Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2009.75
Autorité:
CHAC
Date décision:
24.07.2009
Publié le:
11.02.2010
Revue juridique:
Titre:
Risque de fuite.
Résumé:
Articles de loi:
Art. 117 CPPN
Réf. :
CHAC.2009.75
C O N S I D E R A N T
Que, le 15 juin 2009, A. a été arrêté par le juge d'instruction de
Neuchâtel et placé en détention préventive,
que la détention
préventive se justifie en particulier par le risque de collusion,
que, par l'intermédiaire
de son avocat, le prévenu a, le 29 juin 2009, sollicité l'autorisation de
téléphoner à sa famille au Maroc, plus particulièrement à B.,
que, par la décision dont
est recours, le juge d'instruction a refusé cette autorisation en invoquant le
risque de collusion, divers témoins devant encore être entendus,
que, selon l'article 46
de la loi sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour
les personnes adultes (LPMA),
la personne détenue peut téléphoner à ses frais au moyen des installations
mises à disposition par l'établissement dans les limites du règlement
d'utilisation, aucune communication téléphonique n'étant toutefois autorisée
aux personnes en détention préventive sans l'accord du magistrat en charge de
la cause,
que, jusqu'à la saisine
du tribunal de renvoi, c'est le juge d'instruction qui est compétent pour
statuer sur les modalités de la détention préventive (Bauer/Cornu, N.27
ad art. 117 CCP) et la Chambre d'accusation pour statuer sur les recours,
qu'en l'espèce, on en est
au tout début de l'instruction, que les faits sont graves, qu'il convient en
particulier de mettre à jour les antécédents et les relations familiales de
l'intéressé, qui est accusé de tentative de meurtre sur sa fille, ce qu'il
conteste, qu'il y aura lieu d'entendre autant que possible des témoins, directs
et indirects en ce qui concerne l'origine de la chute de la fillette, de
manière à établir les faits et circonstances de l'affaire, qu'il est donc
nécessaire d'éviter le risque de collusion,
qu'il convient pour le
reste de se référer aux observations du juge d'instruction, que la Chambre
d'accusation peut faire siennes sans avoir à les paraphraser (ATF 123 I 31,
JT 1999 IV 22),
que le détenu a été
informé de son droit d'écrire - et de recevoir de la correspondance - en
sachant que le courrier est soumis à la censure, que dans ces conditions, le
refus de l'autorisation de téléphoner, qui se fonde sur un intérêt public,
respecte le principe de la proportionnalité,
que le recours doit dès
lors être rejeté, sous suite de frais,
**Par
ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le
recours.
2.
Statue sans
frais.