Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2009.39
Autorité:
CHAC
Date décision:
22.09.2009
Publié le:
17.03.2010
Revue juridique:
RJN 2009, P.198
Titre:
Lunettes cassées lors d'une bagarre. Prévention de dommage à la propriété par dol éventuel admise.
Résumé:
Articles de loi:
Art. 144 CP/2002
Réf. : CHAC.2009.39/sk
A. Le
6 février 2009, suite à un différent relatif à la circulation routière opposant
P. et G., ce dernier a frappé à plusieurs reprises le recourant au moyen d’un
objet indéterminé, lui causant des blessures sur le haut du corps et plus
particulièrement une plaie au cuir chevelu qui a nécessité plusieurs points de
suture. Lors de l’altercation, les lunettes de vue de P. ont été cassées. G. a
également tenu des propos menaçants à l’encontre du recourant. Le lendemain,
soit le 7 février 2007, P. a déposé une plainte à l’encontre de G. pour lésions
corporelles simples, menaces, injures et dommages à la propriété.
B. En
date du 14 avril 2009, le Ministère public a rendu, dans un même document, une
décision de classement concernant la plainte du recourant pour injures et
dommages à la propriété et une ordonnance pénale condamnant G. pour lésions
corporelles simples et menaces à 30 jours-amende à 80 francs avec sursis
pendant 2 ans, ainsi qu’aux frais de la cause arrêtés à 500 francs. Chacune des
décisions mentionnait les voies de droit par le biais desquelles elles
pouvaient être attaquées.
Concernant
les dommages à la propriété, le procureur a considéré que l’infraction ne
pouvait être retenue faute d’avoir été commise avec conscience et volonté, les
dommages étant la conséquence directe des coups portés.
C. P.
recourt à la Chambre d’accusation contre la décision de classement en tant
qu’elle concerne les dommages à la propriété. Dans son mémoire de recours, il
fait valoir que le dol éventuel suffit à la réalisation de l’infraction et que
partant, ce n’était que si l’on pouvait retenir que G. n’avait pas envisagé la
possibilité de casser les lunettes de la personne à qui il s’en prenait, que
l’infraction pouvait être écartée. Le recourant déclare s’être également opposé
à l’ordonnance pénale afin que l’affaire soit jugée par un tribunal.
Le
Ministère public s’en remet à l’appréciation de la Chambre d’accusation et n’a
pas d’observations à formuler.
Invité
à déposer des observations, G. n’a pas procédé.
C O N S I D E R
A N T
en
droit
1. L’ordonnance
pénale du 14 avril 2009 contient en réalité deux décisions distinctes, l’une de
classement, l’autre de condamnation, chacune d’elles mentionnant des voies de
recours séparées. La Chambre d’accusation est compétente uniquement pour
examiner la décision de classement, à l’exclusion de la décision condamnant G.
2. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours dirigé contre la décision de classement
est recevable.
3. Selon
l’art. 144 CP se rend coupable de dommages à la
propriété notamment « celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors
d’usage une chose appartenant à autrui ». Sur le plan subjectif, l’auteur
de l’infraction doit avoir agi avec la conscience et la volonté, étant entendu
que le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 143
cons. b, décision de la Cour de cassation pénale neuchâteloise du 5
septembre 2005, référencée CCP.2004.113).
4. Conformément
à la jurisprudence, il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat
dommageable, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il
s’en accommode au cas où il se produirait. Il n’est pas nécessaire qu’il désire
ou approuve un tel résultat. (ATF 125 IV 242,
consid. 3, 123
IV 155,consid. 1a, 121 IV 249,
consid. 3a).
En l’espèce,
il n’est pas exclu qu’une condamnation pour dommages à la propriété par dol
éventuel soit retenue par un tribunal amené à trancher. En effet, le constat
médical au dossier relève que G. a frappé le recourant principalement à la
tête, aux membres supérieurs droit et gauche ainsi que sur le thorax supéro-postérieur
gauche. La blessure au crâne a nécessité trois points de suture, ce qui
témoigne d’une certaine violence. Ces éléments doivent faire l’objet d’une
appréciation par le tribunal de renvoi à qui il appartiendra de déterminer si,
lors de l’altercation, G. a envisagé comme probable de casser les lunettes de
vue de P. en le frappant avec un objet sur le haut du corps, y compris la tête,
et qu’il s’est accommodé de ce résultat. Il appartiendra au Ministère public
d’établir une nouvelle ordonnance de renvoi intégrant la prévention de dommages
à la propriété.
Il y a dès
lors lieu d’annuler la décision de classement du 14 avril 2008 en ce qui
concerne les dommages à la propriété et d’inviter le Ministère public à
renvoyer G. également pour cette infraction devant le tribunal compétent.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Annule la
décision de classement du Ministère public du 14 avril 2009 en tant qu’elle
concerne les dommages à la propriété.
2.
Invite le
Ministère public à renvoyer G. également pour dommages à la propriété devant le
tribunal qu’il jugera compétent.
3.
Statue sans
frais.
Neuchâtel,
le 22 septembre 2009
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le greffier La
présidente
Art. 144 CP
Dommages à la propriété
1 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors
d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou
d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur a commis le dommage à la propriété
à l’occasion d’un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu
d’office.
3 Si l’auteur a causé un dommage considérable,
le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La
poursuite aura lieu d’office.