Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2006.112
Autorité:
CHAC
Date décision:
08.06.2007
Publié le:
21.05.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.197
Titre:
Classement par le Ministère public (décision cassée). Carte de prépaiement pour la fourniture de courant et le rattrapage des arriérés du client.
Résumé:
Une société anonyme fournissant du courant électrique installe chez un client débiteur d'un important arriéré un compteur électrique à prépaiement, obligeant le consommateur à utiliser une carte magnétique rechargeable à ses guichets, non seulement pour payer la consommation courante mais encore pour s'acquitter par mensualité de l'arriéré. Faute de prépaiement, la fourniture de courant est coupée. Le consommateur dépose plainte contre le responsable du service débiteurs et contentieux de la société, lui reprochant une contrainte ou une tentative de contrainte. L'ordonnance de classement du Ministère public est cassée par la Chambre d'accusation.
Articles de loi:
Art. 8 al. 2 CPPN
Art. 235 CPPN
Réf. : CHAC.2006.112/sk
A. La
société X. SA qui fournit de l'électricité a adressé au recourant, le 4 mai
2006, une lettre dans laquelle elle rappelle qu'il est débiteur de 48'024,55
francs et le met en demeure de régler un acompte de 1'500 francs jusqu'au 15
mai 2006 en précisant : "à défaut de paiement, nous procéderons à
l'installation d'un compteur "prépaiement" fonctionnant au moyen
d'une carte magnétique que vous chargerez en espèces à nos bureaux…pour la
récupération de votre dette ainsi que la consommation courante".
M.
n'a pas versé l'acompte demandé. Le 12 juin 2006, X. SA a avisé M. que le
compteur avait été installé le jour même, et qu'il fallait l'approvisionner
pour éviter une rupture du courant. La lettre précisait qu'il devait passer
dans les trois jours à la caisse et indiquait : "le courant se coupera
après cette période d'autonomie".
Le
recourant n'a pas versé d'avance de telle sorte qu'il est privé d'électricité
depuis le 15 juin 2006.
Dans
ses observations sur le recours, X. SA déclare que pour rembourser l'arriéré de
28'559,35 francs qui ne fait pas l'objet d'acte de défaut de biens, une taxe
journalière de 53,20 francs a été fixée lors du chargement du compteur à
prépaiement. Selon X. SA, si le recourant chargeait sa carte, la dette aurait
été remboursée en dix-huit mois environ sans tenir compte de la consommation
courante pour laquelle X. SA mentionne un montant de 33,60 francs par jour.
Deux
acomptes de 200 francs ont été versés selon X. SA, le 4 novembre et le 2
décembre 2004. Ces montants ont été imputés sur l'arriéré et l'électricité n'a
pas été rétablie.
B. Le
13 septembre 2006, M. a déposé plainte contre P., responsable du service
débiteurs et contentieux de X. SA. Il lui reproche une contrainte à tout le
moins une tentative de contrainte. Il expose qu'il accepte de payer la consommation
courante de manière anticipée, mais qu'il ne peut rembourser l'arriéré, étant
l'objet d'une saisie de salaire qui le réduit au minimum vital. Il ajoute que
X. SA s'attribue des privilèges par rapport aux autres créanciers.
C. Le
5 octobre 2006, le ministère public a rendu une décision de classement en
invoquant l'article 64 du Règlement concernant la vente de l'énergie électrique
de la Ville de La Chaux-de-Fonds qui stipule que les Services Industriels
peuvent suspendre la fourniture d'énergie lorsque, après mise en demeure,
l'abonné ne se conforme pas au règlement et notamment est l'objet de mesure
d'exécution forcée faisant courir le risque de non-paiement.
D. M.
recourt contre la décision de classement. Il maintient qu'il a été victime de
contrainte, à tout le moins de tentative de contrainte au sens de l'article 181
du Code pénal, dans la mesure où X. SA entendait obtenir le remboursement de sa
créance de façon privilégiée par rapport aux autres créanciers en utilisant le
fait qu'elle pouvait priver le recourant d'électricité. Selon M., c'est à tort
que le ministère public invoque l'article 64 du Règlement communal de La
Chaux-de-Fonds car il ne s'agit pas de sanctionner le non-paiement de
l'électricité courante mais d'obtenir un privilège par rapport aux autres
créanciers.
E. Le
ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé
en temps utile et dûment motivé, le recours de M. est recevable.
2. Le
ministère public ordonne le classement de l'affaire notamment si les faits
portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motifs de
droit), c'est-à-dire lorsque la situation est parfaitement claire et que l'on
peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas
punissables. Il en va de même lorsqu'il paraît certain que l'action pénale
conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement
faute de preuve (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Une ordonnance de classement
peut ainsi être attaquée à la Chambre d'accusation pour erreur de droit, déni
de justice ou excès de pouvoir (art.235 CPP) ou pour erreur
d'appréciation du ministère public (art.8 al.2 CPP).
3. Se
rend coupable de contrainte celui qui, usant de violence envers une personne ou
en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière
dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser
faire un acte.
La
contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou
lorsque le moyen utilisé est disproportionné par rapport au but visé ou encore
lorsque le moyen de pression est abusif au vu des circonstances (ATF 122 IV 322).
Quant
à l'article 64 du Règlement concernant la vente de l'énergie électrique de la
Ville de La Chaux-de-Fonds, à supposer qu'il s'applique encore à la société
anonyme fondée par les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle, il ne permet
pas la suspension de la fourniture d'énergie pour des créances qui ont déjà
fait l'objet de poursuite. Par "mesures d'exécution forcée faisant courir
aux S.I. le risque de non-paiement", il faut entendre une poursuite en
cours. De toute façon cette disposition ne s'applique pas si le fournisseur
d'énergie fait usage d'un compteur à prépaiement.
Ainsi
le motif de droit invoqué par le ministère public ne peut être retenu. X. SA
n'était en droit d'utiliser le compteur que pour assurer le paiement de la
consommation postérieure à sa pose.
La
décision de classement doit dès lors être annulée. Il conviendra d'examiner si
l'exigence d'obtenir un remboursement mensuel de près de 1'600 francs par la
menace de couper le courant a constitué une contrainte, éventuellement une
tentative de ce délit.
4. Vu
le sort de la cause, il y a lieu de statuer sans frais.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Casse la
décision de classement du 5 octobre 2006 et transmet le dossier au ministère
public au sens des considérants.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 8 juin 2007
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le greffier L'un
des juges