Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2004.95
Autorité:
CHAC
Date décision:
05.01.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.162
Titre:
Droit de la victime de refuser de se soumettre à une expertise psychiatrique, même après le retrait de la plainte.
Résumé:
Plaignante qui retire ses accusations d'abus sexuels en cours de procédure. Droit de celle-ci (considérée comme victime) de refuser de déposer sur les faits concernant sa sphère intime donc de se soumettre à expertise psychiatrique quelle que soit le stade de la procédure et quelle que soit sa qualité (partie civile, témoin ou personne appelée à fournir des renseignements) même si l'établissement des faits en devient plus difficile (cons.5).
Articles de loi:
Art. 147 CPPN
Art. 173 CPPN
Art. 7 al. 2 LAVI
Réf. : CHAC.2004.95/am
C O N S I D E R
A N T
1. Le
4 février 2004, M., née le 14 juillet 1984, a déposé plainte contre W.. La
plaignante accusait W., second mari de sa mère, d'avoir abusé d'elle pendant
toute son enfance (D.5 ss). Le 6 février 2004, le ministère public a délivré un
réquisitoire aux fins d'informer contre W.,
sous la prévention d'infraction à l'article 187 CPS (D.1, 27ss). Ce
dernier a été arrêté le même jour (D.32), pour être finalement libéré le 17
mars 2004 (D.137). Dans le cadre de l'instruction, la plaignante et le prévenu
ont été interrogés ou entendus
plusieurs fois, ainsi que leurs proches. W. a été soumis à une expertise
psychiatrique par ordonnance du 26 février 2004. L'expert a rendu son rapport
le 8 juillet 2004 (D.163 ss).
Alors
qu'au début de l'enquête, la recourante déclarait que son beau-père avait abusé
d'elle dès son plus jeune âge, les abus se poursuivant jusqu'à ce que la victime
ait 16 ans (D.5 ss, D.67 ss), et que le prévenu admettait lui même, tant devant
la police (D. 44 ss) que devant le juge d'instruction (D.74 ss), qu'il avait eu
un comportement inadéquat, les deux intéressés se sont rétractés par la suite
(D.134, D.89 ss). Il semble que ce revirement soit la conséquence d'un épisode
survenu lors d'audiences tenues le 26 février, où la victime, le prévenu et son
épouse se seraient vus en salle d'attente (voir D.145 ss).
Retenant
que les faits étaient graves et complexes, que les rétractations de la victime
posaient plus de questions qu'elles n'en résolvaient, que leur crédibilité devait
être examinée avec soin, le juge d'instruction a décidé de soumettre M. à une
expertise psychiatrique par ordonnance du 3 septembre 2004. L'expert était
notamment invité à décrire l'état psychique de M., à dire si, au vu de ses
déclarations, il était possible qu'elle ait été victime d'actes d'ordre sexuel
ou qu'elle ait été mêlée à de tels actes, à dire si ces faits étaient
susceptibles de menacer ou de compromettre son développement, à dire s'il était
possible que les actes décrits par la victime aient été grossis volontairement
ou involontairement, à dire si celle-ci souffrait de troubles physiques ou psychiques
et dans l'affirmative, desquels, à dire si son état psychique pouvait l'exposer
à déformer des faits et le cas échéant, dans quelle mesure, à dire si les faits
qu'elle décrivait étaient susceptibles d'avoir été suggérés par une tierce
personne et enfin, à préciser si l'intéressée nécessitait des soins
particuliers, par exemple une prise en charge psycho-thérapeutique ou un traitement
médical d'une autre nature.
2. M.
recourt contre cette ordonnance. Elle fait valoir que les motifs du dépôt de sa
plainte sont clairs et que les explications sur le retrait rapide de celle-ci
le sont également. Alléguant qu'elle n'est ni "victime, ni plaignante, ni
accusée, il (lui) semble que (elle) n'ai(t) pas à s'y soumettre". Elle
déclare refuser toute forme de harcèlement de la part de la justice, comme de
sa famille, d'autant que son "moral n'est pas au mieux".
3. Le
juge d'instruction conclut au rejet du recours. A ses yeux, les rétractations
de la recourante ne peuvent être acceptées sans vérification approfondie. Il observe
que les déclarations de la jeune femme ne sont pas les seuls éléments
troublants qui ressortent du dossier, que la relation entre les deux
protagonistes paraît très inadéquate, ce que soulignent des photos de M. prises
par le prévenu (D.208), ajoutant que celui-ci a visionné des photos à caractère
pédophile sur Internet (D.201, 207). De l'avis du juge d'instruction, une
expertise doit établir l'état psychique de la victime, ce d'autant que sa santé
sur ce point est mise en doute par le prévenu. Le dossier ne pourrait raisonnablement
être jugé sans qu'une telle expertise vienne compléter les éléments recueillis.
4. Déposé
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
5. Selon
l'article 7 al.2 LAVI,
la victime peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère
intime. D'après la jurisprudence, ce droit, également consacré dans la
législation cantonale par l'art. 147
ch. 3 CPP, appartient à
la victime quel que soit le stade de la procédure où elle est interrogée,
quelle que soit sa qualité (partie civile, témoin ou personne appelée à fournir
des renseignements), et comprend le droit de refuser de se soumettre à une
expertise psychiatrique, étant souligné, dans un ordre d'idée semblable, que
l'article 173 CPP ne
permet l'examen corporel d'une personne victime d'une atteinte directe à son
intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, contre le gré de celle-ci, qu'à la
condition que l'intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige de manière
impérieuse (RJN 1998, p.166 et les références; Bauer/Cornu,
no 28 ad art.147 CPP).
En
l'occurrence, la qualité de victime de la recourante doit être retenue,
nonobstant ses dénégations. Le dossier contient suffisamment d'éléments à cet
égard, et le juge d'instruction lui-même la désigne comme telle. Les
infractions visées se poursuivent d'office. Dans ces conditions, il convient
d'admettre que M. a le droit de refuser de se soumettre à l'expertise
litigieuse, qui constitue une mesure hautement intrusive, malgré les
difficultés supplémentaires dans l'établissement des faits qui en résulteront.
Le recours doit être admis.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Admet le
recours.
2.
Annule
l'ordonnance d'expertise du 3 septembre 2004.
3.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 5 janvier 2005
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le greffier La
présidente