Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CMPEA.2011.49
Autorité:
CMPEA
Date décision:
24.01.2012
Publié le:
21.02.2012
Revue juridique:
Titre:
Qualité pour recourir.
Résumé:
**Au plan cantonal, la qualité pour recourir auprès de l'autorité tutélaire de surveillance (art. 420 CC) appartient à tout intéressé, pour autant qu'il défende soit des intérêts personnels protégés, soit les intérêts de l'enfant. Peut notamment faire recours l'enfant capable de discernement.
Appel d'un enfant d'un peu plus de huit ans déclaré irrecevable car il n'a pas le discernement nécessaire pour saisir la portée du contentieux.**
Articles de loi:
Art. 420 CC
Vu
l'appel interjeté le 14 octobre 2011 parX., représentée par Me Z.,
avocat à […], contre la décision rendue le 26 septembre 2011 par l'Autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers
approuvant le rapport présenté par la curatrice et confirmant celle-ci dans ses
fonctions,
vu le dossier,
C O N S I D E R A N T
Que
l'autorité de recours examine d'office le respect des conditions de
recevabilité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2225),
Qu'interjeté
dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l'Autorité de protection
de l'enfant et de l'adulte, l'appel est recevable à cet égard (art. 420 al. 2 CC),
Qu'au plan cantonal, la
qualité pour recourir auprès de l'autorité tutélaire de surveillance (art. 420 CC)
appartient à tout intéressé, pour autant qu'il défende soit des intérêts
personnels protégés, soit les intérêts de l'enfant,
Que peut notamment faire
recours l'enfant capable de discernement (Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 2009, n. 1215 et références citées),
Qu'en l'occurrence, X. est née
le [...] 2003 et n'a donc qu'un peu plus de huit ans,
Qu'à cet âge, X. n'a pas le
discernement nécessaire pour saisir la portée du contentieux,
Que l'appel doit donc être déclaré
irrecevable,
Que même
si recevable, l'appel devrait de toute façon être rejeté,
Qu'à la
lecture du dossier, on ne peut en effet considérer que la curatrice n'a fait
autre chose que de tenter d'exécuter au mieux son mandat,
Que la
succession d'événements survenus depuis qu'elle a été désignée ont rendu sa
tâche particulièrement difficile,
Que le
rapport présenté par la curatrice exprime d'une part une insatisfaction quant
aux problèmes rencontrés pour maintenir une relation satisfaisante entre X. et
son père et d'autre part de l'inquiétude quant au bien-être de X.,
Que ce
n'est pas pour autant que la curatrice n'est pas impartiale,
Que la
décision du premier juge de la maintenir dans ses fonctions doit dès lors être
approuvée,
Que
l'appel est ainsi déclaré irrecevable, au surplus mal fondé,
Qu'il peut
être renoncé à percevoir des frais,
**Par ces motifs,
la Cour des mesures**
de
protection de l'enfant et de l'adulte
1. Déclare l'appel
irrecevable, au surplus mal fondé.
2. Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 24 janvier 2012
Art. 420 CC
Recours
1 Le pupille capable de discernement et
tout intéressé peuvent recourir à l’autorité tutélaire contre les actes du
tuteur.
2 Un recours peut être adressé à
l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire, dans
les dix jours à partir de leur communication.