Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2009.106
Autorité:
CHAC
Date décision:
30.09.2009
Publié le:
17.03.2010
Revue juridique:
Titre:
Condition de mise en liberté provisoire pour parer le risque de récidive.
Résumé:
En l'espèce, la condition consistant en l'assignation de produire un contrat de travail pour obtenir la liberté provisoire a été jugée disproportionnée.
Articles de loi:
Art. 117 CPPN
Art. 120 CPPN
Art. 121 CPPN
Réf. : CHAC.2009.106/ae
A. Le
15 juillet 2009, C. a été interpellé à La Chaux-de-Fonds. Il lui est reproché
d’avoir, entre novembre 2008 et le 15 juillet 2009, acquis au minimum 222
grammes d’héroïne au prix moyen de 40 francs le gramme, dont 5 grammes pour M.,
d’en avoir revendu environ 75 grammes à 150 francs le gramme à diverses
personnes et d’avoir ainsi fait un bénéfice un peu inférieur à 4'000 francs. 10
grammes ont été séquestrés, le reste a été offert ou consommé. Il lui est
également reproché d’avoir, entre mars-avril 2009 et le 15 juillet 2009, acquis
pour sa consommation personnelle 70 grammes de cocaïne au prix de 90 à 100
francs le gramme. Le prévenu a admis les faits.
Le 16 juillet 2009, la
juge d’instruction de La Chaux-de-Fonds a ordonné son arrestation. Sa décision
se basait principalement sur un risque de collusion et un risque de récidive.
Elle a en effet considéré que C. modifiait ses dires à chaque interrogatoire et
qu’il convenait d’interroger encore d’autres personnes dans cette affaire. De
plus, compte tenu de son comportement et de son indifférence aux conséquences
pénales de ses actes, il y avait un risque de récidive. La juge d’instruction
n’a pas pris en compte le risque de fuite.
B. Lors
de son interrogatoire du 24 août 2009, C. a déclaré qu’il était prêt à se
soumettre à un traitement ambulatoire et qu’il souhaitait trouver un travail
afin de l’aider à ne pas penser à sa consommation de stupéfiants.
Par
décision du même jour, la juge d’instruction a ordonné sa libération provisoire
et l’a subordonnée à l’engagement de comparaître à toute citation, de signaler
tout changement d’adresse, de fréquenter le Centre de prévention et de
traitement des toxicomanies (ci-après le CPTT) et à suivre toutes les
directives de cet établissement, au contrôle de l’abstinence par des analyses
hebdomadaires à effectuer auprès du Laboratoire BBV chaque lundi, à l’obtention
d’un travail régulier auprès d’une entreprise et à une assistance du service de
probation. La décision ne pouvait prendre effet qu’à la réception d’une
attestation d’un employeur et d’un accord de prise en charge du CPTT.
C. Par
courrier du 9 septembre 2009, le recourant a informé la juge d’instruction par
l’intermédiaire de son mandataire que les personnes avec qui un contact avait
été établi concernant un emploi avant la décision de libération provisoire
n’étaient plus disposées à l’employer ou introuvables. Il lui a également fait
part de l’impossibilité de remplir la condition d’obtenir un travail régulier,
les employeurs contactés par les soins de sa sœur ne souhaitant entrer en
matière que s’il se présentait personnellement. Dès lors que selon lui, le fait
de ne pas disposer d’un travail ne pouvait justifier le maintien en détention
préventive, il a demandé à être libéré moyennant le respect des autres conditions.
D. La
demande de modification des conditions de mise en liberté du prévenu a été rejetée
par décision du 10 septembre 2009. La juge d’instruction a considéré qu’il ne
pouvait être libéré sans avoir trouvé d’emploi puisque lui-même pensait
qu’avoir un travail était un élément essentiel l’empêchant de récidiver.
E. Le
11 septembre 2009, le CPTT a confirmé qu’il prendrait en charge le détenu dès
sa libération provisoire.
F. C.
recourt à la Chambre d’accusation. Il conclut à l’annulation de la décision du
10 septembre et à sa libération provisoire, sous suite de frais et dépens. Il
fait valoir que l’exigence d’obtenir un travail régulier et de déposer une
attestation y relative est impossible à remplir, dès lors qu’il ne peut se
présenter personnellement à un employeur potentiel. Selon le recourant, seul le
risque de récidive est à envisager. S’il ne nie pas l’effet bénéfique de
disposer d’un travail, le recourant critique la proportionnalité de la
condition dans la mesure où elle n’est objectivement pas réalisable. De plus,
il ne considère pas le fait d’exercer une activité professionnelle comme étant
objectivement un moyen de prévenir le risque de récidive. Il ne remet pas en
cause les autres conditions de la libération provisoire.
G. L’instruction
a été clôturée en date du 22 septembre.
H. La
juge d’instruction ne présente pas d’observations.
C O N S I D E R A
N T
en
droit
1. Déposé
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Saisie d’un recours,
la Chambre d’accusation statue sur la base du dossier tel que le premier juge
l’avait en main, sauf exceptions non réalisées en l’espèce.
2. La
détention provisoire ne peut être maintenue que s’il existe des présomptions sérieuses
de culpabilité et si les circonstances font craindre que le prévenu n’abuse de
sa liberté pour prendre la fuite, ou pour compromettre le résultat de
l’information, ou pour poursuivre son activité délictueuse (art. 117 al. 1 CPP). Si les motifs qui
avaient justifié son arrestation ont cessé d’exister et si sa libération est
justifiée par les circonstances, le prévenu est relâché (art. 120 al. 1 CPP). En cas de rejet de
sa demande, il peut recourir à la Chambre d’accusation qui statue librement au
vu du dossier.
3. La
condition relative à l’existence de présomptions sérieuses de culpabilité est
indubitablement remplie puisque le recourant a admis les faits. Ce dernier ne
la discute d’ailleurs pas.
4. Le
danger de collusion comprend « l’activité que l’inculpé peut déployer pour
détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins,
des complices ou des experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre
le résultat de l’enquête et faire obstacle à la manifestation de la
vérité » (Piquerez, Procédure pénale suisse, no 848). Ce risque
doit être étayé par des faits précis et peut être retenu plus facilement en
début d’une instruction que par la suite (Bauer/Cornu, Code de procédure
pénale neuchâtelois annoté, com. ad. art. 117 CPP, no 16 ss).
En l’espèce,
l’instruction a été clôturée et les personnes liées à cette affaire ont été
entendues. Malgré des déclarations contradictoires au début de l’enquête, C. a
admis les faits qui lui étaient reprochés et s’est montré coopérant. Il ne
ressort pas du dossier qu’il ait tenté ou qu’il tenterait de faire obstacle à
la manifestation de la vérité. La juge d’instruction n’a d’ailleurs pas traité
du risque de collusion dans sa décision du 24 août 2009 de sorte qu’on peut
raisonnablement l’écarter.
5. Le
risque de fuite visé à l’article 117 CPP doit présenter un caractère de vraisemblance,
l’incarcération ne s’imposant que si la situation personnelle du prévenu et son
comportement donnent à penser que sa fuite est probable (Bauer/Cornu,
com. ad. art. 117 CPP no 7 ss). Ce risque n’a pas été retenu lors de la
décision d’incarcération du 16 juillet 2009, il n’y a dès lors pas lieu d’y
revenir.
6. En
principe, le prévenu demeure en liberté pendant la procédure. La détention
préventive, en raison de l’atteinte portée à la liberté individuelle, est une
mesure exceptionnelle, provisoire et subsidiaire, dans le sens où elle ne peut
être ordonnée que si des succédanés moins contraignants apparaissent
insuffisants (Piquerez, no 840). Ainsi, lorsque le maintien en détention
n’est plus indiqué que par la crainte de voir l’inculpé récidiver ou se
soustraire par la fuite à sa comparution ultérieure devant la juridiction de jugement,
il faut encore, en vertu du principe de la proportionnalité et conformément à
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, se demander si
ces dangers peuvent être écartés par une mesure moins contraignante. Les mesures
peuvent consister en la fourniture de sûretés (art. 123 CPP) ou en un contrôle
judiciaire soumettant le prévenu à une surveillance par le biais du respect de
certaines obligations, sans le priver de sa liberté (art. 121 CPP).
En l’espèce, un risque
de récidive a été retenu concernant la consommation de stupéfiants. Sur les
dires du recourant, la juge d’instruction a considéré que ce risque pouvait
être contenu notamment par l’exercice d’une activité professionnelle. Pour
cette raison, la libération provisoire a été subordonnée à l’obtention d’un
travail régulier auprès d’une entreprise et ne pouvait prendre effet qu’à la
présentation notamment d’une attestation d’un employeur. Cette condition n’a
pas été directement remise en question par le recourant qui avait, à ce
moment-là, un contact avec deux personnes prêtes à l’engager. Cependant, il
s’est révélé par la suite qu’une de ces personnes ne souhaitait plus employer
C. et que l’autre n’était plus atteignable. Les efforts déployés par sa sœur
ont été vains, dans la mesure où aucun employeur n’a souhaité engager une
personne sans l’avoir rencontrée personnellement auparavant. Cette attitude
peut se comprendre, d’autant plus qu’il s’agit d’engager quelqu’un à qui il est
reproché une infraction pénale. Dans ces conditions, la décision attaquée ne
respecte pas le principe de la proportionnalité.
7. La
décision du 10 septembre 2009 ne revient pas sur les autres conditions auxquelles
une éventuelle liberté serait subordonnée. Celles-ci, notamment la prise en
charge par le CPTT, le suivi par le service de probation et les contrôles de
sang ou d’urine, ont aussi pour but de détourner le recourant d’une récidive.
Si l’obtention sur le champ d’un contrat de travail régulier ne peut être exigé
du détenu, on peut lui imposer d’effectuer les démarches nécessaires avec le
soutien du service de probation. Comme le recourant a besoin d’un cadre stable
et régulier, il paraît que la domiciliation chez l’un de ses parents ou chez
des proches, naturellement non toxicomanes, devrait constituer une mesure de
substitution à la condition de la production immédiate d’un contrat de travail.
Le rapport de renseignements généraux ne contient pas suffisamment d’éléments
sur les liens personnels du prévenu, hormis le fait qu’il a des frères et sœurs
dans la région, notamment sa sœur qui lui paraît très attachée et qui est prête
à le soutenir. Il convient dès lors d’annuler la décision attaquée et de
renvoyer le dossier à la juge d’instruction pour qu’elle examine la possibilité
concrète de substituer la condition litigieuse par des exigences concernant le
lieu de séjour du prévenu.
8. En
matière de détention préventive, la Chambre statue sans frais,
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Annule la
décision du 10 septembre 2009 de la juge d’instruction de La Chaux-de-Fonds.
2.
Invite la juge
d’instruction à modifier la condition de l’obtention d’un travail régulier
auprès d’une entreprise au sens des considérants.
3.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 30 septembre 2009
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le greffier La
présidente