Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2006.128
Autorité:
CHAC
Date décision:
12.12.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.157
Titre:
Durée et fréquence du droit de visite en détention préventive.
Résumé:
**Le juge d'instruction ne peut déléguer à la police la réglementation des visites.
Proportionnalité des restrictions aux visites des proches d'un détenu.**
Articles de loi:
Art. 8 CEDH
Art. 10 CST.F/1999
Art. 13 CST.F/1999
Art. 48 RDÉTENTION
Art. 49 RDÉTENTION
Art. 50 RDÉTENTION
Art. 73 RDÉTENTION
Réf. : CHAC.2006.128/vc
A. A.
a été arrêté le 19 juillet 2006 aux Etats-Unis d'Amérique à la suite d'une
demande d'extradition des autorités judiciaires neuchâteloises. Il a été remis
à celles-ci au terme d'une procédure d'extradition simplifiée et a fait l'objet
d'une ordonnance d'arrestation rendue par le juge d'instruction de Neuchâtel le
8 septembre 2006. Il est en détention préventive depuis lors (cf. arrêt de la
Chambre d'accusation du 17 novembre 2006, D.2337).
B. Le
11 septembre 2006, A. a sollicité, par l'intermédiaire de son avocat
neuchâtelois, le droit de recevoir des visites de sa famille. Le 15 septembre
2006, il a demandé une autorisation de visite pour sa femme, qui habite en
Israël. La question du droit de visite a fait l'objet de nouveaux courriers de
son mandataire neuchâtelois le 20 septembre 2006, puis le 25 septembre 2006. Le
juge d'instruction a admis sur le principe les visites de Madame A. à son mari,
mais en indiquant qu'en l'état actuel de l'enquête, ces visites ne pourraient
avoir lieu que sous surveillance policière, ce qui nécessitait la mise en place
d'une organisation particulière. L'épouse A. était dès lors invitée à contacter
les enquêteurs afin que les dates et heures des visites soient préalablement
déterminées. Il était précisé que les visites se feraient en français. Les
modalités des visites de l'épouse A. ont encore donné lieu à un échange de
correspondance entre le mandataire du détenu et le juge d'instruction le 26
septembre 2006. Le 9 octobre 2006, le juge d'instruction s'est déclaré d'accord
sur le principe de l'extension du droit de visite aux enfants du couple A., nés
entre 1995 et 2001.
Le déroulement des
visites est décrit dans un rapport de police du 7 octobre 2006. Les policiers
chargés de procéder à la censure y relèvent le comportement et l'attitude
désagréables de A. qui ferait preuve d'une "certaine arrogance"
envers le magistrat instructeur et la police. Un deuxième rapport, du 3
novembre 2006, indique que progressivement l'attitude de A. a changé et qu'il a
mis en doute les compétences du magistrat enquêteur; de plus, le 31 octobre
2006, A. a pu voir pour la première fois depuis plusieurs mois ses trois
enfants et son épouse semble connaître de nombreux éléments du dossier.
Par courrier du 8
novembre 2006, le conseil neuchâtelois de A. a sollicité la prolongation de la
durée de la visite hebdomadaire de l'épouse A. a son époux, de manière à ce que
celle-ci soit portée à une heure hebdomadaire. Le lendemain, le même a
sollicité une autorisation de visite pour les parents de A., domiciliés en
Israël comme leur belle-fille, en observant que ce droit de visite pourrait
s'effectuer en même temps que celui de l'épouse A., pour des motifs de
rationalité. Par décision du 14 novembre 2006, le juge d'instruction a accordé
les autorisations de visite en faveur des parents du détenu. En revanche, le
magistrat a refusé de fixer la durée des visites à une heure hebdomadaire. Il
tempérait cependant sa décision, en indiquant qu'il ne s'opposait pas à ce que
la police, qui effectue la surveillance des visites, prolonge la durée usuelle
de 20 minutes dans la mesure de ses possibilités, mais il refusait de donner
sur ce point un ordre à celle-ci.
Le 22 novembre 2006, le
juge d'instruction de Neuchâtel a accordé une autorisation de visite au consul
d'Israël et à son assistante.
C. A.
recourt contre la décision du 14 novembre 2006. Il invoque la jurisprudence
accordant au détenu une visite d'une heure hebdomadaire dès la deuxième semaine
de détention et reproche au juge d'instruction, par la délégation de compétence
laissée à la police, d'empêcher l'exercice régulier de ce droit. La censure
n'est qu'une modalité d'exercice de la visite prévue par le juge et son
instauration ne saurait signifier que la durée de la visite soit écourtée. Il conclut
dès lors à la cassation de la décision du 14 juin (recte novembre 2006) et à ce
qu'il soit ordonné au juge d'instruction d'octroyer un droit de visite d'une
heure à l'épouse A., que la censure soit maintenue ou non.
Le juge d'instruction ne
formule pas d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
la jurisprudence, l'exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de
la personne détenue ne doit pas être restreint au-delà de ce qui est nécessaire
au but de la détention et au fonctionnement normal de l'établissement (ATF 124 I 203
cons.2b; 123
I 221 cons.I/4C; 122 II 299
cons.3b, 118 I
64 cons.2d). Cela concerne notamment le maintien de contacts avec les
membres de la proche famille, tels le conjoint et les enfants, protégés tant
par la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle (art.10 al.2 Const.) que par celle du respect de la
vie privée et familiale consacrée à l'article 8 CEDH.
Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la personne en détention préventive doit
en principe être autorisée à recevoir la visite de ses proches durant une heure
par semaine au minimum, dès que la durée de la détention excède un mois (ATF 106 Ia 136
cons.7a).
A Neuchâtel, le règlement général
concernant la détention, du 3 mai 2000, (RS 352.1) règle les modalités des
visites des personnes détenues aux articles 48ss. Il prévoit, conformément aux
garanties rappelées ci-dessus, que la personne détenue condamnée a droit à une
visite hebdomadaire de soixante minutes au moins. Les visites ont lieu dans les
locaux désignés par la direction et sous la surveillance d'un employé, sauf
exceptions décidées par la direction. Les jours, les heures et la durée des
visites sont fixées par la direction, qui tient compte de la disponibilité des
visiteurs. Le nombre maximal de personnes admises par visite est, en principe,
de deux; pour les proches, il est de trois (art.48 al.1 et 50 du règlement). S'agissant
des personnes en détention préventive, l'article 73 du règlement précise
simplement que c'est le juge qui fixe les droits de visite. La jurisprudence
cantonale admet quant à elle que les motifs qui ont présidé à la mise en
détention provisoire (risque de fuite ou danger de collusion) peuvent justifier
le droit de limiter les visites – mêmes celles du conjoint – et d'en fixer les
modalités, notamment de les soumettre à surveillance. Cela ne dispense pas
néanmoins d'examiner sous l'angle de la proportionnalité les restrictions aux
visites d'un détenu en détention préventive. Au fil du temps et de l'avancement
de l'instruction, les restrictions devraient être moins importantes, sinon
elles pourraient apparaître comme une pression sur le prévenu et ses proches
pour amener le premier à avouer. Il n'est pas pertinent de fonder la
proportionnalité de l'atteinte à un droit fondamental exclusivement sur un
motif structurel, à savoir ménager les inspecteurs de police. Selon la Chambre
d'accusation, l'Etat ne peut en effet pas exciper de son organisation, plus
spécifiquement de l'utilisation de ses effectifs de police, pour restreindre
les droits fondamentaux des justiciables, en tout cas dans une mesure qui
conduirait à supprimer totalement l'exercice de ce droit. Dans le dernier
précédent publié, la Chambre d'accusation a ainsi estimé qu'un prévenu
incarcéré à Thoune devait pouvoir recevoir au moins toutes les deux semaines
pendant une heure en tout cas la visite de son épouse (RJN
2004 p.117). Une attitude plus restrictive avait été montrée en 2001 pour
une épouse qui avait la qualité de co-prévenue dans la même affaire, au regard
des risques accrus de collusion; ceci avait amené la Chambre d'accusation à
estimer que le juge d'instruction n'abusait pas de son pouvoir en fixant à
vingt minutes plutôt qu'à soixante la durée des visites hebdomadaires (RJN
2001 p.193).
Les griefs du recourant
paraissent bien fondés au vu de ce qui précède. La durée usuelle de vingt
minutes à laquelle le juge d'instruction se réfère dans sa décision est
manifestement insuffisante. Il ne saurait être question de justifier un
traitement illégal ou contraire aux garanties fondamentales par principe de
l'égalité de traitement. Le fait de déléguer à la police la réglementation des
visites est inadmissible, on l'a déjà relevé. Cette manière de procéder est
également contraire à l'article 73 du règlement des prisons.
Enfin, on observera que le prévenu a expressément précisé qu'il entendait que
tous ses proches exercent leur droit de visite ensemble, ce qui ne devrait pas
poser de problème particulier, s'agissant outre sa femme de ses parents et de
ses enfants, même si selon l'article 50 du règlement, le nombre maximal de
personnes admises par visite est, en principe de deux ou de trois pour les
proches. Les modalités de la surveillance peuvent en effet être adaptées au
nombre de visiteurs, si nécessaire.
3. Le
recours est ainsi admis. Il est statué sans frais. Le dossier sera renvoyé au
juge d'instruction pour qu'il rende une nouvelle décision autorisant les
visites au sens des considérants.
**Par
ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Admet le
recours.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 12 décembre 2006
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente
Art. 8 CEDH
Droit au respect de
la vie privée et familiale
1. Toute personne a droit au respect de
sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Art. 10 CST.FED.
Droit à la vie
et liberté personnelle
1 Tout être
humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2 Tout être
humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et
psychique et à la liberté de mouvement.
3 La torture et
tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Art. 13 CST.FED.
Protection de
la sphère privée
1 Toute personne
a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa
correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les
télécommunications.
2 Toute personne
a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la
concernent.