Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CMPEA.2012.12
Autorité:
CMPEA
Date décision:
15.10.2012
Publié le:
01.11.2012
Revue juridique:
Titre:
Relations personnelles. Médiation. Téléphones.
Résumé:
**Divorce prononcé en 2008, autorité parentale sur les deux enfants du couple confiée à leur mère, droit de visite relativement usuel, avec maintien d'une curatelle ad hoc instituée en 2003 déjà.
Relations personnelles suspendues en 2011, suite à une gifle donnée par le père à son fils. Appel du père déclaré tardif, la fausse indication de délai ne pouvant être réparée.
Reprise progressive des relations personnelles ordonnée en 2012, sans décision formelle sur les entretiens téléphoniques réguliers requis par le père. Celui-ci recourt à ce sujet, ainsi que sur le rejet d'une médiation ou expertise, vu l'opposition de la mère. Sur ce dernier point, le recours est admis : une telle mesure est rarement souhaitée par les deux parties et elle peut être ordonnée sans leur accord, si elle peut favoriser la reprise du dialogue. En revanche, le droit aux conversations téléphoniques n'a pas à être reconnu ici.**
Articles de loi:
Art. 273 CC
Art. 307 CC
A. X. et C. ont divorcé le [...] 2008. L'autorité parentale sur
leurs deux enfants, A. né le [...] 1995, et B. née le [...] 1999, a été confiée
à leur mère et le droit de visite du père a été fixé, à défaut d'autre entente,
à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, plus le
dernier mercredi du mois de 12 heures à 18 heures et la moitié des vacances
scolaires.
Par
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 novembre 2003
déjà, une curatelle au droit de visite avait été instituée. P., assistante
sociale à l’Office des mineurs de Neuchâtel, avait été désignée en qualité de
curatrice par décision du 7 juillet 2004 et, après annulation pour vice de
forme par l’Autorité tutélaire de surveillance, dans une nouvelle décision du
13 janvier 2005, entrée en force celle-ci. La mesure de curatelle a été
maintenue à l’occasion du divorce et le dossier judiciaire de curatelle occupe
bientôt deux volumes, vu le nombre des correspondances et des décisions qui y
sont versées, principalement en relation avec la santé des enfants.
B. Par décision du 30 mai 2011, l’APEA a limité le droit de
visite de X. auprès de ses enfants à un samedi sur deux, de 9 heures à 18
heures, avec reprise, « pour une première visite, au Point-rencontre »
et maintien du Point-Echange pour la suite des visites, tout en confirmant P.
dans sa fonction de curatrice et la chargeant d’organiser les visites. Cette
décision faisait suite à un événement survenu lors du week-end de visite des 5
et 6 févier 2011 (coup porté par le père à son fils, suite à une désobéissance
et une injure de ce dernier) qui avait amené la mère des enfants à requérir une
suspension provisoire des relations personnelles. Lors d’une audience tenue le
6 avril 2011, la reprise progressive du droit de visite – suspendue de fait,
depuis le 6 février – a été discutée et le président de l’APEA a entendu B. lui
faire part de ses souhaits (alors qu’il a renoncé à entendre A., qui est
atteint de trisomie, après avoir pris l’avis de la psychomotricienne en charge
de l’enfant). L’APEA a retenu que les événements du 6 février 2011 révélaient
la tension permanente qu’entraîne, pour les enfants, le contexte difficile dans
lequel s’organisent les relations personnelles. Elle invitait donc les deux
parents à « créer un climat suffisamment serein pour que leurs enfants
aient des contacts avec leur père sans avoir à subir, avant ou après chaque
visite, des discussions et des conflits sans fin». Une reprise
progressive du droit de visite devait permettre aux enfants de reprendre
confiance et d’avoir envie de passer du temps auprès de leur père. Il était
prévu qu’après un délai de six mois, un point de la situation serait fait.
X.
a interjeté appel, le 1er juillet 2011, contre la décision précitée, mais
l’Autorité de céans a déclaré l’appel irrecevable parce que tardif, le délai de
recours n’étant pas de trente jours, comme malencontreusement indiqué au pied
de la décision, mais de dix jours, en application de l’article 420 al. 2 CC.
C. Dans un rapport du 7 décembre 2011, la curatrice relate les
discussions qu’elle a eues avec les parents et les enfants, avant de proposer
que dès janvier 2012, le droit de visite prenne place d’abord du samedi matin
au dimanche soir, puis du vendredi soir au dimanche soir, après trois ou quatre
occasions, ainsi que durant une semaine de vacances à Pâques. Elle laisse le
juge statuer sur l’ampleur du droit de visite à fin décembre 2011, ainsi que
sur la médiation familiale ou l’expertise requises par le père (en rappelant
qu’elle-même serait favorable à une expertise), sur les communications
téléphoniques entre le père et ses enfants, ainsi que sur le maintien des Points-Echange
souhaités par la mère et inutiles aux yeux du père.
Le
juge a statué à titre provisoire le 13 décembre 2011, au sujet du droit de
visite de fin d’année et des week-ends de janvier 2012 et l’APEA a confirmé la
curatrice dans ses fonctions, en approuvant son rapport pour la période
2009-2011, par décision du 11 janvier 2012.
Par
courriers des 3 et 18 janvier 2012, les parties ont présenté leurs observations
au sujet du rapport de la curatrice susmentionnée. La mère insistait sur le
maintien des Points-Echange et refusait une médiation familiale ou une
expertise judiciaire, de même que des communications téléphoniques régulières
tout en requérant que le droit de visite du mercredi après-midi soit supprimé
conformément au souhait d’B.. Quant au père, il soulignait le conflit de
loyauté auquel les deux enfants étaient confrontés. Il déplorait que son
ex-femme refuse tout dialogue et s’oppose à toute démarche d’accompagnement
(expertise systémique, médiation) dont il requérait la mise en place au plus
vite. Il était prêt à renoncer au droit de visite du dernier mercredi du mois
et suggérait qu’il soit renoncé au passage par le Point-rencontre lors des week-ends
de visite. Il requérait la fixation rapide des périodes de vacances lors
desquelles les enfants seraient auprès de lui.
D. Par décision « du 26 janvier 2011 », l’APEA
s’est prononcée à nouveau sur les relations personnelles entre X. et ses
enfants. Après avoir rappelé les différentes prises de position des parties,
elle estimait judicieux d’avancer « à relativement petits pas, en
augmentant progressivement l’étendue des visites, jusqu’à leur rétablissement
complet», soit du samedi matin au dimanche soir pour trois occasions,
puis du vendredi soir au dimanche soir. Elle tenait pour judicieux le
déroulement de quelques week-ends complets de visite, avant une semaine de
vacances, qu’elle plaçait en conséquence pendant la période de Pâques (et non
en février comme requis par le père). Au-delà, en cas d’évolution positive, le
droit de visite fixé dans le jugement de divorce serait repris, sous réserve du
dernier mercredi après-midi du mois. Dans un premier temps en tout cas, l’APEA
considérait le passage par le Point-Echange comme utile, avec réévaluation
possible à fin avril 2012. Enfin, observant « le refus tranché exprimé
par C. » au sujet d’un processus d’accompagnement, l’APEA a estimé
vain d’ordonner aux parties de se soumettre « à un processus qui
demande, à tout le moins, que les participants y consentent» tout en
n’excluant pas d’ordonner une expertise si une nouvelle situation de blocage se
produisait. La décision, qui porte à son pied la date du 26 janvier 2012, a été
expédiée aux parties le 8 février 2012 et reçue par X. le 9 février 2012.
Le
4 février 2012, le père s’est déplacé au Point-rencontre de Neuchâtel, en vain
car la mère n’a pas présenté les enfants à cette date, en expliquant au
téléphone qu’aucune décision formelle n’avait été prise pour le droit de visite
à partir du mois de février, ce dont le père s’est plaint dans un courrier du
même jour.
Par
courrier du 10 février 2012, le président de l’APEA signale – apparemment suite
à un appel téléphonique de X. – qu’une « regrettable erreur »
s’est glissée dans l’indication des voies de droit, au pied de la décision du
26 janvier 2012, un délai d’appel de trente jours étant mentionné au lieu d’un
délai de dix jours.
E. X. déclare « Faire recours partiel » contre
la décision précitée, par pli daté du 16 février 2012 et posté à cette date. Il
demande, outre le constat des erreurs formelles d’indication des voies de
recours, l’annulation de la décision en ce qu’elle renonce à la mise sur pied
d’une médiation ou d’une expertise systémique. Il requiert également que l’APEA
se prononce sur la question des contacts téléphoniques réguliers avec ses
enfants, point non traité malgré sa demande en ce sens. Au sujet de la
médiation, le recourant se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon
laquelle une médiation peut être imposée en vertu de l’article 307 al. 3 CC.
Même imposée, une médiation a tout son sens dans une situation bloquée depuis
près de dix ans, faute de dialogue entre les parents.
F. Par courrier du 22 mars 2012, l’intimée laisse entendre qu’un
recours pourrait être « a priori irrecevable » lorsque la voie
de l’appel est ouverte. Se prononçant toutefois sur le fond, elle met en doute
l’intérêt (juridique) de l’appelant aux corrections formelles qu’il requiert. Discutant
la jurisprudence citée par l’appelant, elle rappelle le grand pouvoir
d’appréciation du juge et se demande si la curatelle ne tient pas lieu, en
l’occurrence, de médiation familiale forcée. Elle observe également qu’on ne
distingue pas chez l’appelant une « quelconque volonté de faire des
concessions » et répète son opposition ferme à une médiation, sans
doute vouée à l’échec et génératrice de frais, de sorte qu’elle violerait le
principe de proportionnalité. Quant aux contacts téléphoniques, elle relève
qu’une telle forme de relations personnelles est subsidiaire à la visite en
personne dont bénéficie l’appelant. Elle considère que la mise en place de tels
contacts serait une source de tension pour les enfants et de conflits
inter-parentaux.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Comme exposé dans la décision d’irrecevabilité du 7 juillet
2011, une décision relative à la réglementation du droit de visite est soumise
à l’article 420 al 2 CC, d’où un délai de recours de dix jours. Le mémoire de X.
a été déposé dans le délai utile et il respecte les formes légales, de sorte
qu’il est recevable. L’argument littéral de l’intimée, à ce propos, n’est
nullement convaincant dès lors que le CPC ne s’applique pas directement en
matière de protection de l’enfant et de l’adulte ; que l’article 420 al. 2
CC n’institue pas un appel mais bien un recours et que l’article 46 LI-CC –
selon lequel « Le recours prévu à l’article 420, al. 2, du code civil
suisse est soumis aux formes de l’appel » – ne saurait modifier la
nature de la voie de recours considérée et vise essentiellement le pouvoir
d’examen de l’autorité de recours (qui n’est d’ailleurs pas la Cour d’appel
civile). L’intitulé du recours est donc conforme à la loi et, au demeurant,
l’intimée n’en subit manifestement aucun désavantage, au sens de la note
doctrinale qu’elle cite.
2. La critique du recourant, au sujet de la date figurant en
tête de la décision attaquée, est relativement pointilleuse, s’agissant d’une
erreur manifeste, relativement courante en début d’année et sans aucune
conséquence, comme il l’admet lui-même.
L’indication
inexacte des voies de recours était bien sûr plus fâcheuse et on comprend que
le recourant, déjà victime d’une telle erreur l’année passée, y soit sensible.
Il est vrai que les voies de recours différentes auxquelles sont soumises les
décisions de l’APEA, selon le domaine juridique concerné, accroissent le risque
d’erreur, mais cela justifie précisément une attention redoublée sur ce point.
Heureusement, le recourant a eu le bon réflexe de renseignement, de sorte que
l’erreur commise n’a pas eu de conséquence et qu’il n’y a donc pas matière à
décision formelle de la part de la Cour de céans.
3. Manifestement, l’APEA estimait judicieuse une procédure de
médiation ou une expertise des relations familiales, puisqu’elle encourageait
« les parties à se soumettre volontairement à une telle démarche».
Elle y renonçait toutefois – malgré la proposition en ce sens de la curatrice
(le rapport du 21 mai 2010 indiquait que « C. ne s’oppose pas au
principe d’une expertise, au contraire, mais déclare ne pas être en mesure d’en
assumer les frais») qui était rappelée au terme du rapport du 7
décembre 2011 – du fait du « refus tranché exprimé par C. ».
Le
recourant estime qu’une telle résignation est contraire à la jurisprudence et
on ne peut que lui donner raison. Dans l’arrêt qu’il cite (arrêt du TF du 09.12.2009
[5A_457/2009]), le Tribunal fédéral a vu dans l’article 307 al. 3 CC une base légale suffisante pour ordonner
une médiation, tout en reconnaissant à l’autorité une grande marge
d’appréciation en la matière. A la suite d’un auteur, il comparait à une telle
médiation le travail d’un expert qui rechercherait avec les parents une
solution à l’éloignement progressif entre les enfants et leur père. Une telle
mesure, propre à favoriser la reprise du dialogue, principalement dans
l’intérêt des enfants, respectait le cadre de la disposition légale précitée.
Dans un arrêt plus récent (du 20.02.2012
[5A_852/2011] cons. 6), le Tribunal fédéral a confirmé qu’en cas de
relations perturbées entre les parents, au sujet de l’exercice du droit de
visite, la médiation constituait une mesure de protection adéquate. Il ajoutait
que, de manière naturelle en ce domaine, une telle médiation est rarement
souhaitée par les deux parents et il précisait que le terme de médiation, sans
doute pas parfaitement adéquat à cet égard, devait être compris comme désignant
un dialogue thérapeutique, visant une amélioration de la communication entre
parents.
En
l’espèce, les difficultés de dialogue relatives à l’exercice du droit de visite
remontent à une dizaine d’années, avec des périodes calmes et d’autres
troublées, mais sans que l’on puisse discerner une véritable amélioration dans
la relation parentale. Les enfants en souffrent manifestement et le fait qu’ils
soient maintenant adolescents ne permet pas de minimiser cette souffrance. Les
parents disposent manifestement de la formation et des ressources
intellectuelles à un travail thérapeutique, ce qui fait apparaître comme
d’autant plus regrettable l’inexistence du dialogue nécessaire. La mesure
d’accompagnement, quel que soit le nom qu’on lui attribue, devrait comporter
principalement des entretiens – sans doute séparés puis communs – avec les
parents, avec toutefois la possibilité, pour le spécialiste chargé de la
mesure, de s’entretenir aussi avec les enfants si cela lui apparaît
indispensable et en leur évitant dans toute la mesure du possible les tensions
découlant d’un tel processus. On ne saurait dire, comme le voudrait l’intimée,
que les interventions de la curatrice puissent tenir lieu d’une telle mesure
thérapeutique, ce que cette dernière soulignait elle-même en proposant une
expertise. Ses compétences et surtout son rôle sont clairement différents, même
si la curatelle comprend bien sûr, elle aussi, des entretiens.
Le
recours sera donc admis sur ce point et l’APEA invitée à mettre en œuvre la
mesure d’accompagnement requise, en réglant également la question des frais qui
en découle.
4. L’APEA n’a effectivement pas statué sur la demande de
contacts téléphoniques du recourant avec ses enfants (cf. la requête du 19 août
2011, puis celle transmise par la curatrice dans son rapport du 7 décembre
2011, mais non réaffirmée dans les observations du 18 janvier 2012, sans qu’on
puisse voir là une renonciation du recourant à ce sujet).
En
matière de relations personnelles, la loi se limite à fixer un cadre, en
reconnaissant le droit réciproque du parent et de l’enfant à « entretenir
les relations personnelles indiquées par les circonstances » (art. 273 al. 1er CC). Dans sa citation du Commentaire bâlois,
l’intimée déforme et le nom de l’auteur, et partiellement son opinion, puisque Schwenzer
ne parle pas de subsidiarité du droit aux communications téléphoniques, mais
seulement du premier plan occupé par les contacts personnels directs (N. 12 ad
art. 253 CC). Manaï (Le statut de l’enfant à la lumière du droit aux
relations personnelles, RDS 1988, 309, 327) indique que « dans tous les
cas, le droit aux relations personnelles comprend les échanges épistolaires
normaux aux anniversaires ou aux fêtes. Il englobe les conversations par
téléphone ». Il reste à dire si, à côté des visites régulières
maintenant rétablies, des appels téléphoniques eux aussi réguliers sont
possibles et souhaitables, dans l’intérêt commun du père et des enfants. En
l’état du dossier, il apparaît que non : des communications de la mère à
la curatrice et du père au juge, il ressort que les enfants ne disposent pas
d’un appareil individuel et que les contacts téléphoniques devraient donc se
donner à proximité de la mère ou avec le concours de cette dernière, ce qui
serait très certainement une source de tension supplémentaire pour les enfants,
dans le climat actuel. On comprend que le père ait recherché de tels entretiens
lorsque son droit de visite était suspendu ou limité, mais celui-ci ne présente
plus maintenant le même intérêt, sauf événement particulier. La question
pourrait bien évidemment être rediscutée dans le cadre de la mesure
d’accompagnement susmentionnée.
5. Le recours étant admis sur son point essentiel, le recourant
supportera 1/4 des frais de justice et l’intimée les 3/4 restant, alors qu’il
n’y a pas lieu à dépens.
**Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte**
1. Admet
partiellement le recours de X. et invite l’APEA à mettre en œuvre une mesure
d’accompagnement, sous forme de thérapie relationnelle par entretiens avec les
parents et, si nécessaire, les enfants.
2. Rejette le
recours pour le surplus.
3. Arrête les frais
de la présente décision à 300 francs et les répartit à raison de 1/4 à charge
du recourant et de 3/4 à charge de l’intimée, sans dépens.
Neuchâtel, le 15 octobre 2012
Art. 2731
Relations
personnelles
Père,
mère et enfant
1. Principe
1 Le
père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que
l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations
personnelles indiquées par les circonstances.
2 Lorsque
l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou
que d’autres motifs l’exigent, l’autorité tutélaire peut rappeler les père et
mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des
instructions.
3 Le
père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations
personnelles avec l’enfant soit réglé.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO
1999 1118; FF ** 1996 **I 1).
Art. 3071CC
Protection
de l'enfant
Mesures
protectrices
1 L’autorité
tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son
développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes
ou soient hors d’état de le faire.
2 Elle
y est également tenue dans les mêmes circonstances à l’égard des enfants placés
chez des parents nourriciers ou vivant, dans d’autres cas, hors de la
communauté familiale de leur père et mère.
3 Elle
peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou
l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au
soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou
un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974** II 1).