Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2006.48
Autorité:
CHAC
Date décision:
14.06.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.125
Titre:
Qualité de plaignant reconnu à l'Etat dans un procès pénal dirigé contre l'administrateur d'une faillite soupçonné de malversations dans le cadre de son mandat.
Résumé:
**Alors que précédemment seul le titulaire du bien lésé, directement atteint dans son patrimoine, pouvait se prévaloir de la qualité de plaignant, la jurisprudence récente du TF admet qu'une personne qui se trouve pratiquement lésée par l'infraction a le droit de porter plainte.
La qualité de plaignant doit ainsi être reconnue à l'Etat de Neuchâtel qui répond des agissements de ses agents et donc des actes de l'administrateur de la faillite accusé de diverses infractions pénales dans le cadre de son mandat.**
Articles de loi:
Art. 28 CP/1937
Art. 49 CPPN
Art. 5 LP
Réf. : CHAC.2006.48/vp
A. Le
19 avril 2005, l'office des faillites a adressé au ministère public une dénonciation
contre X., avocat à la Chaux de-Fonds, qu'il soupçonnait d'avoir commis diverses
malversations dans le cadre de son mandat d'administrateur spécial de la
faillite A.. Par réquisitoire aux fins d'informer du 20 avril 2005, le
procureur général a chargé la juge d'instruction économique à La Chaux-de-Fonds
d'ouvrir une information contre X. sous la prévention d'infractions aux
articles 138, 158, éventuellement 146 et 252 CPS.
B. Le
31 janvier 2006, l'Etat de Neuchâtel a déclaré se porter partie plaignante dans
la procédure, conformément à l'article 49 CPP. Pour justifier
cette démarche, l'Etat a invoqué une décision rendue le 9 janvier 2006 par
l'Autorité cantonale inférieure de surveillances des offices des poursuites et
des faillites, aux termes de laquelle l'intéressé devait rembourser à l'office
des faillites pour le compte de la masse en faillite A., la somme de 825'630
francs (D.462-464).
X.
a contesté la qualité de partie plaignante de l'Etat de Neuchâtel invoquant le
fait que la décision de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des
offices des poursuites et des faillites du 9 janvier 2006 faisait l'objet d'un
recours auprès des autorités cantonales supérieures de surveillance (D.620). Le
service juridique de l'Etat a maintenu sa requête (D.643). Le procureur général
a pour sa part observé que la possibilité que l'Etat subisse une lésion directe
(ce qui ne semblait pas contesté) suffisait à justifier l'intervention de
l'Etat en qualité de partie plaignante (D.642).
C. Par
ordonnance du 14 mars 2006, la juge d'instruction économique a confirmé la
qualité de partie plaignante de l'Etat de Neuchâtel. Elle a retenu que, l'administrateur
spécial d'une faillite étant considéré comme un agent de l'Etat au sens de
l'article 5 LP, l'Etat
de Neuchâtel engageait sa propre responsabilité du fait de son activité et
répondait comme des siens propres de ses actes, de sorte que la masse en
faillite, respectivement les créanciers de la masse en faillite de A.,
pouvaient l'actionner pour le dommage subi du fait de l'activité de X. en
qualité d'administrateur spécial de la faillite.
D. X.,
agissant seul, recourt contre l'ordonnance du 14 mars 2006. Ses conclusions
tendent à l'annulation de la décision attaquée, et à ce que la qualité de plaignante
de l'Etat de Neuchâtel dans la présente procédure soit niée. A l'appui de son recours,
le prévenu fait valoir que la qualité de plaignant au sens de l'article 49 CPP n'appartient qu'à la
personne physique ou morale qui prétend être atteinte immédiatement et
personnellement dans ses droits protégés par la loi. En l'occurrence, le recourant
est d'avis que l'Etat de Neuchâtel n'est pas lésé directement dans ses droits
car il n'engage sa responsabilité, en vertu de l'article 5 LP, que si les
créanciers de la masse en faillite l'actionnent pour un éventuel dommage. Il
fait valoir que les personnes invoquant un préjudice subi par autrui, tels les
créanciers de la victime, les cessionnaires de la créance résultant de
l'infraction, les personnes subrogées contractuellement ou même légalement,
comme les compagnies d'assurance ou les établissements subrogés en vertu de
dispositions de droit public, n'ont pas la qualité de lésés selon l'article 28 CP (JT 2000 III 60).
Par ailleurs, les dispositions pour lesquelles le recourant est prévenu n'ont
pas pour objet de défendre les intérêts de l'Etat de Neuchâtel, mais ceux des
créanciers de la masse en faillite. Le patrimoine de l'Etat de Neuchâtel
n'étant protégé par aucune des dispositions précitées, celui-ci ne peut être
considéré comme lésé au sens de l'article 28 CP, et par conséquent au sens de
l'article 49 CPP.
Ni
la juge d'instruction, ni l'Etat de Neuchâtel ne formulent d'observations sur
le recours. L'Etat conclut au rejet de celui-ci.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 49 al.1 CPP,
a qualité de plaignante toute personne qui se déclare directement lésée par une
infraction et qui a soit porté plainte soit déclaré vouloir intervenir dans le
procès pénal.
Il
est en espèce constant que l'Etat de Neuchâtel a déposé plainte en requérant
expressément de pouvoir participer à tous les actes de l'instruction. Cette
condition formelle est ainsi remplie. La notion de "toute personne qui se
déclare directement lésée par une infraction" utilisée à l'article 49 al.1
CPP ne se différencie
pas de celle de l'article 28
CP, qui reconnaît la compétence de porter plainte "à toute personne
lésée" lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte. C'est ce qui
résulte de la jurisprudence cantonale qui fait référence directement à la
doctrine et à la jurisprudence portant sur l'analyse de l'article 28 CP (RJN 1991 p.63, 2000 p.200).
Quelle
que soit l'infraction en cause, ce qui caractérise la personne lésée habilitée
à porter plainte est le fait d'être titulaire du bien lésé, soit d'être
directement atteinte dans son patrimoine. C'est l'interprétation de
l'infraction en cause qui permettra seule de déterminer quel est le titulaire
du bien juridique protégé (ATF
128 IV 81 cons.3a et les références). La jurisprudence ancienne était
stricte, comme l'invoque le recourant (pour un résumé de cette jurisprudence,
voir par exemple JT 2000 III p.60) et considérait que celui qui n'était
qu'indirectement touché, ou par contrecoup, par un acte punissable ne pouvait
invoquer la qualité de lésé, même si la doctrine se montrait plus hésitante.
Ainsi, pour le Tribunal fédéral, la diminution du patrimoine subie par une
assurance lorsqu'elle payait la somme assurée pour un incendie ne constituait
pas encore un préjudice au sens des articles 221 et 222 CP (ATF
83 IV 30, 85
IV 228, 105
IV 39). La jurisprudence est devenue toutefois relativement plus généreuse,
Killias étant d'avis qu'elle revient à reconnaître le droit de porter plainte à
toute personne qui se trouve pratiquement lésée par l'infraction (Killias,
Précis de droit pénal général, N.834). Dans cet arrêt paru aux ATF
121 IV 258, qui concerne l'appropriation de créances au sens de l'article 141 bis CP, le
Tribunal fédéral a considéré qu'une banque qui avait reconnu avoir commis une
faute dans le cadre d'un transfert erroné de créances et s'était engagée envers
le mandant à couvrir la moitié du dommage, pouvait se porter partie plaignante
dans le procès dirigé contre son employé. S'appuyant sur cette jurisprudence,
la Chambre d'accusation neuchâteloise a admis la qualité pour se porter
plaignant d'un établissement bancaire dont les employés avaient été dénoncés
pour avoir usé de leurs pouvoirs à l'interne dans le but de favoriser les
comptes de certains clients aux détriments d'autres qui avaient subi des pertes
engendrées par les opérations boursières volontairement orientées négativement,
dans la mesure où la banque se trouvait ainsi en devoir de dédommager les
clients pour le dommage résultant de ses organes ou de ses auxiliaires, en
vertu des contrats passés avec les titulaires des comptes débités à tort; la
banque était tenue du dommage causé, répondant comme des siens propres des
actes de ses organes (art.55 CC
ou de ses auxiliaires art.55
CO) (RJN 2000 p.200).
En
l'occurrence, X. en sa qualité
d'administrateur de la faillite est un agent de l'Etat (Gilliéron, Commentaire,
N.18 ad art.5 LP). Le canton répond de ses agissements en vertu de l'article 5
LP, qui institue une responsabilité directe causale et exclusive pour ses
activités (Dallèves, Commentaire romand, N.1 et ss ad art.5 LP). Les dispositions
pour lesquelles le recourant est prévenu, en particulier l'article 138 concernant l'abus de
confiance ont le même objet que l'article 141 bis CP dont il
est question à l'ATF
121 IV 258 (ATF
116 IV 134, cons.2b/bb et Hurtado ** Pozzo**, Droit pénal, partie
spéciale I, 3ème éd., N.864). Dans ces conditions, c'est à bon droit
que la juge d'instruction a admis la qualité de partie plaignante de l'Etat de
Neuchâtel.
3. Le
recours doit être rejeté. Son auteur supportera les frais de justice.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met à la
charge du recourant les frais de justice arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 14 juin 2006