Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2010.32
Autorité:
CHAC
Date décision:
01.06.2010
Publié le:
27.09.2010
Revue juridique:
Titre:
Pouvoir d'appréciation du juge d'instruction en matière de preuve.
Résumé:
Analyse de prélèvements corporels pour déterminer l'ingestion éventuelle de GHB ? Pertinence d'un tel moyen de preuve.
Articles de loi:
Art. 154 CPPN
Réf. :
CHAC.2010.32/sk
A. Le 16 décembre 2009, X. s'est présentée à la réception de la
Police cantonale pour dénoncer un viol qu'elle aurait subi le week-end
précédent, soit dans la nuit du 11 au 12 décembre 2009. En résumé, elle a
expliqué qu'elle avait fait ce soir-là la connaissance d'un dénommé […], qui sera
rapidement identifié comme étant Y., dans un établissement public à Neuchâtel.
En sa compagnie, elle avait bu un premier verre au bar puis un autre à une
table. Après ce dernier, elle s'était sentie bizarre, comme si elle avait été
droguée. Elle ressentait une perte de contrôle et de mémoire. A 2 heures du
matin, fortement sous l'influence de l'alcool, elle s'était rendue chez Y. où
ils avaient entretenu une relation sexuelle d'un commun accord. Ils n'étaient
que les deux dans l'appartement. Vers 3 heures 30 du matin, elle avait réalisé
que d'autres personnes se trouvaient dans l'appartement. Ces autres personnes
l'avaient abusée et violée. Elle n'avait pas eu la force de se défendre ni de
crier. A son réveil, elle n'avait plus aucun souvenir. Elle était rentrée chez
elle, puis dans la journée, comme elle ressentait des douleurs vaginales, la
mémoire lui était revenue petit à petit. Elle ne pouvait pas dire combien
étaient ses agresseurs ni préciser leur signalement. Elle ne consommait aucune
drogue. Elle s'était rendue à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds le 15 décembre
2009 pour un contrôle gynécologique.
B. Y. a été interpellé et entendu par le juge d'instruction le
18 décembre 2009. Il a confirmé avoir eu des relations sexuelles avec la
plaignante, selon lui toutefois librement consenties. Il a en revanche nié que
d'autres personnes soient entrées dans l'appartement durant la nuit et qu'il y
ait eu viol ou quelque contrainte d'ordre sexuel que ce soit. Il a confirmé ses
déclarations le 30 décembre 2009, date à laquelle il a été mis en liberté
provisoire.
Divers actes d'enquête
ont eu lieu. La plaignante et ses proches ont été entendus, de même que le
prévenu et ses amis, ou encore le patron de l'établissement public où les
parties avaient passé le début de la soirée. Une enquête de voisinage a été
menée. Les investigations ont été menées par le Service forensique concernant
l'appartement d'Y., où l'on a prélevé 6 préservatifs usagés, 5 verres
susceptibles d'avoir été servis à des tiers dans la nuit des faits, une culotte
mauve, dont la propriétaire était à déterminer, et de la literie; des
recherches de traces biologiques ont été effectuées sur la literie et la
moquette. Les vêtements portés par la victime le jour des faits ont été séquestrés
(à l'heure actuelle, la présence de traces biologiques ne peut être formellement
exclue sur un string et un protège-slip saisis, mais des analyses plus poussées
pourraient être effectuées, avec des chances de succès décrites comme limitées
par le rapport de police). Les prélèvements du "set viol" réalisés
sur la victime à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds le 15 décembre 2009 ont été
transmis au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML)
pour analyses le 18 décembre 2009 avec les 6 préservatifs susmentionnés. Le
CURML a rendu son rapport le 6 janvier 2010. Le 13 janvier 2010, la police a
prélevé sur X. 4 mèches d'environ 100 cheveux au ras de son cuir chevelu dans
la zone pariétale du crâne. Ce prélèvement (SEQ2630420) a été réalisé 4
semaines et demie après les faits, soit dans la période la plus favorable pour
permettre le traçage d'une consommation de produits pouvant entraîner une
soumission chimique. Les traitements médicamenteux et cosmétiques suivis par X.,
susceptibles d'influencer les analyses ont été notés. Ces prélèvements et les séquestres
sont à l'heure actuelle conservés par le Service forensique, notamment en vue
d'éventuelles analyses ultérieures.
C. Le 16 février 2010, la plaignante a demandé au juge
d'instruction d'ordonner l'analyse du prélèvement de ses cheveux afin d'établir
si, comme elle le pensait, elle avait ingéré contre son gré certaines
substances soit du GHB. Cette requête, dont le prévenu a eu connaissance par
son mandataire a été rejetée par le juge d'instruction le 3 mars 2010.
Dans sa décision, le
magistrat observe que les frais d'analyse engendrés par la procédure en cours
sont déjà très conséquents. Les coûts de l'analyse souhaitée s'élèvent à
environ 2000 euros, le laboratoire spécialisé se trouvant en France. Ces frais
ne constituent pas en soi un argument pour rejeter la requête. Ce qui est en
revanche déterminant, c'est le manque de pertinence d'un tel acte d'enquête. En
effet, retient le juge d'instruction, sur le plan scientifique, quand bien même
un résultat positif serait obtenu, il ne serait pas possible de donner une date
et encore moins une heure précise pour l'ingestion du produit. Le juge doute
également que la dose ingérée puisse être déterminée avec précision, et il sera
donc difficile de mesurer les effets exacts du produit et leur durée. Ces
effets seront d'autant plus complexes à cerner et à attribuer au seul GHB, car
la plaignante a décrit une consommation d'alcool importante ce soir-là. Par
ailleurs, sur le plan strict de l'enquête, les conditions de l'absorption
éventuelle d'un tel produit ne sont pas établies. La plaignante fait état de 2
verres qu'elle aurait encore pris en compagnie du prévenu, avec lequel elle
discutait apparemment. On voit mal dans quelle circonstance le produit aurait
alors été subrepticement versé dans le verre de la plaignante. Dans ces
conditions, de plus amples investigations ne se justifient pas.
D. X. recourt contre la décision de refus de preuve du juge
d'instruction. Invoquant la violation de la loi et l'abus du pouvoir
d'appréciation, elle invite la Chambre d'accusation à principalement casser la
décision du 3 mars 2010 et ordonner une analyse toxicologique du prélèvement de
ses cheveux, subsidiairement à renvoyer la cause au juge d'instruction pour
nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens, en
sollicitant l'assistance judiciaire. Elle fait valoir, en bref, que le fait de
savoir si, oui ou non, elle a ingéré des drogues ces derniers mois permettrait
à tout le moins d'augmenter la crédibilité de ses déclarations, ou de diminuer
celles-ci. Cette preuve serait dès lors indispensable et déterminante pour la
suite de l'enquête. Il serait arbitraire en l'espèce de considérer comme
improbable une introduction subreptice de substances toxiques dans son verre.
E. Le juge d'instruction se réfère à sa décision sans formuler
d'observations sur le recours.
Le prévenu n'a pas été
invité à procéder.
C O N S I D E R A
N T
en droit
1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. Selon l'article 154 CPPN, le juge ordonne
une expertise lorsque des connaissances spéciales sont nécessaires pour
constater ou apprécier un fait essentiel pour le jugement de la cause.
L'opportunité d'administrer une preuve ou non au stade de l'instruction est une
question d'appréciation. Le recours à la Chambre d'accusation contre une
décision du juge d'instruction n'est pas ouvert pour erreur d'appréciation,
mais seulement pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation
dont il dispose. L'administration des preuves doit porter sur des faits qui
sont de nature à exercer une influence sur la solution du procès (art. 133 CP).
Les parties n'ont pas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou tel
moyen de preuve, la maxime inquisitoire ne contraignant pas le juge
d'instruction à accomplir tous les actes d'information proposés ou requis par
les parties (RJN 1998, p.61).
3. En l'occurrence, les actes d'enquête menés jusqu'à présent,
en particulier les analyses d'ADN effectuées à partir des objets saisis dans
l'appartement du prévenu ou des prélèvements effectués par l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, n'ont pas révélé d'éléments permettant clairement de trancher
en faveur de l'une ou l'autre des hypothèses en présence, à savoir la présence
de tiers et la commission d'un viol collectif ou alors de simples relations
sexuelles dûment consenties. D'autres actes d'enquête, comme les auditions de
témoins ou l'analyse des rétroactifs téléphoniques ont certes montré des
éléments troublants, mais qui n'apparaissent pas non plus déterminants ni dans
un sens ni dans l'autre. La thèse d'une soumission chimique de la plaignante,
résultant de l'introduction de GHB dans un des verres d'alcool qu'elle a bus durant
la soirée, repose en l'état sur les seules déclarations de celle-ci. Ce
scénario, qui correspond à plusieurs affaires relatées dans les médias ces
dernières années et que d'aucuns ont même qualifié de "légende
urbaine", ne peut être exclu d'emblée, même s'il est possible que la seule
ingestion exagérée d'alcool puisse suffire à produire des effets tels ceux que
la plaignante décrit quant à son état de conscience la nuit des faits et les
jours d'après. Reste que le dossier ne renseigne pas sur ces questions. Puisant
dans ses seules connaissances personnelles, le juge d'instruction considère
que, sur le plan scientifique, un résultat positif ne pourrait être obtenu avec
une précision suffisante quant à la date, à l'heure, à la dose et aux effets de
l'ingestion de cette drogue. Ces faits ne sont toutefois pas notoires. Ils supposent
des connaissances techniques précises dont ne disposent pas les juristes, et
qui doivent être documentés au dossier de manière à ce que les droits des
parties puissent être respectés quant à la pertinence de l'analyse demandée. Le
recours est bien fondé à cet égard. Il l'est aussi en ce qui concerne le
deuxième volet de la motivation du juge, à savoir l'improbabilité d'un ajout subreptice
du GHB dans le verre de la recourante alors qu'elle discutait avec le prévenu.
Contrairement à ce magistrat, la Chambre d'accusation estime qu'il est
peut-être difficile, mais néanmoins tout à fait possible, de profiter d'un
moment d'inattention dans un établissement public, face à une personne déjà
sous l'emprise de l'alcool, pour verser une substance dans son verre à la
faveur d'un moment d'inattention.
4. Le recours est partiellement bien fondé. La décision du juge
doit être annulée et la cause lui être renvoyée pour qu'il mandate un expert
aux fins de déterminer, d'un point de vue théorique d'abord, quel est l'état
des connaissances scientifiques actuelles à propos du GHB, en précisant les
doses nécessaires, les modes d'ingestion (comprimé, poudre ou ampoule), les possibilités
de les retrouver dans des prélèvements biologiques, avec la nature et la
précision des informations données par les analyses, ainsi que les effets de la
drogue en question sur les humains, compte tenu de la prise simultanée d'alcool
et d'éventuels médicaments. Ce n'est que dans un second temps, sur le vu des
indications ainsi obtenues, que la pertinence de ce moyen de preuve pourra être
appréciée in concreto.
Vu le sort de la cause,
il est statué sans frais.
**Par
ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1. Admet le recours,
annule la décision du juge d'instruction de Neuchâtel du 3 mars 2010 et renvoie
le dossier à celui-ci pour complément d'instruction au sens des considérants.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 1er juin 2010
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La
présidente