Damage to property by eventual intent accepted

CHAC.2009.39Autre juridiction22 sept. 2009Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G. assaulted P. during a traffic-related dispute, breaking his eyeglasses and causing head injuries. The prosecutor issued a combined decision: dismissal of the damage-to-property complaint and a penal order for bodily harm and threats. P. appealed only the dismissal. The chamber held that eventual intent suffices for damage to property and that, given the violence of the assault, a court could still find that G. accepted the breaking of the glasses. It annulled the dismissal and ordered the prosecution to include damage to property in a new indictment. No costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 144 CP; eventual intent for damage to property. Damage to property is committed when the offender damages, destroys, or renders unusable another’s property, and eventual intent suffices. Eventual intent exists where the offender foresees the damaging result as possible or probable and nevertheless acts, accepting that result if it occurs; a desire or approval of the result is unnecessary. Where the file does not exclude such acceptance, dismissal of the complaint is unlawful and the matter must be sent for indictment and trial (consid. 3-4).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CHAC.2009.39

Autorité: CHAC

Date décision: 22.09.2009

Publié le: 17.03.2010

Revue juridique: RJN 2009, P.198

Titre: Lunettes cassées lors d'une bagarre. Prévention de dommage à la propriété par dol éventuel admise.

Résumé:

Articles de loi:

Art. 144 CP/2002

Réf. : CHAC.2009.39/sk

A. Le 6 février 2009, suite à un différent relatif à la circulation routière opposant P. et G., ce dernier a frappé à plusieurs reprises le recourant au moyen d’un objet indéterminé, lui causant des blessures sur le haut du corps et plus particulièrement une plaie au cuir chevelu qui a nécessité plusieurs points de suture. Lors de l’altercation, les lunettes de vue de P. ont été cassées. G. a également tenu des propos menaçants à l’encontre du recourant. Le lendemain, soit le 7 février 2007, P. a déposé une plainte à l’encontre de G. pour lésions corporelles simples, menaces, injures et dommages à la propriété.

B. En date du 14 avril 2009, le Ministère public a rendu, dans un même document, une décision de classement concernant la plainte du recourant pour injures et dommages à la propriété et une ordonnance pénale condamnant G. pour lésions corporelles simples et menaces à 30 jours-amende à 80 francs avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’aux frais de la cause arrêtés à 500 francs. Chacune des décisions mentionnait les voies de droit par le biais desquelles elles pouvaient être attaquées.

Concernant les dommages à la propriété, le procureur a considéré que l’infraction ne pouvait être retenue faute d’avoir été commise avec conscience et volonté, les dommages étant la conséquence directe des coups portés.

C. P. recourt à la Chambre d’accusation contre la décision de classement en tant qu’elle concerne les dommages à la propriété. Dans son mémoire de recours, il fait valoir que le dol éventuel suffit à la réalisation de l’infraction et que partant, ce n’était que si l’on pouvait retenir que G. n’avait pas envisagé la possibilité de casser les lunettes de la personne à qui il s’en prenait, que l’infraction pouvait être écartée. Le recourant déclare s’être également opposé à l’ordonnance pénale afin que l’affaire soit jugée par un tribunal.

Le Ministère public s’en remet à l’appréciation de la Chambre d’accusation et n’a pas d’observations à formuler.

Invité à déposer des observations, G. n’a pas procédé.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. L’ordonnance pénale du 14 avril 2009 contient en réalité deux décisions distinctes, l’une de classement, l’autre de condamnation, chacune d’elles mentionnant des voies de recours séparées. La Chambre d’accusation est compétente uniquement pour examiner la décision de classement, à l’exclusion de la décision condamnant G.

2. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours dirigé contre la décision de classement est recevable.

3. Selon l’art. 144 CP se rend coupable de dommages à la propriété notamment « celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ». Sur le plan subjectif, l’auteur de l’infraction doit avoir agi avec la conscience et la volonté, étant entendu que le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 143 cons. b, décision de la Cour de cassation pénale neuchâteloise du 5 septembre 2005, référencée CCP.2004.113).

4. Conformément à la jurisprudence, il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode au cas où il se produirait. Il n’est pas nécessaire qu’il désire ou approuve un tel résultat. (ATF 125 IV 242, consid. 3, 123 IV 155,consid. 1a, 121 IV 249, consid. 3a).

En l’espèce, il n’est pas exclu qu’une condamnation pour dommages à la propriété par dol éventuel soit retenue par un tribunal amené à trancher. En effet, le constat médical au dossier relève que G. a frappé le recourant principalement à la tête, aux membres supérieurs droit et gauche ainsi que sur le thorax supéro-postérieur gauche. La blessure au crâne a nécessité trois points de suture, ce qui témoigne d’une certaine violence. Ces éléments doivent faire l’objet d’une appréciation par le tribunal de renvoi à qui il appartiendra de déterminer si, lors de l’altercation, G. a envisagé comme probable de casser les lunettes de vue de P. en le frappant avec un objet sur le haut du corps, y compris la tête, et qu’il s’est accommodé de ce résultat. Il appartiendra au Ministère public d’établir une nouvelle ordonnance de renvoi intégrant la prévention de dommages à la propriété.

Il y a dès lors lieu d’annuler la décision de classement du 14 avril 2008 en ce qui concerne les dommages à la propriété et d’inviter le Ministère public à renvoyer G. également pour cette infraction devant le tribunal compétent.

**Par ces motifs,

LA CHAMBRE D’ACCUSATION**

1. Annule la décision de classement du Ministère public du 14 avril 2009 en tant qu’elle concerne les dommages à la propriété.

2. Invite le Ministère public à renvoyer G. également pour dommages à la propriété devant le tribunal qu’il jugera compétent.

3. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 22 septembre 2009

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente

Art. 144 CP

Dommages à la propriété

1 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur a commis le dommage à la propriété à l’occasion d’un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d’office.

3 Si l’auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d’office.

Mots-clés

damage to propertyeventual intentcriminal complaintdismissalindictmentappealproperty damageassault

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal court could review only the dismissal part of the prosecutor's combined decision

Solution extraite

The chamber could review only the dismissal decision, not the penal order convicting G.

Motifs extraits

The document contained two separate decisions with separate remedies: a dismissal and a penal order.

Question juridique clé

Whether the dismissal of the damage-to-property complaint was correct

Solution extraite

The dismissal was annulled because eventual intent could not be excluded on the file.

Motifs extraits

Damage to property under Art. 144 CP is punishable with eventual intent. Given the violence of the blows, especially to the head, a trial court could find that G. foresaw the probable breaking of the glasses and accepted that result.

Question juridique clé

Whether the prosecution should be ordered to indict G. for damage to property

Solution extraite

The prosecution was instructed to file a new indictment including damage to property.

Motifs extraits

Since eventual intent remained possible, the matter had to be sent to the competent court for determination on the merits.

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