Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2006.32
Autorité:
CHAC
Date décision:
15.06.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.142
Titre:
Rapports entre incitation au suicide et homicide par négligence. Partie garante. Lien de causalité.
Résumé:
**Chute mortelle d'une personne alcoolisée et droguée dans une cage d'escalier, l'autopsie concluant à la vraisemblance d'un suicide tout en n'excluant pas l'accident. Classement de l'affaire. La famille recourt contre cette décision en accusant une amie de la victime d'homicide par négligence et par omission pour ne pas avoir empêché leur parente de boire et de fumer de la drogue alors qu'elle connaissait sa fragilité psychique.
La Cour a donné raison au MP qui a jugé que l'existence d'un lien de causalité entre la prise de bière et de cannabis en début de soirée chez l'amie en question et le décès plusieurs heures plus tard de la victime n'était pas établi.**
Articles de loi:
Art. 115 CP/1937
Art. 117 CP/1937
Réf. : CHAC.2006.32/am
A. Dans
la nuit du 7 au 8 octobre 2004, vers 5 heures du matin (D.31), A., née le 29
avril 1982, a été victime d'une chute dans la cage d'escalier d'un immeuble locatif
de plusieurs étages, à Neuchâtel. Elle devait malheureusement décéder des suites
de cette chute le 9 octobre 2004.
Le
11 octobre 2004, le substitut du procureur général a requis le juge d'instruction
de Neuchâtel d'ouvrir une enquête préalable selon les articles 7 ss CPP afin de déterminer
les causes et les circonstances de la mort.
Les analyses
toxicologiques auxquelles il a été procédé sur A. ont révélé que celle-ci, au
moment de l'incident, présentait un taux d'alcoolémie d'environ 1,4 ‰. Des signes d'une consommation
concomitante de cannabis étaient présents (D.91 ss). L'autopsie a conclu à la
vraisemblance d'un suicide, tout en n'excluant pas que la chute puisse avoir
été accidentelle (D.74ss).
B. Après
avoir demandé à être entendues par le juge d'instruction dans le cadre de
l'enquête préalable, ce qui a été fait le 27 octobre 2004 (D.57), X. et Y.,
mère et sœur de la victime, ont formellement déposé plainte contre Z. pour
homicide par négligence dans un courrier du 25 novembre 2004 (dossier Z.,
D.17).
Devant le juge
d'instruction, les plaignantes ont expliqué que Z., à l'époque infirmière à
l'Hôpital F. et toxicomane, avait vécu chez elles pendant un certain temps et
n'ignorait dès lors pas la faiblesse
psychique de A.. Celle-ci avait connu une rupture amoureuse, souffrait
d'anorexie – une hospitalisation à Genève étant programmée pour un avenir
proche – et avait eu des crises provoquées par la prise d'alcool la mettant
dans un état "quasi-psychotique" et nécessitant son hospitalisation.
Elle n'était cependant "plus du tout" suicidaire "depuis des
mois". Les plaignantes déclaraient que, le 7 octobre 2004, elles s'étaient
rendues en compagnie de A. chez Z. pour y apporter des affaires vers 19:00
heures. Lorsqu'elles étaient parties, aux environ de 20 heures, Laure était
restée avec Z.. En partant, les plaignantes avaient insisté pour que leur hôtesse
ne fasse pas boire d'alcool à son invitée. Cette dernière avait néanmoins
consommé de l'alcool et pris du cannabis, mélange qui provoque des pertes
d'équilibre. Ainsi, alors que, en début de soirée, A. était tout à fait bien,
elle était arrivée avec 1 heure et demie de retard au rendez-vous qu'elle avait
avec son ami B. dans un café à Neuchâtel, montrant une attitude agressive,
angoissée et agitée. Son ami ne lui avait jamais vu des yeux pareils, disent-elles.
De l'avis des plaignantes, A. n'avait en tout cas pas bu beaucoup dans cet
établissement public puisqu'on était proche de la fermeture. Elle avait
peut-être consommé une bière. Pour elles, il était clair que Z. avait consciemment
mis en danger la vie de A. en lui faisant prendre de l'alcool et du cannabis.
C. Parallèlement
à l'enquête préalable ouverte sur les circonstances du décès de A., une
instruction a été ouverte, selon réquisitoire aux fins d'informer du 1er
novembre 2004, à l'encontre d'Z. sous la prévention d'infractions aux articles 19 et 19a Lstup.
Le 24 mai
2005, Z. a été formellement mise en prévention de diverses infractions à
l'article 19a LStup
commises entre novembre 2003 et novembre 2004. Elle s'est aussi vu signifier sa
mise en prévention d'infraction à l'art. 19 LStup pour la fourniture
de haschisch consommé en compagnie de A. en octobre 2004. Dans ce cadre, Z. a
seulement admis, en résumé, qu'elle s'était roulé un petit "stick" de
marijuana qu'elle avait posé dans son cendrier, joint sur lequel A. avait tiré
pendant qu'elle était allée aux toilettes. Elle a affirmé que les deux
n'avaient bu qu'une bière que son invitée avait vue dans le frigo et lui avait
demandé de partager. Elle a contesté que A. ne fût saoule lorsqu'elle était
partie de chez elle ce soir-là, observant qu'elle était inquiète d'une rupture
avec son ami et épuisée par sa mère et les différentes tentatives de suicide de
celle-ci, notamment la dernière qui remontait à 48 heures auparavant. De toute
façon, A. n'avait pas besoin d'elle pour se procurer de l'alcool à l'extérieur
(dossier Z. D.24 et ss).
D. Le
17 février 2006, le juge d'instruction a transmis au procureur général le
dossier de l'enquête préliminaire ouverte suite au décès de A. ainsi que le
dossier de l'instruction menée contre Z. pour infractions aux articles 19 et 19a Lstup. Il a
proposé le classement sans suite du dossier de l'enquête préliminaire, faute
d'éléments impliquant un tiers dans le décès de A.. Le lien de causalité entre
la consommation d'une bière et d'un joint d'une part et d'autre part une chute
dans une cage d'escalier, plusieurs heures plus tard, après d'autres
consommations d'alcool avec des tiers, ne lui paraissait nullement réalisé.
E. Par
décision du 20 février 2006, le substitut du procureur général a suivi le
préavis du juge d'instruction et classé le dossier concernant le décès de A. pour
insuffisance de charges, les frais de la cause étant laissés à la charge de
l'Etat.
F. X.
et Y. recourent contre l'ordonnance de classement du 20 février 2006. Elles
renouvellent leur argumentation fondée sur le fait que Z., infirmière et amie
de la famille, connaissait la situation médicale de A. et savait que la
consommation d'alcool était une mise en danger concrète pour celle-ci; Y. avait
rappelé la fragilité de sa sœur à l'intéressée le 7 octobre 2004, au moment de
son départ. Les recourantes contestent la rupture du lien de causalité et
réclament un complément d'instruction
sur la prévention à l'article 117 CP, en soulignant
que toutes les personnes présentes lors de l'accident ont été interrogées le
jour-même alors qu'elles étaient dans un état émotionnel très perturbé.
Certains faits, relatifs notamment au déroulement de la soirée et l'état de
santé de A. devraient encore aussi être clarifiés. Elles concluent à
l'annulation de l'ordonnance de classement et à la poursuite de la procédure,
sous suite de frais.
G. Le
ministère public ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Si
les faits portés à sa connaissance ne justifient pas une poursuite pénale, le
ministère public ordonne le classement de l'affaire (art. 8 CPP). Celui peut être
prononcé pour des motifs de droit lorsque la situation juridique est
parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les
fais dénoncés ne sont pas punissables ou pour des motifs de fait, lorsqu'il
paraît certain que l'action pénale aboutirait à un non-lieu pour insuffisance
de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 7 II 200; 6 II 56; 5 II
60). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et
en droit si le classement est fondé, et elle substitue sa propre appréciation à
celle du ministère public.
3. Selon
le rapport d'autopsie, il est très vraisemblable que A. se soit jetée elle-même
en bas la cage d'escalier. Vu son taux d'alcoolémie, un accident ne peut pas
non plus être exclu. Il n'y a pas de témoin direct de la chute.
Les plaignantes
accusent Z. d'homicide par négligence au sens de l'article 117 CP.
4. En
droit suisse, le suicide n'est pas punissable. Par conséquent, l'instigation et
la complicité au sens des articles 24 et 25 CP sont inconcevables.
C'est pourquoi le législateur a prévu, à l'article 115 CP, la répression de
l'incitation au suicide, qui suppose cependant que l'auteur ait été poussé à
agir par un mobile égoïste – hypothèse qui n'entre pas en ligne de compte en
l'espèce. L'article 115
CP règle exhaustivement toute participation d'un tiers à un suicide. Il est
dès lors exclu d'appliquer les articles 117 ou 127 CP face à un tel
acte (RJN 1980-81, p.108).
Pour
certains auteurs, le suicide tel qu'on l'entend en droit pénal implique la
capacité de discernement de la personne qui a mis fin à ses jours (Corboz,
Les infractions en droit suisse, N.4 ad art.115 CP). On peut en effet
considérer qu'un incapable de discernement ne forme pas librement sa volonté de
mourir, ce qui entraîne l'applicabilité des infractions concernant l'homicide,
intentionnel ou par négligence (Corboz, op.cit, N.10 ad art.115 CP; voir
aussi BJP 1996 N.55). La capacité de discernement s'examine concrètement, au vu
des circonstances d'espèce (Christian Schwarzenegger, Commentaire
bâlois, N.2 ad art.115 CP). Si la réponse est négative, l'existence d'un
homicide par négligence découlant d'une omission improprement dite
"unechte Unterlassung" doit être retenue avec une certaine prudence (Schwarzenegger,
op.cit, N.4 ad art.115 CP citant en particulier RJN 1980, p.109; voir aussi Corboz,
op. cit., pour qui le fait de laisser par inadvertance des médicaments
dangereux à disposition d'une personne déprimée n'est pas punissable).
Si
donc on est en présence d'un suicide, Z. ne peut être poursuivie, à moins que
A. n'ait été privée de discernement du fait de son amie lorsqu'elle est tombée.
L'homicide
par négligence au sens de l'art. 117 CP constitue une
infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui peut aussi
être réalisée par omission lorsque l'auteur n'empêche pas le résultat
dommageable de se produire, alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait
l'obligation juridique d'agir, découlant d'une position de garant, pour
prévenir la lésion de l'intérêt protégé (délit d'omission improprement dit) (ATF
129 IV 119 cons.2.2 p.121; 122
IV 17 cons.2b p.20, 61
cons.2a p.63, 145
cons.2). Une position de garant peut découler de la loi ou d'un contrat, voire
d'une situation de fait, mais aussi du principe de l'intervention, selon lequel
celui qui crée une situation dangereuse pour autrui doit prendre toutes les
mesures de protection exigées par les circonstances pour éviter la survenance
d'un dommage (ATF
127 IV 27 cons.2b, 120
IV 98 cons.2c, 106
IV 278;
ATF 6S.442/2005 cons.1).
En
l'espèce, les plaignantes accusent Z. d'avoir fait boire de l'alcool et d'avoir
procuré de la drogue à A., alors que l'intéressée prétend qu'elle a laissé son
invitée se servir. Dans le doute, on optera pour cette dernière version, non
seulement assez vraisemblable, mais la plus favorable à l'auteur. On se trouve
dans un cas limite entre l'omission et la commission, limite qu'il n'est pas
toujours facile de tracer (Corboz, op.cit, N.5 ad art. 117 CP). En
définitive, on doit rechercher si
l'auteur a manqué de diligence, ou si l'on préfère, violé les devoirs de
la prudence. Pour déterminer le contenu et l'étendue des devoirs de la
prudence, on ne se fonde pas sur la situation d'un homme moyen, mais on prend
en compte les connaissances et les capacités de la personne concernée (ATF
122 IV 17 cons.2b p.19, 121
IV 207 cons.2a p.211; 126
IV 13 cons.7a, 127
IV 34 cons.2a). C'est donc en fonction de la situation personnelle de
l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois
que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement
comme elles ont eu lieu (ATF 115
IV 199 cons.5c). A cet égard, on doit observer que laisser boire de la
bière en quantité peu importante et tirer sur un joint ne constitue pas une
violation importante des devoirs de diligence dans le cas d'espèce. On ne voit
pas non plus que ces consommations aient pu entraîner une perte de la capacité
de discernement chez la victime, ni même que celle-ci, habituée à boire parfois
plus que de raison, comme on le verra plus bas, ne serait pas restée totalement
sobre durant le reste de la soirée si cette première prise de produits n'avait
entraîné une sorte de désinhibition conduisant à d'autres consommations. En
tout état, on peut douter que Z. se trouvait dans une position de garant envers
A., même si elle disposait d'une formation d'infirmière, et qu'elle avait reçu
des injonctions de la part de la mère et de la sœur de son amie. Au contraire
du devoir de veiller qui découle de la loi ou d'un contrat, et qui n'est pas
réalisé en l'espèce, un rapport de garde ("Obhut") peut certes
découler d'une simple situation de fait (ATF 6S.167/2000), en fonction des
circonstances et eu égard à la situation de l'auteur et de la personne dans le
besoin, au lien de confiance et à l'engagement du "garant" (cf. Laurent
Moreillon, L'infraction par omission, Genève 1993, p.237). De simples rapports
de proximité n'engendrent toutefois pas à eux seuls un rapport de garde (Laurent
Moreillon, op.cit, p.281; ** Trechsell,** Kurz Kommentar, N.32 et ss ad
art.1 CP). En l'espèce, les deux femmes étaient adultes, séparées par huit ans
d'âge, et même si la fragilité
psychique de la plus jeune était connue, son aînée, décrite elle aussi par les
recourantes comme toxicomane, devait sans doute n'être pas d'une solidité
particulière, ce qui ne pouvait échapper aux plaignantes qui ont pourtant
laissé leur fille et sœur chez elle. On rappellera que Y. était intervenue le
jour précédent lorsque Z. proposait de partager un joint à sa sœur, en se
contenant alors de partir dans sa chambre
(D.57).
Quoi
qu'il en soit, pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut encore un
rapport de causalité entre le comportement délictueux et le décès. Selon la
jurisprudence, il faut, pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé,
appliquer les concepts généraux des causalités naturelles et adéquates, ce qui
est difficile pour un délit d'omission improprement dit (ATF
117 IV 130 cons.2a; 6S
442/2005). Dans ce dernier cas, on
procède par hypothèses et on se demande si l'accomplissement de l'action omise
aurait, avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins avec une
haute vraisemblance, évité la survenance du résultat (ATF
118 IV 130 cons.6a, 116
IV 182 cons.4). L'examen de la causalité adéquate consiste à se demander si
l'acte qui a été omis aurait évité le résultat selon un enchaînement normal et
prévisible, d'un point de vue objectif, des événements (ATF
122 IV 145, 117
IV 130 cons.2a). La causalité adéquate sera admise même si le comportement
de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que
le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son
comportement ou à celui de tiers (Graven, L'infraction pénale punissable,
2ème éd., Berne 1995 p.92). Il n'y aura rupture du lien de causalité
adéquate que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle,
le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à
fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y
attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à
interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait
une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus
immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière plan tous les autres
facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur
(ATF
122 IV 17 cons.2c, ATF
131 IV 147 cons.5.2)
Z.
soutient que A. n'était pas saoule lorsqu'elle est partie de chez elle, avec
beaucoup de retard, pour rejoindre un café où elle avait rendez-vous. On n'a
pas de témoin infirmant cette déclaration. On ne sait pas si A. s'est rendue
directement au café. Elle a rencontré en chemin C.. Celle-ci a déclaré qu'elle
était restée avec A. dans l'établissement public en question jusqu'à 01:30
heures et qu'elle avait bu passablement de vodka. C. n'a pas pu préciser la
quantité d'alcool que A. avait bu, mais a déclaré qu'elle lui paraissait
particulièrement avinée (D. 4). Les
clients du café l'ont décrite comme sous l'emprise de l'alcool. Ses amis n'ont pas déclaré qu'ils l'auraient
empêchée de consommer des boissons alcoolisées à ce moment-là, tout en
soulignant pour certains, en particulier l'un de ses anciens amis, E. (D. 22
ss) qu'elle avait des tendances suicidaires de longue date (voir aussi D. 5,
17, 25) et qu'elle était souvent ivre. D. s'est opposée à ce que A. consomme
encore des boissons alcoolisées, mais plus tard, lorsqu'elles étaient toutes
deux à son domicile de la rue (...) (D. 16, 29 ss). Entre-temps, A. s'est
trouvée entaillée aux bras, sans que ses amis n'assistent à la scène. Il reste
donc des zones d'ombres dans le déroulement de la soirée, que de nouvelles auditions,
compte tenu du temps écoulé, ne permettraient pas de lever. Quoi qu'il en soit,
entre le moment où A. a quitté Z. et le moment
de sa chute, elle a été en présence d'alcool fort et rien ne permet
d'admettre que sans la prise préalable de bière et de cannabis, elle n'aurait
rien bu par la suite. Au contraire, elle avait l'habitude de s'enivrer régulièrement.
Dans ces conditions, c'est avec raison que le ministère public a jugé que l'existence
d'un lien de causalité entre la prise de bière et de cannabis en début de soirée
et le décès plusieurs heures plus tard de la victime n'était pas établi. Qu'il
s'agisse d'un suicide ou d'une mort accidentelle, il est quasi-certain que le
renvoi de Z. devant un tribunal de jugement n'aboutirait pas à une condamnation.
5. Le
recours doit être rejeté. Les recourantes supporteront les frais de justice
(art.240 al.3 CPP).
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le
recours.
2.
Arrête les
frais de justice à 550 francs et les met à la charge des recourantes, solidairement
entre elles.
Neuchâtel, le 15 juin 2005