Appeal inadmissible despite incorrect appeal period notice

CMPEA.2011.27Autre juridiction7 juil. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. challenged a 30 May 2011 child-protection decision limiting his visitation rights with his children. He filed his appeal on 1 July 2011. The CMPEA held that the matter fell under Art. 420(2) CC, which provides a 10-day deadline, because the decision was based on federal child-protection competence. The incorrect indication of a 30-day deadline on the decision did not help the appellant, since the error was readily identifiable from the statute. The appeal was therefore declared inadmissible, with reduced costs of CHF 250 charged to X. and no party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 420 al. 2 CC; Art. 311 CPC; appeal period against a child-protection decision based on federal competence; erroneous indication of remedies does not suspend the statutory deadline if the error is readily identifiable from the law. Where the challenged measure falls within the federal competence of the adult and child protection authority, the special 10-day recourse period governs notwithstanding cantonal procedural provisions reserving the appeal form. A party cannot invoke the principle of reliance against a manifestly incorrect indication of the time limit when the correct deadline follows directly from the applicable statutory provision (consid. 1).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CMPEA.2011.27

Autorité: CMPEA

Date décision: 07.07.2011

Publié le: 18.10.2011

Revue juridique: RJN 2011, P.212

Titre: Recours auprès de la CMPEA. Délai. Fausse indication.

Résumé:

**Lorsque la décision attaquée se fonde sur une compétence de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte résultant du droit fédéral (comme en l'espèce la modification des relations personnelles entre le père divorcé et ses enfants), le délai est de 10 jours (art. 420 al. 2 CC).

La fausse indication figurant à ce sujet, sur la décision attaquée n'a pas d'effet, si l'erreur était reconnaissable à la simple lecture de la loi.**

Articles de loi:

Art. 420 al. 2 CC Art. 311 CPC Art. 46 LI-CC

Vu l'appel interjeté le 1er juillet 2011 par X., à [...], représenté par Me S., avocate à Peseux, contre la décision rendue le 30 mai 2011 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers, dans la cause opposant le recourant à son ex-femme, Y., à [...], représentée par Me F., avocat à Neuchâtel,

C O N S I D E R A N T

Que la décision attaquée, qui limite le droit de visite de l'appelant auprès de ses enfants A. et B., nés en 1995 et 1999, se fonde, en ce qui concerne la compétence de l'autorité de protection, sur l'art. 134 al. 4 in fine CC, de sorte qu'elle est, de par le droit fédéral, du ressort de ladite autorité et qu'elle ouvre la voie du recours prévu à l'art. 420 al. 2 CC, soumis à un délai de 10 jours,

Que l'initiative du législateur cantonal de soumettre ce recours aux formes de l'appel (art. 46 Li-CC, dans sa teneur adoptée le 2 novembre 2010) n'y change rien, puisque la nouvelle disposition réserve « le délai pour recourir »,

Que l'appel de X. intervient donc largement hors délai, tout en respectant, il est vrai, le délai de 30 jours indiqué par erreur au pied de la décision attaquée,

Que, selon la jurisprudence, « ne peut se prévaloir d'une indication inexacte des voies de droit la partie qui connaît l'erreur ou qui aurait pu la déceler par la seule lecture du texte légal. Les parties ne bénéficient d'aucune protection découlant du principe de la confiance lorsqu'elles-mêmes ou leurs représentants auraient pu s'apercevoir du vice simplement en consultant les dispositions pertinentes de procédure » (arrêt du Tribunal fédéral du 27.01.2006 [4A.5/2005], avec référence à l'ATF 124 I 255 et aux arrêts qui y sont cités),

Qu'en l'occurrence, le délai de recours applicable est celui posé par une disposition très classique du Code civil suisse et qu'il serait contraire à la jurisprudence précitée d'excuser, sous l'angle du principe de la confiance, son non-respect en raison de la nouveauté du droit de procédure en la matière, cumulée à la regrettable indication erronée de l'autorité de première instance,

Que l'appel sera donc déclaré irrecevable, aux frais – réduits – du recourant et sans dépens, puisque l’intimée n’a pas procédé,

**Par ces motifs,

la Cour des mesures**

de protection de l'enfant et de l'adulte

1. Déclare l’appel irrecevable.

2. Fixe les frais de la décision à 250 francs et les met à la charge de l’appelant.

3. Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.

Neuchâtel, le 7 juillet 2011

Art. 420 CC

Recours

1 Le pupille capable de discernement et tout intéressé peuvent recourir à l’autorité tutélaire contre les actes du tuteur.

2 Un recours peut être adressé à l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication.

Art. 311 CPC

Introduction de l'appel1

1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 La décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.

1 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Mots-clés

appeal deadlineinadmissibilityincorrect legal remedy noticechild protectionvisitation rightsprinciple of reliancefederal competencecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the child-protection decision was filed within the applicable time limit.

Solution extraite

The applicable deadline was 10 days under federal law, so the appeal filed on 1 July 2011 was out of time.

Motifs extraits

Because the challenged decision concerned a matter falling under Art. 134(4) CC, the special recourse under Art. 420(2) CC applied. Cantonal law could not alter that federal deadline, and the incorrect 30-day notice on the decision did not protect the appellant because the error was plainly ascertainable from the statute.

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