Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2005.74
Autorité:
CHAC
Date décision:
09.09.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.167
Titre:
Irrecevabilité d'un recours dirigé contre une ordonnance de classement pour insuffisance de charges.
Résumé:
Plainte pour dénonciation calomnieuse considérée comme constituant en réalité une dénonciation au sens de l'art. 3 al. 1 CPP. En sa qualité de dénonciateur n'invoquant que l'intérêt public à l'exercice de l'action pénale, le recourant n'a pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement. Le recours est également irrecevable dans la mesure où son auteur n'est pas personnellement lésé par les prétendues fausses indications données par sa femme sur son âge.
Articles de loi:
Art. 3 al. 1 CPPN
Art. 49 CPPN
Art. 234 CPPN
Réf. : CHAC.2005.74/am
A. En
date du 18 octobre 2004, A.F. a déposé plainte pénale pour dénonciation
calomnieuse au sens de l'article 303 CP contre son épouse
S.F.. Il exposait en bref qu'il avait découvert le 1er ou le 2 mai
2004 une carte d'identité de son épouse dont il est apparu ensuite que celle-ci
s'était rajeunie de cinq ans en donnant aux autorités compétentes de fausses
déclarations sur son âge lors de son arrivée en Suisse en 2000, ceci afin de
bénéficier d'une scolarisation et de faciliter la procédure d'asile de sa
famille. En apprenant cette découverte, son épouse s'était mise dans une colère
terrible et avait déposé contre lui le 7 mai 2004 une plainte pénale pour
menaces, voies de fait, lésions corporelles simples et contrainte pour des
faits inventés de toutes pièces, d'où sa contre-plainte pour dénonciation
calomnieuse.
Dans
cette dernière, A.F. soutenait en outre que son épouse, désormais au bénéfice
d'un permis B, avait inventé ses accusations à son encontre "dans le but
de s'assurer ou de prolonger son séjour en Suisse, sachant pertinemment que si
son subterfuge et ses fausses déclarations étaient découvertes, elle risquait
d'être expulsée ainsi que sa famille". Il précisait dès lors qu'il se
devait de dénoncer cette "situation gravissime".
B. Le
19 octobre 2004, le ministère public a suspendu la plainte pour dénonciation
calomnieuse jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ouverte contre le plaignant.
Il a ouvert pour le surplus une enquête préalable confiée à la police
judiciaire; au vu des rapports et procès-verbaux d'audition établis par cette
dernière, le ministère public a, par décision du 6 juin 2005, ordonné le
classement de l'affaire pour insuffisance de charges, au motif que l'enquête
n'avait pas établi "que la prévenue se serait rendue coupable de fausses
déclarations ayant trait à sa date de naissance".
C. A.F.
recourt contre cette décision à ses yeux entachée d'arbitraire; il reproche au
ministère public de n'être pas allé au bout de ses investigations et demande
qu'il lui soit ordonné de les poursuivre afin de déterminer la réelle date de
naissance de son épouse.
Le
substitut du procureur général conclut au rejet du recours, sans formuler
d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La
Chambre d'accusation statuant sur la seule base du dossier constitué par le
ministère public et n'administrant pas de nouvelles preuves, les pièces
annexées au recours sont irrecevables et doivent être retournées à son auteur
par le greffe (RJN 1999, p.141).
2. En
procédure pénale neuchâteloise, n'a pas qualité pour recourir à la Chambre
d'accusation contre une ordonnance de classement (RJN 4 II 147) ou une décision
de non-lieu (RJN 1989, p.129), le dénonciateur qui n'invoque que l'intérêt
public à l'exercice de l'action pénale (Bauer/Cornu, no 3 ad art.234
CPP).
En
l'espèce, s'agissant des fausses déclarations sur son âge qu'aurait faites S.F.
dans le but de bénéficier d'une scolarisation en Suisse et de faciliter la procédure
d'asile de sa famille, les faits portés à la connaissance du ministère public
par le recourant l'ont certes été dans la plainte déposée le 18 octobre 2004
pour dénonciation calomnieuse, mais constituent en réalité une dénonciation
(art.3 al.1 CPP), le
recourant ayant manifestement voulu informer le ministère public de faits
pouvant relever de l'intérêt public, et utilisant lui-même le verbe dénoncer
(cf les chiffres 9 et 10 de la plainte). Il s'ensuit que le recours est
irrecevable.
3. Il
l'est également si l'on considère que la plainte déposée le 18 octobre 2004 l'a
été aussi pour les indications fausses données, sur sa date de naissance, par
l'épouse du recourant. Selon l'article 49 CPP en effet, a qualité de
plaignant toute personne qui se déclare directement lésée par une infraction.
Ce qui caractérise la personne habilitée à porter plainte, soit pour déclencher
l'action pénale, soit pour participer à la procédure, est le fait d'être
titulaire du bien lésé (Bauer/Cornu, no 1 ad art.49 CPP). Pour être
recevable, la plainte doit donc émaner d'une personne directement, immédiatement
et personnellement lésée par l'infraction (Bauer/Cornu, no 2 ad art.4
CPP, et les références citées). Or, en l'espèce, le recourant n'a pas allégué
que les prétendues fausses indications données sur son âge, par son épouse, aux
autorités suisses l'auraient lui-même personnellement lésé. De surcroît, le
seul intérêt personnel qu'il fait valoir dans son recours, à savoir de
connaître la réelle date de naissance de son épouse, n'est pas protégé par le
droit pénal.
4. Vu
le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant
(art.240 al.3 CPP).
5.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Déclare le
recours irrecevable.
2.
Arrête les
frais à 480 francs et les met à la charge du recourant.
3.
Invite le
greffe à retourner au recourant les pièces annexées à son recours.
Neuchâtel, le 9 septembre
2005
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le greffier L'un des juges