Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2008.78
Autorité:
CHAC
Date décision:
14.05.2009
Publié le:
22.09.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.186
Titre:
Récusation d'un procureur qui fonctionne également au Conseil de magistrature ? Protection de l'honneur d'un candidat à une élection judiciaire. Etendue du secret de fonction d'un député et d'un membre du conseil de la magistrature.
Résumé:
**____________________
Par arrêt du 25.08.2009(réf. 6B_515/2009), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 173 CP/2002
Art. 174 CP/2002
Art. 320 CP/2002
Art. 35 CPPN
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 25.08.2009
Réf. 6B_515/2009
Réf. : CHAC.2008.78
A. X.
était président du Tribunal civil du district de Neuchâtel. Lors de la session
du Grand Conseil du 28 mai 2008, il n'a pas été réélu, conformément à la
recommandation négative de la Commission judiciaire (préavis communiqué à
l'intéressé en novembre 2007). La non-réélection d'un juge déjà en fonction
étant exceptionnelle, l'affaire a fait l'objet d'un communiqué de presse de la
part de la Commission judiciaire, ainsi que de divers articles dans les médias.
Le président de la Commission judiciaire, Y., a donné une interview télévisée à
la chaîne locale Canal Alpha+.
Le 15 juillet 2008, Y. a
adressé au procureur général un courrier contenant un article du journal
"L'Express", […], mentionnant notamment que, en tant que président de
la Commission judiciaire, il aurait violé le secret de fonction et relayé des
accusations mensongères au préjudice de X.. Craignant que ce dernier ne dépose
une plainte pénale contre lui, Y. demandait au Ministère public de constater
qu'il n'avait commis aucune faute et, le cas échéant, de classer la plainte qui
pourrait lui parvenir.
Le 15 juillet 2008, le
procureur général a répondu à Y. que sur la base des éléments dont il
disposait, il ne voyait aucun motif d'ouvrir d'office une enquête contre lui
pour violation du secret de fonction. Cette lettre a été envoyée en copie pour
information à X.. Celui-ci, le 22 juillet 2008, a annoncé qu'il déposerait
plainte contre Y. non seulement pour les faits dont il avait été question plus
haut, mais également en se fondant sur d'autres éléments.
B. X.
a déposé sa plainte à l'encontre de Y. le 25 août 2008, pour calomnie,
diffamation, injure et violation du secret de fonction. La plainte se divisait
en trois volets, le premier ayant trait aux propos tenus par Y. aux membres du
groupe politique Z. du Grand Conseil avant les élections judiciaires, le second
à la teneur du communiqué de presse et le troisième aux déclarations de Y.
devant les caméras de Canal Alpha+.
Le premier volet se
subdivisait en deux branches. X. reprochait à Y. d'avoir tenu des propos
calomnieux, d'une part dans ses commentaires concernant une plainte émanant
d'un justiciable mécontent, W., formulée postérieurement à l'audition du juge
par la Commission judiciaire et, d'autre part, à propos d'une dénonciation
auprès du Conseil de la magistrature émanant de ses collègues du Tribunal du
district de Neuchâtel. Y. aurait déclaré aux membres du groupe politique Z.
avant les élections que cette dénonciation était elle aussi fondée, au point de
constituer un motif de plus de ne pas réélire le juge X..
En ce qui concerne le
communiqué de presse, X. était d'avis qu'il contenait des attaques
particulièrement graves contre lui. Le plaignant s'attachait à démontrer que
ces accusations reposaient sur des ragots, sans fondement. Le président de la
Commission judiciaire aurait pu atteindre son but simplement en rendant
publiquement une recommandation de vote négative limitée à l'inadéquation, à
son sens, du juge X. dans sa fonction, sans détruire son image et porter atteinte
à sa carrière et à sa reconversion professionnelle. La divulgation aux médias
des critiques émises dans le cadre de rapports et d'auditions internes violait
de surcroît le secret de fonction.
En ce qui concerne les
déclarations de Y. devant les caméras de Canal Alpha+, X. reprochait en
particulier au président de la Commission judiciaire d'avoir indiqué qu'il y
avait "bien évidemment d'autres choses" justifiant sa non-réélection,
mais qu'il était "soumis au secret de fonction", le communiqué de presse
relatant "à peu près le 20 %, tout au plus le 20% de tous les éléments que
nous savons". X. estimait que si Y. se référait à la plainte de W. ou à
celle de ses collègues, il s'agissait de calomnie, dans la mesure où Y. savait
que les plaintes n'étaient pas jugées à ce stade, qu'il n'avait aucune preuve
concrète qu'elles auraient été fondées ni que le magistrat aurait commis
d'éventuels autres faits reprochables supplémentaires. De nombreuses
interrogations et rumeurs infondées étaient nées dans la population suite à ces
propos, propices à tous les fantasmes populaires et suscitant une idée générale
de nombreux mauvais comportements inavouables de sa part. L'ex-juge avait été
interpellé dans la rue par plusieurs personnes pour lui demander de quoi il pouvait
bien s'agir; il avait été harcelé par des journalistes le questionnant sans
cesse sur ces fameux 80%. Pour s'être référé à un grand nombre (plus de 80%) de
soi-disant comportements blâmables supplémentaires dont la commission aurait eu
connaissance, Y. devrait aussi être sanctionné pour une violation du secret de
fonction.
Etaient annexés à la
plainte une dizaine de documents.
C. Par
ordonnance du 5 septembre 2008, le procureur général a ordonné le classement de
la plainte. Il a retenu que le fait pour Y. d'avoir évoqué devant le groupe
politique Z. l'e-mail émanant de W. et celui d'avoir dit à cette occasion que
les griefs paraissaient fondés au point de constituer des motifs
supplémentaires de ne pas réélire le juge X. ne pouvaient pas constituer une violation
du secret de fonction. Ce message avait été adressé à tous les présidents des
groupes politiques du Grand Conseil et n'avait rien de secret. S'agissant d'une
éventuelle atteinte à l'honneur, même si le président de la Commission
judiciaire avait dit, devant son groupe, que les griefs du justiciable lui
paraissaient fondés, il n'aurait fait qu'émettre un avis dans le cadre d'une
discussion politique; cela ne pouvait constituer une infraction pénale.
Avoir fait état, devant
le groupe des députés du groupe politique Z. et lors de la même séance, de la
plainte disciplinaire déposée contre le plaignant le 1er avril 2008 par ses
collègues du Tribunal du district de Neuchâtel – qui lui reprochaient en
particulier d'avoir vidé son bureau alors même qu'il était encore en fonction
pour quelques mois au moins et malade pour une durée a priori limitée – et
avoir dit à cette occasion que la critique lui paraissait "fondée au point
de constituer un motif de plus de ne pas réélire le juge X." ne pouvait
constituer une atteinte à l'honneur de X. : les collègues de celui-ci lui
reprochaient une attitude irresponsable, mais pas une conduite contraire à
l'honneur. On ne pouvait voir une violation du secret de fonction dans la
mention éventuelle par le président de la Commission judiciaire et devant le
groupe des députés, d'une plainte disciplinaire dont il avait appris
l'existence en sa qualité de membre suppléant du Conseil de la magistrature. La
création du Conseil de la magistrature avait notamment pour but d'ouvrir un
lieu de dialogue entre les pouvoirs, afin de permettre certains échanges
d'informations pour prévenir la naissance de conflits. Il fallait donc admettre
que certaines informations dont un membre suppléant du Conseil de la
magistrature avait connaissance dans le cadre des travaux de ce conseil soient
ensuite portées à la connaissance de la Commission judiciaire dont il était
aussi membre, puis, si nécessaire, des députés. En particulier, quand il était
question de la réélection ou de la non-réélection d'un juge, ce transfert d'informations devait
avoir lieu. Dans un tel contexte, le secret de fonction, au sens de l'article 320 CP, ne pouvait pas être interprété de manière trop
stricte.
Le communiqué publié par
la Commission judiciaire après la non-réélection de X. mentionnait, parmi les
problèmes évoqués au sujet du plaignant, un "comportement inadéquat
vis-à-vis des justiciables, des avocats et du personnel du greffe" et
indiquait que des points concordants étaient ressortis des auditions
effectuées, soit que les compétences juridiques de X. n'étaient pas remises en
cause, mais que des traits de caractère étaient apparus, à savoir "manque
de maturité, absence du sens des responsabilités, manque de confiance en soi, relations
difficiles avec les collaborateurs du greffe". Selon le procureur général,
ce communiqué ne portait pas atteinte à l'honneur du juge. Il s'agissait de
critiques de ses qualités professionnelles et de ses aptitudes – notamment
psychologiques – à la fonction qu'il occupait. Le lecteur pouvait être amené à
douter des compétences professionnelles de X., mais il ne pouvait pas conclure
du communiqué que l'intéressé serait malhonnête, aurait abusé des pouvoirs de
sa charge, aurait commis des malversations ou aurait eu d'une autre manière une
conduite contraire à l'honneur. Au demeurant, le communiqué donnait une large
place à la position du plaignant. Le lecteur pouvait ainsi apprendre que
celui-ci ne partageait pas l'appréciation de la Commission judiciaire et des
personnes entendues par celle-ci et qu'il se réservait de porter l'affaire sur
la place publique. Le communiqué reprenant ce qui avait été dit aux députés,
lors du débat au Grand Conseil sur les élections judiciaires, Grand Conseil qui
siégeait en audience publique, il ne pouvait y avoir violation du secret de
fonction.
Le procureur général a
estimé que Y. n'avait pas enfreint l'article 320 CP
dans les propos tenus à Canal Alpha+ peu après la non-réélection de X.. Le fait
de dire que la Commission judiciaire n'avait pas publié toutes ses
informations, en raison du secret de fonction, n'enfreignait pas non plus les
articles 173ss CP. C'était d'ailleurs un fait objectif que la Commission
judiciaire n'avait pas tout dit dans son communiqué. Par exemple, elle n'avait
pas relaté des explications concrètes données par un ancien bâtonnier et les
collègues du plaignant, se contentant d'indiquer les conclusions générales
qu'elle en avait tirées. Au cours de discussions à l'interne du Conseil de la
magistrature, certains éléments au sujet du plaignant avaient été évoqués,
formellement ou informellement; les députés membres et suppléants de ce conseil
et en même temps membres de la Commission judiciaire en avaient eu connaissance.
Il y avait forcément aussi "d'autres choses" que ce qui était fourni
aux médias. Les propos de Y. laissaient certes entendre au public que les
reproches mentionnés expressément n'étaient pas les seuls à avoir été pris en
considération, mais cela ne signifiait pas pour autant que les autres choses
auraient été plus graves que ce qui avait été communiqué. Quant à la proportion
entre ce qui était divulgué et ce qui ne l'était pas, elle n'était qu'une
question d'appréciation, irrelevante en l'espèce.
Enfin, par surabondance
de motifs, le procureur général a considéré que de toute façon la plainte
devrait être classée pour des motifs d'opportunité. Si l'honneur de X. avait
été atteint, le plaignant lui-même l'aurait déjà réparé, par des
contre-attaques vives et parfois blessantes pour un certain nombre de
personnes, qui n'avaient pas riposté. X. n'était plus juge depuis le 1er
septembre 2008. Que toute l'affaire trouve maintenant son épilogue, y compris
sur le plan judiciaire, semblait raisonnable.
D. X. recourt contre l'ordonnance de classement à la Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal. Il invoque d'abord une violation des garanties de procédure,
en soutenant que le procureur général, également secrétaire du Conseil de la
magistrature et devant, comme tel, avoir pris part à des séances de ce conseil
où "l'affaire X." a été discutée, aurait dû se récuser. La conclusion
moralisatrice de l'ordonnance attaquée démontrerait au surplus le parti pris du
procureur général. Elle laisserait transparaître la volonté des autorités neuchâteloises
d'en finir avec l'affaire. Le recourant se réfère ainsi à l'article 35 CPP pour demander l'annulation de la
décision entreprise.
En deuxième
lieu, le recourant invoque la violation des articles 174,
subsidiairement 173 CP. Dans la première branche de
son argumentation à ce sujet, il maintient que le contenu du rapport de la
Commission judiciaire va au-delà de ce qui est autorisé par le débat
démocratique et est constitutif d'atteinte à son honneur. Le recourant déclare
cependant qu'il a "pris note" que les déclarations de Y. devant le
Grand Conseil sont couvertes par l'article 4 OGC. En revanche, dans la deuxième
branche de son argumentation, le recourant fait valoir que les déclarations de
Y. face aux médias après sa non-réélection ne sont plus couvertes par l'article
4 OGC. Selon le recourant, la non-réélection d'un magistrat est un fait rare.
Pour justifier son préavis négatif, la Commission judiciaire doit avoir conduit
une enquête et en avoir porté les résultats à la connaissance du Parlement.
Dire, après coup, que ce qui figure dans le rapport ne représente que le 20%
des griefs constitue une atteinte évidente à l'honneur. Le téléspectateur moyen
pouvait ressentir le soupçon que le recourant aurait commis une ou plusieurs
fautes très graves. On ne peut suivre le procureur général lorsqu'il affirme
que la proportion entre ce qui est divulgué et ce qui ne l'est pas n'est qu'une
question d'appréciation irrelevante. Y. doit être poursuivi pour calomnie,
subsidiairement diffamation.
En troisième
lieu, le recourant invoque la violation de l'article 320
CP. Sur Canal Alpha+, Y. a révélé qu'il y avait eu des affaires
supplémentaires devant le Conseil de la magistrature. Selon le recourant, le
président de la Commission judiciaire n'était pas autorisé à révéler au public,
après la non-réélection, un secret confié à elle dans le cadre de sa
collaboration avec le Conseil de la magistrature. Cela est d'autant plus vrai
que Y. a fait apparaître ces secrets comme constituant le 80% de tout ce qui
avait conduit à la non-réélection. Il est dès lors incontestable qu'il a violé
le secret de fonction en s'exprimant devant les médias.
En dernier
lieu, le recourant conteste le classement par opportunité. Il y voit un refus
d'appliquer le droit fédéral et un moyen de régler le plus rapidement possible
une affaire qui embarrasse les autorités neuchâteloises. Selon lui, un intérêt
privé, le sien, et un intérêt public, soit que l'Etat veille au respect des
règles protégeant ses citoyens et ses agents, commandent que la lumière soit
faite.
Dès lors, le
recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance de classement du 5 septembre
2008 et à ce que le Ministère public
soit invité à suivre à l'action pénale contre Y. pour calomnie, subsidiairement
diffamation, ainsi que pour violation du secret de fonction.
E. Dans ses observations du 24 septembre 2008, le procureur général conteste
la réalisation des conditions de la récusation. Sur le fond, il se réfère à
l'ordonnance attaquée et conclut au rejet du recours.
Par le biais du
Service juridique de l'Etat, l'intimé conclut au rejet du recours au terme de
ses observations du 17 novembre 2009.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé dans les formes et délais légaux, le recours est recevable. Le
recourant peut non seulement se plaindre des atteintes à son honneur, mais
également invoquer la violation du secret de fonction. L'article 320 CP a non seulement pour but la défense de
l'intérêt public, mais également la protection des particuliers qui pourraient
subir des indiscrétions préjudiciables à leurs intérêts légitimes (art.8 ch.2 CPP; 234 CPP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code
pénal annoté, 3e éd., N.1.1 ad art.320 CP et les références).
2. Selon
l'article 8 al.1 CPP,
le Ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa
connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motifs de droit),
c'est-à-dire lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on
peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas
punissables, ou encore lorsque les conditions légales de la poursuite ne sont
pas ou plus données. Le Ministère
public ordonne également le classement si les charges sont manifestement
insuffisantes (motifs de fait), c'est-à-dire lorsqu'il paraît certain que
l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un
acquittement faute de preuve. Finalement, une plainte pénale est classée
lorsqu'il apparaît qu'une poursuite pénale ne répondrait à aucun intérêt digne
de protection, ni public ni privé, ou serait manifestement inopportune. Saisie
d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si
le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle
du Ministère public (art.8 al.2 CPP).
3. Selon
l'article 35 CPP, les
juges ne peuvent exercer leur fonction dans une cause dans laquelle ils ont agi
précédemment à un autre titre ou s'ils se trouvent avec une des parties dans un
rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation de dépendance
particulière, ou s'il existe des circonstances de nature à leur donner
l'apparence de partialité dans le procès (al.1, ch.2 et 3). Quiconque se trouve
dans l'un des cas prévus par le présent article est tenu de proposer sa
récusation dans les formes et délai prévus par l'article 36. S'il ne le fait
pas, il peut être tenu des frais qu'occasionne l'annulation de la procédure, du
fait qu'il ne s'est pas récusé (al.2). Ces articles sont applicables à la
récusation des officiers du ministère public (art.47 CPP), avec certaines
réserves (Bauer/Cornu, no 25 ad art.35 CPP).
Le but de la règle
énoncée à l'article 35 al.1 ch.2 CPP est d'éviter qu'une
personne intervienne à plusieurs stades de la même procédure, mais dans des
rôles différents. La récusation n'est pas nécessaire si l'intéressé a déjà agi
par le passé à un autre titre, dans une autre procédure concernant la même
personne selon la jurisprudence. Un juge au Tribunal administratif qui a
participé au jugement d'une affaire de permis de construire doit se récuser
pour un recours à la Chambre d'accusation contre le classement de la procédure
pénale ouverte en relation avec le même permis. Le conseiller communal qui a
participé à une décision interdisant la poursuite de travaux de construction ne
peut fonctionner comme juré dans l'affaire concernant la construction. Le
procureur général qui, alors qu'il était encore juge d'instruction, avait
instruit la cause, ne peut soutenir l'accusation ensuite (Bauer/Cornu,
CPP annoté, no 10ss ad art.35).
Indépendamment du droit
de procédure cantonale, selon les articles 30 al.1 Cst et 6 § 1 CEDH, la
garantie d'un tribunal indépendant et impartial permet de demander la
récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à
susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des
circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur
ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement
lorsqu'une prévention effective est établie, si une disposition interne de la
part du magistrat ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances
donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale
du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement
doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant
pas décisives (ATF
134 I 20, cons.4.2). Compte tenu de l'importance de l'impartialité pour la
confiance que doivent inspirer les tribunaux d'une société démocratique aux
justiciables, une interprétation et une application restrictives de ce principe
fondamental des articles 30 et 6 § 1 CEDH ne doivent pas prévaloir. Cependant,
la récusation implique une certaine contradiction entre le droit à un juge
impartial et le droit au juge originairement institué par la loi. Il s'ensuit
que la récusation doit demeurer l'exception afin que les règles d'organisation
judiciaire ne soient pas vidées de leur contenu (ATF 115 Ia 172,
cons.3). Modifiant une pratique antérieure, le Tribunal fédéral a jugé que la
garantie du juge naturel ne vise pas seulement le juge au sens étroit, mais
aussi les magistrats de l'accusation ou de l'instruction, dans la mesure où ils
exercent des fonctions juridictionnelles, à l'instar, par exemple, des
représentants du Ministère public de Zurich quand ils délivrent des mandats de
répression, exercent un droit de recours ou mettent fin au procès (ATF 115 Ia 224,
cons.7a).
Le motif de récusation doit
être invoqué aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être
déchu des droits de s'en prévaloir ultérieurement, en tous les cas en droit
neuchâtelois pour les causes absolues de récusation (art.35 al.1 ch.1 et 2; 36 CPP; RJN
2001, p.169). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre
l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours,
de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de
récusation était déjà connu auparavant (ATF 134 I 20,
cons.4.3a; 132
II 485). Cela ne signifie toutefois pas que l'identité des juges appelés à
statuer doivent nécessairement être communiquée de manière expresse aux
justiciables; il suffit en effet que le nom de ceux-ci ressortent d'une
publication générale facilement accessible, par exemple l'annuaire officiel (ATF 128 V 82).
En l'espèce, le recourant connaissait non seulement la composition du Conseil
de la magistrature, mais également celle du Ministère public, et même lors du
dépôt de sa plainte pénale, la précédente prise de position du procureur
général à propos d'une violation de l'article 320 CP
par Y.. Le recourant ne prétend pas que le procureur général aurait dû se
récuser en raison de sa première prise de position, avant le dépôt de sa
plainte, mais en raison de sa participation à l'instruction de plaintes
disciplinaires au sein du Conseil de la magistrature. La présente procédure ne
concerne toutefois pas la qualification et les suites, très éventuellement
pénales, disciplinaires voire politiques, des griefs formulés contre le
plaignant, mais le caractère éventuellement pénal des déclarations de Y. durant
le processus électoral. Il s'agit d'affaires différentes, au sens de l'article
35 al.1 ch.2 CPP.
Quant à savoir si les circonstances commandaient une récusation, au sens de
l'article 35 al.1 ch.3 CPP,
la question est posée tardivement, au stade du recours.
4. Le
recourant ne soutient plus, devant la Chambre d'accusation, que l'intimé
devrait être pénalement sanctionné pour atteinte à son honneur ou violation du
secret de fonction avant ses déclarations devant les caméras de la chaîne de
télévision Canal Alpha+. On ne reviendra dès lors pas sur la teneur des propos
du président de la Commission judiciaire devant le groupe politique Z., le
Grand Conseil ou tels qu'ils sont exprimés dans le communiqué de presse. On
n'examinera pas non plus la question de savoir si, et si oui dans quelle
mesure, les membres du Conseil de la magistrature peuvent transmettre aux
membres de la Commission judiciaire et aux députés librement ce qu'ils ont
appris dans leur fonction au sein du Conseil de la magistrature. La procédure
de recours se limitera à l'admissibilité des déclarations de Y. devant les
caméras de Canal Alpha +.
5. a)
Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle
le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle
accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de
180 jours-amende au plus. Celui qui, connaissant la fausseté de ses
allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur
elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre
fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de
telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissant l'inanité,
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire.
L'atteinte à l'honneur
pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable,
il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou
dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités
professionnelles, artistiques, politiques ou sportives. Echappent à la
répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme
méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans
son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant
en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien. Dans le domaine
politique, les allégations qui ont seulement pour effet de mettre en doute les
aptitudes d'un magistrat ou d'un candidat, sans le faire apparaître comme
méprisable, ne sont pas attentatoires à l'honneur. D'ailleurs, au stade de
l'interprétation de déclarations, il faut garder à l'esprit qu'en période
d'élections ou de votations, les propos tenus entre les adversaires ne sont
pris en considération par le public qu'avec une certaine circonspection. En
analysant le sens qu'un destinataire non prévenu donne à de tels propos, on
n'admettra qu'avec beaucoup de retenue, dans le cadre des affrontements
politiques, qu'il s'agit d'atteintes à l'honneur punissables. En cas de doute,
elles doivent être niées (ATF 6S.451/2002
cons.2). La démocratie implique une grande liberté d'expression et les acteurs
de la lutte politique doivent avoir le cuir épais (Bernard Corboz, Les
principales infractions, Berne 1997, p.179, N.9 et 10; Revue fribourgeoise de
jurisprudence 2000, p.75ss; ATF du 11 août
2008, 6B_356/2008, cons.4.1 et les références).
Pour apprécier si une
déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens
que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le
sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui
attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé, non seulement en
fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens
général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53
cons.1a, p.58 et les références).
Le comportement
délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer
des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet
de tels faits, soit encore à propager – même en citant sa source ou en
affirmant ne pas y croire – une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27,cons.2c,
p.29 et les références citées). Il peut être réalisé sous n'importe quelle
forme d'expression: verbalement, par écrit, par l'image ou le geste, ou par
tout autre moyen (art.176 CP). La diffamation suppose une allégation de fait,
et non pas un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27,cons.2c,p.29
et la jurisprudence citée). Si l'auteur se borne à émettre un jugement de
valeur, la diffamation est donc exclue; peuvent en revanche être constitutifs
de diffamation les faits allégués, le cas échéant à l'appui du jugement de
valeur émis (cf ATF 121 IV 76,cons.2a)
bb), p.83).
Du point de vue
subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à
l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas
nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44,
cons.2a, p.47).
Une prudence particulière
doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par
la voie d'un média (ATF 6S.295/2000,
cons.5a).
b)
Le recourant reproche à l'intimé de s'être exprimé comme suit devant les
caméras de Canal Alpha+ : "Bien évidemment, il y a d'autres choses (que
celles faisant l'objet du préavis négatif de la commission), malheureusement
nous sommes soumis au secret de fonction. Le communiqué de presse que nous
avons établi aussi relate à peu près le vingt pour cent, tout au plus le vingt
pour cent de tous les éléments que nous savons (…) et il y avait aussi certains
éléments supplémentaires qui sont apparus au sein du Conseil de la
magistrature, mais largement suffisants pour qu'une non-réélection soit
proposée par la Commission judiciaire". La question est de savoir si un
auditeur moyen pouvait en déduire que le magistrat avait adopté des
comportements d'une nature différente de ceux qui avaient fait l'objet du
communiqué de presse de la Commission judiciaire, à savoir un comportement inadéquat
vis-à-vis des justiciables, des avocats et du personnel du greffe, des retards
dans le traitement des dossiers et un suivi lacunaire de ceux-ci, (passages qui
au demeurant avaient été filmés dans le reportage incriminé). Selon le
procureur général, rien ne permet de penser que les "autres choses"
auraient été plus graves que ce qui a été communiqué. Après avoir visionné la
totalité du reportage, la Chambre d'accusation partage cette appréciation. Le
reportage se termine d'ailleurs par une interview du recourant, qui indique
qu'à son avis on est en présence d'un conflit de personnalité et parle de
mobbing de la part de ses collègues. Le procureur général observe que, dans un
communiqué de presse, comme d'ailleurs dans un rapport au Grand Conseil, on ne
mentionne pas tous les éléments, mais qu'on ne divulgue qu'une part des
informations. Il est vrai qu'indiquer que seul le 20% des reproches est rendu
public est excessif. Cela peut laisser penser qu'on cherche à ne pas étaler sur
la place publique des griefs plus graves. Il faut cependant se souvenir que
l'on est dans un contexte politique, même si, à proprement parler, l'intimé et
le recourant ne se trouvaient pas opposés dans un débat, où les débordements de
langages sont plus courants. Les critiques émises à l'encontre du recourant
n'ont clairement porté atteinte qu'à la considération dont il jouissait dans
ses activités professionnelles et ses qualités en tant que magistrat, président
d'un tribunal de district, sans pour autant mettre en cause son honorabilité de
citoyen, ni le faire paraître comme une personne méprisable. Tout candidat à
une élection de nature politique sait qu'il court le risque d'être mis en cause
publiquement dans ses qualités
professionnelles. On a rappelé plus haut combien la jurisprudence était
restrictive dans le domaine politique ou professionnel. L'allusion que fait
l'intimé à des éléments qui seraient apparus spécifiquement au Conseil de la
magistrature ne permet pas non plus de fonder le grief d'une atteinte à
l'honneur du recourant, le Conseil de la magistrature constitue une autorité de
surveillance administrative et disciplinaire, appelée à collaborer dans la
préparation des élections (art.32 LCM, 20a LHS), mais n'a pas de fonction ou de
connotation pénales qui pourraient laisser les spectateurs penser que des
griefs de nature criminelle pourraient être dirigés contre le recourant.
6. a)
Selon l'article 320 CP, celui qui aura révélé un
secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire,
ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera
puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
Le secret doit porter sur
un ou plusieurs faits, mais pas sur une opinion. Le but de la protection
conféré par l'article 320 CP est double : permettre
à la collectivité publique d'étudier les questions et de préparer ses décisions
sereinement, et d'autre part d'éviter que les particuliers dont le cas est
traité par l'autorité subissent des indiscrétions préjudiciables à leurs
intérêts légitimes (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème
éd., no 1.1 ad art.320 CP). Seuls sont protégés les secrets dont la
connaissance est réservée à un cercle limité de personnes, dont le caractère
confidentiel est voulu par l'intéressé et pour lesquels il existe un intérêt au
maintien du secret (ATF 127 IV 122
cons.1). Pour décider s'il existe un intérêt – public ou privé – digne de
protection au maintien du secret, il faut examiner le contenu des actes soumis
au secret. Il y a un intérêt privé au maintien de la confidentialité sur des
faits si ceux-ci ne sont pas connus du public et que leur révélation pourrait
porter préjudice à la personne en cause. Un intérêt public au maintien du
secret existe lorsqu'en cas de violation du secret, l'Etat, ses autorités ou
leurs membres sont lésés dans leur patrimoine, leur honneur ou leur réputation
lorsqu'il en résulte pour eux d'autres difficultés. Les articles 320 et 321 CP retiennent une notion matérielle du
secret, l'information devant être véritablement confidentielle. Le fait qu'un
cercle limité de personnes soit au courant ne prive pas les faits en cause de
leur caractère confidentiel. Qu'une audience publique soit tenue par un
tribunal n'enlève pas la qualité de secret aux faits qui sont l'objet du procès
(la liste des condamnations antérieures frappant une personne constitue un
secret au sens de l'article 320, même si ces condamnations ont été prononcées
en audience publique (ATF 127 IV 122
cons.3). L'information faisant l'objet du secret de fonction demeure
confidentielle même si elle est partiellement fausse du point de vue matériel
ou si elle ne contient que des suppositions (ATF 116 IV 56
cons.2/I/a). Il faut toutefois que le secret ait été confié dans le cadre d'un
mandat officiel à celui qui en fait état. Le fonctionnaire qui, par hasard et
en dehors de son service, obtient des informations touchant à son activité
officielle ou qui pouvait les acquérir sans autre, ne se rend pas coupable de
violation du secret de fonction s'il les divulgue (ATF 115 IV 233
cons.2c).
Dans le canton de
Neuchâtel, la LCM et la LHS prévoient toutes deux expressément que leurs
membres sont tenus au secret de fonction (art.9 LCM et 13 LHS). Ces deux lois
contiennent également, on l'a déjà relevé, une série de dispositions prévoyant
l'échange d'informations entre la Commission judiciaire et le Conseil de la
magistrature dans le cadre du processus de réélection des juges (art.32 LCM,
20a LHS).
b) Devant les reporters
de la télévision, l'intimé a indiqué qu'il existait des éléments
supplémentaires à la connaissance du Conseil de la magistrature, sans révéler
la nature de ceux-ci. Cette simple mention contrevient-elle déjà à l'article 320 CP ? Il est admis, pour la violation du secret
professionnel, au sens de l'article 321 CP, que mentionner qu'une personne
déterminée a consulté un médecin ou un avocat constitue la révélation d'un
secret. On pourrait ainsi concevoir que l'indication que le Conseil de la
magistrature avait été saisi d'une nouvelle plainte après la fin des travaux de
la Commission judiciaire ayant abouti à sa recommandation de ne pas réélire le
juge X., à la fin de l'année 2007, constitue une violation de l'article 320 CP, ce qui justifierait un renvoi devant un
tribunal de siège pour en juger. En l'espèce, l'existence en tout cas d'une
nouvelle plainte devant le Conseil de la magistrature avait toutefois été déjà
rendue public par le courriel de W. à l'adresse des membres de la commission
judiciaire et des présidents de groupe du Grand Conseil, le 15 mai 2008, pour
les informer de sa dénonciation au Conseil de la magistrature. En disant qu'il
y avait d'autres éléments devant le Conseil de la magistrature, sans indiquer
lesquels, Y. ne révélait qu'une circonstance qu'il aurait de toute façon appris
en sa qualité de député destinée à été débattue devant le Grand Conseil et
qu'il ne constituait dès lors pas un secret au sens de l'article 320 CP. Dans ces conditions, c'est avec raison que le
ministère public a prononcé le classement pour motifs de droit et absence de
charges.
7. Au
vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner encore si l'opportunité
commandait le classement de la plainte.
8. Le
recours doit être rejeté. Les frais de justice seront supportés par son auteur.
**Par
ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met à la
charge du recourant les frais de justice arrêtés à 770 francs.
Neuchâtel, le 14 mai 2009
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le
greffier La
présidente
Art 1731 CP
1. Délits contre l’honneur.
Diffamation
1. Celui qui, en s’adressant à un tiers,
aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite
contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un
tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de
180 jours-amende au plus2.
2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il
prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la
vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour
vraies.
3. L’inculpé ne sera pas admis à faire
ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées
sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement
dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la
vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de
ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter
le délinquant de toute peine.
5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de
la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si
l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un
autre acte écrit.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct.
1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF ** 1949** I
1233).
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc.
2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF ** 1999** 1787). Il a
été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
Art. 174 CP
Calomnie
1.1 Celui qui,
connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers,
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire
à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de
tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité,
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au
moins2 si le
calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa
victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant
reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra
atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct.
1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF ** 1949** I
1233). Voir aussi RO 57 1364.
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la
LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF ** 1999** 1787).
Art. 320 CP
Violation du secret de fonction
1. Celui qui aura révélé un secret à lui
confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il
avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La révélation demeure punissable alors même que la
charge ou l’emploi a pris fin.
2. La révélation ne sera pas punissable
si elle a été faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure.