Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2009.78
Autorité:
CHAC
Date décision:
23.02.2010
Publié le:
14.04.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.357
Titre:
Voies de droit contre un jugement.
Résumé:
Des plaintes non motivées de façon circonstancée pour violation des articles 303, 304, 307 CP déposées après épuisement de toutes les voies de droit cantonales et fédérales doivent être classées par le Ministère public.
Articles de loi:
Art. 303 CP/2002
Art. 304 CP/2002
Art. 307 CP/2002
Art. 8 CPPN
Réf. :
CHAC.2009.78/sk-vc
A. Au mois de mai 2006, H. s'est plainte d'avoir subi, en 2002,
des abus sexuels de la part de M., le compagnon de sa mère. Elle demeurait, au
moment où elle a formulé ces accusations, à l'hôpital X. Elle y avait été
admise dès le mois de février 2006 en raison de troubles du comportement liés à
une consommation excessive d'alcool et de dérivés du cannabis. Par jugement du
8 mai 2008, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a
reconnu M. coupable de contraintes, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et
de viols ainsi que de pornographie dure. Il a été condamné à quatre ans de
privation de liberté.
Par arrêt du 11 juillet
2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le
pourvoi interjeté par M.. Par arrêt du 19 février 2009, le Tribunal fédéral a
rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé contre l'arrêt de la
Cour de cassation pénale.
Le 22 avril 2009, M. a
déposé auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois
un pourvoi en révision du jugement du 8 mai 2008. Par arrêt du 15 mai 2009, la
Cour de cassation pénale a rejeté le pourvoi en révision. M. a recouru au
Tribunal fédéral.
B. Le 29 juin 2009, M. a porté plainte contre H. et son père, […],
pour calomnies, tort moral, mensonges, fausses accusations, en déclarant se
porter partie civile. Dans le même courrier, M. a déposé encore plainte pénale
contre son ancienne avocate à laquelle il reprochait diverses erreurs
professionnelles. Cette plainte, adressée au ministère public vaudois, a été
réacheminée auprès du ministère public neuchâtelois. Celui-ci, par décision du
6 juillet 2009, en a ordonné le classement, laissant les frais à la charge de
l'Etat. Le procureur a retenu que la plainte dirigée à l'encontre de H. et son
père n'indiquait pas pour autant en quoi leurs déclarations auraient été
mensongères. M. tentait par ce biais de remettre en cause sa condamnation alors
que l'affaire avait été portée au niveau le plus élevé des autorités
judiciaires helvétiques. La sécurité du droit imposait qu'un jugement pénal ne
puisse être remis en cause par le biais d'un simple dépôt de plainte postérieur
à celui-ci et se limitant à évoquer que les déclarations sur lesquelles ce
jugement avait été fondé étaient fausses. De plus, tant la calomnie que la
diffamation se poursuivaient pour autant qu'une plainte ait été déposée dans
les trois mois dès leur connaissance. A cet égard, la plainte était tardive.
Enfin, les erreurs professionnelles n'étaient pas constitutives d'infractions
pénalement répréhensibles.
C. M. recourt à la Chambre d'accusation contre ce classement.
Il reproche au ministère public une fausse application de la loi et une
interprétation arbitraire de sa plainte. Les crimes et délits contre l'administration
de la justice, au sens des articles 303, 304 et 307, se poursuivent
d'office. Si sa plainte est prise en considération, en tant que dénonciation pénale,
il pourra sans autre amener la preuve de ses affirmations dans le cadre d'une
instruction pénale. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision
attaquée.
Le ministère public
conclut au rejet du recours et renonce à formuler des observations.
D. Par arrêt du 22 octobre 2009, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours qu'avait formé M. contre l'arrêt de la Cour de cassation
pénale du 15 mai 2009.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1. Déposé dans les formes et délai légaux contre une décision de
classement, le recours est recevable (art.233, 236 CPPN).
2. L'article 8 CPPN permet au ministère
public d'ordonner le classement de l'affaire pour des motifs de fait, des
motifs de droit, ou pour des raisons d'opportunité, lorsqu'il apparaît qu'une
poursuite pénale ne répondrait à aucun intérêt digne de protection, ni public
ni privé ou serait manifestement inopportune. La Chambre d'accusation, saisie
d'un recours, statue librement au vu du dossier et peut substituer sa propre
appréciation à celle du ministère public.
Même s'il convient de
n'être pas trop exigeant à l'égard d'un justiciable qui n'est pas assisté d'un
avocat, tout recours à la Chambre d'accusation doit respecter des exigences
minimales de motivation, c'est-à-dire qu'il doit préciser, même sommairement,
en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice
ou d'excès de pouvoir (art.235 CPPN), ou quelle erreur
d'appréciation a été commise par le ministère public (art.8 CPPN). Lorsque la
décision attaquée repose sur plusieurs motifs, le recourant doit contester, à
peine d'irrecevabilité, tous les motifs qui ont été retenus en première
instance. En l'espèce, le procureur considère que M. aurait dû évoquer en quoi
les déclarations qu'il conteste sont constitutives de mensonges. Le recourant
ne conteste pas cette exigence, mais répète, dans son recours, qu'il pourra, au
terme d'une instruction pénale, amener la preuve de ses affirmations.
Manifestement, comme le procureur l'a retenu à juste titre, une telle démarche
reviendrait à créer une nouvelle voie de recours, non prévue, procédé auquel la
sécurité du droit s'oppose, argument que le recourant ne critique pas
distinctement. C'est dire que le représentant du ministère public a fait une
saine application des facultés que lui offre l'article 8 CPPN en classant la
plainte déposée devant lui. Que certaines des infractions visées par celle-ci
se poursuivent d'office ne change rien à ce qui précède. Le recours doit être
rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1. Rejette le recours
dans la mesure où il est recevable.
2. Met à la charge du
recourant les frais de justice arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 23 février 2010
AU
NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente
Art. 303 CP
Dénonciation calomnieuse
1. Celui qui aura dénoncé à
l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait
innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
celui qui, de toute autre manière, aura ourdi
des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite
pénale contre une personne qu'il savait innocente,
sera puni d'une peine privative de liberté ou
d'une peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la
dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
Art. 304 CP
Induire la justice en erreur
1. Celui qui aura dénoncé à
l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise,
celui qui se sera faussement accusé auprès de
l'autorité d'avoir commis une infraction,
sera puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Dans les cas de très peu de
gravité, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine.
Art. 307 CP
Faux témoignage, faux rapport, fausse
traduction en justice
1 Celui qui, étant
témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition
fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait
une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au
plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Si le déclarant a prêté
serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins.1
3 La peine sera une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au plus2 si la fausse
déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la
décision du juge.
1 Nouvelle teneur du membre de
phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2007 (RO
2006 3459 3535; FF
1999 1787).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la
LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF ** 1999** 1787).