Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CMPEA.2012.33
Autorité:
CMPEA
Date décision:
27.09.2012
Publié le:
22.10.2012
Revue juridique:
Titre:
Exercice du droit de visite en cas de soupçons d'abus sexuels.
Résumé:
Une limitation du droit de visite suppose des indices concrets de mise en danger mais non la réalisation du résultat lui-même. Il n'est pas exclu qu'une expertise pédopsychiatrique puisse être une mesure d'investigation de manière à permettre de mieux cerner quelles sont les relations personnelles les plus adéquates à instaurer entre le père et l'enfant au vu de l'ensemble des circonstances.
Articles de loi:
Art. 274 al. 2 CC
A. Y., né le [...] 1960 et X., née le [...] 1979, sont les
parents de A., née le [...] 2004, durant le mariage de ses parents, célébré à
[...] le [...] 2003. Le mariage a été dissous par jugement de divorce du 19
janvier 2010 du Tribunal civil du district de Boudry. L'autorité parentale et
la garde sur l'enfant ont été attribuées à la mère seule. Le juge a ratifié la
convention sur les effets accessoires du divorce selon laquelle à défaut
d'entente entre les parents, le père aurait le droit de voir sa fille un
week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 19h00, un jour
par semaine ainsi qu'une semaine durant la période des fêtes de fin d'année,
trois semaines consécutives pendant les vacances et alternativement avec la
mère à Pâques, l'Ascension, Pentecôte et le Jeûne fédéral. Les relations entre
les parents de A. ont par la suite toujours été conflictuelles. Le Ministère
public a classé, par décision du 5 mai 2009, une dénonciation de Y. contre X.
pour mauvais traitements envers leur fille puis, le 16 juin 2009, une plainte
déposée par X. contre Y. pour dénonciation calomnieuse. X., informée par la
police que la nouvelle épouse de Y., C., avait indiqué avoir vu son mari en
train de se livrer à des attouchements sexuels sur A., a porté plainte le 4
février 2011 et a requis l'APEA de suspendre en urgence le droit de visite du
père sur sa fille. Par décision du 17 mars 2011, l'APEA a suspendu
provisoirement l'exercice par Y. de son droit de visite sur A., ordonné à
l'office cantonal des mineurs de mener une enquête sociale et d'adresser un
rapport à l'autorité au sujet de l'enfant et chargé le même office d'organiser
dans les meilleurs délais un droit de visite surveillé au Point-rencontre de [...].
Par décision du 15 mars 2011, le Ministère public a classé la plainte de X. du
4 février 2011.
Après
avoir requis de N., assistant social à l'Office de protection de l'adulte et de
la jeunesse, qui a organisé des visites entre Y. et sa fille au Point-rencontre
de [...] dès le 11 mai 2011, un rapport et des précisions quant aux
alternatives pouvant entrer en considération, l'APEA, se basant également sur
un questionnaire écrit adressé à la Dresse G., pédopsychiatre FMH à [...] et
médecin traitant de A., a, par décision du 30 avril 2012, levé la suspension du
droit de visite de Y. sur sa fille, telle qu'ordonnée le 17 mars 2011, dit que
le droit de visite doit être élargi, un rapport devant être adressé à
l'autorité six mois après le déroulement de la première visite à l'extérieur,
institué en faveur de A. une mesure de curatelle et désigné N. en qualité de
curateur. Elle a estimé qu'il convient d'élargir le cadre des visites sans
attendre l'échéance des 9 ans de l'enfant et encore moins ses 12 ans étant
donné qu'il n'est pas soutenable de maintenir le statu quo tant qu'il n'y a pas
d'élément nouveau par rapport à la question de savoir si oui ou non un abus a
été commis par le père sur sa fille. Elle a retenu que, sans envisager dans
l'immédiat de reprise du droit de visite au domicile du père, on peut parfaitement
élargir le cadre à des visites hors du Point-rencontre, ce qui permettra
d'assurer la protection nécessaire de A., N. étant chargé d'organiser, pour une
durée de six mois, un calendrier permettant l'exercice du droit de visite à
l'extérieur (p. ex. promenades à pied ou à vélo, représentation d'un spectacle
de cirque, séance de cinéma, etc.).
B. X. interjette appel contre cette décision prenant pour
conclusions l'octroi de l'effet suspensif s'agissant des chiffres 1 et 2 du
dispositif de la décision, principalement l'annulation de ces derniers et le
rejet de la demande de Y. tendant à l'élargissement du droit de visite et,
subsidiairement, le renvoi de la cause aux premiers juges pour compléter l'état
de fait et solliciter une expertise pédopsychiatrique, sous suite de frais et
dépens de première instance et d'appel. Elle reproche à l'APEA de s'être
écartée sans aucune motivation de l'avis de N. et de la Dresse G., cette
dernière ayant précisé que seule une expertise permettrait d'apporter des
éléments nécessaires à la résolution du problème. Elle leur reproche également
une erreur de droit étant donné qu'une mise en danger de l'équilibre physique
ou psychique, qui peut par exemple résulter d'actes de maltraitance ou de
soupçons d'abus sexuels, justifie une limitation du droit de visite sans qu'il
soit nécessaire d'attendre que l'atteinte soit réalisée. Il résulte du dossier
que le développement de l'enfant a été perturbé par le droit de visite, les
soupçons d'abus et la relation trop fusionnelle que le père avait avec sa
fille, ce qui devait inciter le juge à être particulièrement prudent.
C. Par ordonnance du 24 mai 2012, la Cour des mesures de
protection de l'enfant et de l'adulte a ordonné la suspension de l'exécution de
la décision attaquée.
D. Dans sa réponse, Y. conclut au rejet de l'appel et à la
confirmation de la décision entreprise ainsi qu'au rétablissement, sinon
immédiatement, du moins dans les meilleurs délais, d'un droit de visite élargi,
sinon normal, sur sa fille A., au besoin sous la surveillance du curateur à
désigner à cet effet, sous suite de frais et dépens. Il rappelle la récente
jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, en matière de retrait de
garde, doivent être respectés les principes de subsidiarité, de
proportionnalité et de complémentarité. L'initiative de l'APEA de restaurer
progressivement et, sous surveillance active d'un curateur professionnel, le
droit de visite, d'abord suspendu durant près de trois mois puis rétabli sous
surveillance constante durant plus d'un an, n'apparaît en rien arbitraire ni
contraire à l'intérêt de l'enfant concernée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est
recevable.
Il
convient par ailleurs d'observer – vu la démarcation parfois délicate en la
matière – que la compétence de l'APEA pour statuer sur l'exercice des relations
personnelles était donnée, en l'absence d'autre procédure entre ex-époux (art.
134 al. 4 CC).
2. L'article 274 al. 2 CC permet au détenteur de l'autorité parentale ou à
l'autorité, en cas de conflit, de refuser ou de retirer l'exercice du droit de
visite si le bien de l'enfant est mis en péril ou si le lien vivant fait
totalement défaut. Le but visé par la loi est la protection de l'enfant. La
mise en danger concrète du bien de ce dernier est nécessaire non seulement pour
justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais
aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités
particulières et pour motiver une suspension du droit limitée dans le temps (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, ch. 714, p. 417). Il suffit
que l'équilibre physique et/ou psychique de l'enfant soit mis danger et il
n'est pas nécessaire que le comportement du bénéficiaire du droit soit fautif.
En cas de soupçons d'abus sexuels, une limitation suppose des indices concrets
de mise en danger mais non la réalisation du résultat lui-même. L'autorité est
confrontée à la difficulté de déterminer la mesure dans laquelle les craintes
sont fondées et on ne peut exclure que le parent gardien soit amené,
consciemment ou inconsciemment, à formuler de tels soupçons par vengeance, dans
le but de nuire à l'autre parent ou de perturber la relation que celui-ci
cherche à établir avec son enfant. L'organisation de visites surveillées ou se
déroulant en milieu protégé est parfois incontournable aussi longtemps que les
faits n'auront pu être éclaircis afin de ne pas exposer l'enfant à des risques
de sévices susceptibles de perturber gravement son développement. L'enquête
menée durant cette phase d'attente sera généralement accompagnée d'une
expertise pédopsychiatrique (Meier/Stettler, op. cit., n. 718, p. 420 et
les références jurisprudentielles citées).
3. Certains indices au dossier permettent de penser que les
soupçons proférés à l'encontre de Y. sont peut être avérés. Il en est ainsi par
exemple des déclarations troublantes de l'enfant lorsque lui était posée la
question de savoir si elle se confierait en cas de secrets lourds et/ou
difficiles et si d'autres personnes que sa copine D. aurait touché ses parties
intimes (rapport d'observation LAVI du 15 février 2011), question à laquelle
elle répond en disant avoir « tout oublié » (on ignore toutefois,
faute de transcription mot-à-mot au dossier, comment la question et la réponse
ont été formulées). Par ailleurs, la mère de A. ne semble pas agir par
vengeance mais bien plutôt par crainte vu les déclarations de la nouvelle
épouse de son ex-mari. D’autres déclarations de l’enfant vont cependant dans le
sens contraire. Tel est notamment le cas lorsqu’elle déclare qu’elle aime les
histoires que son père partage avec elle, que ce dernier ne l’a jamais
embrassée sur la bouche (rapport LAVI du 15 février 2011) et que ce serait
« cool » de pouvoir aller chez lui. De plus, les accusations de la
deuxième femme de Y. ont été émises dans le contexte d’une plainte déposée par
cette dernière contre Y. à la fin de son audition par la police neuchâteloise
et sont sans rapport avec l’objet de ladite audition. Elles sont dès lors à
prendre avec circonspection.
Si
l’on peut suivre l’APEA, lorsqu’elle estime qu’il est difficilement soutenable
de maintenir le statu quo tant qu’il n’y a pas d’élément nouveau et que, la
procédure pénale ayant été classée s’agissant de la plainte déposée par la mère
de l’enfant, celle-ci ne sera pas à même d’éclaircir la situation, il n’en est
pas de même lorsqu’elle se contente des rapports de N. des 15 août 2011 et 20
janvier 2012 pour élargir le droit de visite. En effet, ce dernier, dans son
rapport du 20 janvier 2012, précise que le Point-rencontre doit être maintenu
tant qu’on ne dispose pas des éléments qui permettraient de disculper le père
de A. et préconise de s’adresser à la Dresse G. en suggérant une liste de
questions qui devraient lui être posées. Cette dernière, dans sa réponse du 18
mars 2012 estime ne pas pouvoir se prononcer sur la question de la durée d’un
droit de visite surveillé au Point-rencontre, seule une expertise étant à même
d’apporter une telle réponse. L’on ne saurait dès lors exclure qu’une expertise
pédopsychiatrique soit une mesure d’investigation de nature à permettre de
mieux cerner quelles sont les relations personnelles les plus adéquates à
instaurer entre le père et l’enfant au vu de l’ensemble des circonstances,
expertise au demeurant proposée par le premier susnommé.
4. Pour ces motifs, l’appel doit être admis et les chiffres 1 et
2 de la décision entreprise du 30 avril 2012 annulés. La cause sera renvoyée à
l’APEA pour qu'elle ordonne une expertise pédopsychiatrique avant de statuer à
nouveau. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront
mis à charge de Y. qui sera par ailleurs condamné à verser à X. une indemnité
de dépens.
**Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte**
1. Admet l’appel.
2. Annule les
chiffres 1 et 2 de la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte du littoral et du Val-de-Travers du 30 avril 2012.
3. Renvoie la cause
à ladite autorité afin qu’elle ordonne une expertise pédopsychiatrique puis
statue à nouveau sur le droit de visite de Y. sur sa file A.
4. Met les frais de
la procédure d’appel, avancés par l’appelante et arrêtés à 500 francs, à la
charge de Y.
5. Condamne Y. à
verser à X. une indemnité de dépens de 600 francs.
Neuchâtel, le 27 septembre 2012
Art. 2741CC
Limites
1 Le père et la mère doivent veiller à
ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas
rendre l’éducation plus difficile.
2 Si les relations personnelles
compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de
l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces
relations peut leur être refusé ou retiré.
3 Si les père et mère ont consenti à
l’adoption de leur enfant ou s’il peut être fait abstraction de leur consentement,
le droit aux relations personnelles cesse lorsque l’enfant est placé en vue d’une
adoption.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1
de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977
237; FF 1974 II 1).