Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2003.13
Autorité:
Date décision:
25.02.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Enlèvement de mineur. Jugement étranger. Opportunité de la poursuite.
Résumé:
Après un divorce, un enfant confié à sa mère reste auprès du père, à l'étranger (Belgique). La plainte pénale de la mère, pour enlèvement d'enfant, est l'objet d'un non-lieu, les autorités étrangères ayant refusé d'engager des poursuites pénales contre le père, au vu d'un jugement du Tribunal de la jeunesse.
Recours rejeté, l'opportunité d'une plainte pénale en Suisse étant visée à condamner.
Articles de loi:
Art. 3 ch. 2 CP/1937
Art. 222 CP/1937
Art. 177 al. 1 CPPN
Art. 177 al. 2 CPPN
A. De
l'union entre A. et D., tous deux ressortissants belges, sont issues deux
filles : K., née le 29 novembre 1988, et C., née le 21 mars 1991.
En
1997, les époux A.-D. ont divorcé par consentement mutuel. Les parents ont
conservé l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux filles issues
de l'union. Celles-ci ont été placées sous la garde de leur mère domiciliée
alors en Belgique.
D.
s'est installée en Suisse avec ses deux filles en février 2001. Dès cette
année-là, des différents ont opposé les parents au sujet notamment de K. qui
voulait revenir en Belgique pour y vivre. A. a alors demandé que la garde sur
l'enfant K. lui soit attribuée.
B. Par
jugement du 16 janvier 2002, le Tribunal de la Jeunesse de Charleroi (Belgique)
a dit qu'A. hébergerait K. du 29 mars 2002 au 12 avril 2002 ainsi que du 8
juillet 2002 au 16 août 2002. Le Tribunal a en outre désigné un expert,
Monsieur E., psychopédagogue, avec pour mission de donner son avis sur
l'hébergement principal de K. chez son père ou chez sa mère et les modalités
d'hébergement, subsidiairement chez l'autre parent, de K. et C..
L'expert
E. a établi, le 16 juillet 2002, un rapport préliminaire où il exposait, sur la
base des renseignements recueillis, que la demande de A. d'accueillir K., ainsi
que celle-ci le désirait, ne représentait pas le danger dénoncé par Madame et
que son principe pouvait être envisagé. L'expert ajoutait :"Il reste
à définir les modalités de rencontre future avec sa mère ou sa sœur. Ce que
nous ferons à la mi-août sur la base d'une proposition qui nous paraît
équitable."
C. Le
samedi 17 août 2002, à 11h00, D. s'est présentée dans les bureaux de la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds afin de déposer une plainte pénale pour enlèvement
de mineur au sens de l'article 222 CP. D. a exposé aux gendarmes que son
ex-mari, A., ne lui avait pas ramené sa fille K. jusqu'au vendredi 16 août à
minuit.
Le
même jour, à 18h45, la mère de D. s'est présentée dans les locaux de la police
de Charleroi pour se plaindre du fait que A. n'avait pas ramené K. à Charleroi
afin qu'elle soit reconduite en Suisse par sa tante.
D. Le
29 août 2002, l'expert E. a établi son rapport de conclusions à l'intention du
Tribunal de la Jeunesse de Charleroi. L'expert estimait nécessaire que le désir
de K. de vivre avec son père soit identifié et reconnu.
Par
jugement du 18 septembre 2002, le Tribunal de la Jeunesse de Charleroi a dit
que K. serait hébergée habituellement par A.. On peut lire notamment dans la décision :
"Attendu
que K. demeurait chez son père après la période d'hébergement subsidiaire ayant
pris fin le 17 août 2002;
Attendu
que cette situation ne résulte pas d'une "voie de fait" reprochable à
Monsieur A. (…) mais du désir propre de l'enfant;
Attendu
que le Tribunal constate que, dès les vacances d'été 2001, l'enfant K. a
exprimé le désir d'être hébergée préférentiellement chez son père; qu'elle l'a
déclaré lors de son édition par la police de Viroinval (procès-verbal du 18
août 2001), l'a réitéré à l'expert et l'a confirmé lors de son audition en
cabinet le 29 juillet 2002,
Attendu
que le souhait de K., durablement maintenu, n'apparaît pas déterminé par
"des influences qui poussent la jeune fille à faire ce choix" (…)
Que, déjà,
lors de son audition précitée par les services de police, K. avait précisé
"Je veux rester avec mon père (…). Je prends cette décision seule. Je n'y
suis poussée par personne. Mon père m'a dit que je réfléchisse bien et toute
seule"; que, dans la lettre adressée à sa mère le 17 août 2002, la jeune
fille écrit :"Ca a été difficile de choisir entre vous deux car je
vous aime tous les deux de la même façon. Papa n'a pas voulu m'aider à écrire
parce qu'il dit que je dois le faire moi-même".
Ce jugement n'a pas fait
l'objet d'un recours.
E. Par lettre du 8 novembre 2002, le
juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds a déposé auprès de l'Office fédéral de
la justice une demande de délégation de la poursuite pénale ouverte contre A.
aux autorités belges.
L'Office fédéral de la
justice a transmis le dossier, le 13 novembre 2002, au Ministère de la justice
belge. Le 17 décembre 2002, le Ministère de la justice a renvoyé le dossier à
l'Office fédéral de la justice en y joignant un rapport du procureur du Roi à
Dinant (Belgique), qui estimait qu'il était inopportun d'entreprendre des
poursuites pénales à l'encontre de A. sur pied de l'article 369 bis du Code
pénal, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réunis, au vu
notamment du jugement prononcé le 18 septembre 2002 par le Tribunal de la
Jeunesse de Charleroi.
F. Dans l'ordonnance du 21 janvier 2003,
qui suit en cela le préavis du juge d'instruction, le Ministère public prononce
un non-lieu pour motif d'opportunité de la cause dirigée à l'encontre de A. et
laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat. Pour le Ministère public,
après la fin de non-recevoir des autorités pénales belges, le maintien d'une
procédure pénale qui serait suspendue sur le territoire helvétique ne répond à
aucun intérêt digne de protection ni public, ni privé.
6. Dans son recours, D.
exprime sa déception de voir que son ex-mari peut impunément se soustraire aux
décisions des tribunaux. Elle souhaite, en fait, qu'il lui arrive une fois
quelque chose.
Le ministère public
conclut au rejet du recours sans formuler d'observation.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Le
recours a été interjeté dans le délai légal et est à ce titre recevable.
Pour
le reste, la motivation du recours est suffisante, venant de la part d'une
personne qui n'a pas de connaissances juridiques.
2. S'il
se rallie à une proposition du juge d'instruction, le Ministère public rend une
ordonnance de non-lieu lorsque des motifs de droit, l'insuffisance des charges
recueillies au cours de l'information ou l'opportunité justifient l'abandon de
la poursuite (art.177 ch.1 et 2 CPP).
L'opportunité
n'implique, toutefois, pas le droit de mettre arbitrairement fin à la poursuite
pénale, - sans quoi le principe de l'égalité devant la loi ne serait plus respecté
- et ne saurait faire obstacle à une saine application du droit fédéral. A cet
égard, le Tribunal fédéral a admis qu'une décision de classement par
opportunité n'était admissible que dans certaines limites et violait le droit
fédéral si elle trahissait une volonté de l'autorité compétente de ne pas
appliquer le droit fédéral ou d'en modifier la portée; il a également relevé
qu'il en allait de même si le classement reposait sur une motivation tellement
peu convaincante qu'on doive l'assimiler à un refus d'appliquer le droit
fédéral.
3. Bien
que sommairement motivée, la décision attaquée s'en tient à l'essentiel; après
la fin de non-recevoir des autorités de poursuites belges, fondée à la fois sur
des motifs de droit et sur l'opportunité, il n'y pas d'intérêt digne de
protection à poursuivre A. en Suisse, d'autant que la procédure devrait
certainement être suspendue.
On
peut certes objecter que, selon la jurisprudence, la Suisse est compétente pour
juger une personne qui refuse de remettre un enfant à une personne domiciliée
en Suisse, même si elle est étrangère et l'enfant est également étranger (ATF
125 IV 16ss). Il est préférable néanmoins, dans un tel cas, de demander de
poursuivre l'étranger à l'étranger et l'acquittement prononcé par un tribunal
étranger empêche la poursuite en Suisse pour le même acte (art.3 ch.2 CP).
En
l'occurrence, les autorités belges n'ont, il est vrai, pas acquitté A., ni même
prononcé un non-lieu. Elles ont néanmoins exprimé l'opinion que si elles
avaient accepté de reprendre la poursuite pénale, le non-lieu ou un
acquittement aurait finalement été prononcé. Les autorités belges ont notamment
insisté sur le fait que c'est l'enfant qui a refusé de retourner auprès de la
recourante.
Comme,
même en droit suisse, on admet qu'il n'y a pas d'infraction si c'est le mineur
qui ne veut pas retourner auprès de l'ayant droit, alors que l'accusé, qui
reste passif, n'y pourrait rien changer (Rehberg IV, p.24; ** Schubarth**,
Kommentar zum schweizerichem Strafrecht ad art.220 n.41; Corboz, Les
infractions en droit suisse p.874
n.41), il n'est pas certain qu'A. eut été condamné en Suisse. Classer, dans de
telles conditions, un dossier ouvert en Suisse contre un ressortissant belge
dont les autorités ont reconnu la bonne foi paraît dès lors opportun.
4. Le
recours est mal fondé et doit être rejeté.
Compte
tenu des circonstances et notamment du contexte dans lequel s'inscrit cette
affaire, il sera statué sans frais.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le
recours.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 25 février 2003