Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CHAC.2009.81
Autorité:
CHAC
Date décision:
31.07.2009
Publié le:
22.12.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.214
Titre:
Echec du placement à des fins d'observation. Autorité compétente pour prononcer une exécution anticipée d'une mesure thérapeutique.
Résumé:
**Un internement à des fins d'observation n'est plus nécessaire alors que l'observation de la personne a déjà pu se faire lors d'un séjour en hôpital psychiatrique précédant son acte de récidive et que les médecins ont rapporté être en possession des indications nécessaires pour préconiser un type de sanction (cons. 2).
Il n'appartient pas à la Chambre d'accusation d'examiner les conditions de mise en oeuvre de l'exécution anticipée d'une mesure thérapeutique. L'autorité compétente n'étant pas définie par le CPPN, il revient au DJSF de se prononcer en vertu de sa compétence résiduelle.**
Articles de loi:
Art. 2 al. 3 AOAAEP
Art. 58 CP/2002
Art. 119a CPPN
Art. 4 LPMA (NE)
Art. 27 LPMA (NE)
Réf. :
CHAC.2009.81/31.07.2009
A. S.,
née le 8 juin 1948, est suivie depuis plusieurs années par les autorités
tutélaires en raison notamment de problèmes d'alcoolisme. Le 30 mai 2009, alors
qu'elle était placée à l'institution X., S. a fugué pour se rendre dans son
appartement situé […], puis elle a réintégré par ses propres moyens le foyer le
dimanche 31 mai 2009. Durant cette fugue, elle a mis le feu intentionnellement
dans les caves de l'immeuble de son domicile légal. A la demande du Dr B.,
médecin répondant de l'institution X., S. a été hospitalisée à l'hôpital Y.
contre son gré le 11 juin 2009.
Le 10 juin 2009, le
procureur a délivré un réquisitoire aux fins d'informer sous la prévention
d'infraction à l'article 221 al.1 et 2 CP à l'encontre de S. Celle-ci était
alors hospitalisée sous un mode volontaire à l'hôpital Y.. Le 17 juin 2009,
l'Autorité tutélaire du district du Locle a pris contact avec l'hôpital Y. afin
de l'informer que S. avait déjà été condamnée en 2002 pour incendie volontaire
dans le canton de Vaud. Un risque de récidive était craint et le président de
l'autorité tutélaire invitait les responsables de l'hôpital Y. à maintenir
l'intéressée dans un secteur fermé de l'établissement jusqu'à ce qu'un médecin
ait rendu un rapport d'expertise.
B. Le
24 juin 2009, S. s'est vu notifier son arrestation et son placement aux fins
d'observation en application de l'article 119a CPPN (D.43, D.30).
L'hôpital Y. était chargé d'exécuter dans un premier temps ce placement dans son établissement, puis si besoin est,
selon avis médical, d'organiser le transfert de la prévenue dans un autre
établissement approprié, comme par exemple celui de St-Jean. Interrogée par le
juge d'instruction ce même jour, S. a reconnu les actes qu'on lui reprochait et
a délié du secret médical tous les médecins qui s'étaient occupés d'elle.
Le 25 juin 2009, la
direction de l'hôpital psychiatrique a écrit au juge d'instruction pour lui
exposer que S. était connue de l'établissement depuis septembre 2006, et
qu'elle y avait séjourné à trois occasions pour une durée totale de 19 mois. Sa
prise en charge avait été laborieuse. La patiente présentait une dépendance à
l'alcool, ainsi que, semblait-il, un retard mental léger. Actuellement, elle ne
présentait pas de décompensation psychique nécessitant des soins aigus, mais
elle nécessitait tout au plus un suivi au long cours qui relevait d'une prise
en charge psycho-éducative et d'un encadrement. L'hôpital considérait son
mandat d'observation comme terminé. Il ajoutait que pour évaluer la
responsabilité de la patiente, une expertise psychiatrique devrait être
effectuée. Selon les informations à disposition, alors qu'elle avait commis un
crime similaire à l'actuel, sa responsabilité avait été décrétée tout au moins
partielle et elle avait fait l'objet d'une condamnation pénale. Il était
difficile de réaliser un travail d'élaboration avec la patiente qui se montrait
anosognosique face à sa problématique d'alcool. En raison de sa faiblesse
d'esprit, il conviendrait de détacher ses actes de la psychiatrie afin de lui
transmettre "un message" clair.
Le juge d'instruction a
encore requis divers rapports médicaux. Le 25 juin 2009, il a requis un rapport
supplémentaire de la part de l'hôpital Y. Ce rapport a été établi le 7 juillet
2009. On peut y lire en particulier ce qui suit :
"(…)
Pour notre part, le motif
d'hospitalisation est à reconsidérer. Après observation, nous constatons des
difficultés de comportement transitoires au moment du changement de statut
(arrestation préventive commuée en placement à des fins d'observation selon
votre courrier du 24 juin 2009), nous considérons qu'actuellement il est
difficile, voire vain, de justifier d'un point de vue médical et
assécurologique le maintien de l'hospitalisation de la concernée. Par ailleurs,
au vu de l'acte criminel, il nous paraît important que la concernée reçoive un
message clair d'un point de vue pénal, ne serait-ce que symbolique, s'agissant
d'une récidive. Ayant été hospitalisée dans notre institution durant une longue
période, au total 19 mois, la concernée n'a de cesse de tester le cadre et d'en
éprouver les limites, ce qui motive, à plusieurs reprises, des soins en chambre
de sécurité. Sur le plan psychiatrique, la limite de ce que nous pouvons
proposer est atteinte et nous affirmons que S. nécessite un encadrement strict
voire disciplinaire. Par ailleurs, l'idée d'un placement en milieu
semi-carcéral au Foyer St-Jean a été évoqué. Nous avons contacté ladite
institution, celle-ci nous informe qu'elle n'accueille pas de femmes. Nous
profitons de ce séjour pour effectuer une évaluation neuropsychiatrique
sommaire à la recherche d'une démence débutante qui se révèle normale (…) Après
la lecture de l'expertise établie par le Dr D. en 2002 que vous avez eu
l'amabilité de nous transmettre, ainsi que celle du Dr F. de décembre 2007 avec
les différents compléments de l'année 2008, il nous paraît inopportun d'en
effectuer une supplémentaire. Nous estimons que ces dernières rejoignent notre point
de vue général et elles seraient source d'inspiration pour envisager une suite
pénale concernant S.."
C. A
l'audience du 15 juillet 2009, la juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds a
signifié à S. qu'il était mis fin au placement aux fins d'observation, et que
sa détention préventive, en raison du risque de récidive, était ordonnée dès ce
jour, les médecins précisant qu'il n'y avait pas de contre-indication à
celle-ci.
D. S.
recourt contre la décision du 15 juillet 2009. Par son mandataire, elle fait
valoir que son état de santé mental nécessite des soins importants, dont elle
ne pourra pas bénéficier en prison. Elle a impérativement besoin de séjourner
dans un établissement à même de prendre en soin son alcoolisme et ses autres
troubles mentaux. Une hospitalisation en milieu fermé serait à même de prévenir
le risque de récidive. Le rapport médical de l'hôpital Y., daté du 7 juillet
2009, est univoque quant à ses besoins de soins médicaux. L'hôpital Y. ne peut
se débarrasser d'elle, l'abandonner sans proposer aucune alternative sérieuse
comme le transfert dans un établissement adéquat. De plus, étant donné ses
aveux au sujet de l'incendie ainsi que ses antécédents dans ce domaine, elle
fait valoir qu'une exécution anticipée, au sens de l'article 58 CP, serait bénéfique pour traiter les divers et
graves troubles psychiatriques dont elle souffre, tout en permettant un
encadrement ferme et la protection de la société des risques de récidive.
L'article 58 al.2 CP prescrivant que les lieux
d'exécution des mesures thérapeutiques doivent être séparés des lieux
d'exécution de peines, sa détention aux prisons de La Chaux-de-Fonds ne serait
donc pas possible. Elle conclut dès lors à ce que la Chambre d'accusation
ordonne son placement dans un établissement psychiatrique approprié, annule la
décision du 15 juillet 2009, autorise la recourante à commencer à exécuter sa
peine de manière anticipée, sous la forme d'une mesure thérapeutique, sous
suite de frais et dépens.
A titre de moyen de
preuves, outre la production du dossier, y compris son annexe consistant dans
celui de l'Autorité tutélaire du Locle, elle requiert la mise en place d'une
expertise par un médecin-psychiatre ne travaillant pas à l'hôpital X.
Par décision du 21
juillet 2009, la requête d'effet suspensif figurant dans le recours a été
rejetée.
E. La
juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds observe seulement que les moyens de
preuves proposés, d'ailleurs irrecevables, ne sont pas "sans pertinence
pour la suite de l'instruction".
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé
dans les formes et délai légaux contre une ordonnance d'arrestation, le recours
est recevable.
2. Selon
l'article 117 CPPN,
le juge d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des
présomptions sérieuses de culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il
n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, pour compromettre le résultat de
l'information, ou pour poursuivre son activité délictueuse.
L'article 119a CCPN, introduit en 1998,
permet le placement aux fins d'observation dans un établissement approprié
lorsque l'application d'une mesure concernant les délinquants anormaux, les
alcooliques, les toxicomanes ou les jeunes adultes peut être envisagée et que
les conditions d'une arrestation sont remplies. Il s'agit d'une faculté offerte
au juge qui nécessite une décision formelle de celui-ci, qui peut faire l'objet
d'un recours à la Chambre d'accusation selon l'article 233 al.1 ch.2 CPPN. Ce placement a
pour but de déterminer, par une expérience pratique préalable, si une mesure
est effectivement indiquée en l'espèce. En règle générale il faut que le
prévenu le souhaite, ou du moins y consente. Les observations des responsables
de l'établissement considéré feront l'objet d'un rapport à l'intention de
l'autorité du jugement. L'échec du placement doit être constaté dans les cas où
la mesure qui était envisagée y apparaît inutile ou inopportune. Il convient
cependant de ne pas admettre trop facilement l'existence d'un tel échec. En
pratique, l'échec résultera surtout de la fuite du prévenu, ou d'un comportement
tel que la poursuite du placement ne plus être exigée des responsables de
l'établissement (Bauer/Cornu, N.1ss ad art.119a CPP).
Avec l'entrée en vigueur
de la nouvelle partie générale du Code pénal, l'article 119 CPPN n'a pas été révisé,
contrairement à toute une autre série de dispositions de procédure cantonale.
En l'espèce, l'existence
de sérieuses présomptions de culpabilité est admise dans le recours. Le risque
de récidive n'est pas contesté non plus. La recourante ne prétend pas non plus,
du moins expressément, que les conditions de l'article 119a CPPN seraient encore
réalisées. Effectivement les médecins exerçant à l'hôpital Y., dans leur
rapport du 7 juillet 2009, expriment l'opinion que l'hospitalisation dans leur
institution, qui a déjà duré au total 19 mois, a atteint ses limites et qu'ils
sont en possession des indications nécessaires pour préconiser un certain type
de sanctions à l'encontre de la recourante. Autrement dit, une observation
n'est plus nécessaire. Dans ces conditions, on admettra que la juge
d'instruction n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en mettant un terme
au placement.
3. La
nouvelle partie générale du Code pénal suisse prévoit la possibilité de
l'exécution anticipée d'une mesure thérapeutique, afin que la durée de
l'instruction puisse être judicieusement mise à profit, que les bonnes
dispositions à l'égard de la thérapie ne soient pas annihilées par une longue
détention préventive et que l'on dispose, au moment du jugement, d'expériences
concrètes avec une thérapie déterminée (FF 1999 1880). Cette faculté est ancrée
à l'article 58 CP. La recourante voudrait être mise
au bénéfice de celle-ci. D'emblée, il y a lieu de constater que la requête est
formée pour la première fois devant la Chambre d'accusation, qui est une
autorité de recours, si bien que l'on peut douter de sa compétence de
l'ordonner directement. Tout au plus le dossier pourrait-il être renvoyé au
juge d'instruction pour qu'il examine si les conditions de mise en œuvre de
cette disposition sont remplies, de manière à respecter les exigences de double
degré de juridiction. S'agissant de la procédure à respecter, on observera
encore que, selon l'article 27 LPMA (qui a remplacé l'article 284 CPPN, abrogé par la
nouvelle loi du 3.10.2007) l'exécution anticipée d'une peine ou d'une mesures
suppose une demande du prévenu et un préavis du magistrat en charge de la
cause, qui doit être transmis à l'autorité compétente (al.1). L'autorité
compétente devrait être définie dans le code de procédure pénale et ses
dispositions d'application (art.4 LPMA). Depuis l'abrogation de l'article 284a CPPN, le code de
procédure pénale ne prévoit plus rien. Il faut donc se référer à un arrêté du
22 décembre 2007 réglant l'organisation et les compétences des autorités
administratives chargées de l'application et de l'exécution des sanctions
pénales des personnes adultes (RSN 351.4). Cet arrêté,
tant dans sa teneur initiale du 22 décembre 2006, que dans celle résultant de
la révision du 1er décembre 2008, ne désigne aucune autorité chargée
d'autoriser l'exécution anticipée d'une mesure (cf. art.9a), alors que
l'autorisation de l'exécution anticipée d'une peine est attribuée au service
pénitentiaire (cf. art.9). On est sans doute ici dans un cas d'application de
la compétence résiduelle consacrée à l'article 2 al.3 de l'arrêté du 22
décembre 2006, qui met à la charge du Département de la justice, de la sécurité
et des finances de se prononcer sur toutes les autres questions qui pourraient
surgir à propos de l'exécution des jugements et qui ne sont pas du ressort
d'une autre autorité. Quoi qu'il en soit, saisie d'une demande formelle de la
part de la recourante, c'est à la juge d'instruction qu'il appartiendra de
délivrer un préavis et de transmettre celui-ci à l'autorité qu'elle estimera
compétente.
Cela étant, sur le fond,
on peut observer que l'article 58 al.1 CP a déjà
donné lieu à de la jurisprudence fédérale mais non publiée. Quelques arrêts de
la part du Tribunal fédéral soulignent à chaque fois que les dispositions
d'application relèvent de la procédure cantonale. Le Tribunal fédéral, dans un
arrêt du 22.05.2008
[1B_113/2008] a rappelé que l'article 58 CP
laisse à l'autorité compétente un certain pouvoir d'appréciation; il n'est pas
contraire au droit fédéral de ne permettre une exécution anticipée de la mesure
que sur la base d'une expertise claire concernant l'utilité de ladite mesure,
la possibilité de l'exécuter et la volonté de l'expertisé de s'y soumettre; le
droit fédéral ne suppose pas qu'il y ait urgence à la mise en œuvre de la
mesure pour que celle-ci puisse être ordonnée de façon anticipée. (cf. arrêt du
TF du 23.12.2008
[1B_307/2008]; 1B_113/2008).
4. Au
vu de ce qui précède, il apparaît que, en suivant l'opinion des médecins de
l'hôpital Y. selon lesquels le placement aux fins d'observation n'avait plus
lieu d'être, et en ordonnant la mise en détention préventive de la recourante,
la juge d'instruction a fait une saine application du droit. La possibilité
éventuelle d'une exécution anticipée d'une mesure devra faire l'objet d'une
requête formelle auprès de la magistrate, cas échéant, sur la base d'une
nouvelle expertise qui, comme le propose la recourante rejointe par la juge
d'instruction, pourrait être confiée à des médecins extérieurs l'établissement.
Le recours est dès lors
rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est statué sans frais.
**Par
ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le
recours dans la mesure où il est recevable.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 31 juillet 2009
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente
Art. 58 CP
Exécution
1 S’il est à prévoir que l’une des mesures
prévues aux art. 59 à 61 ou 63 sera ordonnée, l’auteur peut être autorisé à en
commencer l’exécution de manière anticipée.
2 Les lieux d’exécution des mesures
thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux
d’exécution des peines.