Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CMPEA.2012.69
Autorité:
CMPEA
Date décision:
21.11.2012
Publié le:
06.12.2012
Revue juridique:
Titre:
Compétence de l'APEA pour lever une curatelle peu après un jugement de divorce. Levée de la mesure non justifiée par des circonstances nouvelles.
Résumé:
**L'APEA est compétente pour se prononcer sur le maintien ou non d'une curatelle malgré le fait que le juge du divorce a ordonné son maintien peu avant qu'elle ne soit saisie ; ce point n'a en effet pas fait l'objet d'un appel. Elle est par contre incompétente pour se saisir de la question d'un éventuel placement des enfants, cette question ayant été portée devant la juridiction d'appel qui n'a pas encore statué.
Absence de circonstances nouvelles justifiant la levée de la curatelle. Cette mesure est nécessaire dans un contexte familial problématique, pour qu'un tiers suive l'évolution des enfants, la mère souffrant de troubles de la personnalité et ayant un comportement de parent aliénant.**
Articles de loi:
Art. 308 CC
Art. 313 al. 1 CC
Art. 315a CC
Art. 315 al. 1 CPC
A. A., né en 1997 et B., née en 1999, sont les enfants de M. et X.
Les époux vivent séparés depuis le 16 mai 2004. Selon procès-verbal d'audience
du 30 novembre 2004, établi dans le cadre d'une procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale, les parents se sont mis d'accord pour que la
garde sur les enfants soit attribuée à la mère durant la séparation. Par
décision du 1er février 2005, au motif qu'il ressortait de l'audience du 30
novembre 2004 que le droit de visite n'avait plus été exercé depuis le 24
septembre 2004 et qu'une mésentente importante existait entre les parents,
l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz a institué une mesure de
curatelle au sens des articles 308 ss CC et désigné D. en qualité de curateur,
chargeant notamment ce dernier de régler la question du droit de visite du
père. Par ordonnance de mesures protectrices du 15 novembre 2005, le Tribunal
civil du district du Val-de-Ruz a donné acte aux parties qu'elles avaient
convenu d'attribuer à la mère la garde sur les deux enfants et a ratifié leur
accord, intervenu lors des audiences des 30 novembre 2004 et 26 avril 2005,
relatif au droit de visite. M. a demandé le divorce le 25 septembre 2006 et a
pris les conclusions suivantes concernant les enfants :
« (…)
2. Attribuer l’autorité parentale et la garde des deux enfants
issus de l’union, A., né le [...] 1997 et B., née le [...] 1999, à la mère.
3. Statuer sur le droit de visite du père après enquête de
l’Office cantonal des mineurs.
(…)».
Le
divorce a été prononcé par jugement du Tribunal civil des Montagnes et du
Val-de-Ruz du 8 mars 2012. Il attribue à la mère l’autorité parentale et la
garde sur les deux enfants issus de l’union, maintient la curatelle au profit
des enfants, instituée selon décision de l’autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz des 1er février 2005 et 11 août 2009, et fixe le droit de visite du
père sur ces derniers. X. a fait appel de ce jugement auprès de la Cour civile
du Tribunal cantonal. Son appel a été rejeté, le 21 septembre 2012, en tant
qu’il prenait pour conclusions « d’examiner la situation actuelle des
enfants de M. et X. et l’adéquation d’un droit de garde et d’une autorité
parentale tous deux confiés à la mère ».
Par
décision du 13 septembre 2012, se fondant sur un rapport du 23 février 2012 du
curateur des enfants, l’APEA a levé la curatelle sur A. et B. et relevé L. de
ses fonctions de curateur des enfants prénommés. Elle a retenu qu’en l’état de
la situation après divorce, du long temps pendant lequel le père et ses enfants
ne se sont pas vus, de l’attitude du père, agressif en audience, et de celle
des enfants qui sont fortement braqués contre ce dernier, la justice est
désormais impuissante et doit accepter que le curateur n’est plus en mesure de
remplir son rôle dans cette famille. Par ailleurs, la situation des deux
enfants ne manquant pas d’inquiéter et leur mère les laissant seuls affronter
leur père, l’APEA relève avoir mis en œuvre une enquête sociale avec audition
personnelle des enfants. Vu les conclusions du rapport y relatif, qui mentionne
que vouloir continuer à imposer ce père aux enfants constitue une maltraitance,
vu également l’avis des enfants, l’APEA avait estimé que la situation a évolué
et qu’il n’y avait pas lieu de réinstaurer l’exercice d’un droit de visite.
Elle a par ailleurs considéré qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner un
placement qui ne ferait que renforcer l’animosité de A. et B. qui se disent
heureux avec leur mère et que l’on priverait de ce bonheur pour satisfaire le
père. L’APEA en conclut qu’au vu de la violence du père, de l’inadéquation de
ses propositions, de l’âge des enfants, de ce qu’ils ont vécu jusqu’à ce jour
et des propositions du curateur et de l’enquêtrice, la curatelle – faute
d’intérêt et d’objet – doit être levée et L. libéré de ses obligations.
B. X. fait appel de cette décision. Il conclut à son annulation,
principalement au maintien d’une curatelle au sens de l’article 308 CC au
profit des enfants, à ce qu’il soit procédé à toute mesure d’instruction utile
dont une expertise de ces derniers par un pédopsychiatre ainsi qu’à ce que la
garde de la mère soit retirée et le placement, de même qu’un traitement, des
enfants ordonnés. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’APEA
pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens.
Il estime que dans la mesure où le juge du divorce a soumis le rétablissement
du droit de visite à une mesure de curatelle, seule une action en modification
du jugement de divorce permettrait d’obtenir la modification de la situation
actuelle. Il fait valoir par ailleurs que depuis la séparation son droit de
visite s’est exercé au Point-Rencontre de manière très irrégulière ;
qu’une expertise pédopsychiatrique effectuée le 28 juin 2009 par la Dresse V.
démontre que les enfants présentent de nombreuses manifestations relevant du
syndrome d’aliénation parentale, la mère dévalorisant le père et l’empêchant
d’exercer son droit de visite ; que l’expert est d’avis que rien ne
s’oppose à l’exercice du droit de visite avec, dans un premier temps, des
mesures d’accompagnement ; que, comme l’a relevé le juge du divorce,
l’enfant n’a pas un droit de veto et que la reprise du droit de visite ne peut
être réalisée que si la curatelle instituée est maintenue. Il estime dès lors
que la levée de la mesure de curatelle va à l’encontre du bon développement de
ses enfants et se trouve en totale contradiction avec les innombrables
considérations détaillées établies dans le jugement de divorce. Il démontre
ensuite en quoi l’enquête sociale du 12 juillet 2012 aboutit à des conclusions
erronées soit ne tient notamment pas compte de l’emprise exercée par la mère
sur ses enfants. Enfin, il se dit consterné par le fait que l’APEA a pris comme
argument son comportement exacerbé lors de l’audience concluant à une prétendue
maltraitance. La décision entreprise est arbitraire et insoutenable en ce sens
qu’elle met gravement en danger les intérêts des enfants et ne repose sur aucun
motif sérieux et objectif. Il estime par ailleurs que pour libérer ses enfants
de l’emprise malfaisante de leur mère, un placement s’impose. Il requiert une
nouvelle expertise pédopsychiatrique.
C. Dans leurs observations du 8 octobre 2012, M. ainsi que ses
enfants concluent implicitement au rejet de l’appel et à ce que la Cour
confirme la décision entreprise, renonce à d’autres mesures d’instruction et au
placement, et tienne compte de la volonté des enfants, sous suite de frais et
dépens. Les enfants déclarent dans lesdites observations qu’ils se sont
volontairement présentés seuls à l’audience du 12 avril 2012 fixée par l’APEA
et qu’ils se sont rendus aux entretiens de l’enquêtrice sociale dans l’espoir
que leur avis soit enfin pris en compte. Ils estiment que leur volonté de ne
plus entretenir de contact avec un père qui les dénigre, les maltraite et les
violente psychologiquement ou physiquement doit être respectée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. L’appelant conteste la compétence de l’APEA. Pour déterminer
si cette autorité était compétente, il y a lieu de distinguer les questions de
la levée de la curatelle et du placement.
a) Le
jugement de divorce du 8 mars 2012 maintient la curatelle au profit des enfants
et fixe le droit de visite du père (ch. 3 et 4 du dispositif). Le 12 avril
2012, X. a fait appel de ce jugement, soit a conclu à l’annulation des chiffres
5 à 9 relatifs à la liquidation du régime matrimonial ainsi qu’à l’adéquation
d’un droit de garde et d’une autorité parentale sur les enfants confiés à la
mère. Le maintien de la curatelle n’a par contre pas été attaqué. Or, l’appel
peut être partiel, c’est-à-dire ne porter que sur une partie du dispositif de
première instance. Dans un tel cas, l’effet suspensif prévu à l’article 315 al. 1 CPC ne porte que sur les points du
dispositif qui sont attaqués et n’intervient que dans la mesure des conclusions
prises en appel (art. 315 al. 1 in fine CPC), tandis que le jugement
entre en force de chose jugée et devient définitivement exécutoire à raison de
la partie non remise en cause du dispositif (art. 315 al. 1 a contrario
et 336 al. 1 let.*a ;Jeandin, in Commentaire romand, N. 3
ad art. 315 CPC). Lorsqu’il s’agit de modifier une décision matrimoniale
antérieure concernant des mesures de protection, l’autorité tutélaire est
compétente (art. 315 b al. 2 CC ; Meier, in Commentaire
romand, N. 25 et 28 ad art. 315/315 a/315 * b CC ; Breitschmid,
in Baslerkommentar, N. 1ss ad art. 315-315 b CC).
Il
en résulte que l’APEA était compétente pour prononcer la levée de la curatelle,
cet aspect du jugement de divorce étant entré en force et étant dès lors
l'objet d'une décision matrimoniale antérieure.
b) La
situation se présente différemment pour ce qui a trait au placement des enfants
soit à l’éventuel retrait du droit de garde, voire de l’autorité parentale,
confiés à la mère. En effet, alors que le jugement de divorce attribue à la
mère l’autorité parentale et la garde sur les deux enfants, X. conclut en appel
à ce que la Cour civile examine « la situation actuelle des enfants de
M. et X. et l’adéquation d’un droit de garde et d’une autorité parentale tous
deux confiés à la mère». Il y a lieu d’en déduire, même s’il ne
conclut pas formellement à l’annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement
de divorce, qu’il était reproché au premier juge d’avoir attribué à la mère le
droit de garde et l’autorité parentale. Aucun jugement exécutoire sur ces
éléments n’existait lorsque l’APEA a rendu la décision entreprise et le juge du
divorce était dès lors encore saisi de cet aspect du litige. Se pose alors la
question de savoir si l’APEA devait refuser de s’en saisir, ce qu’elle doit
examiner d’office (Hohl, Procédure civile I, N. 484 et II N. 400), au
motif qu’il y avait litispendance (art. 62 ss CPC) ou qu’elle était
incompétente (exception déclinatoire). L’exception de litispendance présuppose
que les deux juges saisis soient compétents (conflit de compétence positif) (Hohl,
op. cit., I, N. 289). Or les articles 315 et ss CC permettent de déterminer si
le retrait du droit de garde et le placement de l’enfant sont du ressort de l’APEA
ou du juge de divorce. Selon l’article 315 a al.
1 CC, le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le
divorce, les relations des père et mère avec l’enfant prend également les
mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge les autorités de
tutelle de leur exécution. Les autorités de tutelle demeurent toutefois
compétentes pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection
de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre
(art. 315 a al. 3 ch. 2 CC). En l’absence d’urgence, les autorités
de tutelle doivent en principe se dessaisir du dossier en faveur du juge
matrimonial et ne demeurent compétentes que pour prendre des mesures
immédiatement nécessaires à savoir chaque fois qu’elles sont mieux placées pour
agir rapidement en faveur de l’enfant que ne le serait le juge matrimonial (Meier,
in Commentaire romand CC, N. 19 et 21 ad art. 315/315 * a*/315 * b*
CC).
Il
n’y avait en l’occurrence manifestement pas urgence, lorsque la décision de
l’APEA a été prise le 13 septembre 2012, puisque le jugement de divorce du 8
mars 2012 avait fait l’objet d’un appel le 12 avril 2012 et que l’on pouvait
dès lors compter sur le fait que la Cour d’appel civile statue très prochainement,
ce qu’elle a d’ailleurs fait le 21 septembre 2012. L’APEA n’était pas
compétente pour se prononcer sur le droit de garde et le placement des enfants.
La conclusion 5 de l’appel y relative de X. doit dès lors être déclarée
irrecevable.
Sous
réserve de ce qui précède, déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est
recevable. Le code de procédure fédéral s’applique à titre de droit supplétif
en raison d’une lacune du droit de procédure cantonal (LI-CC).
2. Selon l’article 308 CC, relatif
aux mesures de protection de l’enfant, lorsque les circonstances l’exigent,
l’autorité tutélaire nomme à l’enfant un curateur qui assiste les père et mère
de ses conseils et de son appui dans les soins de l’enfant (al. 1). Elle peut conférer
au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour faire
valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des
relations personnelles (al. 2). L’article 308 al. 2 CC
institue une curatelle à caractère particulier. L’autorité tutélaire confiant
au curateur certains pouvoirs, elle doit clairement indiquer la nature et
l’étendue des pouvoirs en question. Même investi de pouvoirs particuliers, le
curateur est toujours en même temps investi de la mission générale d’assistance
que lui confère l’alinéa 1 (Meier, in op. cit., N. 13 ss ad
art. 308 CC). Le mandat du curateur n’est pas fixé une fois pour toute. Il
appartient en principe à l'autorité qui institue la mesure (autorité tutélaire
ou juge matrimonial) d'en préciser le contenu au vu des circonstances du cas
d'espèce. Dans le silence de la décision qui le met en œuvre, le curateur aura
pour mission d'intervenir comme un médiateur entre les parents, d'aplanir leurs
divergences et leurs tensions, d'éviter les influences négatives, de les
conseiller et de les préparer aux visites. Le curateur n'a pas le pouvoir de
décider lui-même de la réglementation du droit de visite mais ne fait que le
surveiller. Il doit informer l'autorité des circonstances nouvelles nécessitant
une modification de la réglementation initiale. Il pourra dans certains cas
organiser les modalités pratiques du droit de visite. Lors du rétablissement
progressif d'un droit de visite, soit notamment lorsqu'il a été longuement
interrompu ou n'a jamais été exercé, il y aura souvent mise en place d'une
curatelle, le cas échéant avec un droit de visite accompagné (Meier, in
op. cit., N. 32 ss ad art. 308 CC).
Lors
de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être
adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC).
Une mesure devra être levée si la protection n'est plus nécessaire.
L'importance des faits nouveaux devra s'apprécier en fonction de la mesure concrète
décidée pour l'enfant. Dans ce cadre, il y a lieu de veiller à une certaine
stabilisation de la situation, pour éviter d'avoir à prononcer une nouvelle
mesure peu après le retrait de l'ancienne (Meier, in op. cit., N.
2 ss art. 313 CC).
3. a) Lorsque le curateur a été nommé en février 2005, soit
peu après l'audience intervenue le 30 septembre 2004, dans le cadre de la
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il avait pour mission,
à défaut d'entente entre les parties, de fixer le droit de visite
ultérieurement au 26 janvier 2005. Puis, suite à l'audience du 26 avril 2005,
le père devait indiquer au curateur chaque mois son horaire de travail afin que
le droit de visite puisse s'exercer à raison de six jours par mois, ainsi que pendant
une partie des vacances et des jours fériés. Il lui incombait dès lors
d'organiser les modalités pratiques du droit de visite, ce qu'il a fait dans un
premier temps. L’exercice du droit de visite par un Point-Echange devenu par
la suite un Point-Rencontre a été convenu entre les parents. Par la suite,
l'exercice dudit droit a rapidement été problématique, soit a été suspendu eu
égard notamment aux difficultés rencontrées par le curateur avec le père, au
déménagement de ce dernier à […] VD, aux plaintes des enfants et au refus de la
mère d'amener ces derniers au Point-Rencontre. Le président de l'autorité
tutélaire a dès lors ordonné une expertise pédopsychiatrique confiée à la Dresse
V. qui a rendu son rapport le 28 juin 2009. Elle a relevé que les enfants subissent
des pressions de leur mère pour ne pas rencontrer leur père et que M.
présente en effet des comportements que l'on retrouve chez le parent aliénant
dans le syndrome d'aliénation parentale (SAP). Ce dernier a pour
caractéristique d'exclure l'autre parent de la vie des enfants tout en se
plaçant en parent faussement protecteur, l'enfant étant ainsi amené à rejeter
jusqu'à haïr l'autre parent et raconter uniquement ce qui ne s'est pas bien
passé pendant les visites. Elle a par ailleurs considéré que les faits
reprochés au père, même s'ils s'avéraient réels, ne justifient pas à eux seuls
des arguments pour supprimer les visites, d'autant plus si elles sont
surveillées. Elle a ensuite énuméré les arguments pour abandonner l'exercice du
droit de visite et ceux pour le forcer et a relevé qu'il est indispensable
qu'un curateur exerce un contrôle social en rencontrant régulièrement A. et B.,
s'informe auprès de l'entourage familial et extra-familial de l'évolution des
enfants et participe au réseau socio-éducatif de la famille afin de réagir au
plus vite en cas de signes alarmants chez les enfants ou chez leur mère. Vu
cette expertise, et malgré le fait que M. requérait la levée de la curatelle,
cette dernière a été jugée comme indispensable par l'autorité tutélaire dans sa
décision du 11 août 2009. Il n'en demeure pas moins que X. n'a, malgré le
maintien de la curatelle, plus exercé son droit de visite depuis le 31 décembre
2008, la mère persistant dans son refus d'amener les enfants au Point-Rencontre.
Ces derniers ont été entendus par le juge matrimonial le 30 septembre 2009. Le
jugement de divorce a été rendu le 8 mars 2010. A cette occasion, le sort des
enfants a été examiné de façon approfondie. Le juge a réglementé le droit de
visite de façon adaptée à la situation en prévoyant qu'il devra s'exercer de
manière progressive et dans un premier temps en milieu protégé, soit un Point-Rencontre.
De façon logique, il a ajouté que la reprise du droit de visite ne peut avoir
lieu que si la curatelle instituée est maintenue.
Selon
ledit jugement, il appartient au curateur de régler les modalités pratiques du
droit de visite, d'intervenir comme médiateur afin de préparer l'ensemble de la
famille à cette reprise et, en référence à l’expertise, de suivre l’entourage
familial et l’évolution des enfants.
b) Cela
dit, il y a lieu d'examiner si des faits nouveaux, survenus depuis le printemps
2012, justifiaient que l'APEA lève peu après la curatelle. Le curateur s'est
adressé à l'APEA le 23 février 2012 pour lui signaler que X. n'avait jamais
pris contact avec lui, que M. n'avait plus répondu à ses convocations et que
les enfants avaient été retirés de l'école publique pour suivre l'enseignement
de l'école privée « T. » à [...], si bien qu’il lui devenait
impossible de garder un minimum de contrôle sur l’évolution de A. et B. Il ne
s’agit pas à proprement parler de faits nouveaux au sens de l’article 313 CC puisque la situation était identique lorsque le
juge matrimonial a statué. Par ailleurs, le curateur a pu expliquer en audience
le 12 avril 2012 qu’il n’avait pas la bonne adresse de X. De plus, ce dernier a
allégué avoir envoyé divers courriers à L. qui ne les a jamais reçus. Le
dossier ne permet dès lors pas d’établir que X. ne souhaite plus voir ses
enfants. Preuve en est le recours interjeté. Le fait que les enfants expriment
ne pas vouloir voir leur père n’est pas non plus un fait nouveau. Quant au
comportement de ce dernier en audience, la Cour estime qu’il ne justifie pas
une levée de la curatelle. On peut comprendre qu’un père qui tente de voir ses
enfants depuis de nombreuses années, sans succès, malgré les décisions
judiciaires intervenues, soit amené à certains moments à manifester sa colère.
Enfin, l’APEA s’est basée sur le rapport de l’Office de protection de l’enfant
du 12 juillet 2012. Ce rapport visait à déterminer, suite à la suggestion du
curateur, si un placement des enfants devait être envisagé. Il se base
exclusivement sur l’entretien de R., assistante sociale, avec les enfants. Or
l’expertise de la Dresse V. a permis de déterminer que les enfants sont très
fortement influencés par leur mère. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’un fait
nouveau puisque tel est le cas depuis de nombreuses années. Certes,
l’assistante sociale termine son rapport par cette conclusion : « Pour
ma part et en conclusion de ce rapport, je ne préconise pas de tentative forcée
d’instaurer à nouveau un droit de visite du père sur ses enfants, et
j’insisterai sur le fait que vu l’âge de A. et B., leur point-de-vue doit être
pris en compte, et ce même si l’absence d’un père laisse bien sûr un manque.
Mais continuer à vouloir leur imposer ce père dont ils ne veulent plus devient,
à mon avis, maltraitant. C’est dans ce sens aussi que je pense que le mandat de
curatelle encore en cours, assumé par L., pourrait prendre fin ».
Cela
ne constitue toutefois pas un fait nouveau mais une autre appréciation de la
situation problématique de cette famille.
Il
résulte de ce qui précède que, depuis le jugement de divorce, aucune
circonstance nouvelle ne justifie une levée de la curatelle. Si tel était le
cas, le droit de visite prévu par ledit jugement, qui n’a au demeurant pas fait
l’objet d’un appel de M., resterait en effet définitivement lettre morte. Or la
Dresse V. a relevé notamment qu’« Il est indispensable qu’un curateur
exerce * un contrôle social* * en rencontrant régulièrement A. et B.,
s’informe auprès de l’entourage familial et extra-familial (par ex. scolaire) de
l’évolution des enfants et participe au réseau socio-éducatif de la famille,
afin de réagir au plus vite en cas de* * signes alarmants chez les enfants
ou chez leur mère* ». Une levée de la curatelle aurait pour effet que
l’évolution des enfants, dans un contexte familial problématique, ne serait
plus suivie par un tiers mais exclusivement par leur mère, qui souffre de troubles
de la personnalité et a un comportement de parent aliénant. Ceci n’est
manifestement pas dans leur intérêt. Certes, la tâche du curateur demeurera
très vraisemblablement difficile. Il sied de rappeler à cet égard qu’une fois
que le droit de visite a été fixé par le juge, c’est aux autorités de tutelle
qu’il appartient de procéder à son exécution, soit notamment de fixer les
modalités de détail dudit droit (ATF 125 III 401,
JT 2000 I 110 ; Meier, in op. cit., N. 17 ad art. 315a
CC ; FAMPRA 2011 p. 532) et qu’elle peut assortir ses décisions de la
mention du texte de l’article 292 CP (cf. à cet égard ATF 127 IV 119
et les références citées).
4. Pour ces motifs, le recours doit être admis dans la mesure où
il conclut au maintien de la mesure de curatelle. Par contre, la conclusion
relative au retrait de la garde de la mère et à ce que les enfants soient
placés doit être déclarée irrecevable. Il n’y a pas lieu de donner suite à la
réquisition de preuve du recourant relative à une nouvelle expertise
pédopsychiatrique. Comme l’a souligné l’APEA, l’expertise réalisée en 2009,
très fouillée et détaillée, est suffisante.
**Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte**
1. Admet l’appel
dans la mesure de sa recevabilité.
2. Annule la
décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 13 septembre
2012.
3. Statue sans
frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 21 novembre 2012
Art.
3081CC
Curatelle
En
général
1 Lorsque
les circonstances l’exigent, l’autorité tutélaire nomme à l’enfant un curateur
qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de
l’enfant.
2 Elle
peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter
l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que
la surveillance des relations personnelles.
3 L’autorité
parentale peut être limitée en conséquence.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974** II 1).
Art. 3131CC
Faits
nouveaux
1 Lors
de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être
adaptées à la nouvelle situation.
2 L’autorité
parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974** II 1).
Art. 315 a 1CC
Dans
une procédure matrimoniale
Compétence
du juge
1 Le
juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la
protection de l’union conjugale, les relations des père et mère avec l’enfant
prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge
les autorités de tutelle de leur exécution.
2 Le
juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de
protection de l’enfant qui ont déjà été prises.
3 Les
autorités de tutelle demeurent toutefois compétentes pour:
1.
poursuivre une procédure de protection de
l’enfant introduite avant la procédure judiciaire;
2.
prendre les mesures immédiatement
nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne
pourra pas les prendre à temps.
1
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er
janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974** II 1). Nouvelle teneur selon le
ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 1999 1118; FF ** 1996 **I 1).
Art. 315
CPC
Effet
suspensif
1 L’appel
suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans
la mesure des conclusions prises en appel.
2 L’instance
d’appel peut autoriser l’exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des
mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
3 L’effet
suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l’appel porte sur une
décision formatrice.
4 L’appel
n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur:
a.
le droit de réponse;
b.
des mesures provisionnelles.
5 L’exécution
des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie
concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.