Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2008.45
Autorité:
CHAC
Date décision:
06.10.2008
Publié le:
03.11.2008
Revue juridique:
RJN 2008, P.245
Titre:
Opposition au mandat de répression.
Résumé:
Recevabilité d'une opposition antérieure au prononcé d'un mandat de répression et d'une ordonnance pénale (précision de jurisprudence).
Articles de loi:
Art. 11ss CPPN
Art. 13 CPPN
Art. 86 CPPN
Art. 1ss LAO
Art. 1ss OAO
Réf. : CHAC.2008.45/ae-sk
C O N S I D E R A N T
Que, le 30
octobre 2007 à Valangin, L. a fait l'objet d'un contrôle de vitesse à la suite
duquel il a été constaté qu'il dépassait de 8 km/heure la vitesse autorisée à
l'intérieur de la localité, si bien qu'il a été condamné à une amende d'ordre
de 120 francs qui lui a été décernée le 1er novembre 2007,
que, le 7
novembre 2007, L. a sollicité l'annulation de l'amende d'ordre par écrit auprès
de la police cantonale en invoquant le passage d'une ambulance qui l'avait
contraint à accélérer au moment du contrôle radar,
que, par
courrier du 15 novembre 2007, la police de la circulation a informé L. qu'elle
ne pouvait annuler l'amende d'ordre, en lui indiquant que la procédure à suivre
était de ne pas payer l'amende, ni les rappels suivants, et d'attendre de
recevoir un mandat de répression de l'office de perception auquel il conviendrait
alors de faire opposition,
que, le 27
mars 2008, un mandat de répression a été établi et a été adressé à L. par pli
postal recommandé,
que ce mandat
de répression a été retourné à l'office de perception avec la mention "non
réclamé" le 7 avril 2008,
que, le 14 mai
2008, L. a reçu une invitation à payer le mandat de répression susmentionné
dans un délai de 30 jours,
que, le 26 mai
2008, le service de la justice a informé L. que, faute d'opposition en temps
utile, le mandat était devenu exécutoire,
que, par
courrier du 28 mai 2008, L. a demandé auprès du service de la justice
"d'accepter" son "opposition tardive" car il n'avait pas reçu
le mandat, ni trouvé d'avis l'invitant à aller chercher ce document à la poste,
que, le 2 juin
2008, le service de la justice a transmis la requête du 28 mai 2008 au
ministère public comme objet de sa compétence,
que, le 4 juin
2008, le procureur a déclaré irrecevable l'opposition du 28 mai 2008, en raison
de sa tardiveté,
que, en temps
utile, L. recourt auprès de la Chambre d'accusation en répétant qu'il n'a pas
reçu l'avis de retrait du mandat de répression dans sa boîte aux lettres, qu'il
s'est peut-être perdu dans la publicité ou de vieux papiers, affirmant qu'il a
toujours fait face à ses problèmes,
qu'il est
constant que l'opposition du 28 mai 2008 a été faite hors du délai de 20 jours
partant après le délai de garde de 7 jours,
que, selon
l'article 86 CPP,
celui qui rend vraisemblable qu'il a été empêché d'agir sans sa faute dans le
délai peut obtenir la restitution de celui-ci,
que, celui qui
s'attend à la notification d'un acte judiciaire ne peut se prévaloir du fait
qu'il a peut-être perdu dans la publicité l'avis l'invitant à retirer l'envoi
recommandé,
que,
toutefois, dans une jurisprudence ancienne, la Chambre d'accusation a laissé
ouvert le point de savoir si une opposition déposée avant qu'une ordonnance
pénale ait été rendue était recevable (RJN 6 II 111,112; Bauer/Cornu, no
1 ad art.13 CPP), l'opposition en question devant quoi qu'il en soit être
écartée faute d'avoir été formée par écrit,
qu'en
l'occurrence, sept jours après la délivrance de l'amende d'ordre, le recourant
a manifesté par écrit, de façon claire, sa volonté de s'opposer à sa condamnation
auprès de la police cantonale, manifestation de volonté qui a été comprise
comme telle et est restée au dossier de son affaire,
qu'on doit
ainsi admettre, sous peine de formalisme excessif et au vu de l'évolution de la
jurisprudence en la matière dans d'autres domaines de droit, que l'opposition
au mandat de répression est recevable.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Admet le
recours, annule la décision entreprise et renvoie la cause au ministère public
au sens des considérants.
2.
Laisse les
frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 6 octobre 2008
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le greffier La
présidente