Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CHAC.2004.10
Autorité:
Date décision:
01.07.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Etablissement d'un profil ADN, prises de photographies et d'empreintes digitales. Conditions à remplir dans une enquête pénale.
Résumé:
**Délégation par le juge d'instruction à la police judiciaire d'interroger le prévenu et de perquisitionner. Rapport de la police ne mentionnant pas que des profils ADN et des empreintes digitales avaient été recueillis.
Conséquences de cette omission. Sont des preuves obtenues de façon irrégulière, mais à première vue pas de façon illégale.
Renvoi de la cause au juge d'instruction.**
Articles de loi:
Art. 94 al. 2 CPPN
Art. 97a CPPN
Art. 100 al. 1 CPPN
Art. 1ss OADNS
Réf. : CHAC.2004.10/am
A. Le
12 décembre 2002, le Ministère public a requis le juge d'instruction de
Neuchâtel d'ouvrir une information contre S.P., prévenu d'infraction aux
articles 146 et 304 CP ainsi que contre son épouse E.P. et contre Q., tous deux
prévenus d'infraction à l'article 146/25 CP (D.1 à 3).
En bref, il est reproché
aux époux P. d'avoir annoncé à leur assurance le vol de leur voiture de
tourisme "Mercedes SLK 230, […]" alors que celle-ci était en fait
acheminée en Albanie par leur ami Q..
B. Sur
cette base, le juge d'instruction ordonna à la police cantonale, par délégation
du 16 décembre 2002 (D.48), de procéder aux opérations suivantes :
"1. Interrogatoire de S.P. et E.P., domiciliés rue
[…] à Neuchâtel, sur les faits qui leur sont reprochés;
2.
Interrogatoire
de Q., domicilié rue […] à Peseux, sur les faits qui lui sont reprochés;
3.
Perquisition
en tous lieux et véhicules où les prévenus ont accès en vue de rechercher, le
cas échéant saisir, tous documents ou objets utiles à l'enquête."
Le
14 janvier 2003, des agents de la police cantonale sont ainsi intervenus
simultanément au domicile du couple P. ainsi qu'à celui de Q.. Ces trois
personnes ont été conduites dans les bureaux de la police de sûreté à Neuchâtel
pour y être entendues (D.139).
C. Le
7 juillet 2003, le mandataire des époux P. adressait un courrier au juge
d'instruction (D.231) dans lequel il relevait le caractère inadmissible et
disproportionné de l'intervention policière du 14 janvier vis-à-vis de ses
clients, qui ont fait l'objet d'une fouille complète, d'une prise de leurs
empreintes digitales et d'un "prélèvement ADN". Il déclarait entre
autres vouloir être informé de la forme sous laquelle ses clients se trouvaient
enregistrés dans les fichiers de la police.
Suite
à cette correspondance, le juge d'instruction demanda des renseignements au
chef de la police de sûreté qui, par courrier du 20 juillet 2003, répondait en
particulier ceci (D.233) :
"En ce qui concerne les données signalétiques
(photographie et empreintes digitales) et le prélèvement ADN, ils découlent
d'une procédure de police judiciaire conforme aux législations et ordonnances
en vigueur (351 CPS, 97 CPPNe, Ordonnances fédérales en annexes). La prise des
empreintes digitales résulte du principe de la suspicion de commission d'infractions
au CPS tandis que le prélèvement ADN est justifié par la suspicion d'escroquerie."
D. Le
mandataire des époux P. ne se satisfaisant pas de ces explications, le juge
d'instruction a rendu une décision le 27 janvier 2004, dans laquelle il lui répondait
comme suit (D.303) :
"Concernant la légalité des mesures d'identification
prises à l'encontre de vos clients, je relève que la prise d'empreintes
digitales de même que le prélèvement ADN, suite à l'interpellation de personnes
ayant commis un crime et sur ordre d'un officier de la police judiciaire,
correspond en tout point à la procédure à suivre par les agents de la police
judiciaire. Or, comme je le précisais dans ma lettre du 4 août 2003,
l'escroquerie est un crime, que celle-ci ait été commise à l'encontre d'une
assurance ou non.
Contrairement à ce que vous prétendez dans votre courrier,
le Conseil fédéral considère que le prélèvement d'ADN au moyen d'un frottis de
la muqueuse jugale effectué au moyen d'un bâtonnet d'ouate sur la paroi interne
de la joue est perçu comme un prélèvement non invasif qui tombe sous la
compétence de la police, et auquel il est procédé lors du traitement
signalétique, et que, par là, il ne constitue pas une atteinte à l'intégrité
corporelle (FF 2001 28).
Ainsi, il est erroné d'affirmer que ces mesures sont
particulièrement incisives et portent une grave atteinte au respect de la personnalité
de l'être humain.
S'agissant enfin de votre demande d'effacement des données signalétiques
et des profils ADN, je vous renvoie à l'art. 16 de l'ordonnance du 21 novembre
2001 sur le traitement des données signalétiques (RS 361.3) ainsi qu'à l'art.
16 de l'ordonnance ADNS du 31 mai 2000 (RS 361.1), ne m'estimant nullement compétent
pour ordonner la radiation de ces mesures d'identification."
E. Les
époux P. recourent contre cette décision, concluant à son annulation et à ce
que la Chambre d'accusation ordonne l'effacement des fichiers de leurs données
signalétiques et de leur profil d'ADN, de même que la destruction des
échantillons prélevés, subsidiairement à ce qu'elle ordonne au juge
d'instruction de requérir ces mesures, avec suite de frais. En premier lieu,
les recourants invoquent le fait que les mesures d'identification réalisées en
l'espèce, qui portent atteinte tant à leur liberté personnelle qu'à leur droit
à la protection de la sphère privée, ne seraient pas justifiées par un intérêt
public et seraient disproportionnées, en particulier du fait que leur identité
n'était pas douteuse et qu'il ne s'agissait pas de procéder à des comparaisons
avec d'éventuelles traces. En second lieu, les recourants se plaignent d'une
violation des règles de la procédure, étant donné que les mesures
d'identification en cause n'ont pas été ordonnées par un officier de police
judiciaire et, en outre, qu'il manque au dossier un rapport relatant leur
exécution. Enfin, en tant qu'"autorité requérante", le juge d'instruction
serait compétent pour demander l'effacement des données enregistrées et la destruction
des échantillons prélevés.
F. Le
juge d'instruction de Neuchâtel ne formule pas d'observations sur le recours et
s'en remet à sa décision du 27 janvier 2004.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 94 alinéa 2 CPP, la police judiciaire est subordonnée au juge en
cours d'instance, ou dès que celui-ci est chargé d'une enquête préalable. Lorsqu'elle
est sous ses ordres, le juge d'instruction doit veiller à ce que la police
agisse dans le respect de la loi. Pour qu'il puisse effectivement exercer ce
contrôle, la police judiciaire est tenue de relater les opérations auxquelles
elle procède dans un rapport écrit, qui est remis au magistrat qui les a
ordonnées (art.100 al.1 CPP).
En
l'espèce, il est constant qu'une instruction a été ouverte. Dès lors, il ne
fait pas de doute que le juge d'instruction chargé de celle-ci dispose d'une
compétence générale pour vérifier la conformité au droit des mesures
d'identification effectuées par la police cantonale en date du 14 janvier 2003
sur la personne des recourants.
3. Selon
l'article 97a lettre b CPP, les officiers de police judiciaires peuvent
ordonner des mesures d'identification, telles que la prise de photographies ou
d'empreintes, ou le prélèvement de traces. Le prélèvement d'éléments corporels
– cheveux, poils ou frottis de la muqueuse buccale – destinés à déterminer le
profil d'ADN de la personne concernée, fait partie de ces mesures
d'identification (Bauer/Cornu, CPPN annoté, n.17 ad art.97a). La note du
25 juin 2002 du commandant de la police cantonale au personnel de la police
cantonale qui se trouve au dossier (D.239) confirme que lorsqu'il s'agit d'établir
une fiche dactyloscopique d'une personne, de prendre sa photographie ou de
prélever son ADN, la compétence d'ordonner de telles mesures incombe aux
officiers de police judiciaire.
Or
en l'espèce, force est de constater que les mesures d'identification contestées
ne ressortent pas de la délégation du juge d'instruction, qui ne tendait qu'à
des interrogatoires et des perquisitions, et qu'aucune décision en ce sens d'un
officier de police judiciaire ne figure au dossier. De plus, en violation de
l'article 100 al.1 CPP, elles n'ont pas fait l'objet d'un rapport écrit, si
bien qu'à la lecture du dossier, il est impossible de savoir ce que sont devenus
les échantillons prélevés, s'ils ont effectivement été analysés et si les
profils d'ADN des recourants ont été saisis dans le système d'information.
L'article 10 al.3 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 31 mai 2000 sur le
système d'information fondé sur les profils d'ADN (ordonnance ADNS, RS 361.1) prévoit pourtant spécifiquement que
l'autorité de poursuite pénale ou de police ayant ordonné le traitement
signalétique ou recueilli les traces (autorité requérante) veille à ce que la
personne concernée soit informée de la saisie de son profil d'ADN dans le
système d'information. Selon l'article 12 al.2 de l'ordonnance ADNS, l'autorité
requérante demande à l'institut de détruire les échantillons dès qu'elle n'en a
plus besoin pour les nécessités de la procédure. Dans un arrêt récent, le
Tribunal fédéral a jugé qu'il était disproportionné de conserver le matériel de
prélèvement, dès lors que le profil d'ADN avait été établi (ATF 128 II 259
cons.4, p.277, résumé in SJ 2002 p.531).
Dans
ces conditions, la procédure suivie par la police, et ce sous la responsabilité
du juge d'instruction, apparaît pour le moins irrégulière, notamment par son
manque de transparence. La décision attaquée doit être annulée à cet égard et
le dossier renvoyé au juge d'instruction pour qu'il détermine précisément dans
quelles conditions les échantillons ont été prélevés, s'ils ont été analysés,
s'ils ont été détruits et enfin si des données relatives aux recourants sont
saisies dans le système d'information. Il informera ensuite ces derniers sur le
résultat de ses investigations.
4. Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prise de photographies ou d'empreintes
digitales touche sans conteste à la sphère intime de l'individu et constitue,
partant, une atteinte à la liberté personnelle (ATF 109 Ia 146 cons.6, p.155).
Même s'il est de peu de gravité, le prélèvement d'ADN au moyen d'un frottis de
la muqueuse jugale constitue en outre une atteinte à l'intégrité physique, qui
est protégée par l'article 10 al.2 Cst (SJ 2002 p.531). L'établissement du
profil d'ADN et l'exploitation de cette information constituent un emploi de
données personnelles, ce qui permet aux recourants d'invoquer l'article 13 al.2
Cst (SJ 2002 p.531). Une restriction aux droits fondamentaux est cependant possible
aux conditions posées par l'article 36 Cst : elle doit être fondée sur une base
légale, justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé.
Pour
le déroulement de l'enquête elle-même, il n'était manifestement pas utile de
procéder à des analyses d'empreintes digitales et d'ADN. En effet, il n'y avait
pas lieu d'effectuer des comparaisons avec des traces et l'identité des
personnes était certaine. A cet égard, et en tous les cas à ce stade de
l'enquête, les mesures prises de leur propre chef par les agents de la police
judiciaires ne présentaient apparemment aucune utilité.
Cependant,
selon l'article 5 al.2 lettre a de l'ordonnance ADNS, il suffit qu'une personne
soit soupçonnée d'avoir commis une infraction mentionnée au premier alinéa (où
figure l'escroquerie), ou d'y avoir participé, pour que son profil d'ADN puisse
être saisi dans le système d'information, ce profil n'étant effacé que
lorsqu'il s'est avéré, en cours d'enquête, que la personne concernée ne pouvait
être l'auteur de l'infraction (art. 15 al.1 lettre a) ou en cas de procédure
aboutissant à un acquittement (art.16 al.1 lettre a). Dans son message relatif
à la loi fédérale sur les profils d'ADN, adoptée le 20 juin 2003 mais dont la
date d'entrée en vigueur n'a pas encore été fixée (FF 2003 p.3981), le Conseil
fédéral propose de recourir largement à l'analyse de l'ADN, afin de parvenir à
éclaircir par ce biais un grand nombre de délits (FF 2001 p.29 et 30). Toutefois,
il relève également que l'emploi répandu de l'analyse de l'ADN implique un mécanisme
de contrôle. Plus on établit de profils d'ADN de personnes suspectes, plus le
nombre de personnes dont on ne peut en définitive prouver qu'elles auraient
commis un délit est élevé. Il faut donc concéder à ces personnes le droit de
faire effacer les données si leur traitement signalétique et l'établissement de
leur profil d'ADN se sont avérés ultérieurement sans fondement (FF 2001 p.30).
En admettant, afin de disposer d'un système d'information efficace dans la
lutte contre le crime, que la saisie des profils d'ADN de personnes seulement
soupçonnées d'avoir commis certaines infractions était licite, même lorsque
l'analyse est effectuée par routine sans que sa pertinence pour la procédure
puisse être déterminée d'emblée (FF 2001 p.29) et sous réserve du droit à l'effacement
dans certaines conditions, le législateur a en même temps indirectement considéré
que cette démarche était d'intérêt public et proportionnée à l'atteinte de peu
de gravité qu'elle porte aux droits fondamentaux précités. On l'a vu, le
Tribunal fédéral considère qu'un prélèvement d'ADN n'est pas en soi une
atteinte grave (ATF 128 II 259 cons.3.3, p.269/270 ; 130 I 65 cons.3.3, p.68).
5. Dès
lors, les mesures d'identification en cause, bien qu'établies de façon
irrégulière, ne semblent à première vue pas illégales, puisqu'elles pourraient
de toute façon à nouveau être ordonnées et effectuées dans le respect des
règles en vigueur (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000,
n.1980ss ; RJN 2001 p.176 cons.3b et c). Il s'agira toutefois pour le juge
d'instruction de veiller à ce que le cadre légal, spécialement les dispositions
de l'ordonnance ADNS, ait été scrupuleusement respecté en l'espèce, notamment
en ce qui concerne la destruction des échantillons. Sur la base du dossier en sa
possession, la Chambre d'accusation n'est pas en mesure de procéder elle-même à
ce contrôle.
6. Il
sera statué sans frais.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Annule la
décision du juge d'instruction de Neuchâtel du 27 janvier 2004.
2.
Ordonne au
juge d'instruction de Neuchâtel de procéder aux investigations nécessaires, au
sens des considérants, et de rendre une décision relative au sort des prélèvements
effectués.
3.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, 1er juillet 2004
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier Le président