Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2003.70
Autorité:
Date décision:
22.07.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Opposition tardive. Transmission d'office d'une demande de restitution de délai.
Résumé:
Lorsque le ministère public reçoit une opposition tardive et apprend ultérieurement - lors du recours - que l'opposant fait valoir des motifs au sens de l'article 86 CPP, il doit examiner si la demande de restitution de délai est fondée.
L'autorité de recours transmet d'office le "recours" à l'autorité comptétente.
Articles de loi:
Art. 83 CPPN
Art. 86 CPPN
Réf. :
CHAC.2003.70
Le président de la Chambre
d'accusation,
vu le "recours" du 15 juillet
2003 de B., à Peseux, contre la
décision du 7 juillet 2003 du ministère public déclarant irrecevable son
opposition,
C O N S I D E R A N T
Que B. a formé une opposition – motivée
- le 2 juillet 2003 à une ordonnance pénale qui lui avait été notifiée le 9 mai
2003,
Que
son opposition a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté par décision
du 7 juillet 2003, notifiée le 12 juillet suivant,
Que
le 15 juillet 2003, s'adressant au ministère public, B. fait valoir qu'il a dû
s'absenter pour des raisons personnelles, ce qui explique son retard à faire
opposition dans les délais,
Que
le ministère public a transmis ce "recours" à la Chambre d'accusation
en concluant à son rejet sans formuler d'observations,
Que
toutefois, il convient de traiter ce courrier non pas comme un recours, mais
comme une demande de restitution de délai, au sens de l'article 86 CPP,
Que
le dossier doit ainsi être retourné au ministère public et qu'il lui
appartiendra d'examiner, au besoin après une brève instruction, si la demande
de relief est ou non fondée, sa décision conduisant soit à admettre la
demande de relief, et partant l'opposition, puis à renvoyer la cause devant le
tribunal compétent, soit à rejeter la demande de relief par une décision
sujette à recours à la Chambre d'accusation,
Qu'étant
incompétente pour statuer, la Chambre d'accusation (par son président)
retournera au ministère public – qui en était le destinataire – le courrier du
15 juillet 2003 de B. (art.83 CPP),
Que
le ministère public a certainement la compétence de statuer, serait-ce dans un
deuxième temps après qu'il a pu prendre connaissance du fait que l'opposant
avance des motifs à examiner dans le cadre de l'article 86 CPP (Bauer/Cornu,
Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, n. 1 et 4 ad art.14),
Vu
les articles 14, 83 et 86 CPP,
Par ces motifs,
1.
Retourne au
ministère public, comme objet de sa compétence, le courrier du 15 juillet 2003
de B..
2.
Statue sans frais.