Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2008.39
Autorité:
CHAC
Date décision:
02.06.2008
Publié le:
03.11.2008
Revue juridique:
RJN 2008, P.251
Titre:
Récusation. Circonstances de nature à donner au juge l'apparence de partialité. Liens entre le magistrat, sa famille et l'avocat d'une partie. Délai pour déposer une demande de récusation.
Résumé:
En l'espèce, une procédure pénale a cours opposant le père du magistrat à un plaignant défendu par l'avocat du demandeur en récusation n'empêche pas le juge du siège à rendre un jugement.
Articles de loi:
Art. 35 CPPN
Art. 36 CPPN
Réf. : CHAC.2008.39/sk-ae
A. Le
26 février 2008, R. a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le
Tribunal correctionnel du district […] sous la prévention de menaces,
contraintes, subsidiairement tentative de contrainte, abus de téléphone et
viol. Cette ordonnance lui a été adressée par l'intermédiaire de son avocat, Me
S.. Le 27 mars 2008, le ministère public, le plaignant et le défenseur ont été
avisés que l'audience préliminaire et le tirage au sort des jurés seraient
effectués le 17 avril 2008 par le président du Tribunal correctionnel
(suppléant et avocat). L'audience préliminaire a eu lieu le jour dit. Me S. a
sollicité la récusation du président T., qui s'y est opposé. Les débats ont été
fixés au lundi 16 juin 2008 à 8:30 heures.
B. Le
21 avril 2008, Me S. a déposé auprès du Tribunal correctionnel une requête
écrite de récusation. A l'appui, il exposait qu'un de ses clients avait déposé
plainte pénale en avril 2007 contre le père du président suppléant
extraordinaire, en lui reprochant des infractions aux articles 146 et 251 CP.
Le juge avait représenté la société de son père en début de litige. Ce dernier
avait été placé en détention préventive du 10 au 17 août 2007. L'avocat avait
notamment assisté aux interrogatoires du prévenu des 17 août 2007 et 3 avril
2008. Le magistrat, ainsi que sa famille, avaient été entendus. En décembre
2007, la mère du président avait écrit à son client une carte de vœux pour le
"remercier" de tout le mal qu'il avait fait à la famille. Enfin, son
client avait récemment fait notifier, par son intermédiaire, au père du juge,
un commandement de payer pour une somme "non négligeable" en
réparation des dommages auxquels il prétendait. Le demandeur en récusation
estimait que ces éléments donnaient à penser que le magistrat pourrait manquer
d'objectivité.
Le
magistrat a transmis la requête à la Chambre d'accusation le 5 mai 2008. Dans
ses observations, il a fait valoir que la requête était tardive. En effet, la
convocation informant les parties de l'identité du président du Tribunal
correctionnel leur avait été adressée le 27 mars déjà, alors que la récusation
n'avait été sollicitée que lors de l'audience préliminaire du jeudi 17 avril
2008. Par ailleurs, les faits invoqués
dans la requête étaient connus de son auteur depuis plusieurs mois, sans
qu'il ne s'en soit jamais prévalu dans d'autres dossiers où des craintes
similaires auraient pu être exprimées. Sur le fond, le juge a contesté que les
motifs invoqués tombent dans le champ d'application de l'article 35 CPP.
C O N S I D E
R A N T
1. Avant
l'ouverture des débats, il appartient à la Chambre d'accusation de statuer sur
une demande de récusation.
En
l'occurrence, la récusation du président suppléant extraordinaire du Tribunal
correctionnel a été sollicitée lors de l'audience préliminaire et, en
conséquence, la Chambre d'accusation est compétente pour statuer sur la
demande.
2. Selon
l'article 36 al.1 CPP,
la récusation doit être proposée par les parties aussitôt qu'elles ont
connaissance du motif de récusation. On peut dès lors se demander si la requête
de récusation n'aurait pas dû intervenir par écrit, à tout le moins dans les
dix jours après réception de l'avis fondé sur l'article 193 CPP mentionnant que le
tribunal serait présidé par le président suppléant extraordinaire, plutôt qu'à
l'audience préliminaire. Le délai de dix jours correspond en effet à celui qui
est communément appliqué pour les recours à la Chambre d'accusation (art. 236 CPP), et la motivation
de la demande de récusation n'imposait pas de recherches particulières. La question
peut cependant demeurer ouverte. En effet, la requête de récusation doit de
toute façon être rejetée sur le fond.
3. Implicitement,
le demandeur en récusation invoque l'article 35 al.1 ch. 3 CPP, soit l'existence de
circonstances de nature à donner aux juge, jurés et greffier l'apparence de
partialité dans le procès. Cette disposition n'a pas une autre portée que celle
déduite des articles 30 al.1 Cst féd. ou 6 § 1 CEDH (ATF 127 I 196
cons.2b, p.198, 199). Selon la jurisprudence constante rendue en application de
ces dispositions, la récusation doit demeurer l'exception, elle ne peut être
admise que pour des motifs sérieux, et reposer sur des faits concrets. Il n'est
pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est
légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que
celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 129 II 445;
128 V 82; 124 I 121).
Les
liens entre les mandataires des parties et le juge peuvent effectivement
entraîner le soupçon de partialité. L'apparence de partialité a été admise
alors qu'il existait un procès pendant entre le juge et l'avocat d'une partie.
Lorsque l'avocat a précédemment mené un procès civil contre le juge, il faut
rechercher notamment s'il en a résulté de fortes tensions personnelles (Egli,
La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente,
RJN, 1990, p.9 ss, spécialement p.24 ss). Si l'on examine la jurisprudence, on
relève que le Tribunal fédéral a admis l'obligation pour un juge de se récuser
dans la mesure où l'épouse de celui-ci était collaboratrice de l'avocat d'une
des parties à la procédure (ATF 92 I 271).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'un juge qui avait été défendu par un avocat
dans une procédure disciplinaire ancienne, qui l'intéressait personnellement,
ne devait pas se récuser de ce simple fait lorsque l'un des associés de son
ancien mandataire assistait l'une des parties devant lui (ATF du
08.03.2005, 1P.53/2005). Des avocats qui avaient soutenu, dans une lettre
de lecteur, la candidature d'une juge lors d'élections, sans donner autrement
l'apparence de liens particuliers, n'avaient pas donné naissance à un motif
commandant la récusation de la juge (ATF du 17.03.2005,
1P.711/2004). Un juge n'était pas récusable dans une procédure civile, lorsqu'une
partie était défendue par un associé de son père; de même, une juge d'instruction
n'était pas récusable dans une procédure pénale, lorsque son père appartient au
même bureau d'avocats que le représentant du plaignant (arrêt du 13.02.2007,
1P. 754/2006). Dans un arrêt récemment publié, le Tribunal fédéral a posé
que l'impartialité d'un juge de première instance pouvait être admise, sauf
circonstances concrètes particulières, lorsque le représentant d'une partie
fonctionnait simultanément comme membre de l'autorité de recours (ATF 133 I p.1
ss).
En
l'occurrence, le demandeur en récusation n'invoque pas un procès pendant entre
le juge et lui, mais une procédure pénale en cours impliquant un membre de la
famille du juge et l'un des clients de l'avocat. Il convient d'examiner si,
concrètement, la procédure ouverte contre le père du magistrat a pu entraîner
une inimitié ou un ressentiment particulier du juge envers l'avocat du
plaignant. La Chambre d'accusation a requis ce dossier. Le demandeur en
récusation se réfère à divers rapports de police. Il invoque également
l'audition de la mère, du frère et du magistrat, diverses lettres du père à sa
famille, ainsi qu'un courrier du procureur général à l'adresse de la juge d'instruction
économique invitant celle-ci à examiner si la situation du juge dans la
procédure de son père devrait être signalée à l'Autorité de surveillance des
magistrats, vu sa fonction […]. Cette lettre du 3 septembre 2007 n'a pas eu de
suite. La lecture des divers rapports et procès-verbaux susmentionnés ne montre
pas qu'il y a eu une tension particulière entre le mandataire du plaignant et
le père du magistrat ou des membres de la famille (c'est au plaignant personnellement
que la mère du juge a adressé une carte en décembre 2007). On ne dénote pas non
plus de tensions directes particulières concrètes entre le magistrat et le
mandataire du plaignant. Si, effectivement, le magistrat et les siens
paraissent former une famille unie, le premier nommé est adulte et ne vit plus
en ménage commun avec ses parents. Il n'est intervenu dans la procédure de son
père qu'en qualité de témoin et n'a pas fait l'objet d'une dénonciation, ni
pénale, ni disciplinaire. Dans ces conditions, on doit considérer qu'il est
apte à siéger sans prévention particulière, dans la cause de R., avec lequel il
n'a personnellement aucun lien allégué. La demande de récusation doit être rejetée.
Vu
le sort de la cause, le requérant supportera les frais de justice.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette la
requête en récusation pour autant qu'elle est recevable.
2.
Arrête les
frais à 550 francs et les met à la charge de R..
Neuchâtel, le 2 juin 2008
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le greffier La
présidente