Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2006.113
Autorité:
CHAC
Date décision:
17.11.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Extradition non formelle depuis les USA vers la Suisse. Principe de la spécialité. Liberté provisoire. Risque de collusion. Extension de la prévention.
Résumé:
**Le principe de la spécialité consiste en ce que la personne remise ne peut pas faire l'objet, dans l'Etat requérant, de poursuites ou de condamnation ni être extradée vers un pays tiers pour des infractions commises avant la remise, autres que celles ayant motivé l'extradition.
Ce principe ne s'applique pas lorsque l'extradition est demandée par une autorité suisse et accordée par les Etats Unis. Dès lors, l'ordonnance d'arrestation en Suisse (incomplète en l'occurrence) peut être étendue aux conditions strictes de l'art. 110 CPP.
Devoir de motivation incombant au juge d'instruction en matière de détention provisoire.**
Articles de loi:
Art. 110 CPPN
Art. 117 al. 1 CPPN
Art. 120 al. 1 CPPN
Art. 16 TEXUS
Art. 18 TEXUS
Réf. : CHAC.2006.113/ae/sk
A. Le
2 juin 2004, à la suite d'une dénonciation de R., à Cortaillod, une information
a été ouverte contre inconnus. En bref, R. se plaignait d'avoir été contacté
par une entreprise lui offrant des espaces publicitaires sur Internet, puis
harcelé et menacé par téléphone de manière telle qu'il avait effectué des versements
considérables, dont l'un de 451'141,44 euros sur un compte bancaire au
Luxembourg dont le titulaire était une société F., croyant ainsi éviter de
devoir s'acquitter de montants encore plus importants. Plus d'une trentaine de
plaignants se sont postérieurement adressés au ministère public en dénonçant
des agissements semblables (escroquerie à l'encart publicitaire). La procédure
pénale a été étendue le 26 avril 2005 à A., ressortissant français domicilié à
Boulogne-Billancourt, prévenu de tentative d'escroquerie, d'escroquerie et
d'extorsion (D.1322). L'enquête avait en effet démontré que la société F. était
représentée par ce dernier. A. faisait alors l'objet d'un mandat d'arrêt
décerné par la Cour d'appel de Paris qui l'avait condamné à une peine de 4 ans
d'emprisonnement ferme et était également recherché par les autorités
françaises dans le cadre de plusieurs escroqueries en bande organisée (D.1646).
Le
22 juin 2005, le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt international à
l'encontre de A. (D.1615). Les infractions visées dans ce mandat étaient celles
des articles 156, éventuellement 146 CP. En décembre 2005, A. et sa famille ont
été localisés par Interpol, dans un vol entre Tel Aviv et Los Angeles (D.1735).
Le juge d'instruction suisse a alors renoncé à entreprendre les démarches pour
tenter de faire arrêter A. – qui avait changé d'identité en Israël pour devenir
Alex Kahnn - aux Etats-Unis, laissant le mandat d'arrêt international du 22
juin 2005 en vigueur (D.1740).
Le
7 juin 2006, le juge d'instruction a adressé aux autorités judiciaires
compétentes à Los Angeles une demande d'arrestation provisoire à titre
extraditionnel fondée sur l'article 13 du traité d'extradition entre la
Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique du 14 novembre 1990 (TEXUS; RS 0.353.933.6/cf.
D.2045). L'exposé des faits de la demande décrivait notamment les circonstances
ayant amené R. a effectuer les versements pour le compte de la société la
société F., représentée par A.. Le juge d'instruction indiquait qu'il n'était
pas certain, en l'état de l'enquête, qu'un tribunal retiendrait que A. s'était
personnellement rendu coupable d'actes de contrainte ou d'escroquerie, dans la
mesure où aucun élément objectif ne permettait d'affirmer qu'il aurait lui-même
exercé les pressions ayant conduit les victimes à payer les sommes dont il
était question. Toutefois, il apparaissait objectivement que A. avait
personnellement disposé des montants parvenus sur le compte de la société F.,
puisque c'est lui qui avait signé les ordres de virement des sommes perçues sur
une banque de Hong-Kong. Dès lors, l'intéressé s'était "au minimum"
rendu coupable de recel au sens de l'article 160 du Code pénal suisse et, conformément au Code de procédure pénale
neuchâtelois, le juge déclarait étendre la prévention contre A. à la prévention
subsidiaire de recel (D.2049, 2050). Le 14 juin 2006, le juge d'instruction a
émis un nouveau mandat d'arrêt international étendant la prévention subsidiairement
à l'infraction de recel, au sens de l'article 160 CP (D.2052). A. a été arrêté
le 19 juillet 2006 aux Etats-Unis (D.2065). Il a reçu l'assistance d'un avocat
suisse, qui lui a rendu visite à Los Angeles (D.2068). Le 8 août 2006, le juge
d'instruction suisse a été avisé que A. avait accepté son extradition (D.2071,
2072, 2074 ss), conformément à l'article 18 TEXUS.
Le procès-verbal de l'audience tenue devant la cour californienne relate que le
détenu désire se soumettre à une procédure d'extradition simplifiée, qu'il a
été rendu attentif aux droits que lui aurait donné une procédure d'extradition
usuelle, qu'il est prévenu en Suisse de recel, d'escroquerie et d'extorsion,
que la procédure d'extradition simplifiée est correcte selon l'article 18 TEXUS, et qu'il n'existe aucun obstacle à ladite
procédure simplifiée.
A.
a fait l'objet d'une ordonnance d'arrestation en Suisse le 8 septembre 2006.
L'ordonnance vise formellement les articles 146, 146/21 et 156 CP (D.2120) en
faisant référence aux éléments portés à la connaissance du détenu dans le cadre
de la demande d'extradition faite aux Etats-Unis (D.2118).
B. Le
13 octobre 2006, A. a adressé une requête de mise en liberté provisoire au juge
d'instruction de Neuchâtel (D.2229). Selon lui, l'acceptation du principe de
son extradition n'atténuait en rien la règle de la spécialité, selon l'article
14 al.3 de la Convention européenne d'extradition, si bien qu'il ne pouvait
être poursuivi qu'en relation avec la plainte déposée par R. visée dans la
demande d'arrestation provisoire. Les préventions d'escroquerie ou d'extorsion
n'avaient toutefois aucune consistance au vu du dossier, et l'infraction de
recel n'avait pas été reprise dans la mise en prévention du 8 septembre 2006.
Contestant encore la compétence des autorités suisses, A. niait par ailleurs
l'existence d'un risque concret de collusion ou d'un risque concret de fuite, offrant
à titre subsidiaire le dépôt d'une caution, voire le dépôt de son passeport et
son assignation à se présenter régulièrement à un contrôle judiciaire.
C. Le
19 octobre 2006, le juge d'instruction a rejeté la requête (D.2240). Dans sa
décision, le magistrat retient que le principe de la spécialité ne trouve pas
application en l'espèce, car le détenu a déclaré accepter son transfert avant
le dépôt de la demande d'extradition. Au surplus, A. n'ignorait nullement, au
moment d'accepter son transfert, que la question du recel se poserait. Le juge
annonce l'extension probable de la prévention au blanchiment, en application de
l'article 110 CPP.
Selon lui, la mise en liberté moyennant le dépôt d'une caution n'est pas
possible pour l'heure, le danger de collusion étant concret dans la mesure où
l'intéressé a maintenant connaissance de l'ensemble du dossier. Ce dernier
paraît d'ailleurs disposer de moyens financiers considérables; une caution ne
constituerait pas une garantie suffisante. Enfin, une demande d'extradition des
autorités françaises fera l'objet d'une prochaine audience.
D. A.
recourt à la Chambre d'accusation contre le refus de sa mise en liberté
provisoire. Invoquant la violation de la loi, l'excès du pouvoir d'appréciation
et une atteinte injustifiée à sa liberté, il conclut à la cassation de la
décision du 19 octobre 2006 et à sa libération immédiate.
Dans
un premier moyen, A. met en doute le bon déroulement de la procédure
d'extradition aux Etats-Unis en observant que le dossier comporte la copie de
la Convention européenne d'extradition qui ne s'applique pas à la présente
cause, si bien qu'il se demande s'il a eu connaissance de la réelle législation
le concernant. Le recourant soutient en second lieu que le principe de
spécialité reste applicable lors d'une extradition simplifiée au sens de
l'article 18 TEXUS. Il allègue ensuite que le
procès-verbal de l'audience du 31 juillet 2006 devant la Cour du district
central de Californie ne peut constituer une renonciation de sa part au
principe de la spécialité; il n'a accepté d'être extradé qu'en fonction de
l'infraction de recel, et non pas en fonction des infractions d'escroquerie, de
tentative d'escroquerie ou d'extorsion. Ainsi, selon le procès-verbal d'audience
du 8 septembre 2006, il a été mis en prévention pour des infractions pour lesquelles
il lui avait été expressément indiqué qu'il ne serait pas poursuivi. Il
n'existe dès lors aucun motif pour le maintenir en détention. En quatrième
lieu, le recourant fait valoir que l'article 110 CPP
ne permet pas au juge d'instruction de changer la qualification juridique des
faits et de justifier une éventuelle prévention d'infraction à l'article 160
CP, voire éventuellement une infraction sur le blanchiment d'argent au sens de
l'article 305bis CP; de surcroît, au moment de rendre la décision attaquée, le
juge d'instruction n'avait pas procédé à cette extension formelle, et
l'aurait-il fait que la compétence de l'autorité helvétique pour connaître des
infractions de recel et de blanchiment d'argent ne serait pas réalisée. Quant à
la demande d'extradition formulée par la France, enfin, il fait valoir qu'elle
n'existe formellement pas; on ne peut donc la prendre en considération.
Cela
étant, le recourant, pour le cas où la règle de la spécialité ne serait pas
applicable, soutient que la mise en prévention du 8 septembre 2006 n'est étayée
en rien par le dossier. En effet, ni l'escroquerie, ni l'extorsion ne sont
réalisée de sa part, en soulignant que plusieurs victimes potentielles ont
résisté aux pressions exercées contre elles et que celles qui n'ont pu résister
n'ont jamais versé des montants aussi importants que R..
Enfin,
le recourant conteste tout risque de collusion concret, et tout risque de
fuite, le risque d'une peine privative de liberté étant absolument
insignifiant, ou du moins extrêmement faible.
Le
juge d'instruction se réfère à la décision attaquée, en annonçant une audience
le 3 novembre 2006, pour laquelle il garde le dossier.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le
recours est recevable (art.233, 236 CPP).
2. La
détention préventive ne peut être maintenue que s'il existe des présomptions
sérieuses de culpabilité et si les circonstances font craindre que le prévenu
n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, ou pour compromettre le résultat
de l'information, ou pour poursuivre son activité délictueuse (art.117 al.1 CPP).
Le prévenu mis en détention préventive est relâché si les motifs qui avaient
nécessité son arrestation ont cessé d'exister et si sa libération est justifiée
par les circonstances (art.120 al.1 CPP).
En cas de rejet de sa demande de mise en liberté, le prévenu peut recourir à la
Chambre d'accusation, qui statue librement au vu du dossier.
3. Le
recourant a été arrêté aux Etats-Unis en application du traité d'extradition
entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique. La demande d'extradition
mentionne ce traité, auquel fait également référence le procès-verbal de
l'audience qui s'est tenue devant l'autorité californienne compétente. Le
recourant ne peut avoir été abusé sur ce point. La procédure d'extradition en
elle-même n'a pas fait l'objet de recours.
4. L'article
18 TEXUS a la teneur suivante : "Si, après
que l'autorité judiciaire compétente l'a informé personnellement de son droit
de faire l'objet d'une procédure d'extradition formelle et de la protection qui
lui est due de ce fait, la personne réclamée consent par écrit et de façon irrévocable
à son extradition, l'Etat requis peut accorder l'extradition sans engager une
procédure d'extradition formelle. Lorsque l'extradition au sens du présent
article est accordée par la Suisse, la règle de la spécialité est applicable".
De
manière générale, le principe de la spécialité signifie que la personne remise
ne peut pas faire l'objet, dans l'Etat requérant, de poursuite ou de
condamnation, ni être réextradée à un Etat tiers, pour des faits commis
antérieurement à la remise et pour lesquels l'extradition n'a pas été accordée.
De même, aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une
restriction à sa liberté individuelle. Le principe s'applique d'office sans que
l'Etat requis n'ait à en revendiquer le bénéfice ou à exiger des assurances
quelconque quant à son respect; une dérogation requiert son consentement, dans
le cadre d'une demande d'extension de l'extradition. Une requête en ce sens est
aussi nécessaire lorsque les autorités de l'Etat requérant entendent modifier
après coup la qualification juridique des faits à raison desquels l'extradition
avait été accordée. L'Etat requérant peut ordonner l'arrestation provisoire de
l'extradé aux fins de présenter une requête d'extension de l'extradition (cf Zimmermann,
La Coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème
éd., § 198 et 204, p.211 et 216). En ce qui concerne l'extradition avec les
USA, la règle de la spécialité est ancrée à l'article 16
TEXUS. Cette disposition règle en particulier les conditions dans
lesquelles il est possible d'y déroger. Selon l'alinéa 4, la personne extradée
peut être poursuivie, jugée ou détenue pour toutes les infractions qu'elle a
commises avant son extradition a) si, dans le cas où l'extradition a été accordée
par la Suisse, la personne extradée accepte, par déclaration consignée au procès-verbal,
d'être poursuivie ou devoir exécuter les jugements prononcés pour toutes ces
infractions, après qu'on lui a expliqué ce qu'est la règle de la spécialité ou
qu'on l'a informée des conséquences juridiques de sa déclaration, ou b) si,
dans le cas où l'extradition a été accordée par les Etats-Unis, l'autorité
exécutive de ce pays déclare renoncer, sur demande des autorités suisses
compétentes, à l'application de la règle de la spécialité pour toutes ces
infractions.
On
observe ainsi que le TEXUS distingue selon que l'extradition est accordée par
la Suisse ou par les Etats-Unis en ce qui concerne les conséquences et la
portée de la règle de la spécialité. On peut en déduire que la précision
apportée à l'article 18 in fine, concernant
l'extradition simplifiée accordée par la Suisse implique que lorsque l'extradition
est accordée par les Etats-Unis, la règle de la spécialité n'est pas applicable.
Le premier argument du recourant concernant l'application de la règle de la
spécialité doit ainsi être écarté. Le fait qu'un traité international prime
éventuellement sur le droit interne ne change rien à ce qui précède.
Cela
étant, tant le contenu du mandat d'arrêt international que les indications
figurant dans la demande d'arrestation provisoire et les explications fournies
au recourant devant l'autorité américaine compétente, lors de son audition,
montrent que ce dernier était recherché en Suisse pour recel, escroquerie et
extorsion, et qu'il ne pouvait l'ignorer (ch.3 du procès-verbal d'audience,
D.2077). Il est vrai qu'il est regrettable que l'ordonnance d'arrestation le 8
septembre 2006 en Suisse mentionne les articles 146, 146/21 et 156 CP, sans que
le recel ou même le blanchiment d'argent ne soient formellement visés. Cette
lacune, à laquelle le juge d'instruction devra remédier au plus vite, comme l'y
autorise, à des conditions certes restrictives, l'article 110 CPP
- pour autant, naturellement, que le dossier contienne des éléments suffisants
sur le plan matériel - ne saurait toutefois justifier une libération immédiate
(cf. aussi Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème
éd., 1069 ss, p.679 ss).
5. Le
recourant conteste en vain la compétence de l'autorité helvétique pour
connaître des infractions de recel et de blanchiment d'argent (art.5 CP, Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, 2ème éd., no 1.4 ad art.5 CP).
6. Comme
le juge d'instruction le relevait déjà dans la demande d'extradition, il paraît
douteux que le dossier contienne suffisamment d'éléments permettant de retenir
que le recourant aurait participé à un titre ou à un autre aux escroqueries et
divers extorsions qui font l'objet de l'enquête. En revanche, il existe des
présomptions sérieuses qu'il soit impliqué dans la commission d'actes de recel
ou de blanchiment du produit de ces infractions. Le recourant reconnaît qu'il
est titulaire des comptes ouverts au nom de La société F. au Luxembourg
(D.2212). Il est constant que R. a effectué l'un de ses versements sur ce
compte. Selon le rapport établi par la police cantonale le 19 septembre 2006
(D.2152 ss), A. a permis aux frères Tuile de faire transiter certains virements
bancaires par le compte à la banque du Luxembourg, dans des circonstances qui
lui permettaient de savoir que ces fonds devaient avoir une origine pour le
moins douteuse. Certes, lors de son deuxième interrogatoire par la police, A. a
refusé de répondre, comme il en a le droit, à des interrogatoires de police, ne
souhaitant s'exprimer que devant le juge d'instruction et en présence de son avocat,
et ses précédentes déclarations n'ont pu être protocolées. Il a toutefois
déclaré qu'elles étaient vraies (D.2161).
Le
risque de collusion est le risque que, laissé ou remis en liberté, le prévenu
cache ou détruise des preuves ou exerce une influence sur les complices et témoins
en se concertant avec eux, de manière à compromettre le résultat de l'enquête (Bauer/Cornu,
no 16 à 18 ad art.117 CPP).
Il peut être retenu plus facilement au début d'une instruction que par la
suite. Le juge d'instruction n'explique aucunement en quoi la mise en liberté
du recourant permettrait à celui-ci de mettre en danger le résultat de l'enquête.
Ce motif commande l'admission partielle du recours. Cela ne signifie pas qu'il
faille immédiatement libérer le recourant (ATF 125 I 113
cons.3 relatif à une violation du droit d'être entendu, également applicable au
défaut de motivation; 124 I 327
cons.4c, 333). Selon la jurisprudence en effet, l'élargissement du prévenu ne
peut être ordonné que s'il n'existe plus de motifs de détention, ou si celle-ci
apparaît disproportionnée. Il convient dès lors de renvoyer le dossier au juge
d'instruction pour qu'il statue de manière circonstanciée sur le risque de collusion.
Le risque de fuite est patent en l'espèce, dès lors que le recourant n'a aucun
lien avec la Suisse, qu'il a déjà tenté d'échapper à la justice pénale
française en s'établissant en Israël, en changeant de nom puis en s'installant
aux Etats-Unis. Il conviendra toutefois que le juge d'instruction examine
également, pour le cas où le prévenu ne devrait pas être immédiatement extradé
vers la France comme celle-ci en fait la demande si le risque de fuite ne
pourrait pas être écarté par des mesures moins restrictives que la détention,
telle que l'obligation de se présenter à un office déterminé, la saisie de
papiers d'identité ou le dépôt de sûretés.
7. En
matière de détention préventive, la Chambre d'accusation statue sans frais.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Admet
partiellement le recours et renvoie la cause au juge d'instruction de Neuchâtel
pour nouvelle décision sur la requête de mise en liberté provisoire au sens des
considérants dans un délai échéant au 4 décembre 2006.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 17 novembre 2006
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le greffier La présidente
Art. 16 TEXUS
Règle de la
spécialité
1. Une personne extradée ne peut être ni
poursuivie, ni jugée, ni détenue pour une infraction commise avant la remise,
autre que celle ayant motivé l’extradition, ni extradée à un Etat tiers, à moins
que:
a)
l’autorité exécutive des Etats-Unis ou
les autorités suisses compétentes n’y consentent; avant de prendre sa décision,
l’Etat requis peut exiger de se voir soumettre les documents d’accompagnement
ainsi qu’une prise de position écrite de la personne extradée sur l’infraction
en question ou que
b)
la personne extradée n’ait pas quitté
le territoire de l’Etat requérant dans les 45 jours bien qu’elle en ait eu
l’autorisation, qu’elle y soit retournée de son propre gré après l’avoir quitté
ou qu’elle ait quitté le territoire de l’Etat requérant alors que cela lui
était interdit et qu’elle y soit retournée.
2. L’Etat requérant peut toutefois prendre
toutes les mesures nécessaires selon sa législation, y compris le recours à une
procédure par défaut, pour interrompre le délai de prescription.
3. Lorsque la définition de l’infraction pour
laquelle la personne réclamée a été extradée est modifiée en cours de procédure,
la personne réclamée peut être poursuivie ou jugée
a)
si l’infraction telle qu’elle a été
redéfinie dans la loi est une infraction donnant lieu à extradition et que ses
éléments constitutifs sont les mêmes que ceux qui ont motivé la demande
d’extradition et qui sont l’objet des documents l’accompagnant et
b)
si la peine prononcée n’est pas plus
sévère que la peine maximale prévue pour l’infraction à raison de laquelle
l’extradition a été accordée.
4. La personne extradée peut être poursuivie,
jugée ou détenue pour toutes les infractions qu’elle a commises avant son
extradition
a)
si, dans le cas où l’extradition a été
accordée par la Suisse, la personne extradée accepte, par déclaration consignée
ou procès-verbal, d’être poursuivie ou de voir exécuter les jugements prononcés
pour toutes ces infractions, après qu’on lui a expliqué ce qu’est la règle de
la spécialité et qu’on l’a informée des conséquences juridiques de sa
déclaration, ou
b)
si, dans le cas où l’extradition a été
accordée par les Etats-Unis, l’autorité exécutive de ce pays déclare renoncer,
sur demande des autorités suisses compétentes, à l’application de la règle de
la spécialité pour toutes ces infractions.
L’autorité exécutive des Etats-Unis joint à sa
requête une copie de la déclaration. L’Etat requis fait immédiatement part de
sa décision à l’Etat requérant.
Art. 18 TEXUS
Extradition
simplifiée
Si, après que l’autorité judiciaire compétente l’a
informée personnellement de son droit de faire l’objet d’une procédure
d’extradition formelle et de la protection qui lui est due de ce fait, la
personne réclamée consent par écrit et de façon irrévocable à son extradition,
l’Etat requis peut accorder l’extradition sans engager une procédure
d’extradition formelle. Lorsque l’extradition au sens du présent article est
accordée par la Suisse, la règle de la spécialité est applicable.