Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2009.86
Autorité:
CHAC
Date décision:
04.08.2009
Publié le:
17.03.2010
Revue juridique:
Titre:
Détention provisoire. Risque de récidive. Expertise. Placement en milieu psychiatrique.
Résumé:
Articles de loi:
Art. 58 CP/2002
Art. 117 CPPN
Art. 119a CPPN
Réf. :
CHAC.2009.86
C O N S I D E R A N T
Que, à l'audience du 24 juillet 2009,
la juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds, a prononcé l'arrestation provisoire
de X., né le 10 octobre 1956, auquel on reproche une série d'incendies ou de
tentatives d'incendies commis à La Chaux-de-Fonds, à un rythme soutenu depuis
fin juin 2009,
Que X. reconnaît la
majorité des cas, en précisant qu'il n'a jamais mis en danger la vie des gens
mais qu'il s'est toujours attaqué à des choses qui étaient "dans la
nature ou en pleine ville",
Que l'arrestation a été
ordonnée en raison des risques de collusion, de nombreux cas restant encore à
élucider, et de récidive, la multiplicité des infractions commandant de
demander à un expert d'évaluer le danger de réitération vu le soupçon d'une
maladie psychique affectant le prévenu,
Que, par courrier du 25
juillet 2009, X. recourt contre son arrestation, en sollicitant sa mise en
liberté provisoire afin de voir sa fille J. qui va partir en Angleterre en
septembre prochain pour 6 à 8 mois et en affirmant qu'il n'y a aucun risque
qu'il refasse une bêtise puisqu'il serait parmi les premiers soupçonnés,
Que, à titre subsidiaire,
il sollicite son placement à l'Hôpital psychiatrique de Perreux car "ici
je n'en peux plus",
Que, par courrier du 26
juillet 2009, X. a sollicité formellement à la juge d'instruction son placement
à Perreux, sa dépression ne faisant qu'augmenter chaque jour aux prisons de La
Chaux-de-Fonds,
Que, à son audience du 29
juillet 2009, la juge d'instruction a confirmé qu'un éventuel transfert à
Perreux n'était possible qu'en situation de crise, si bien qu'il était refusé,
et que le risque de récidive persistait, étant observé, à l'attention également
de la Chambre d'accusation, s'agissant du recours pendant, que le premier cas
d'incendie connu à ce jour datait du 15 décembre 2003, que le prévenu avait
mentionné une poubelle incendiée devant le Bar Y. vraisemblablement en 2007 et
que depuis juin 2009 les incendies s'étaient succédé à un rythme effréné, cette
activité délictueuse pouvant être en lien avec une éventuelle maladie psychique
si bien qu'il fallait attendre l'expertise qui avait été ordonnée le 27 juillet
2009,
Que la juge d'instruction
relevait encore que, lors de son interrogatoire du 28 juillet 2009 par la police,
le détenu avait lui-même reconnu qu'il s'en était remis à Dieu pour stopper ses
incendies, ce qui révèle que lui-même se sentait en incapacité par sa seule
volonté de mettre fin à ses agissements,
Que, selon l'article 117 CPP, le juge
d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des
présomptions sérieuses de culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il
n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, ou pour compromettre le résultat
de l'information, ou pour poursuivre son activité délictueuse,
Qu'en l'espèce, la
première condition d'arrestation préventive, l'existence de présomption
sérieuse de culpabilité, est réalisée,
Que les incendies sont
des infractions graves susceptibles de mettre en danger la vie d'autrui,
Qu'en l'espèce elles ont
mis en émoi la population de La Chaux-de-Fonds,
Que, quoiqu'en dise le
recourant, l'existence d'un risque de récidive concret et sérieux ne peut être
écarté tant que l'expert psychiatre désigné le 27 juillet 2009 n'aura pas rendu
son rapport,
Que, certes, celui-ci est
vacances durant 15 jours,
Qu'au vu de la nature des
infractions craintes et du nombre de cas survenus jusqu'à l'arrestation, le
maintien en détention préventive durant cette période s'avère proportionné,
Que les articles 119a CPPN et 58 CP permettent à certaines conditions un placement
dans un établissement psychiatrique en cours de détention préventive,
Que, la juge
d'instruction n'abuse pas de son pouvoir d'appréciation en ne faisant pas usage
de ces facultés tant et aussi longtemps que l'expert n'a pas rendu son rapport
(arrêt de la CHAC dans la cause GS, du 31 juillet 2009),
Que, ainsi que cela a été
expliqué au prévenu à l'issue de l'audience du 29 juillet 2009, le médecin des
prisons pourra ordonner son hospitalisation si des raisons médicales le
commandent immédiatement,
Que le recourant conserve
le droit, avec l'aide de son avocat, cas échéant, de former en tout temps une
nouvelle demande de liberté conditionnelle ou de placement dans un
établissement approprié auprès de la juge d'instruction,
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le
recours.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 4 août 2009
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le
greffier La
présidente
Art. 58 CP
Exécution
1 S’il est à prévoir que l’une des mesures
prévues aux art. 59 à 61 ou 63 sera ordonnée, l’auteur peut être autorisé à en
commencer l’exécution de manière anticipée.
2 Les lieux d’exécution des mesures
thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux
d’exécution des peines.