Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2005.58
Autorité:
Date décision:
16.06.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.158
Titre:
Délégation par le juge d'actes d'enquête à la police judiciaire. Conditions et buts.
Résumé:
**A l'inverse des actes d'instruction accomplis par le juge d'instruction personnellement et auxquels les parties peuvent en principe - si elles en ont fait la requête (art. 131 CPP) - assister, les actes délégués à la police ne sont pas susceptibles de se dérouler en présence des parties ou de leur mandataire.
Le prévenu ne peut pas exiger, au stade de l'instruction déjà, d'exercer ses droits découlant des art. 6 § 3 lit. d CEDH, 29 Cst. féd. et 28 Cst. NE.. Dans le cas d'espèce, la délégation à la police judiciaire ne viole pas lesdites dispositions. Ce n'est qu'au cas où une nouvelle audition par le juge d'instruction lui-même d'un témoin ou d'une personne entendue aux fins de renseignements par la police serait refusée que le prévenu pourrait invoquer une violation des droits de la défense. Au vu de la formation dont il dispose et du risque de devoir réentendre bon nombre de personnes déjà auditionnées par la police, il n'est cependant pas souhaitable que le juge d'instruction - en particulier économique - recourt de façon systématique à la délégation.**
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 3 litt. d CEDH
Art. 99 CPPN
Art. 131 al. 1 CPPN
Art. 131 al. 2 CPPN
Art. 235 CPPN
Art. 29 CST.F/1999
Art. 28 CST.N/2000
Réf. : CHAC.2005.58/dhp
A. Selon
réquisitoire aux fins d'informer du 23 janvier 2003 (D.1) et saisines
complémentaires des 3 juin 2003 (D.218), 21 janvier 2005 (D.763) et 27 avril
2005 (D.950), A. est prévenu d'infractions aux articles 138, 146, 157, 158 et éventuellement 305bis CP, suite à
des plaintes pénales déposées à son encontre respectivement par F., le 22 mai
2003, P. le 17 janvier 2005 et S., le 25 avril 2005, lesquelles ont pour
origine des placements financiers consentis par les plaignants via un
intermédiaire financier en Allemagne, actuellement décédé, E.. Les plaignants
reprochent en substance au prévenu d'avoir joué un rôle actif dans ces
placements, en les incitant à investir dans le programme financier développé
par E.. L'instruction a été menée successivement par divers juges d'instruction
économique.
B. Par
délégation du 30 décembre 2004, la juge d'instruction a ordonné à la police
judiciaire (brigade économique), de procéder à l'audition d'une série de
personnes, en qualité de témoins ou aux fins de renseignements. Par lettre du
12 avril 2005, l'avocat de A. a fait savoir à la juge d'instruction que son
client ayant appris que deux témoins, à savoir P.B. et M.B., avaient été
convoqués et entendus par la police judiciaire, il estimait que la délégation
de ces auditions violait les droits de la défense, cela d'autant plus que les
faits étaient contestés et qu'il n'y avait aucune urgence (D.917). Il a demandé
que les deux témoins précités soient réentendus par le juge d'instruction
lui-même et que dorénavant les auditions de témoins soient effectuées par ce
dernier lors une audience contradictoire. Le 13 avril 2005 (D.918), la juge
d'instruction a signifié au mandataire du prévenu qu'elle n'entendait pas
donner suite à sa demande et qu'il maintenait la délégation faite à la police
pour l'audition de plusieurs témoins. Cette délégation, fondée sur l'article 99
CPP, ne violait en rien
les droits de la défense, mais avait pour but de garantir l'avancement utile de
la procédure d'instruction. Le prévenu pourrait faire valoir ses droits dans la
mesure où les personnes entendues par la police seraient susceptibles, le cas
échéant, d'être réentendues par le juge si leur témoignage était utile à
l'avancement de l'enquête. En outre, dans l'hypothèse d'une nouvelle audition
de certains témoins par la juge d'instruction, celle-ci et les parties seraient
mieux à même de préparer utilement les questions en vue d'un éclaircissement,
respectivement un développement complémentaire. Suite à la demande du
mandataire du prévenu, la juge d'instruction lui a notifié à ce sujet une
décision sujette à recours dans les 10 jours auprès de la Chambre d'accusation.
C. A.
recourt contre cette décision en invoquant l'excès de pouvoir et l'atteinte
injustifiée à la liberté du prévenu (art.235 CPP). Le recourant fait
valoir en substance que, vu la complexité de l'affaire et la gravité des
infractions qui lui sont reprochées, et qu'il conteste, le principe de la
sécurité de la justice et le respect des droits de la défense imposent au juge
d'instruction de procéder lui-même à l'audition des témoins.
D. La
juge d'instruction indique, dans ses observations du 25 mai 2005, que,
s'agissant de la délégation du 30 décembre 2004 à la police, l'ensemble des
actes d'enquête demandés a été effectué sous réserve de l'audition de M.,
lequel a promis à plusieurs reprises de prendre contact avec la police, sans
toutefois y donner suite. Plusieurs des personnes entendues jusqu'à présent par
la police, dont P.B., ont dit avoir eu des contacts avec le recourant au sujet
de leur convocation. Pour le surplus, la juge d'instruction ne formule pas d'autres
observations et ne prend pas de conclusions.
E. Par
décision du 3 juin 2005, la présidente de la Chambre d'accusation a rejeté la
requête d'effet suspensif formée par le recourant.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art.233 al.1 ch.2,
236 CPP).
2. L'article
131 al.1 CPP permet aux
parties qui en font la requête au juge et à leurs mandataires d'être autorisés
à assister aux opérations de l'instruction, sauf s'il apparaît que cela est de
nature à compromettre la bonne marche de l'enquête. S'ils ont reçu
l'autorisation nécessaire, ils ne peuvent alors poser des questions que si le juge
les y autorise (art.131 al.2 CPP).
Introduite en 1977, cette disposition vise à améliorer les droits de la
défense, amélioration qui constituait l'un des objectifs de la révision en
question. Sans que le système contradictoire ait alors été pleinement instauré,
il n'en reste pas moins que la révision s'éloignait toujours plus de la
solution inquisitoriale qui était celle du code de 1893. Ainsi, même si elle
nécessite une requête et si la présence des parties et de leurs mandataires aux
opérations de l'instruction peut dans certains cas être refusée, cette
participation devient la règle (RJN 1989, p.115ss, spécialement 117).
Selon l'article 99 CPP, le juge saisi de la
cause peut, par délégation spéciale, charger la police judiciaire de procéder à
tout acte d'enquête utile (alinéa 1). A l'inverse des actes d'instruction
accomplis par le juge d'instruction personnellement et auxquels les parties
peuvent – si elles en ont fait la requête – assister, les délégations à la
police ne sont pas susceptibles de se dérouler en présence des parties ou de
leur mandataire puisqu'elle ne sont pas menées par le juge. Selon Bauer/Cornu
(Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, n.3 ad art.99 CPP), la
délégation ne doit pas avoir pour effet, sinon pour but, de rendre illusoires
les droits que la loi accorde aux parties, quant à leur présence au cours des
opérations (art.131 CPP,
notamment). Quand les faits sont contestés, le juge d'instruction devrait
entendre lui-même les témoins importants, le cas échéant après une première
audition de ceux-ci par la police. A défaut, on s'exposerait à devoir procéder,
d'office ou sur requête d'une partie, à toutes ces auditions devant le tribunal
de jugement. Au surplus, il n'est pas exceptionnel que des personnes entendues
par la police reviennent sur tout ou partie de leurs déclarations lorsqu'elles
sont ensuite auditionnées par un juge. Les déclarations faites devant un juge
d'instruction ont plus de force probante – en tout cas sur le plan subjectif –
et donnent moins lieu à des contestations ultérieures que des déclarations
faites à la police.
3. Selon
l'article 6 § 3 litt.d CEDH,
tout accusé a le droit dans la procédure pénale d'interroger ou de faire
interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation des témoins à
décharge dans les même conditions que les témoins à charge. Des droits
identiques découlent également des articles 29 Cst.féd. et 28 Cst. NE. Le but est de
donner à l'accusé, sous l'angle d'un procès équitable, une occasion raisonnable
et suffisante de contester une déposition à charge et d'interroger le témoin
concerné, que ce soit au moment même du témoignage ou plus tard. Il suffit en
principe que l'accusé ait eu l'occasion une fois pendant la procédure de poser
des questions complémentaires, que ce soit à la barre ou durant l'enquête (ATF
124 I 274, JT 1999 IV 108ss, spécialement 118, et la jurisprudence citée).
L'accusé ne peut pas exiger d'exercer son droit déjà au stade de l'instruction
(ATF
121 I 306ss, spécialement 308). Comme rien n'empêche une partie de
solliciter du juge d'instruction, en cas de besoin, qu'il procède à un acte
d'enquête susceptible de reprendre ou de recouper en tout ou partie les actes
accomplis par la police, par exemple qu'il entende lui-même des personnes déjà
auditionnées par celle-ci, on ne peut considérer que l'impossibilité pour le
mandataire du prévenu de participer aux auditions menées par la police soit
contraire à la jurisprudence précitée. Des arrêts assez récents vont dans ce
sens (voir ATF des 26 janvier, 4 juillet et 4 novembre 2001, cités par Malaverni/Hottelier,
La pratique suisse relative aux droits de l'homme 2001, in RSDIE 3/2,
pp.426,438,439).
3. Il
découle de ce qui précède qu'en elle-même la délégation à la police judiciaire
ne viole pas les droits de la défense garantis par l'article 6 §3 litt.d CEDH et les
dispositions constitutionnelles précitées. Ce n'est qu'au cas où une nouvelle
audition par le juge d'instruction lui-même d'un témoin ou d'une personne
entendue aux fins de renseignements par la police serait refusée, que le
prévenu pourrait invoquer une violation des droits de la défense au sens de la
jurisprudence précitée. Cela étant, un recours systématique du juge
d'instruction, en particulier du juge d'instruction économique, à l'audition
des témoins par la voie de la délégation à la police judiciaire n'est pas
souhaitable. En effet, le magistrat précité dispose d'une formation et de
compétences techniques particulières, qui ne sont pas celles de la police
judiciaire, et qui le rendent particulièrement apte à auditionner les témoins
de manière adéquate dans le cadre d'affaires financières complexes. On peut
d'ailleurs relever à cet égard que c'est à tort que la police judiciaire a
entendu P. en qualité de témoin le 15 avril 2005, alors que celui-ci a acquis
la qualité de plaignant en déposant plainte le 17 janvier 2005 (D.764-768). Au
surplus, en ne procédant pratiquement à aucun interrogatoire de témoin
directement par lui-même, la juge d'instruction s'expose à devoir réentendre,
sur requête du prévenu, bon nombre de personnes d'ores et déjà auditionnées par
la police, ce qui va à l'encontre du principe de célérité de la procédure.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art.240 al.3 CPP).
**Par
ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le
recours.
2. Met à la charge du recourant les frais
arrêtés à 660 francs.
Neuchâtel, le 16 juin 2005
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente