Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2006.33
Autorité:
CHAC
Date décision:
31.08.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.176
Titre:
Voies de droit contre une décision de prélèvement d'ADN.
Résumé:
Les suspects qui veulent s'opposer à un ordre de prélèvement d'ADN doivent le faire immédiatement et ne doivent pas attendre que les prélèvements aient déjà été exécutés.
Articles de loi:
Art. 233 al. 1 ch. 2 CPPN
Art. 7 LADN
Réf. : CHAC.2006.33/ae
A. Par
réquisition du ministère public du 24 août 2005, une enquête préalable a été
ouverte à l'encontre de membres du comité de l'Association X. de La
Chaux-de-Fonds, soupçonnés d'escroquerie à l'assurance pour avoir
"gonflé" le montant du dommage subi en relation avec un vol commis au
préjudice de ladite association. R., P. et F. ont été entendus par la police
cantonale respectivement en date des 30 septembre 2005, 12 octobre 2005 et 13
octobre 2005. A l'issue de chacune de ces auditions, un officier de police
judiciaire a rendu une ordonnance de mesures d'identification, ordonnant que la
personne concernée soit soumise à la prise de photographies et d'empreintes par
le SIJ et "à un prélèvement d'ADN afin d'élucider un crime ou un délit
qu'il/elle est soupçonné/e d'avoir commis". Les ordonnances précisent que
"le/la soussigné/e prend acte que selon l'article 7
al.2 de la loi sur les profils d'ADN, il/elle peut contester la décision de
l'officier de police judiciaire auprès de l'autorité d'instruction". Chacune
des personnes concernées a signé l'ordonnance, confirmant avoir pris connaissance
de celle-ci. Les prélèvements ont été effectués, vraisemblablement par un
frottis de la muqueuse jugale. Le dossier ne révèle pas si un profil d'ADN a
été établi sur la base du matériel biologique ainsi recueilli. A l'issue de
l'enquête préalable, les trois prénommés ont été renvoyés devant le Tribunal de
police du district de Neuchâtel, par ordonnance de renvoi du ministère public
du 3 janvier 2006, sous la prévention d'escroquerie.
B. Après
un échange de correspondance avec l'adjoint au chef de la police de sûreté, en
relation avec les prélèvements d'ADN effectués, l'avocat de R., P. et F. a demandé
au ministère public, par lettre du 24 janvier 2006, de rendre une décision annulant
l'ordre de prélèvement et ordonnant l'effacement immédiat des profils ADN. La
même requête a été adressée au président du Tribunal de police du district de
Neuchâtel. Après un échange de vues entre les autorités précitées, celles-ci
ont convenu que le ministère public statuerait sur la requête.
C. Par
décision rendue le 13 février 2006, le ministère public a déclaré irrecevable
la requête précitée. Il a retenu en substance que, selon les dispositions
législatives applicables, un prélèvement, par exemple un frottis de la muqueuse
jugale, pouvait être effectué aux fins d'analyse d'ADN sur les suspects, pour
élucider un crime ou un délit. La police pouvait notamment ordonner le
prélèvement non invasif d'échantillons sur des personnes et l'analyse de ces
échantillons pour l'établissement d'un profil d'ADN. Lorsqu'elle ordonnait un
prélèvement d'échantillon, la police informait la personne concernée de son
droit de contester cette décision auprès de l'autorité d'instruction pénale. En
cas de contestation, le prélèvement n'était effectué que si ladite autorité
confirmait la décision. Le ministère public a considéré que le législateur
n'avait manifestement pas voulu que la légalité ou l'opportunité d'un prélèvement
puissent être contestées après qu'il avait été effectué, sauf quand le suspect
avait immédiatement déclaré son opposition. C'est pour cela qu'aucun délai
d'opposition n'était prévu dans la législation adoptée : le délai ne courait
qu'entre le moment où l'ordonnance de prélèvement était soumise au suspect et
le moment où la police procédait effectivement à ce prélèvement. En l'espèce,
les intéressés n'avaient pas manifesté d'opposition au moment où l'ordonnance
leur avait été signifiée par la police cantonale, de sorte que les prélèvements
avaient été effectués. La requête tendant à l'annulation de l'ordre de
prélèvement était donc irrecevable.
- D. R.,
- P. et F. recourent contre la décision précitée du ministère public en prenant
les conclusions suivantes :
" 1. Déclarer le recours recevable formellement.
2. Déclarer
que les prélèvements ADN effectués sur les personnes de F., P. et R. sont
injustifiés in casu.
3.
Dire et constater que la procédure et le droit des parties n'ont pas été
respectés, en particulier l'exercice du droit de contester selon l'art. 7 al.2 LADN.
4.
Casser/annuler les décisions de prélèvements prises par les officiers de police
pour les trois recourants, ainsi que la décision du procureur général du 13 février
2006.
5.
Dire que la contestation des recourants est recevable matériellement et est
bien fondée.
6.
Ordonner l'élimination des prélèvements et l'effacement des données ADN des
recourants du système d'information et du dossier pénal.
7. Statuer
sans frais."
Les
recourants font valoir en substance que, in casu, le prélèvement d'un
échantillon d'ADN n'était absolument pas justifié au regard de l'article 3
LADN. Selon eux, tous les protagonistes du cambriolage, ainsi que de
l'éventuelle escroquerie à l'assurance commise par la suite, étaient connus des
services de police. Ils relèvent au surplus qu'en ce qui concerne le délai de
contestation d'un prélèvement ADN, tant la loi fédérale sur les profils ADN que
la législation cantonale et son nouvel article 98b CPP en particulier sont
muettes, mais que l'interprétation faite par le ministère public, selon laquelle
le délai de contestation ne court qu'entre le moment où l'ordonnance de prélèvement
est soumise au suspect et celui où la police procède effectivement aux prélèvements
est manifestement insoutenable. Les recourants font valoir en outre qu'ils
n'ont pas reçu de copie de l'ordonnance de mesures d'identification prise à
leur encontre et que celle-ci ne mentionnait pas les voies de droit à leur
disposition. Enfin, ils prétendent que les policiers les ont poussés par la
pression et la menace d'éventuelles conséquences fâcheuses à signer la formule
malgré leur opposition au prélèvement, et qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment
le français pour comprendre le contenu et les implications de l'ordonnance
présentée pour signature.
E. Le
ministère public présente quelques observations et conclut au rejet du recours,
pour autant que celui-ci soit recevable.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Selon
l'article 233 al.1 ch.2 CPP,
les décisions du ministère public peuvent être attaquées par voie de recours à
la Chambre d'accusation dans les cas expressément prévus par le Code de
procédure pénale. L'article 98b CPP, introduit par la
loi du 27 septembre 2005 avec effet au 1er janvier 2006, prévoit en
son alinéa 2 que, lorsque l'officier de police judiciaire ordonne un
prélèvement d'échantillons en vue de l'établissement d'un profil d'ADN, il
informe la personne concernée de son droit de contester cette décision auprès
du juge saisi de la cause ou, à défaut, auprès du ministère public. L'alinéa 3
prévoit que la décision du ministère public peut faire l'objet d'un recours à
la Chambre d'accusation. En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants
n'ont pas contesté la décision de l'officier de police judiciaire de les
soumettre notamment à un prélèvement d'ADN, auprès de l'autorité d'instruction.
Par requête du 24 janvier 2006, les recourants ont demandé au ministère public
de rendre une décision annulant l'ordre de prélèvement et ordonnant
immédiatement l'effacement des profils ADN, requête que le ministère public a
déclarée irrecevable par sa décision du 13 février 2006. Le recours à la
Chambre d'accusation contre une telle décision du ministère public n'est pas
ouvert.
2. Au
surplus, en tout état de cause, le recours déposé devrait être rejeté.
L'article
3 LADN prévoit notamment que, pour élucider un crime ou un délit, un prélèvement,
par exemple un frottis de la muqueuse jugale, peut être effectué aux fins
d'analyse de l'ADN sur les suspects. L'article 7 al.1
LADN indique que la police, l'autorité d'instruction pénale ou le tribunal
pénal peut ordonner le prélèvement non invasif d'échantillons sur des personnes
(art.3 al.1) et l'analyse de ces échantillons pour l'établissement d'un profil
d'ADN. L'alinéa 2 précise que, lorsque la police ordonne un prélèvement
d'échantillons, elle informe la personne concernée de son droit de contester
cette décision auprès de l'autorité d'instruction pénale. Le Message du Conseil
fédéral mentionne que si la prise de sang, prélèvement invasif, est considérée
comme une atteinte à l'intégrité corporelle qui, aux termes de la législation
de la plupart des cantons, doit être ordonnée par le juge, le frottis de la muqueuse
jugale effectué au moyen d'un bâtonnet de ouate sur la paroi interne de la joue
est en revanche perçu comme un prélèvement non invasif qui tombe sous la
compétence de la police et auquel il est procédé lors du traitement
signalétique (FF 2001,
N.2.1.3, p.28). S'agissant de l'article 7 LADN,
le message indique que : "si la personne refuse d'obtempérer, notamment
qu'elle oppose une résistance physique, l'autorité d'instruction pénale doit
confirmer l'ordre. Il en va de même lorsque le profil d'ADN de victimes ou de
personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction doit être établi
(art.3 al.1 litt b) afin de le distinguer de celui des personnes suspectes.
Elles donnent généralement leur consentement. Toutefois, il se peut que l'intéressé
s'oppose au prélèvement, notamment lorsqu'il a intérêt à ce que le délit ne
soit pas élucidé. Si tel est le cas, les autorités d'instruction pénales ordonneront
le prélèvement, même contre le gré de l'intéressé. Vu que les échantillons
prélevés ne sont pas tous analysés (art.3 al.2), une autorité judiciaire doit
statuer sur l'exécution de l'analyse. Une fois le traitement signalétique
effectué, cette décision revient à l'autorité d'instruction pénale et, dès lors
qu'un tribunal mène la procédure, à son président. Cette décision n'est pas
susceptible d'être attaquée séparément; seul l'ordre de prélever l'échantillon
constitue une injonction d'exécuter une mesure de contrainte" (FF 2001, N.2.2.2.5, p.37).
Il en découle que, contrairement à ce que sous-entendent les recourants, le
fait que la loi fédérale sur les profils ADN ne mentionne pas de délai de
contestation de l'ordonnance de mesures d'identification ne constitue pas une
lacune. L'analyse du ministère public, selon laquelle le suspect doit
manifester sur le champ son opposition au prélèvement est pertinente. Ainsi la
lettre adressée par le mandataire des recourants à la police de sûreté en date
du 24 novembre 2005 ne pouvait constituer une contestation valable d'un prélèvement
déjà effectué. En ce qui concerne le nouvel article 98 b al.2 CPP auquel se réfère
également la décision critiquée, il n'était pas entré en vigueur au moment où
les prélèvements litigieux ont été effectués; il ne s'agit au reste que de
l'adaptation du droit cantonal de procédure à l'article 7
al.2 LADN. Au surplus, contrairement à ce que soutiennent les recourants,
on ne saurait considérer que l'officier de police judiciaire aurait dû notifier
en copie aux intéressés l'ordonnance de mesures d'identification. En effet,
l'article 75 CPP
invoqué par les recourants eux-mêmes prévoit en son troisième alinéa que le
juge peut communiquer verbalement ses décisions si l'intéressé est présent, à
la condition d'en faire aussitôt mention au procès-verbal. Dès lors, même en
admettant l'application par analogie de cette disposition du CPP aux décisions de
l'officier de police judiciaire, les ordonnances de mesures d'identification
ont été communiquées dans les règles aux recourants et, s'agissant des voies de
droit, elles sont conformes à la législation en la matière puisqu'elles précisent
que le soussigné prend acte que, selon l'article 7 al.2
de la loi sur les profils d'ADN, il peut contester la décision de
l'officier de police judiciaire auprès de l'autorité d'instruction. Enfin aucun
indice ne corrobore la thèse des recourants selon laquelle ils auraient été
poussés à signer les ordonnances en question par des pressions policières.
Leurs auditions s'étant au surplus déroulées en français, on ne peut qu'en déduire
qu'ils maîtrisent suffisamment cette langue pour comprendre la signification
desdites ordonnances. C'est donc à juste titre que le ministère public a
considéré comme irrecevable la requête formée par les recourants le 30 janvier
2006 tendant à l'annulation de l'ordre de prélèvements.
3. Vu
l'issue du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants,
solidairement.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Déclare le
recours irrecevable, au surplus mal fondé.
2.
Condamne les
recourants solidairement aux frais judiciaires arrêtés à 770 francs.
Neuchâtel, le 31 août 2006
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le greffier L'un des juges
Art. 7 LADN
Autorités qui
ordonnent les mesures
1 La police, l’autorité d’instruction pénale ou
le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner:
a.
le prélèvement non invasif
d’échantillons sur des personnes (art. 3, al. 1) et l’analyse de ces échantillons
pour l’établissement d’un profil d’ADN;
b.
l’analyse de traces et d’échantillons
de personnes décédées pour l’établissement d’un profil d’ADN (art. 4).
2 Lorsque la police ordonne un prélèvement
d’échantillon, elle informe la personne concernée de son droit de contester
cette décision auprès de l’autorité d’instruction pénale. En cas de
contestation, l’exécution du prélèvement n’est effectuée que si l’autorité
d’instruction pénale confirme la décision.
3 Les autorités judiciaires statuent sur:
a.
l’exécution d’enquêtes de grande
envergure (art. 3, al. 2);
b.
le prélèvement invasif d’échantillons
et leur analyse pour l’établissement d’un profil d’ADN.
4 L’autorité de jugement décide du prélèvement
d’échantillons et de leur analyse pour l’établissement d’un profil d’ADN de
personnes condamnées (art. 5).
5 Si une autre autorité est compétente pour une
identification au sens de l’art. 6, celle-ci peut également ordonner un
prélèvement d’échantillons et une analyse pour l’établissement d’un profil
d’ADN.