Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2009.38
Autorité:
CHAC
Date décision:
29.10.2009
Publié le:
11.02.2010
Revue juridique:
Titre:
Recours admis contre un classement de plainte pour diffamation/calomnie, alléguée dans le cadre d'un rapport délivré par un psychologue, pour servir dans un conflit conjugal.
Résumé:
**Le psychologue qui élabore un rapport destiné à être produit dans le cadre d'une procédure matrimoniale se trouve dans une situation particulière analogue à celle du témoin qui ne s'avère pas punissable s'il se borne à répondre, sans formules inutilement blessantes, aux questions posées en disant ce qu'il considère comme vrai.
Examen en l'espèce du rapport du psychologue : on ne peut d'emblée exclure qu'y figurent des "formules inutilement blessantes", si bien que la question doit être débattue devant un tribunal de jugement.**
Articles de loi:
Art. 8 CPPN
Réf. : CHAC.2009.38/ae
A. Les
époux C. sont séparés. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices,
une lettre datée du 17 novembre 2008 de B., psychologue consulté par l'épouse
C., a été déposée au tribunal.
B. Le
8 décembre 2008, l'époux C. a déposé plainte contre B. pour calomnie (art. 174
CPS), subsidiairement diffamation (art. 173 CPS), éventuellement injures (art.
177 CPS). En substance, il a fait valoir que les propos tenus par B. à son
sujet dans son courrier à l’attention du tribunal étaient manifestement
contraires à la vérité, évoquaient un comportement méprisable et étaient attentatoires
à son honneur.
C. Par
décision du 3 avril 2009, le ministère public a classé la plainte et a laissé
les frais à la charge de l’Etat en motivant sa décision comme suit :
«Dans la lettre du 17 novembre 2008 que
B. adresse au « juge chargé de l’affaire », le psychothérapeute
précise à tire liminaire que les propos rapportés sont fondés sur les dires de
sa patiente. Dans un arrêt du Tribunal fédéral du 26 décembre 2008 cité au
Bulletin de jurisprudence pénale n°1 2009, il a été retenu que le psychologue
qui élabore un rapport destiné à être produit dans le cadre d’un procédure
matrimoniale se trouve dans une situation particulière analogue à celle du
témoin qui ne s’avère pas punissable s’il se borne à répondre, sans formule
inutilement blessante, aux questions posées en disant ce qu’il considère comme
vrai. En l’espèce, le dossier ne permet de retenir que B. aurait agi dans le dessein
de porter atteinte à l’honneur de votre client, mais bien seulement dans le but
de venir en aide à sa cliente en rapportant les confidences de cette dernière ».
- D. L'époux
- C. recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 16 avril 2009, il invoque
une violation de la loi, un excès de pouvoirs ainsi qu’une erreur
d’appréciation au sens des article 233 et 8 CPPN. Il conclut à ce
que l’ordonnance [recte : la décision] entreprise soit annulée, à ce qu’il
soit dit et constaté qu’il y a lieu de poursuivre la procédure pénale à
l’encontre de B. et à ce que l’affaire soit renvoyée au ministère public afin
qu’il statue au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Il fait
valoir en bref que la jurisprudence invoquée par le ministère public ne
s’applique pas au cas d’espèce, en premier lieu car B. a adressé sa lettre
directement au tribunal, ce que le recourant ignorait auparavant, et en second
lieu car la missive n’a pas reproduit les propos de la patiente mais a utilisé
des termes beaucoup plus virulents. Selon le recourant, le passage du courrier
dans lequel le psychologue indique que le père semble avoir des comportements
inappropriés avec ses enfants, notamment en « install[ant] son fils
aîné avec lui dans le lit conjugal à la place de sa femme (et l'époux C. se dit
psychiatre !) » est tendancieux et ne peut être interprété
autrement qu’en lien avec des déviances pédophiles. Par ailleurs, la dernière
mention « (et l'époux C. se dit psychiatre !) » est une
formule inutile, hors contexte et profondément choquante. Selon lui, cette dernière
phrase n’est pas le fruit des propos de l’épouse, qui sait que son mari n’est
pas psychiatre, mais une liberté d’expression qu’a pris l’auteur du courrier
litigieux. Ainsi, il ne s’est pas borné à répondre en disant ce qu’il considérait
comme vrai mais il a utilisé une formule inutilement blessante en relation
directe avec la profession plus large de médecin exercée par le recourant. Il
allègue que le ministère public a dès lors commis une erreur d’appréciation
manifeste au sujet de l’absence de formules inutilement blessantes.
E. Le
ministère public n’a pas d’observations à formuler et conclut au rejet du
recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le
recours est recevable (art.233, 236 CPPN).
2. D'après
l'article 8 CPPN, le
ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa
connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motifs de droit),
c'est-à-dire lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on
peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas
punissables ou encore que les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou
plus remplies. Le ministère public ordonne également le classement si les
charges sont manifestement insuffisantes (motifs de fait), c'est-à-dire lorsqu'il
paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance
de charges ou à un acquittement faute de preuve (RJN
2000, p.191, cons.2a). Avant d'ordonner un tel classement, le ministère
public doit se demander si d'autres démarches, comme une instruction confiée à
un juge, auraient des chances d'aboutir. Saisie d'un recours, la Chambre
d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé
et elle substitue, cas échéant, sa propre appréciation à celle du ministère
public.
3. a) Selon l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui
qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle
accusation ou un tel soupçon.
Selon
l’art. 174 ch. 1 CP se rend coupable de calomnie celui qui,
connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers,
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire
à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
ou aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en
connaissait l’inanité.
L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire
apparaître la personne visée comme méprisable. Pour apprécier si une
déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens
que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le
sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui
attribuer. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience
du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés
néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la
personne visée (Corboz, Les infractions en droit suisse,
2002, vol. 1 n° 42, 49 ad art. 173 CP).
Le psychologue qui élabore un rapport destiné à être
produit dans le cadre d’une procédure matrimoniale se trouve dans une situation
particulière analogue à celle du témoin qui ne s’avère pas punissable s’il se
borne à répondre, sans formules inutilement blessantes, aux questions posées en
disant ce qu’il considère comme vrai (BJP n° 1 2009, arrêt du 26.12.2008
[6B_850/2008]).
b) En l’espèce, il ressort des déclarations de
l'épouse C. faites à la police le 15 janvier 2009, que même si les propos tenus
par B. dans sa lettre adressée au tribunal ne sont pas exactement les termes
qu’elle a utilisés, elle était d’accord avec son contenu quant au fond. Bien
qu’elle ait estimé les termes de son thérapeute plus virulents que ceux qu’elle
avait utilisés, par exemple la mention de « manipulateur pervers »,
on ne peut lui reprocher d’avoir traduit les agissements du recourant qui lui
avaient été relatés par sa patiente en termes médicaux. Ceci vaut d’autant plus
que le courrier était destiné à justifier aux yeux d’un juge la nécessité de
mesures urgentes, ce qui replace ledit courrier dans son contexte particulier,
mais qui ne justifie cependant pas des propos attentatoires à l’honneur,
respectivement qui sont inutilement blessants. Au vu de l’utilisation annoncée
du courrier litigieux dans la procédure matrimoniale, utilisation dont B. avait
conscience puisqu’il l’adresse directement au juge, la situation du thérapeute
s’apparente à celle d’un témoin, si bien qu’il y a lieu de rechercher si la
missive contenait des « formules inutilement blessantes » dans le
récit de ce que son auteur considérait comme vrai. A cet égard, contrairement à
ce que fait valoir le recourant, le passage du courrier où il est fait mention
de ce qu’il « installe son fils aîné avec lui dans le lit conjugal à la
place de sa femme» ne peut être interprété raisonnablement comme une
insinuation que le recourant aurait des tendances pédophiles. Comme l’a
également déclaré L'épouse C. à la police, elle n’était pas d’accord que son
mari dorme avec son fils car elle craignait que cela puisse engendrer des jalousies
vis-à-vis des autres enfants. Elle en a fait part à son thérapeute qui a relaté
les faits dans son rapport à l’attention du juge, sans à aucun moment, parler
de possibles déviances pédophiles. En revanche, la question est moins claire
s’agissant de la formule utilisée par B. à la suite de la première et entre
parenthèses, ce qui la mettait d’autant plus en évidence, soit :« (et
L'époux C. se dit psychiatre !) ». En effet, cette phrase
pourrait apparaître comme inutilement blessante et ridiculisante. Le recourant
est médecin généraliste et les propos du psychologue dont il devait se rendre
compte qu’ils pourraient être attentatoires à l’honneur, même s’il n’avait pas
la volonté de porter une telle atteinte, ne semblent pas être fondés sur les
dires de sa patiente. Ainsi, l'absence de justification quant à l’utilisation
par le psychologue d’une telle formule qui relève de sa propre appréciation
n'est pas d'emblée exclue. Non sans hésitations, la Cour de céans arrive à la
conclusion que cette question doit être débattue devant un tribunal de
jugement.
4. Le
recours doit donc être admis, la décision entreprise annulée et le ministère
public invité à suivre l’action pénale à l’encontre de B.
5. Les
frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Annule la
décision du 3 avril 2009 et invite le ministère public à donner suite à la
plainte.
2.
Laisse les
frais de justice à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 29 octobre 2009
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le greffier La présidente
Art 1731 CP
1. Délits contre l’honneur.
Diffamation
1. Celui qui, en s'adressant à un tiers,
aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite
contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un
tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de
180 jours-amende au plus2.
2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il
prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la
vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour
vraies.
3. L'inculpé ne sera pas admis à faire
ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou
propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant,
principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu’elles
ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de
ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter
le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de
la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si
l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un
autre acte écrit.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct.
1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF ** 1949** I
1233).
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc.
2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF ** 1999** 1787). Il a
été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
Art. 174 CP
Calomnie
1.1 Celui qui,
connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers,
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire
à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de
tels soupçons, alors qu’il en connaissait l'inanité,
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au
moins2 si le
calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa
victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant
reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra
atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct.
1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF ** 1949** I
1233). Voir aussi RO 57 1364.
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la
LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF ** 1999** 1787).