Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2010.45
Autorité:
CHAC
Date décision:
27.10.2010
Publié le:
28.12.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.367
Titre:
Conditions restrictives auxquelles tout ou partie des frais peuvent être mis à la charge d'un prévenu au bénéfice d'un non-lieu. Escroquerie.
Résumé:
**Rappel de la jurisprudence concernant la condamnation aux frais d'un prévenu libéré de toute sanction.
Conditions d'application de l'article 53 CP en particulier s'agissant de la reconnaissance par l'auteur du caractère illicite de son acte.
Notion d'astuce en matière d'escroquerie; devoir d'entretien du colocataire d'une personne au bénéfice de l'aide sociale.**
Articles de loi:
Art. 52 CP/2002
Art. 53 CP/2002
Art. 146 CP/2002
Art. 90 CPPN
Art. 177 CPPN
Réf. :
CHAC.2010.45/sk/ae
A. Le 21 décembre 2007, X. a déposé auprès du ministère public une
plainte pénale contre Y., avec lequel il avait entretenu une relation amoureuse
qui s'était mal terminée courant 2006 et 2007. Dans ce document, il expliquait
en particulier que Y. avait déclaré lui sous-louer une pièce de l'appartement
qu'il occupait à Neuchâtel pour obtenir le paiement d'un loyer mensuel de 550
francs couvert par l'aide sociale dont le plaignant bénéficiait.
Une information a été
ouverte contre Y. le 7 janvier 2008, notamment sous la prévention éventuelle de
violation de l'article 146 CP pour la prétendue location d'une chambre financée
par les services sociaux.
Interrogé par le juge
d'instruction suite aux accusations de X., Y. a déposé une contre-plainte le 2
juin 2008. Dans celle-ci, Y. se déterminait notamment à propos des circonstances
dans lesquelles un contrat de sous-location avait été établi entre les deux
hommes. Il expliquait que la décision de partager son appartement avait été
prise peu de mois après le début de leur relation, que X. avait insisté sur le
fait qu'il ne souhaitait en aucun cas être une charge financière, qu'il voulait
ainsi assumer sa part de loyer et sa part des frais de ménage, qu'il lui avait
demandé d'établir un contrat de sous-location de son appartement en prévoyant
la prise en charge de la moitié du loyer et l'usage exclusif d'une chambre. La
sous-location avait été soumise au bailleur qui l'avait agréée. X. avait
ensuite transmis le bail à l'office de l'aide sociale, les loyers avaient été assumés
à titre d'avances fournies dans l'attente d'une rente de l'Assurance-invalidité
(plainte du 2.6.2008, p.5 et 6).
B. Le 8 août 2008, le juge
d'instruction a informé le ministère public que les parties avaient décidé de
retirer leurs plaintes mutuelles. Bien que diverses infractions se poursuivent
d'office, il a suggéré le classement des deux affaires, aucun intérêt digne de
protection ni public ni privé n'étant en jeu. En particulier, l'escroquerie ne
lui paraissait pas réalisée. Comme les procédures n'avaient pas engendré de
frais particuliers, les frais pourraient rester à la charge de l'Etat.
C. Le 11 août 2008, le
procureur général a répondu qu'un non-lieu ne se justifierait pas à ses yeux en
ce qui concerne l'escroquerie reprochée à Y. Pour le procureur, le seul but de
l'établissement d'un bail était que X. puisse contribuer aux frais de la vie
commune grâce aux subsides des services sociaux. S'il n'y avait pas eu de
contrat de bail, les services sociaux seraient sans doute arrivés à la
conclusion que X. faisait ménage commun avec Y., que le second avait les moyens
d'entretenir le premier, qu'il avait donc pas droit à une aide sociale. Ce fait
devait cependant être vérifié auprès des services sociaux de Neuchâtel. Le
ministère public a donc délivré une saisine complémentaire contre X., sous la
prévention d'infraction à l'article 146 CP.
L'instruction s'est donc
poursuivie, uniquement en ce qui concerne l'escroquerie.
D. Par courrier du 15 septembre
2008, les services sociaux ont confirmé qu'ils avaient versé à Y. 550 francs
par mois, selon les déclarations de X. et le contrat de sous-location daté du
10 juillet 2006, entre août 2006 et mai 2007. Selon les directives du service
cantonal de l'action sociale, en cas de concubinage, un budget commun ne
pouvait être établi qu'à partir de deux ans de vie commune. Etant donné la date
d'arrivée de X. dans le canton de Neuchâtel, le 5 juillet 2006, ils n'auraient
donc pas demandé à Y. de subvenir aux besoins de X. Par contre, si les services
sociaux avaient été informés de leur concubinage, ils auraient appliqué
l'article 19 de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle
et auraient calculé l'entretien pour une personne dans un ménage à deux, en
prenant en considération la moitié du loyer, et en demandant de plus à Y. une
indemnisation pour les "services rendus par X." équivalente à 20% de
son revenu disponible, mais un maximum à 900 francs par mois. Il s'en est suivi
un échange de correspondances entre l'office de l'aide sociale de la Ville de
Neuchâtel et Y. afin de déterminer l'indemnisation pour les services que X. lui
avaient rendus, services dont Y. a nié l'existence.
Le 15 octobre 2009, le
juge d'instruction a entendu S., assistante sociale. Celle-ci a notamment expliqué
que lorsque X. avait fait sa demande d'aide sociale, il était domicilié chez Y.
Il avait présenté un contrat de sous-location lors du premier entretien. Le
service avait établi un budget sur cette base. Ensuite, il avait appris qu'il
s'agissait d'un concubinage. La différence des prestations avait été calculée.
Pour les huit mois, la différence était de 800 francs, X. remboursait 50 francs
par mois depuis le mois de novembre 2008 de sorte qu'il lui restait encore à
l'époque 200 francs à rembourser. Cette pratique n'était pas liée à une faute
des bénéficiaires. S. a confirmé que ce n'est qu'à partir de deux ans qu'un
couple vivant en concubinage est considéré comme un couple marié et qu'on prend
en compte les deux revenus pour établir le budget. Avant cela, le budget est
calculé séparément. Si deux personnes vivent ensemble, on prend deux
demi-budgets. Quand X. était venu à l'aide sociale, il avait présenté le
contrat de sous-location et il avait indiqué que Y. n'était pratiquement jamais
présent. C'est pour cela que l'office avait décidé d'allouer un montant plus
élevé, comme pour un étudiant chez une personne âgée.
L'assistante sociale a
indiqué qu'une convention avait été signée avec Y. Celui-ci avait remboursé à
l'office d'aide sociale 4'400 francs, sans reconnaître de responsabilité. Ce
montant prenait en compte une "indemnité de tenue de ménage". En effet,
lorsque deux personnes partagent le même ménage et qu'une d'elles travaille,
les services sociaux peuvent demander une indemnité qui représente le 20 % du
revenu de la personne qui travaille, mais au maximum 900 francs par mois. Comme
Y. avait indiqué qu'il avait payé des factures pour X., le montant était très
difficile à estimer et finalement les services avaient été d'accord de fixer cette
somme à 550 francs par mois correspondant au loyer payé par les services
sociaux.
A la question de savoir,
avec le recul, si elle avait l'impression que X. avait cherché à profiter des
services sociaux, l'assistante sociale a répondu qu'il était difficile à
répondre. Elle avait eu un très bon contact avec X. et elle pensait avoir une
relation de confiance avec lui, mais c'était un sujet très délicat. Quant elle
avait appris le concubinage, elle lui avait demandé pourquoi il n'avait rien
dit. Il lui avait répondu que c'était très difficile d'en parler, "surtout
quand on ne connaît pas la personne, comme lors de notre premier
entretien".
Le 15 octobre 2009, X. a
été mis formellement en prévention pour escroquerie. Il a contesté les faits en
soulignant qu'actuellement, il coûtait deux fois plus cher aux services sociaux
et qu'il n'avait à l'époque pas cherché à s'enrichir. Le loyer avait été
directement versé à Y. Actuellement, les services sociaux versaient toujours le
loyer directement à la gérance de l'appartement qu'il occupait désormais.
Selon le rapport de
renseignements généraux du 30 décembre 2009, X. est toujours assisté par les
services sociaux. Il occupe actuellement un appartement de 2 ½ pièces dont le
loyer se monte à 1'020 francs, charges comprises.
E. Le 23 mars 2010, le juge d'instruction a préavisé en faveur
d'un non-lieu pour motifs de droit, très subsidiairement faute de charges
suffisantes, estimant qu'il paraissait peu évident de vouloir retenir un
dessein d'enrichissement illégitime et encore moins une quelconque astuce, se
demandant si, par surabondance de droit, les conditions de l'application de
l'article 53 CP n'étaient pas réalisées vu
l'arrangement intervenu entre le service social de la Ville de Neuchâtel et Y.
F. Par décision du 30 mars 2010, le procureur a retenu que les
conditions de l'infraction d'escroquerie au sens de l'article 146 CP étaient
réalisées, dès lors que, même s'il était juridiquement compréhensible qu'un
contrat de sous-location ait été conclu à l'époque entre Y. et X. afin de
protéger les droits de ce dernier dans le cadre de leur vie commune, ceux-ci
devaient mentionner, en remettant le contrat aux services sociaux, qu'en
réalité le loyer n'était pas acquitté. En effet, les intéressés étaient dans
une position de garants, résultant des dispositions légales applicables en
matière d'aide sociale et ils avaient l'obligation de renseigner complètement
et correctement l'autorité d'aide sociale sur leur situation financière et
personnelle. Ils s'étaient dès lors rendus coupables d'une tromperie
astucieuse. Le procureur a toutefois retenu, au vu de l'arrangement conclu le
21 avril 2009 avec les services sociaux et le remboursement intégral du montant
perçu indûment, qu'il pouvait être fait application de l'article 53 CP pour renoncer à infliger une peine aux prévenus.
Il a dès lors prononcé pour l'escroquerie un non-lieu pour motifs de droit. Invoquant
l'article 90 CPPN, il
a mis à la charge de chacun des intéressés une partie des frais de la procédure
arrêtés à 500 francs en invoquant des raisons d'équité.
G. Par courrier du 9 avril 2010, Y. a contesté la décision du
procureur en faisant valoir qu'il n'y avait aucune obligation d'entretien entre
les concubins d'une relation naissante, que l'article 6 de la loi sur l'action
sociale consacrait précisément le principe de la subsidiarité de l'aide
sociale, que X. qui était redevable de la moitié du loyer convenu, que
l'application de l'article 19 de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de
l'aide matérielle (RSN
831.02) rendue par X. avait toujours été contestée, que cette norme
cantonale ne pouvait déroger au droit matériel fédéral ni à la loi sur l'action
sociale, qu'en tout état de cause, il était établi selon l'attestation de la
Conférence suisse des institutions de l'action sociale du 22 décembre 2008
qu'il n'y avait aucune obligation de déclarer une relation homosexuelle non
stable. Il renonçait cependant à recourir par économie de procédure contre la
mise à sa charge d'une part de frais de 500 francs, tout en insistant sur le
fait qu'il était innocent.
H. X. recourt quant à lui contre la décision du procureur de
mettre à sa charge 500 francs de frais. Il fait en particulier valoir qu'il
connaissait Y. depuis un mois quand il s'était installé chez lui, qu'auparavant
il vivait gratuitement chez des amis depuis plusieurs mois, que deux semaines après
son emménagement, Y. lui avait fait signer un bail à loyer pour la location de
la chambre, qu'il avait de toute façon droit à un logement et qu'il ne voit pas
en quelle mesure il a escroqué les services sociaux; il trouve dégradant de
devoir expliquer à son assistante sociale qu'il est "en amitié"
depuis un mois avec un homme, que cela n'a rien à voir avec du concubinage
puisqu'il faut deux ans de vie commune pour être reconnu comme un couple, qu'il
assumait des frais qui étaient calculés pour une personne vivant dans une
colocation, que dorénavant il perçoit des prestations plus élevées de la part
des services sociaux, qu'il ne voit pas comment on peut l'accuser d'escroquerie
envers eux, qu'il se trouve dans une situation financière extrêmement précaire.
I. Le ministère public ne formule pas d'observations et conclut
au rejet du recours.
C O N S I D E R A
N T
en droit
1. Déposé en temps utile contre une ordonnance de non-lieu, le recours est recevable (art. 177, 233 ss CPPN). Le pouvoir
d'examen de la Chambre d'accusation est entier contre une ordonnance de
non-lieu rendue pour motifs de droit (Bauer/Cornu,
Commentaire, no 6 ad art. 177 CPPN).
2. Selon l'article 90 CPPN, en cas de non-lieu
ou d'acquittement, le juge peut, exceptionnellement, si l'équité l'exige,
mettre tout ou partie des frais à la charge de celui qui a donné lieu à une poursuite
pénale ou en a rendu l'instruction difficile. Cette disposition répond à l'idée
que ce n'est pas à l'Etat et partant aux contribuables de supporter les frais
d'une procédure provoquée par le comportement blâmable d'un justiciable (ATF 107 1A 166
ss).
La Chambre d'accusation,
comme la Cour de cassation pénale, ont toujours considéré que cette disposition
ne pouvait s'appliquer que dans des cas absolument extraordinaires, pour des
motifs graves (RJN
1997, p.186 et les références). Cette interprétation a trouvé confirmation
dans la jurisprudence que le Tribunal fédéral a rendu au cours des années sur
le sujet, notamment lorsqu'il s'est agi pour lui d'examiner cette question au
regard de l'article 6 ch.2 CEDH qui consacre le principe de la présomption
d'innocence. Cette règle doit en effet être considérée comme violée lorsque les
motifs de la condamnation aux frais donnent à penser que le juge tient néanmoins
le prévenu pour pénalement coupable. Dans cette hypothèse, la condamnation aux
frais pourrait être en effet assimilée à une peine (à ce sujet, v. Rouiller, La condamnation aux frais de
justice du prévenu libéré de toute peine en relation, notamment, avec la
présomption d'innocence in RSJ 1984, p.25 ss).
Ainsi en cas
d'acquittement ou de non-lieu, la condamnation d'un prévenu aux frais n'est
envisageable que dans la mesure où, par un comportement juridiquement
critiquable, il a provoqué l'ouverture de l'action pénale, ou en a compliqué
l'instruction. Le paiement des frais ne doit pas constituer la sanction d'un
comportement contraire au droit pénal, mais plutôt la réparation d'un dommage
engageant la responsabilité d'une partie au procès, responsabilité de nature
civile, née d'un comportement fautif.
Dans le domaine du droit
civil, en vertu de l'article 41 CO, la responsabilité d'une personne pour un
dommage n'est engagée que si cette personne a agi de manière illicite et
fautive. Au regard de ces notions de droit civil, on devra ainsi admettre qu'un
prévenu a agi illicitement lorsqu'il est établi qu'il a clairement violé une norme
de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse
pris dans son ensemble. Font notamment partie de ces règles de comportement le
respect du principe de la bonne foi (art. 2 al.1 CC) et la prohibition de
l'abus de droit (art. 2 al.2 CC).
Pour ce qui est de la
faute, le prévenu pourra s'en voir attribuer une à chaque fois que son comportement
apparaîtra comme blâmable, soit s'écartant par trop de ce qui est
habituellement considéré comme correct. C'est objectivement que le comportement
en cause du prévenu devra apparaître critiquable, ce qui signifie qu'il devra
être comparé à celui que, dans des circonstances analogues, on serait en droit
d'attendre d'un homme ordinaire respectueux des prescriptions ou des
interdictions du droit.
Pour pouvoir appliquer
l'article 90 CPPN, il
faut encore établir qu'il existe une relation de causalité entre le
comportement illicite et fautif du prévenu et l'ouverture de l'enquête ou les obstacles
mis à celle-ci. Ce sera le cas lorsqu'il ressort du dossier que le prévenu a
violé manifestement des prescriptions écrites ou non écrites, communales,
cantonales ou fédérales, et qu'il a ainsi fait naître, selon le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable
justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (RJN
1997, p.186).
3. En l'espèce, le non-lieu a été prononcé en application de
l'article 53 CP.
Les articles 52 à 55a CP
règlent les conditions sous lesquelles l'autorité compétente peut renoncer à
poursuivre une infraction, classer l'enquête déjà ouverte ou encore renoncer à
porter une affaire devant le tribunal ou à sanctionner l'accusé. Par ces
règles, le législateur a décidé d'introduire le principe de l'opportunité des
poursuites dans le droit pénal suisse. Dans les grandes lignes, le texte de ces
dispositions reprend les solutions qui sont connues depuis longtemps dans les
pays qui pratiquent le principe de l'opportunité des poursuites, qui était déjà
consacré en droit neuchâtelois aux articles 8 et 177 CPPN (cf. Killias/Kurt, in Commentaire romand no
1 et ss ad art. 52 à 55 CP).
En doctrine, la question
a été discutée de savoir si l'application des articles 52 ss CP étaient compatibles
avec le principe de la présomption d'innocence, dans la mesure où ils font
dépendre l'exemption de peine de la culpabilité de l'auteur au stade de
l'instruction (sur ces questions PC CPI, art. 52, no 8 et les références). Le
respect du principe de la présomption d'innocence soulève des problèmes
particulièrement aigus en ce qui concerne les frais de procédure. La doctrine a
admis dans sa majorité que les règles précédemment évoquées (cons.2) demeuraient
valables, à savoir que l'intéressé devait en principe supporter les frais de la
procédure si un verdict de culpabilité était posé, même sans le prononcé d'une
sanction, ou dans l'hypothèse d'une exemption au cours d'instruction, lorsque
le justiciable avait par un comportement objectivement contraire au droit
suscité l'ouverture de l'action pénale ou compliqué le déroulement de la
procédure (ATF 119 1A 332, Trechsel/Pauen
Borer, Schweizerisches Strafgesetzbuch, PK, no 6 vor art. 52, ** Riklin**, in Basler Kommentar, no 31 vor art.
52 ss). Dans un arrêt récent, rendu à propos de l'article 55a CP, le Tribunal
fédéral indique que les frais de justice doivent en principe rester à la charge
de l'Etat en cas de classement du dossier, à moins que le comportement
pénalement répréhensible soit prouvé, ce qui est en particulier le cas lorsque l'intéressé
a avoué (arrêt du TF du 21.12.2009
[6B_835/2009] cons.4.3; v. aussi RSJ 2010, p.404).
4. Conformément à l'article 53 CP,
l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur d'une infraction, à le
renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine lorsqu'il a réparé le
dommage ou accompli tous les efforts qu'on pouvait raisonnablement attendre de
lui pour compenser le tort qu'il a causé, si les conditions du sursis à l'exécution
de la peine sont remplies et que l'intérêt public et l'intérêt du lésé à
poursuivre l'auteur pénalement soient peu importants. En l'espèce, il est
constant que le dommage a été réparé. Le recourant a été reconnu coupable
d'escroquerie. Il le conteste, du moins implicitement. On peut se demander si
cette attitude permet une application de l'article 53 CP.
En effet, dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral considère que l'intérêt public
au prononcé d'une sanction demeure lorsque le recourant conteste tout caractère
illicite ou incorrect à ses agissements, malgré la réparation du dommage, car l'article
53 CP exige tout au moins que l'auteur admette le
caractère incorrect de son acte, sans quoi la réparation du dommage, à elle
seule, ne démontre pas sa volonté de compenser le tort causé (arrêt du TF du 13.05.2008
[6B_152/2007], v. aussi Killias/Kurt,
Commentaire romand, no 17 ad art. 53
CP). Conformément au principe de l'interdiction de reformatio in pejus, il
n'est toutefois pas question en l'espèce de revenir sur le non-lieu ordonné,
étant souligné que si celui-ci ne pouvait être prononcé en application de
l'article 53 CP, il le pouvait à tout le moins en
application de l'article 52 CP, ou pour les motifs
d'opportunité prévus par le code de procédure pénale neuchâtelois à l'article
177 CPPN.
Reste à examiner si le
recourant s'est rendu coupable d'une escroquerie, d'un point de vue objectif et
subjectif, ou alors s'il a manifestement violé une règle de comportement
découlant de l'ordre juridique suisse, écrite ou non écrite, de droit fédéral
ou cantonal, et provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué
celle-ci (ATF 119
Ia 332 cons.1b). Si ces conditions seront le plus souvent remplies en cas
d'application de l'article 53 CP (Riklin, Commentaire bâlois, no 31 ad art.
53 CP), il n'en va pas de même dans les autres cas de classement (Riklin, op.cit., no 27 ad art. 52 CP)
En l'espèce, le
ministère public a considéré que X. et Y. s'étaient rendus coupables
d'escroquerie pour n'avoir pas mentionné aux services sociaux que le loyer
n'était pas acquitté. Il a retenu que les intéressés étaient dans une position
de garants et qu'ils avaient l'obligation de renseigner complètement et correctement
l'autorité d'aide sociale sur leur situation personnelle et financière.
Sur le plan objectif,
l'escroquerie réprimée par l'article 146 CP suppose
en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci était
astucieuse. L'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur
recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, que
leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
l'être raisonnablement exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est pas réalisée
si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur
avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas
nécessaire pour qu'il y ait escroquerie que la dupe ait fait preuve de la plus
grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce ou si la dupe a omis de
prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et
expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut au contraire prendre en
considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la
connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la
sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse
faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur.
L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des
caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 cité
par le ministère public).
Le ministère public a
retenu qu'en réalité le loyer n'était pas acquitté. Il s'agit là d'une
constatation manifestement fausse puisque, précisément, le loyer était payé par
les services sociaux à Y. L'instruction a démontré que, contrairement à ce que
pensait le procureur le 11 août 2008, Y. n'était pas légalement tenu
d'entretenir X.. Celui-ci avait droit à une aide sociale. Cela ressort sans
conteste des renseignements donnés par le service d'aide sociale ainsi que des
publications juridiques citées par Y. La Conférence suisse des institutions de
l'action sociale a même attesté par écrit que lorsqu'on est en présence d'un
concubinage instable, c'est-à-dire de moins de deux ans, les personnes
concernées n'ont pas à déclarer qu'elles entretiennent une relation homosexuelle;
elles sont considérées du point de vue de leurs droits et obligations comme de simples
collègues ou amis vivant dans une "Wohngemeinschaft". On comprend au
demeurant qu'exiger d'un bénéficiaire de l'aide sociale qu'il annonce officiellement
un début de liaison homosexuelle est délicat. Par ailleurs, l'établissement
d'un contrat de sous-location est une démarche recommandée dans deux publications
cotées au dossier. Il est vrai qu'au vu des confortables revenus de Y.,
l'application de l'article 19 al.3 de l'arrêté fixant les normes pour le calcul
de l'aide matérielle au 4 novembre 1998, impliquant que l'autorité d'aide
sociale prenne en considération une indemnisation pour les services que le
bénéficiaire rendait dans le ménage pouvait entrer en considération. Cette
norme, dont on peut penser qu'elle contourne l'absence d'obligation d'entretien
en cas de vie commune alors qu'il n'y a pas de concubinage stable ni
d'obligations découlant du droit de la famille, présente toutefois un caractère
assez insolite pour des non-spécialistes - comme l'est le recourant -, de sorte
qu'en n'abordant pas spontanément cette problématique, les intéressés n'ont pas
commis d'astuce. Il incombait au représentant de l'aide sociale d'aborder ces
questions lors du premier entretien, où précisément les conditions de la vie
commune et de la sous-location ont été évoquées. Dans tous les cas, on ne peut
reprocher à X., même s'il a pour la période litigieuse touché un peu plus que
ce à quoi il aurait eu droit si les représentants de l'aide sociale avaient
fait application de l'article 19 al.3 de l'arrêté, d'avoir consciemment et
volontairement agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Pour le reste,
il n'apparaît pas d'autres comportements qui seraient manifestement contraires
à l'ordre juridique suisse dans son ensemble ou constitutifs d'une entrave à la
procédure. Les frais de justice engagés l'ont été alors que le juge
d'instruction avait déjà émis ses doutes sur la réalisation de l'escroquerie,
le 8 août 2008. La procédure n'a pas démontré la réalité des soupçons émis par
le procureur. Les frais doivent dès lors rester à la charge de l'Etat.
Il suit de ce qui
précède que le recours doit être admis. Les frais de justice resteront à la
charge de l'Etat.
**Par
ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1. Admet le recours
et annule la décision attaquée en ce qu'elle met à la charge de X. des frais de
justice de 500 francs.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 27
octobre 2010
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La
présidente
Art. 146CP
Escroquerie
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en
erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation
de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires
ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au
plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine
sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire
de 90 jours-amende au moins.
3 L'escroquerie commise au préjudice des proches ou
des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Etat le 1er janvier 2010
Art. 52 CP
1. Motifs de
l'exemption de peine.
Absence d'intérêt
à punir1
Si la
culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité
compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui
infliger une peine.
1 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la loi du 18 juin 2004 sur le
partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).
Art. 53 CP
Réparation
Lorsque l'auteur
a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait
raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité
compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui
infliger une peine:
a.
si les conditions du sursis à l'exécution de la peine
sont remplies (art. 42) et
b.
si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur
pénalement sont peu importants.