (art. 308 CC) (CR CC/Meier, n. 19 à 27 ad art. 310 CC).
6. En l'espèce, il est constant que la recourante a séjourné dans une institution à S. depuis juillet 2016. Elle est placée dans un autre foyer depuis mars 2017 à V., selon une décision qui est l'objet du présent recours. Un retour dans la famille naturelle, respectivement auprès de son père ou de sa mère, n'est pas immédiatement à l'ordre du jour (cons. 3 ci-dessus). La recourante, âgée de 16 ans, entretient depuis plusieurs années une relation amoureuse avec un garçon âgé de 18 ans. Elle a été accueillie en urgence quelques semaines en juin 2016 dans la famille de ce jeune homme, à T., dont elle est aussi très proche de la mère. Elle passe des fins de semaines dans cette famille mais voudrait être placée à plein temps chez elle. Elle va commencer un apprentissage de coiffeuse à S. en été 2017. L'horaire (43 heures hebdomadaires) impliquera vraisemblablement de travailler aussi les samedis. Des cours auront lieu un jour par semaine à V.
L'APEA a considéré que le conflit entre la famille de la recourante et celle où elle voudrait être accueillie constituait un argument militant en défaveur d'un placement au sein de la famille F.-G. Sans contester les tensions entre les deux familles, la recourante fait valoir que le fonctionnement problématique du couple formé par ses père et mère perdure depuis de nombreuses années et que la famille F.-G. n'y est pour rien. A cet argument, il convient d'objecter que la responsabilité du conflit entre les deux familles, au sujet duquel l'APEA a relevé qu'elle en ignorait l'origine, n'est pas un point déterminant. Le fait est, documenté par le dossier, que les deux familles sont effectivement dans une situation de tension qui a même entraîné l'intervention de la police. Il ressort également du dossier que les parents de la recourante ont l'un et l'autre émis des inquiétudes – compréhensibles – à propos du fait que celle-ci s'établissait dans la famille de son amoureux. On reviendra plus bas sur cet élément.
L'APEA a également pris en considération le fait que la recourante aurait mis fin à un préapprentissage et participé de manière fluctuante au suivi auprès du CNPea, ce qu'elle a vu comme une absence d'évolution favorable durant ces derniers mois. Avec la recourante, on peut observer que le fait d'avoir mis fin à un préapprentissage qui ne lui plaisait pas, tout en se trouvant une place d'apprentissage dans une autre profession pour l'été, doit être plutôt considéré comme un signe qu'elle a su prendre son avenir en main. Cela étant, on doit admettre, avec l'APEA, qu'il est regrettable que la recourante ne se soit pas investie dans le suivi thérapeutique mis en place auprès du CNPea. Si elle estime qu'elle n'en a pas besoin, il ressort des observations des professionnels que la recourante est en souffrance et qu'elle devrait chercher des solutions et accepter d'être aidée.
La recourante soutient qu'un retour de sa part dans sa famille naturelle peut être exclu, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si un placement en famille nourricière pourrait entraver ledit retour. Il convient néanmoins de tenir compte de l'intérêt de la recourante à rétablir des relations harmonieuses avec ses parents, au-delà de l'hypothèse d'un retour dans sa famille naturelle que pour l'instant elle exclut totalement. En ce sens, le risque d'une exacerbation du conflit entre famille naturelle et famille d'accueil constitue un élément à prendre en considération.
L'APEA a également tenu compte du fait qu'il était difficile d'émettre un pronostic fiable sur la stabilité de sa relation avec son petit ami, vu l'âge des intéressés. Cette considération, fondée sur l'expérience de la vie, constitue assurément un facteur commandant la prudence au moment du choix d'une solution d'accueil pour une jeune fille de 16 ans. En cas de rupture des jeunes gens, la place de la recourante au sein de sa famille d'accueil serait évidemment mise en péril pour dire le moins, et il en résulterait des difficultés affectives voire matérielles supplémentaires qui doivent être évitées, même en tenant compte des liens privilégiés entre F. et C. Depuis 2016, la recourante est placée dans une institution et peut voir fréquemment son amoureux. Une restriction des contacts de la recourante avec la famille F.-G. n'a pas été ordonnée par l'APEA. C. pourra toujours passer des fins de semaines chez eux. Que la recourante soit placée dans une famille d'accueil à T. ou dans une institution à V. ne change rien au fait que, nécessairement, ses horaires et ses relations personnelles devront s'adapter au rythme de la formation professionnelle qu'elle entamera à partir d'août 2017 à S. L'entrée en apprentissage implique nécessairement des réaménagements des moments consacrés à ses proches et aux loisirs.
La recourante reproche au système d'accueil en institution de ne lui apporter ni le soutien ni l'affection dont elle a besoin. Les éducateurs gardent selon elle une certaine distance vis-à-vis des résidents et évitent de s'impliquer personnellement. Cette observation, toute générale doit être relativisée en l'espèce, vu l'âge de la recourante et les avantages liés au soutien spécialisé qui est offert aux adolescents au Foyer J. – d'ailleurs dans le cas de la recourante engagée dans une formation externe – dans une période difficile de leur vie. Une fois encore, on rappellera que la recourante pourra continuer à passer ses week-ends, congés et vacances dans la famille F.-G., selon les règlements et décisions de l'institution. La prise en compte des divers éléments susmentionnés conduit la CMPEA à partager l'appréciation de l'autorité de première instance et à confirmer sa décision de placement auprès du Foyer J. Le recours doit dès lors être rejeté.
Vu la nature de la cause, il est statué sans frais.
**Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte**
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 3 juin 2017
Art. 3101CC
Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence2
1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2 A la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3 Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974** II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).