Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2010.30
Autorité:
CHAC
Date décision:
01.04.2010
Publié le:
12.08.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.326
Titre:
Question de l'obligation de solliciter une expertise psychiatrique dans tous les cas d'application de l'article 56 CP.
Résumé:
**Le droit fédéral (art. 56 CP) prévoit qu'une mesure peut être ordonnée à certaines conditions et que le juge se fonde sur une expertise permettant de déterminer la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, de même que sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
Au niveau cantonal l'article 119a CPPN autorise le juge, lorsqu'une mesure peut être envisagée et que les conditions d'une arrestation sont remplies, à ordonner le placement du prévenu aux fins d'observation dans un établissement approprié.
Situations dans lesquelles une expertise doit être ordonnée : il n'existe pas d'automatisme de la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique au stade de l'instruction et donc pas de droit absolu à une expertise à ce stade ; les conclusions du placement aux fins d'observation peuvent s'avérer suffisantes, selon les circonstances, dans le cadre de l'article 56 al. 3 CP.**
Articles de loi:
Art. 56 CP/2002
Art. 58 CP/2002
Art. 119a CPPN
Réf. :
CHAC.2010.30/sk-ae
A. Par réquisitoire aux fins d'informer du 3 juillet 2009, le
procureur général a requis du juge d'instruction d'ouvrir une information
contre X., sous la prévention d'infraction aux articles 19 ch.1 et 2 et 19a
Lstup. Ce réquisitoire aux fins d'informer s'inscrivait dans une opération plus
large contre différents individus prévenus de trafic de stupéfiants, appelée
« opération Clique », dans le cadre de laquelle d'autres
interpellations et arrestations ont eu lieu, en particulier de J., H. et K.,
tous trois domiciliés à Bienne. Un mandat d'arrêt a été délivré à l'encontre de
X. le 12 octobre 2010. A l'issue de son audition par la juge d'instruction le 3
novembre 2009, il a été placé en détention préventive, au motif que les risques
de collusion et de récidive étaient réalisés, sans qu'il soit nécessaire d'examiner
le risque de fuite.
Il est rapidement apparu
au cours de l'enquête que X. revendait des stupéfiants (cocaïne et héroïne) à
différents consommateurs, notamment M., N., B., D. et F. M., originaire de la
même région du Portugal que X. et qui le connaissait avant son arrivée en
Suisse en 2006, a indiqué que le prévenu était "déjà dans la drogue à
l'époque où il vivait au Portugal". Dans un premier temps, X. a reconnu se
livrer à des transactions portant sur des stupéfiants pour sa consommation
personnelle seulement, sans pouvoir "dire qu'[il] fai[t] du business"
mais en admettant revendre occasionnellement des stupéfiants à d'autres
personnes qui en avaient besoin. Les quantités sur lesquelles portaient la
revente de stupéfiants par X. sont allées croissant au fur et à mesure de
l'avancement de l'enquête et des aveux des autres personnes mises en cause (par
exemple, 500 à 650 grammes à F. ainsi que 250 grammes de cocaïne). Le prévenu a
progressivement admis un nombre important de transactions de revente de cocaïne
et d'héroïne, à différents clients. La confrontation des quantités d'héroïne et
de cocaïne que X. admet avoir acquises et celles qu’il admet avoir revendues
entre janvier 2009 et le 3 novembre 2009 laisse apparaître des acquisitions
portant sur 1640 gr d’héroïne et sur plus de 500 gr de cocaïne, dont
respectivement 609,5 grammes et 180 grammes pour sa consommation personnelle.
Lors de la récapitulation des faits qui a eu lieu le 8 mars 2010, le prévenu a
reconnu l’essentiel des faits qui lui sont reprochés.
B. Par décision du 16 décembre
2009, la juge d'instruction a rejeté la demande de mise en liberté provisoire
déposée par X., en retenant, outre des sérieuses présomptions de culpabilité,
des risques de collusion, de récidive et de fuite. Cette décision n'a pas été
frappée de recours.
C. Par courrier du 2 mars 2010,
X., par l'intermédiaire de son mandataire, a sollicité de la juge d'instruction
la mise sur pied d'une expertise psychiatrique visant à déterminer si une
mesure pourrait s'appliquer à lui. Il considère qu'étant toxicomane profond,
ses agissements ont à l’évidence été dictés par son addiction cumulée à la
cocaïne et à l'héroïne. Il soutient au surplus être atteint de troubles
psychiques le situant nettement en dehors des normes et le distinguant des
délinquants comparables en matière de stupéfiants. Finalement, le juge de siège
pourrait ou devrait envisager une mesure au sens des articles 56ss CP, ce que
l'absence d'une expertise pourrait l'empêcher de faire. Le même jour, il a
sollicité du Service pénitencier, Office d'application des peines et mesures,
la possibilité de bénéficier d'une exécution anticipée de sa peine.
D. Par décision du 3 mars 2010,
la juge d'instruction a rejeté la requête tendant à la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique. Elle estimait que la jurisprudence neuchâteloise, sous
l'ancien droit, s'était « quelque peu écartée des règles et avait confirmé
la pratique qui permettait de se passer d'une expertise de toxicomanes pour,
d'une part laisser le juge statuer sur la diminution éventuelle d’une
responsabilité pénale et d'autre part, laisser le soin à l'autorité de
jugement, éventuellement à des autorités subséquentes, la possibilité d'ordonner
un placement ». Elle a rappelé que les autorités neuchâteloises devraient
pouvoir continuer de s'abstenir d'ordonner des expertises dans des cas de ce
genre, malgré le fait que les nouvelles dispositions pénales (art. 59 à 61 et
63 CP) ont renforcé le formalisme préexistant. Ainsi, il lui semblait possible,
« pour des raisons économiques et pratiques, [de] pouvoir continuer, dans
les cas évidents, [d']éviter les expertises comme par le passé ».
Finalement, elle considérait que l'avis qui serait donné par un établissement
spécialisé de soins pour toxicomanes avant la prise en charge du prévenu
pourrait valoir expertise au sens de l'article 56
ch.3 CP. Le prévenu ayant ici sollicité l'exécution anticipée de sa
peine, c'est dans le cadre de cette exécution anticipée que l'autorité
d'exécution devrait se poser la question de savoir si une mesure et un
placement dans un établissement spécialisé pour toxicomanes pourrait s'effectuer
sans expertise, "malgré le texte clair de la loi et la volonté du
législateur qui ne s'est guère préoccupé des finances de certains
cantons".
E. X. recourt le 12 mars 2010 contre la décision de la juge
d'instruction, en concluant à son annulation et à ce qu'une expertise psychiatrique
soit ordonnée, le tout sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles
sur l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir être un toxicomane se
situant nettement en dehors des normes. Il est le seul des protagonistes qui
soit maintenu en détention préventive, certes pour des motifs de risques de
fuite, mais également de récidive. Le fait que la juge d'instruction ait, dans
sa décision refusant sa mise en liberté du 16 décembre 2009, considéré que le
risque de récidive ne pouvait être réduit sans un traitement du "mal à la
racine", constituerait « la démonstration que seule une expertise
psychiatrique permettrait de répondre à la mesure qui s'imposerait dans son
cas ». Une expertise psychiatrique cernerait quelle mesure indispensable
devra être prise dans la panoplie offerte par le législateur fédéral. Elle est
également nécessaire pour déterminer le lieu où devra se dérouler le traitement
institutionnel, ainsi que le type d'établissement. N'ayant finalement que peu
reçu d'aide spécialisée jusqu'à présent (il a fréquenté le CPTT en 2008), aucun
avis médical circonstancié ne pourrait être aujourd'hui donné. Il conteste la
possibilité de considérer comme valant avis d'expert celui qu'émettrait
l’établissement spécialisé susceptible de l'accueillir lors de la visite
préparatoire, ceci d'autant plus qu'aucune décision n'a été prise sur sa
demande d'exécution anticipée de sa peine. Finalement, il estime ne pas pouvoir
prendre le risque d'être renvoyé en jugement sans que le dossier comprenne
d'expertise psychiatrique, le privant ainsi des éléments lui permettant de
plaider une solution plutôt qu'une autre dans le cadre d'une mesure.
F. Dans ses observations du 18
mars 2010, la juge d'instruction conclut implicitement au rejet du recours, en
se fondant sur la motivation développée dans la décision attaquée et en
précisant que la décision a été prise après un entretien avec les procureurs
afin d'éclaircir la pratique des tribunaux. Elle signale au surplus être
d'accord de placer le prévenu aux fins d'observation dans un établissement
approprié, ce qui permettrait, au terme de ce placement, de disposer d'éléments
médicaux équivalents aux éléments qui pourraient être demandés à un expert.
Par courrier du 24 mars
2010, le recourant a pris note de cette possibilité d'être envoyé dans un établissement
spécialisé aux fins d'observation. Il allègue cependant que ceci ne résout pas
la question de savoir si à son jugement, le dossier sera constitué de
suffisamment d'éléments lui permettant de plaider une solution plutôt qu'une autre
dans le cadre d'une mesure. Selon lui, ses droits devant l'autorité de jugement
ne sont à ce jour pas assurés. S'il consent à être envoyé dans un établissement
spécialisé aux fins d'observation, il ne bénéficiera pas de tous les droits
auxquels peuvent prétendre les personnes en exécution de peine et à l'inverse,
s'il bénéficie du régime d'exécution anticipée de peine sans qu'aucune
expertise ne soit mise sur pied, le dossier sera lacunaire au stade de
l'autorité de jugement.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. a) Au chapitre des mesures, le code pénal prévoit, à son
article 56 al. 1, qu'une mesure
doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur
commette d'autres infractions (a); si l'auteur a besoin d'un traitement ou que
la sécurité publique l'exige (b) et si les conditions prévues aux articles 59 à
61, 63 ou 64 sont remplies (c). Pour ordonner une des mesures prévues aux
articles 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de
changement de sanction au sens de l'art.65, le juge se fonde sur une expertise.
Celle-ci se détermine : a) sur la nécessité et les chances de succès d'un
traitement; b) sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions
et sur la nature de celles-ci; c) sur les possibilités de faire exécuter la
mesure (art. 56 al.3 CP). Parmi les
mesures thérapeutiques institutionnelles, le code pénal prévoit notamment le
traitement des troubles mentaux (art. 59) et celui des addictions (art.60
CP). Un traitement ambulatoire peut également être ordonné (art. 63 CP).
S'il est à prévoir que l'une des mesures prévues aux art.59 à 61 ou 63 sera
ordonnée, l'auteur peut être autorisé à en commencer l'exécution de manière
anticipée (art. 58 CP). Le droit
cantonal prévoit en outre à l'article 119a CPPN le placement
aux fins d'observation.
b) L'obligation de
solliciter une expertise avant d'ordonner une mesure existait déjà sous
l'ancien droit (art. 43 al. 1 ch. 3, art. 44 et 100 bis
aCP, ATF 128
IV 241, p. 244). La comparaison des dispositions topiques de
l'ancien et de l'actuel code pénal montre que pour les délinquants anormaux
(désormais "troubles mentaux"; art. 43 aCP - art. 59 CP),
la décision judiciaire était prise sur la base d'une expertise sur l'état
physique et mental du délinquant avant comme après le changement de
législation, alors que pour le traitement des alcooliques et toxicomanes
(désormais "traitement des addictions"; art. 44 aCP et 60 CP),
l'ancien droit prévoyait que le juge ordonne "au besoin une expertise sur
l'état physique et mental du délinquant et sur l'opportunité du
traitement". La lettre de la loi paraît donc avoir étendu l'obligation de
procéder à une expertise avant d'ordonner une telle mesure.
c) Il y a lieu à
expertise lorsque, dans le cas concret, il existe des anomalies psychiques
importantes ou des problèmes de dépendance du prévenu (Trechsel,
Schweizeriches Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, 2008, no 10 ad art.56 CP). L'indépendance de l'expert est soumise
à des exigences élevées. Le Tribunal fédéral retient que le prévenu a un droit
constitutionnel et conventionnel à ce que l'expert soit impartial et
indépendant. Ne peut fonctionner comme expert judiciaire celui qui pourrait
être récusé comme juge (Trechsel, op.cit, et les références citées).
L'indépendance de l'expert judiciaire peut être remise en cause par les parties
lorsque les circonstances laissent apparaître, d'un point de vue objectif,
qu'il existe un soupçon de prévention de la part de l'expert (v. notamment
arrêt du TF du 30.05.2007
[6P.16/2007] cons.4.1). Le soupçon d'impartialité n'existe pas sans
autre par le simple fait que l'expert apprend qu'il a été en vain récusé par
l'expertisé (arrêt du TF précité, cons. 4.3). La jurisprudence considère
de manière générale que l'existence d'un mandat thérapeutique exclut la
possibilité de fonctionner ensuite comme expert. Il en va de même du médecin de
la prison. En revanche, le législateur a rejeté la proposition de rendre inapte
à fonctionner comme expert toute personne qui se serait déjà occupée du
prévenu, sans avoir développé de lien thérapeutique, sauf dans le cadre de
l'article 56 al. 4 CP qui
renvoie aux infractions graves visées par l'article 64 al. 1 CP (Heer, in Strafrecht I, n.60 ad art. 56
CP et les références citées).
S'agissant de l'étendue
des éléments que l'expert doit fournir, il n'apparaît pas comme contraire à
l'article 56 al. 3 CP de
considérer qu'un rapport médical, rédigé par un auteur indépendant, et qui
répond aux questions posées par l'article 56
al. 3 CP, tout en motivant suffisamment ses réponses, puisse
être considéré comme assez étayé pour valoir expertise judiciaire.
Généralement, le rapport sera fondée sur l'étude du dossier médical et l'examen
de l'expertisé. En pratique et en se fondant sur le principe de proportionnalité,
des rapports succincts rempliront les exigences de l'article 56 al. 3 CP, selon les circonstances du cas
d'espèce. La jurisprudence sous l'ancien droit autorisait à se contenter, dans
des cas simples, de rapports médicaux (Artzbericht), pour peu qu'ils traitent
les questions relevantes. L'ampleur de l'expertise peut également être réduite
(Kurzgutachten). La doctrine plaide pour l'application de cette jurisprudence
au nouveau droit également (Heer,
op. cit., n. 47-49 ad art. 56 CP). Dans
cette optique et sachant que le Tribunal fédéral autorise en principe la liberté
des méthodes de l'expert, il doit être examiné de cas en cas si l'avis
recueilli est suffisant pour valoir expertise ou si au contraire l'avis doit
être plus circonstancié (Trechsel, op.cit, no 14 ad art. 56 CP).
d) Aux termes de
l'article 119a al.1 CPPN,
lorsque l'application d'une mesure concernant les délinquants anormaux, les
alcooliques, les toxicomanes ou les jeunes adultes peut être envisagée et que
les conditions d'une arrestation sont remplies, le juge peut ordonner le
placement du prévenu aux fins d'observation dans un établissement approprié. Un
tel placement a pour but de déterminer, par une expérience pratique préalable,
si une mesure au sens du code pénal est effectivement indiquée en l'espèce. Il
s'agit d'une faculté pour le juge d'instruction. Dans ce cadre, les
responsables de l'établissement considéré comme approprié doivent observer le
prévenu et procéder aux examens qui paraissent nécessaires, en vue d'évaluer
les chances de succès d'un placement définitif qui pourra être décidé à fin de
cause. Leurs observations feront l'objet d'un rapport à l'intention de
l'autorité de jugement (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale
neuchâtelois annoté, nos 2 et 3 ad art.119a CPPN). Dans la mesure où le placement
aux fins d'observation est assimilé à la détention préventive, il ne peut être
ordonné que si les conditions d'une arrestation sont réunies. Sa durée est en
outre soumise au contrôle de la Chambre d'accusation (Bauer/Cornu, op.cit, no 4 ad art.119 a CPPN).
3. a) En l'espèce, la juge d'instruction s'est déclarée
d'accord, dans ses observations du 18 mars 2010, avec un placement aux fins
d'observation, afin de déterminer si et cas échéant quelle mesure serait
adaptée. Le recourant en a pris acte mais persiste dans sa demande de voir mise
en œuvre une expertise psychiatrique à ce stade déjà. Il fait en substance
valoir, d'une part, que le placement aux fins d'observation ne lui ferait pas
bénéficier du même régime que celui de l'exécution anticipée de peine et, d'autre
part, qu'il aura pour effet de le priver des éléments nécessaires à plaider
l'une ou l'autre des mesures prévues par le code pénal au stade du jugement. Il
fait doublement erreur.
b) Contrairement à ce que
semble retenir le recourant, le passage en exécution anticipée de peine n'est
pas un droit mais une faculté dont le prévenu peut bénéficier, avec le préavis
du magistrat en charge de la cause, après décision de l'autorité compétente
(art. 27 LPMA – RS 351.0). Il n'est envisageable que si l'information est suffisamment
avancée pour qu'il ne soit plus nécessaire d'entendre le prévenu qui sollicite
une telle exécution anticipée. En l'espèce, il ne figure pas au dossier de
préavis de la juge d'instruction suite à la demande d'exécution anticipée de
peine présentée le 2 mars 2010 et le Service pénitencier, Office d'application
des peines et mesures, ne s'est pas non plus prononcé. Il n'est pas du tout
certain que le stade auquel l'enquête se trouve permette d'envisager d'ores et
déjà une telle exécution anticipée de peine et que la place nécessaire soit
disponible dans un établissement. La question peut cependant rester ouverte
puisqu'une telle exécution anticipée n'est pas un droit absolu et ne saurait
avoir pour effet d'obliger l'autorité à mettre en œuvre une expertise
psychiatrique si celle-ci n'est pas indispensable, dans le seul but de faire
bénéficier le prévenu d'un régime de détention plus souple. On observera
également que le prévenu n'a pas déposé de demande d'exécution anticipée de la
mesure au sens de l'article 58 CP (sur cette
faculté et ses conditions, cf arrêt du TF du 22.05.2008
[1B_113/2008] et arrêt de la CHAC du 31.07.2009
[CHAC.2009.81]).
c) Comme rappelé
ci-dessus, le placement aux fins d'observation a précisément pour but de recueillir
les éléments permettant d'évaluer les chances de succès d'un placement
définitif qui pourrait être décidé à fin de cause, et de les consigner dans un
rapport à l'intention de l'autorité de jugement. En ce sens et contrairement à
ce qui pourrait être compris d'une jurisprudence antérieure de la Chambre
d'accusation, le placement aux fins d'observation ne crée pas automatiquement
un lien thérapeutique avec le prévenu (arrêt de la CHAC du 23.02.2010
[CHAC.2010.1], cons.3b in fine). Pour peu que l'expert, qui devra disposer des
compétences professionnelles suffisantes, en particulier être spécialisé en
psychiatrie, reste indépendant des parties à la cause et des autorités d'application
des peines et mesures, on ne saurait d'emblée, abstraitement, nier la valeur
probante d'un avis médical qu'il émettrait à la suite de la période
d'observation et qui répondrait aux questions posées par l'article 56 al.3 CP. Sous cet angle, la possibilité
de placement aux fins d'observation de l'article 119a CPPN remplit la
double fonction d'examen concret des possibilités de mesure et du cadre dans
lequel peuvent être recueillis les éléments nécessaires à l'expertise médicale.
Ceci n'empêchera évidemment pas, in concreto, le recourant de critiquer les
conclusions du rapport médical ou les circonstances de son établissement si
celles-ci devaient prêter flan à la critique. Il n'est dès lors pas nécessaire,
en l'état, d'ordonner une expertise indépendante hors de toute mesure de
placement aux fins d'observation, faute sinon de vider l'article 119a CPPN de sa fonction.
A ce stade de la procédure en effet, le juge d'instruction ne saurait être
contraint, indifféremment, dans tout cas qui lui est soumis et pour lequel une
mesure ne paraît pas d'emblée exclue, d'ordonner une expertise psychiatrique du
prévenu, alors même que la mesure du placement aux fins d'observation peut, de
manière sans doute même plus adéquate, déterminer le besoin et les contours
d'une éventuelle mesure. Un rapport sera établi à l'issue de cette période
d'observation qui, si son auteur remplit les conditions d'indépendance (soit
principalement ne pas avoir développé une relation thérapeutique avec le
prévenu et ne pas être une autorité décidant de l'exécution de la mesure) et si
le rapport lui-même satisfait aux exigences de contenu rappelées ci-dessus,
pourra servir au juge de siège dans le cadre de l'article 56
al. 3 CP. Le prévenu ne se voit donc pas privé de ses moyens devant
l'autorité de jugement.
L'automatisme de la mise
en œuvre d'une expertise psychiatrique au stade de l'instruction ne doit pas
être en inadéquation avec la nécessité de prononcer des mesures, si bien qu'un
droit absolu ne saurait être reconnu, indépendamment des circonstances
concrètes et de la possibilité d'effectuer un placement aux fins d'observation.
Le cas d'espèce en est une bonne illustration puisque, s'il n'est pas contesté
que le recourant est toxicomane de longue date, que son activité a porté sur
des quantités importantes de trafic de stupéfiants, visant à financer sa
consommation personnelle, et qu'il a suivi une cure de désintoxication en 2003
puis qu'il a recommencé respectivement continué sa consommation, il n'apparaît
pas d'éléments dont on pourrait tirer que sa situation s'inscrit
particulièrement hors des normes s'agissant de personnes toxico-dépendantes.
C'est précisément pour ces délinquants que le placement aux fins d'observation
est une solution qui peut être mise en place dès le stade de la détention
préventive et dont les conclusions peuvent être suffisantes – aux conditions
rappellées ci-dessus - dans le cadre de l'article 56
al.3 CP. Ceci n'empêchera évidemment pas le recourant de réitérer sa
demande tendant à la mise en œuvre d'une expertise à la fin de la période de
placement, si les éléments médicaux obtenus ne sont pas probants. Finalement,
les droits du prévenu paraissent suffisamment respectés dans le cadre de
l'article 119a CPPN
puisque ce régime est assimilé à la détention préventive et que sa durée est soumise
à l'examen de la Chambre d'accusation au sens de l'article 120 al. 3 CPPN. Il y a dès
lors lieu de privilégier, comme la juge d'instruction le propose, la voie de
l'article 119a CPPN,
sachant évidemment qu'elle devra être effectivement mise en œuvre, c'est-à-dire
qu'une place devra être trouvée à brève échéance pour le prévenu qui,
rappelons-le, se trouve sous le régime de la détention préventive.
Partant, le recours
tendant à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique doit être rejeté.
4. Le recours étant rejeté, les frais de justice doivent être
mis à la charge du recourant.
**Par
ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais de
la présente procédure par 770 francs à charge de X., sous réserve des règles
sur l'assistance judiciaire totale.
Neuchâtel, le 1er avril 2010
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier L'un des juges
Art. 56 CP
1. Principes
1 Une
mesure doit être ordonnée:
a.
si une peine seule ne peut écarter le danger
que l'auteur commette d'autres infractions;
b.
si l'auteur a besoin d'un traitement ou que
la sécurité publique l'exige et
c.
si les conditions prévues aux art. 59 à 61,
63 ou 64 sont remplies.
2 Le
prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui
en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la
vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3 Pour
ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de
changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une
expertise. Celle-ci se détermine:
a.
sur la nécessité et les chances de succès d'un
traitement;
b.
sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres
infractions et sur la nature de celles-ci;
c.
sur les possibilités de faire exécuter la
mesure.
4 Si l'auteur
a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être
réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une
quelconque manière.
4bis Si
l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le
juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins
deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité
l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.1
5 En
règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié
est à disposition.
6 Une
mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des
délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août
2008 (RO 2008 2961
2964; FF 2006 869).
Art. 58 CP
Exécution
1 S'il
est à prévoir que l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 ou 63 sera
ordonnée, l'auteur peut être autorisé à en commencer l'exécution de manière
anticipée.
2 Les
lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent
être séparés des lieux d'exécution des peines.