Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2005.15
Autorité:
CHAC
Date décision:
22.03.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.149
Titre:
Privation de liberté avant jugement d'un adolescent, bases légales.
Résumé:
Adolescent délinquant placé en observation dans un foyer. Plainte pénale à son encontre déposée par la direction du foyer pour le vol de 20 francs et une fugue. Incarcération à la prison de La Chaux-de-Fonds pour 10 jours ordonnée par le président de l'autorité tutélaire. Absence de base légale et caractère disproportionné de cette privation de liberté, qui apparaît comme une sanction disciplinaire.
Articles de loi:
Art. 5 CEDH
Art. 90 CP/1937
Art. 91 CP/1937
Art. 93ter al. 2 CP/1937
Art. 117 CPPN
Art. 119a CPPN
Art. 10 CST.F/1999
Art. 1 LPEA
Art. 4 al. 2 LPEA
Réf. : CHAC.2005.15/am
A. Le
31 mars 2004, C.X. s'est présentée à la police cantonale pour se plaindre du
comportement de son fils B.X., né le 10 mars 1987 (D.5). Par saisines des 7 et
13 avril 2004, le ministère public a déféré B.X. devant l'Autorité tutélaire du
district de Neuchâtel (D.1, D.4), sous la prévention de contrainte,
séquestration, voies de fait, lésions corporelles simples, menaces, dommages à
la propriété, vols et infractions à l'article 19a LStup. Il était en
particulier reproché à B.X. d'avoir commis des actes de violence de différentes
natures à l'égard de sa mère, notamment pour obtenir satisfaction lorsqu'elle
lui refusait l'usage de l'ordinateur ou de son téléphone (D.9). Au terme de son
interrogatoire devant le Président de l'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel, le 8 avril 2004 (D.9 ss), B.X. a été incarcéré à la prison de La
Chaux-de-Fonds en raison du risque de collusion et du risque de récidive
(D.12). De fait, l'adolescent a été placé en observation au sens de l'article
90 CP à la Maison de santé de Préfargier (D.13). Ce placement a pris fin le 24
avril 2004, date à laquelle son père est venu le chercher pour le conduire chez
des parents exploitant un alpage, chez qui le jeune homme n'est resté que deux
jours (D.25, D.27 et D.31). B.X. s'est alors installé chez son père puis a été
inscrit dans une école privée à Lausanne jusqu'à la fin juin (D. 31 ss). Durant
ce mois, il a fait un stage d'une semaine au Foyer C., qui a finalement refusé
de l'accueillir (D. 28). B.X. a été soumis pendant l'été à des tests réguliers
d'urine afin de vérifier sa consommation de stupéfiants. Ces tests se sont
régulièrement avérés positifs (D.33 ss).
Le 17 octobre 2004, le père de B.X. s'est adressé au président de
l'autorité tutélaire pour demander formellement le placement de son fils dans
une structure éducative (D.52). Un mois plus tard, le 18 novembre 2004, un
mandat d'arrêt a été délivré contre B.X. (D.59), qui a été interpellé le lendemain
et conduit à l'Hôpital Y. (D.63, D.64). Il lui était reproché d'avoir volé la
voiture de sa mère et d'avoir eu un accident en état d'ébriété (D.60-61). B.X.
a reconnu les faits en deux temps (D.61, D.73), expliquant qu'au moment où il
avait appris que ses parents comptaient le placer dans un foyer situé à
Fribourg, il s'était senti fortement angoissé, si bien qu'après avoir pris de
l'alcool et des médicaments, il s'était emparé de la clé de voiture de sa mère,
pour finalement s'engager sur l'autoroute en direction de Berne et heurter une
glissière avant de rentrer remettre en place la voiture. Un rapport de police
du 29 novembre 2004 fait le point sur la consommation de stupéfiants de B.X..
Celui-ci estime que depuis novembre 2003, il a dû fumer approximativement 150
grammes de marijuana. Il pense par ailleurs avoir acheté et consommé environ 8
grammes de cocaïne à partir du mois de septembre 2004 (D.78 ss). Le 22 décembre
2004, B.X. a faussé compagnie à son père qui lui rendait visite à l'Hôpital Y.
(D.82). Il a été interpellé le 24 décembre 2004 au domicile de sa mère (D.83
ss), ce qui a amené le président de l'autorité tutélaire à ordonner son incarcération
aux prisons de La Chaux-de-Fonds, puis, selon ordonnance du 4 janvier 2005, son
placement en observation au sens de l'article 90 CP au Foyer T.,
dépendant de la fondation Z., à Fribourg (D.87).
Le
11 janvier 2005, la directrice du Foyer Z. a déposé plainte pénale pour vol
contre B.X., car il avait, le jour précédant, alors qu'il faisait des courses
au supermarché avec un éducateur, subtilisé un billet de 20 francs et fugué
(D.90). B.X. a réintégré le Foyer T. le 12 janvier à minuit et demie. Il a
déclaré qu'il avait eu besoin d'aller voir sa copine (D.95 et D.106).
Le
21 janvier 2005, B.X. a été conduit devant le président de l'Autorité tutélaire
du district de Neuchâtel, qui, après l'avoir entendu, lui a signifié son
arrestation et son incarcération à la prison de La Chaux-de-Fonds (D.97). Dans l'ordonnance d'arrestation, le juge
retient que B.X. ne se soumet pas à la discipline de l'établissement, qu'il a
faussé compagnie à une reprise à un éducateur avec lequel il était de sortie,
qu'il consomme régulièrement du cannabis, si bien qu'il y a lieu d'interrompre
le placement et de placer le prévenu en détention préventive en raison des
risques de récidive et de fuite. Bien que l'ordonnance ne le précise pas,
l'incarcération aux prisons de La Chaux-de-Fonds a été d'emblée limitée à 10
jours, désignés, selon le procès-verbal d'interrogatoire, comme des
"arrêts disciplinaires" (D.96).
B. B.X.
recourt contre la décision du 21 janvier 2005. Sollicitant l'assistance
judiciaire totale, il conclut à l'annulation de la décision attaquée, à ce
qu'il soit dit que le placement de trois mois ordonné le 4 janvier 2005 n'a pas
été interrompu, et à ce que son transfert immédiat au Foyer Z. de Fribourg soit
ordonné.
A
l'appui de son recours, B.X. fait valoir qu'il n'a jamais manqué d'égard envers
ses éducateurs, dont il a scrupuleusement suivi les consignes. Reconnaissant sa
fugue, il allègue que celle-ci a été déjà sanctionnée à l'interne de l'établissement
par une semaine d'interdiction de sortie du foyer. Il relève qu'il a subi cette
sanction sans la contester, quand bien même il lui semblerait qu'une fugue ne
soit en principe sanctionnée que d'un arrêt en chambre de 24 heures au maximum.
Le recourant s'estime dès lors doublement puni et invoque le principe "ne
bis in idem". Concernant la consommation de cannabis, il soutient qu'elle
s'est limitée à trois joints, admis, depuis son arrivée au foyer, consommation
qui a été sanctionnée par 48 heures d'arrêts en chambre.
Le
recourant fait encore valoir qu'environ deux heures après le prononcé de cette
dernière sanction par le responsable de son secteur, le 21 janvier 2005, la police
est venue le chercher pour l'emmener à la prison de La Chaux-de-Fonds afin d'y
subir une peine de 10 jours d'arrêts. Il s'étonne qu'il ait pu déjà avoir été
mis au courant à Fribourg de la décision que le président de l'Autorité
tutélaire du district de Neuchâtel ne lui a notifiée que quelques heures plus
tard. Il "reproche dès lors également à la décision attaquée le droit de
ne pas avoir été entendu".
En
dernier lieu, le recourant précise que dans la mesure où les 10 jours d'arrêt
disciplinaires arriveront prochainement à leur terme, son recours a surtout
pour but de ne pas faire se prolonger inutilement son placement au sein du
Foyer Z..
C. Le président de l'Autorité tutélaire
pénale du district de Neuchâtel formule quelques observations; il signale qu'il
a joint au dossier deux courriers électroniques, datés du 1er
février, émanant du directeur du Foyer T. auquel il avait demandé un bref rapport
(D.106 et 107). Il conclut au rejet du recours.
Par pli du 21
février 2005, B.X., par son mandataire, a déposé des observations sur celles du
président de l'autorité tutélaire.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.233, 236 CPP, 11 LPEA).
2. En
principe, la production de nouvelles pièces n'est pas admise devant la Chambre
d'accusation, à moins que l'administration de preuves ne soit nécessaire pour
établir un vice de procédure. Le moment déterminant pour juger du bien-fondé de
la décision attaquée est en effet celui où elle a été prise (RJN 7 II 28). En
l'espèce, le recourant requiert, dans son mémoire, la production de la part du
Foyer Z. de son dossier interne, afin de démontrer l'existence de la sanction
d'interdiction de sortie du foyer pour une semaine qui lui a été infligée. Or
le président de l'autorité tutélaire a sollicité un rapport de la part du
directeur du foyer après le dépôt du recours, qui fait état de la sanction
litigieuse et en explique les motifs (D.106 et 107). Ces deux courriers
électroniques ont été transmis avec les observations du président au conseil du
recourant, qui a eu ainsi l'occasion de se déterminer sur eux. Dans ces
conditions, il y a lieu de prendre en compte les documents en question sans
requérir le dossier du foyer.
3. a)
Le droit à la liberté personnelle est garanti par l'art. 10 Cst. féd. Toute atteinte
à ce droit doit reposer sur une base légale claire, se justifier par un intérêt
public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 31, 36 Cst. féd.) ainsi que les
garanties prévues par l'art. 5
CEDH, qui consacre lui aussi le droit
à la liberté.
b) En matière
pénale, la privation de liberté avant jugement relève de la procédure. Elle est
donc en principe de la compétence des cantons
(art. 123 al. 3 Cst.
féd.).
Selon
l'article 4 al.2 de la loi cantonale sur la procédure pénale applicable aux enfants
et aux adolescents (LPEA),
le président de l'autorité tutélaire peut ordonner l'arrestation préventive et
le placement provisoire du détenu.
S'agissant de
l'arrestation préventive, il faut se référer pour le surplus au code de
procédure pénale (CPP),
applicable par analogie dans la mesure conciliable avec la lettre et l'esprit
du droit applicable aux mineurs (art.1 al.2 LPEA). L'art. 117 CPP dispose que le juge
compétent peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses
de culpabilité, si des circonstances font craindre, notamment, qu'il n'abuse de
sa liberté pour compromettre le résultat de l'information ou encore pour poursuivre
son activité délictueuse.
En ce qui
concerne le placement provisoire, le code pénal contient une disposition
spéciale pour les adolescents, qui prime donc d'éventuelles dispositions
contraires du droit cantonal. Ainsi, l'article 90 CP, applicable en
l'espèce compte tenu de l'âge du recourant au moment de la commission des
infractions (art.89 CP),
permet à l'autorité chargée de mener l'enquête, en tant que cela est nécessaire
pour la décision à prendre, d'ordonner la mise en observation pendant un
certain temps d'un adolescent. Cet examen doit se faire en principe sous la
forme d'une expertise ambulatoire, mais il est admis que certaines situations
complexes commandent d'exécuter l'expertise dans un lieu d'observation. La
durée de cet internement varie en règle générale entre deux et six mois (Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, 2e éd., no 1.1 ad art.90 CP).
Comme la
détention préventive, le placement aux fins d'observation dans un milieu fermé
doit en principe être imputé sur une éventuelle mesure de placement exécutée
ensuite du jugement (art.91 ss CP; cf. Gürber/Hug, StGB 1, no 1 ad
art.90 et no 8 ad art.83 CP).
c)
Le code pénal ne règle pas expressément les sanctions disciplinaires prononcées
dans le cadre de l'exécution des peines et mesures, sous réserve (art. 93ter al. 2 CP) du
transfert dans une maison de
rééducation, à titre temporaire, pour des raisons disciplinaires, d'un
adolescent qui se révèle insupportable en maison d'éducation - en fait un
établissement pénitentiaire (art. 7 OCP 1; ATF
105 IV 92 consid. 2 et 5). Mais le
Tribunal fédéral a été saisi de divers cas d'arrêts prononcés en vertu du droit
cantonal. Dans chacune des causes, il est parvenu à la conclusion que les
articles 5 et 6 CEDH n'étaient pas
applicables car les arrêts entraînaient uniquement des conditions de détentions
plus strictes, et non une privation de liberté supplémentaire. Selon le message
du Conseil fédéral sur la révision du code pénal et concernant une loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs - qui préconise d'introduire une base
légale autorisant l'isolement des mineurs en tant que sanction disciplinaire -
cette jurisprudence peut être répercutée sur les mises aux arrêts infligées
dans le cadre de l'exécution en établissement fermé de sanctions prononcées à
l'encontre de mineurs. Dans un établissement ouvert toutefois, l'isolement
constitue une privation de liberté, raison pour laquelle les articles 5 et 6 CEDH sont alors applicables
(FF 1999 II 2045).
On
l'a vu, le projet de loi fédérale sur le droit pénal des mineurs prévoit
l'introduction d'une base légale permettant de sanctionner l'inobservation du
règlement interne des institutions par les mineurs qui y sont placés. Selon le
message du Conseil fédéral (ibidem), il importe en effet, pour que le placement
atteigne sa finalité et que l'établissement d'éducation ou de traitement
fonctionne convenablement, que l'inobservation du règlement interne entraîne
des sanctions disciplinaires. Dans les cas bénins, elles consistent
généralement dans la suppression d'avantages ou dans l'obligation d'accomplir
des tâches supplémentaires. Si ces sanctions restent sans effet ou si le
manquement est grave, la seule solution réside dans l'isolement du pensionnaire
pour un certain temps. Cela signifie, dans un établissement ouvert, la
privation de liberté et, dans un établissement fermé, un régime de privation de
liberté plus sévère. Le message précise que la base légale permettant
l'introduction de l'isolement à titre de sanction disciplinaire doit également
limiter strictement la durée de celui-ci. L'article 16 al.2 du projet, qui
règle l'exécution des placements, dispose ainsi que le mineur qui exécute une
mesure disciplinaire ne peut être isolé qu'à titre exceptionnel des autres pensionnaires,
et pendant 7 jours consécutifs au plus. Selon le chiffre 2, si le mineur a 17
ans, la mesure peut être exécutée ou poursuivie dans un établissement pour
jeunes adultes. C'est à la direction de l'établissement que la compétence
échoit d'ordonner elle-même l'isolement jusqu'à 7 jours au maximum. Les brèves
séparations du reste des pensionnaires, par exemple pendant les heures de
repos, ne tombent pas sous le coup de la disposition en question.
Au
niveau cantonal aussi, la nécessité de pouvoir mettre en œuvre des sanctions
disciplinaires à l'égard des mineurs difficiles séjournant en institution a été
encore récemment soulignée. Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur
un nouvel établissement pénitentiaire du 22 décembre 2004 (p.19) prévoit de
doter le nouvel établissement pénitentiaire actuellement à l'étude de places
destinées à l'exécution des mesures disciplinaires prononcées à l'encontre des
garçons et des filles placées dans diverses institutions cantonales qui, pour
des raisons philosophiques et pédagogiques, n'utilisent plus, depuis des
années, les anciennes cellules de réflexion dont elles sont dotées.
4. En
l'occurrence, on l'a déjà relevé, la nature de la privation de liberté qui a
été infligée à B.X. est qualifiée différemment selon qu'on se réfère à au
procès-verbal d'interrogatoire du 21 janvier 2005 ou à l'ordonnance
d'arrestation du même jour. Dans le premier, le président de l'autorité tutélaire
parle expressément de "une peine de 10 jours d'arrêts disciplinaires"
à effectuer "à la prison de la Chaux-de-Fonds", l'arrestation immédiate
du recourant étant ordonnée "pour l'exécution de cette peine" (D.96).
Dans la seconde, le magistrat parle de "détention préventive en raison des
risques de récidive et de fuite", et mentionne comme base légale les articles
90 CPS, 119a al.3, 233
ch.2 CPPN et 4 al.2 LPEA" (D.97). Dans ses
observations, le président de l'autorité tutélaire précise qu'il s'est inspiré
de la règle de l'article 119a al.3 CPP car le placement lui-même était menacé
en raison de l'attitude du recourant, si bien qu'il a pris la décision de le
suspendre une dizaine de jours par une réincarcération. Il indique que le terme
d'arrêt disciplinaire utilisé dans le procès-verbal du 21 janvier 2005 n'est
pas à vrai dire très bien choisi, même si c'est ainsi qu'il est ressenti par le
prévenu "non sans raison d'ailleurs". Le président de l'autorité
tutélaire ajoute qu'il lui a semblé absolument nécessaire de pouvoir terminer
ce placement aux fins d'observation dans des conditions convenables, ce
d'autant plus que les institutions susceptibles d'accueillir le jeune homme
dans le cadre d'un placement de l'article 91 CP sont probablement
inexistantes. Il comptait donc sur ce séjour d'observation pour inciter B.X. à
une réflexion approfondie sur son comportement et estime qu'il n'avait pas
d'autre choix que d'intervenir assez brutalement lorsque l'intéressé se
soustrayait à la discipline de l'établissement.
Le
caractère disciplinaire de la mesure litigieuse doit être retenu au vu de ce
qui précède. Force est de constater qu'une telle mesure, qui porte une atteinte
grave à la liberté personnelle, n'a pas de base légale. L'art. 119a CPP dont le président de
l'autorité tutélaire dit qu'il s'est inspiré s'applique lorsqu'un placement en
maison d'éducation au travail (qui en soi serait possible pour un adolescent,
selon l'art. 93bis CP)
ou des mesures selon les art. 43 et 44 CP sont envisagés. Or
aucune de ces hypothèses ne paraît entrer en considération en l'espèce, puisque
le président de l'autorité tutélaire fait allusion aux difficultés de mise en
œuvre d'un placement au sens de l'art. 91 CP. L'interruption du
placement selon l'art. 119a CPP
n'est d'ailleurs prévue qu'en cas d'échec de ce dernier, condition (sur la
notion d'échec et son interprétation restrictive, cf. Bauer/Cornu, Commentaire,
no 5 ad art.119a CPP,
cf. aussi BGC 163 II p.1554) qui n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
puisque, à terme, c'est bien la poursuite dudit placement qui est visée. La
mesure litigieuse ne trouve pas non plus de base légale suffisante dans le seul
art. 117 CPP (en liaison avec l'art. 4 al. 2 LPEA): les risques de fuite
et de récidive invoqués dans l'ordonnance d'arrestation apparaissent comme des
prétextes pour une privation de liberté d'emblée limitée dans le temps,
ordonnée près de 10 jours après le retour spontané de l'intéressé de sa fugue
de deux jours et disproportionnée par rapport à la fumée de quelques joints. Il
n'est de surcroît pas établi que l'interruption du placement et l'incarcération
en détention préventive du recourant étaient la seule solution envisageable,
puisque l'institution avait déjà réagi à l'interne. Par sa durée, 10 jours, la
mesure est hors de proportion avec le comportement qu'elle vise à réprimer, à
savoir un manque de discipline, le vol de 20 francs, une fuite de deux jours et
la consommation de cannabis, et bien plus lourde que ce que prévoit le projet
de loi fédérale sur le droit pénal des mineurs.
Enfin,
la mesure litigieuse ne peut non plus se fonder sur l'art. 93ter al. 2 CP, qui
s'applique après jugement et pour des cas plus lourds. Le président de
l'autorité tutélaire ne mentionne d'ailleurs pas cette disposition.
5. Le
recours doit dès lors être admis. Ainsi que le recourant le reconnaît, sa
conclusion tendant à son transfert immédiat au Foyer Z. a perdu son objet déjà
durant le délai de recours. Le recourant conclut également à ce qu'il soit dit
que son placement n'a pas été interrompu, de manière à ce que la durée de
séjour au Foyer T. (normalement de trois mois) ne soit pas prolongée pour la
durée de ses absences. On lui donnera acte que l'interruption du placement dès
le 21 janvier 2004 était illégale. Les mesures ordonnées en application de
l'article 90 CP n'ont
cependant pas une durée fixe. Il va de soi toutefois que si le recourant devait
se voir infliger par jugement une peine ou une mesure privative de liberté, la
durée de ses diverses détentions à titre provisoire ou placements en institution
devrait être imputée sur les sanctions prononcées (consid. 3 ci-dessus).
Il
est statué sur la demande d'assistance judiciaire par décision séparée.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Admet le
recours.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 22 mars 2005
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le greffier La
présidente