Reminder letter is not a decision; no new appeal period

CHAC.2004.37Autre juridiction13 août 2004Dismissed

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Résumé

J. filed a criminal complaint against R. The substitute public prosecutor dismissed the complaint on 11 March 2004 and informed J. of the remedies and deadline. After later letters from the prosecution repeated that the matter had already been decided, J. filed an appeal on 31 March 2004. The Chamber of Accusation held that the appeal was either late if directed against the 11 March decision, or inadmissible if directed against the 25 March reminder letter, because that letter was not a decision and could not create a new appeal period. The appeal was therefore declared inadmissible and costs of CHF 360 were imposed on J.

Regest

Art. 233 and 236 CPP; appeal period and appealable decision: a mere reminder from the public prosecution that a matter has already been decided and that no new decision can be rendered on the same subject is not a decision within the meaning of the law. It does not revive, extend, or trigger a new appeal period against the original decision. If the appeal is directed against the original dismissal decision after expiry of the legal deadline, it is inadmissible; if directed against the reminder letter, it is likewise inadmissible for lack of a challengeable decision. Costs may be charged to the appellant under Art. 240 para. 3 CPP.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CHAC.2004.37

Autorité:

Date décision: 13.08.2004

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Rappel d'une décision. Pas de nouveau délai de recours.

Résumé:

**Le simple rappel, adressé au plaignant et à sa demande, qu'une décision a été rendue et qu'une nouvelle décision ne peut pas être rendue sur le même objet, ne vaut pas décision lui-même et ne fait pas courir un nouveau délai contre la décision initiale.

________________________

Par arrêt du 06.10.2004 (Réf. 5P.320/2004), le TF a rejeté le recours de droit public déposé contre cette décision.**

Articles de loi:

Art. 8 CPPN Art. 75 CPPN Art. 236 CPPN

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 06.10.2004 Réf. 5P.320/2004

Réf. : CHAC.2004.37/fh-dhp

C O N S I D E R A N T

1. Le 11 mars 2004, J. a déposé plainte pénale contre R., à la suite de son interpellation dans un bus à l'arrêt de Vauseyon à Neuchâtel le samedi 14 février 2004.

Considérant que les déclarations objet de la plainte ne pouvaient être ni qualifiées d'attentatoires à l'honneur, ni considérées comme dénonciation calomnieuse, le substitut du procureur général a classé la plainte par décision du 11 mars 2004, en rappelant au plaignant les voie et délai de recours.

Le plaignant s'est adressé à nouveau au Ministère public dans deux courriers successifs, des 16 mars et 23 mars 2004 (qu'on ne trouve cependant pas dans l'un ou l'autre des dossiers). Le procureur général a répondu au premier courrier le 18 mars 2004, rappelant qu'une décision avait été rendue et un classement ordonné pour des motifs de droit, sur lesquels il n'y avait pas lieu de revenir. Le substitut du procureur général a pour sa part répondu à la seconde lettre le 25 mars 2004, rappelant à son tour qu'il avait statué le 11 mars 2004 et que "une nouvelle décision ne saurait être rendue sur le même objet".

2. J. recourt à la Chambre d'accusation "contre volonté de le substitut du procureur général de ne pas décider sur ma plainte déposée 23.03.04, du 25.03.04". Il rappelle par ailleurs sa plainte du 11 mars, suivie de celle du 16 mars et répétée le 23 mars, ajoutant "que attentat à l'honneur et dénonciation calomnieuse sont deux choses distingues et différents surprendre la décision motivée comme même objet".

3. a) Si le recours du 31 mars 2004 est dirigé contre la décision prise le 11 mars 2004 et notifiée le 15, il est clairement tardif, partant irrecevable (art.8, 233, 236 CPP).

b) Si le recours est dirigé contre le courrier du Ministère public du 25 mars 2004, il est également irrecevable, car ce courrier n'est pas une décision. Il s'agit d'un simple rappel (le second, après celui du 18 mars 2004) que la cause a été jugée par la décision antérieure du 11 mars 2004 et qu'il n'y a, effectivement, pas lieu d'y revenir. Ce simple rappel ne vaut évidemment pas décision, et il n'ouvre pas un nouveau délai de recours contre la décision antérieure. L'appréciation que le recourant peut faire sur la distinction entre une atteinte à l'honneur et une dénonciation calomnieuse n'a pas à être examinée par la Chambre d'accusation, puisqu'elle est saisie tardivement d'un recours contre la décision qui se prononçait sur ces deux possibles qualifications juridiques des faits dénoncés.

4. Irrecevable, le recours sera rejeté, aux frais de son auteur (art.240 al.3 CPP).

**Par ces motifs,

LA CHAMBRE D’ACCUSATION**

1. Déclare irrecevable le recours du 31 mars 2004.

2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 360 francs.

Neuchâtel, le 13 août 2004

Mots-clés

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