Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2003.112
Autorité:
Date décision:
30.01.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Consultation des enregistrements vidéo ou DVD de l'enfant victime d'infraction. Transcription dactylographiée de ces enregistrements.
Résumé:
En vertu du droit de l'enfant au respect de sa sphère privée, il se justifie d'autoriser la consultation de l'enregistrement vidéo ou DVD de son audition par les parties et leurs mandataires exclusivement au greffe de l'autorité judiciaire et de ne pas leur remettre de copie de cet enregistrement. Une transcription dactylographiée de l'audition ne peut être exigée. Ces principes s'appliquent par analogie à l'audition filmée de l'enfant qui n'est pas la victime directe d'une infraction.
Articles de loi:
Art. 28 al. 1 CC
Art. 146 CPPN
Art. 153a CPPN
Art. 10c LAVI
Réf. : CHAC.2003.112/am
A. E.
est prévenu en particulier d'infraction aux articles 112, subsidiairement 111
CP. Selon la récapitulation des faits du 19 août 2003 (D.1884), il lui est
reproché d'avoir commis des lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux,
une tentative de contrainte ainsi qu'un assassinat, subsidiairement un meurtre,
à Neuchâtel, le 4 mars 2003 vers 16:00 heures, agissant avec une absence
particulière de scrupules, notamment de façon particulièrement odieuse,
décidant de tuer son épouse […], de faire disparaître le corps et de faire
croire à un départ de sa femme pour l'étranger, frappant son épouse de
plusieurs coups de couteau, dont au moins deux dans la nuque, causant ainsi
intentionnellement la mort de celle-ci, coupant les cheveux de la victime et
dépeçant son corps en soixante-neuf morceaux, puis plaçant les morceaux dans
vingt-trois sacs en plastique et déposant ceux-ci dans le congélateur de
l'appartement. Lors de son interrogatoire du 19 août 2003, le prévenu a
contesté partiellement les faits, notamment avoir frappé son épouse et causé
intentionnellement la mort de celle-ci.
Au cours de
l'enquête, il a été procédé à deux auditions filmées de l'aîné des quatre
enfants du couple E., M., les 6 mars et 22 mai 2003, lesquelles ont fait l'objet
d'une transcription dactylographiée intégrale. Deux auditions filmées des enfants
A. et S. ont également eu lieu les 7 mars et 2 juillet 2003, ainsi qu'une
audition filmée de Y., le plus jeune des enfants et le seul à avoir assisté à
la mort de sa mère, le 2 juillet 2003.
Le 14 octobre
2003, le mandataire des enfants, lequel a déposé une déclaration de plaignants
le 19 mars 2003, a demandé au juge d'instruction de faire procéder à la
dactylographie des déclarations filmées d'A., S. et Y. E. et de lui faire parvenir
les DVD des auditions des quatre enfants ou des copies de ces DVD pour
consultation à son étude.
B. Par
décision du 5 novembre 2003, le juge d'instruction a refusé de donner suite à
ces demandes. En se référant à des directives d'application de la LAVI,
édictées par les autorités de poursuite pénale des cantons romands et du Tessin
et à une jurisprudence non publiée du Tribunal d'accusation vaudois, il fait
valoir que les principes de la protection accrue de la victime et du droit à l'image
l'emportent sur le droit à une consultation étendue du dossier, au sens d'une
circulation dans les études d'avocat, le droit d'être entendu étant pleinement
respecté dans la mesure où les avocats sont autorisés à venir consulter, autant
de fois qu'ils le souhaitent, les documents vidéos et DVD au greffe où un
appareillage est mis à leur disposition. S'agissant de la transcription sur
papier des déclarations des enfants E., le juge d'instruction estime qu'exiger
un tel travail des enquêteurs reviendrait à vider de son sens la nouvelle LAVI,
les directives précitées d'application de celle-ci prévoyant que les auditions
doivent être intégralement filmées sur support vidéo et DVD, versés au dossier,
et qu'un rapport du psychologue ayant assisté à l'audition se contente de
relater les passages essentiels de celle-ci. Il ajoute que l'usage des
techniques audio-visuelles est précisément prévu pour remplacer l'usage du
papier, beaucoup moins "parlant". Les parties, leurs mandataires et
les autorités judiciaires doivent s'adapter à l'évolution de la technologie.
C. M.,
A., S. et Y. E. recourent contre cette décision en invoquant la violation de la
loi, le déni de justice et l'excès de pouvoir. Ils font valoir plus
particulièrement la violation du droit d'être entendus (art.29 Const. féd.) et
la violation du droit de consulter le dossier qui en découle. Les recourants
soulignent que le dossier forme un tout et que toutes les pièces qui y
figurent, y compris les images cinématographiques (vidéo) doivent être traitées
de la même manière, le droit des parties à la consultation du dossier s'étendant
à l'ensemble des actes de procédure et des documents rassemblés. Selon la jurisprudence
neuchâteloise, même en cours d'instruction, les avocats doivent être autorisés
à consulter les dossiers hors du greffe, à leur étude. Les restrictions faites
par le juge d'instruction concernant les supports vidéo/DVD porteraient
atteinte aux droits de la défense (des plaignants) en compliquant inutilement
l'organisation de celle-ci et ne répondraient pas au principe de
proportionnalité. En ce qui concerne le refus du juge d'instruction de faire
dactylographier les déclarations filmées des enfants E., les recourants font
valoir qu'il viole les garanties de procédure des parties, dans la mesure où
ces transcriptions constitueraient un élément complémentaire aux enregistrements
DVD et seraient essentielles pour analyser l'ensemble des déclarations de manière
globale et rigoureuse.
D. Le
juge d'instruction conclut au rejet du recours en se référant à la motivation
de la décision attaquée et en soulignant qu'outre le canton de Vaud, les
cantons de Genève, Fribourg et Berne ont tranché dans le même sens s'agissant
de la non-circulation du matériel vidéo/DVD, que ce soit en original ou en
copie, dans les études d'avocat.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le
recours est recevable (art.233, 236 CPP).
2. L'article
10c LAVI ne s'applique pas directement au cas d'espèce, cette disposition
concernant l'audition de l'enfant victime, alors qu'en l'occurrence ce ne sont
pas les recourants qui sont victimes de
l'infraction, mais leur mère. Certes, selon l'article 2 al.2 LAVI, les enfants
de la victime sont assimilés à celle-ci, mais seulement en ce qui concerne
certaines dispositions, énumérées exhaustivement, de la LAVI, lesquelles n'incluent
pas l'article 10c. A défaut de prescriptions particulières du droit fédéral, ce
sont les dispositions du CPP qui s'appliquent, soit les articles 146 et 153a,
les enfants ayant qualité de plaignants et étant, pour les trois cadets nés
entre 1991 et 2000, âgés de moins de quatorze ans. L'article 146 CPP prévoit
que, si les renseignements que peuvent fournir des enfants âgés de moins de
quatorze ans sont absolument indispensables et qu'ils peuvent les fournir sans
inconvénient d'aucune sorte pour eux-mêmes, le juge pourra procéder à leur audition
ou en charger une personne habile à interroger les enfants. En l'absence de
dispositions particulières du CPP relatives aux modalités de telles auditions,
on peut admettre l'application par analogie de celles prévues par l'article 10c
LAVI.
3. Selon
l'article 10c LAVI, l'enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux
auditions sur l'ensemble de la procédure (al.1). La première audition doit
intervenir dès que possible. Elle est conduite par un enquêteur formé à cet
effet, en présence d'un spécialiste. Les parties exercent leurs droits par
l'intermédiaire de la personne chargée de l'interrogatoire. L'audition a lieu
dans un endroit approprié. Elle fait l'objet d'un enregistrement vidéo.
L'enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations particulières dans
un rapport (al.2). Une seconde audition est organisée si, lors de la première,
les parties n'ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au
bon déroulement de l'enquête ou à la sauvegarde des intérêts de l'enfant. Dans
la mesure du possible, elle doit être menée par la personne qui a procédé à la
première audition. Pour le reste, les dispositions de l'alinéa 2 sont
applicables (al.3). La Comamal (commission magistrats maltraitance), issue de
la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse romande et du Tessin,
a émis des recommandations s'agissant des modalités d'audition de la victime
mineure, lesquelles ne lient cependant pas les autorités d'instructions cantonales
(Dessaux, L'audition de la victime mineure par enregistrement vidéo. De
la pratique vaudoise à l'article 10c LAVI, RSJ 98, p.297 ss, spéc. 297). Selon
ces recommandations, l'enquêteur communique à l'autorité de poursuite
l'original de l'enregistrement vidéo ainsi qu'une copie. L'original de
l'enregistrement constitue une pièce au dossier. La copie est à la disposition
des parties pour consultation dans les locaux des offices judiciaires
exclusivement. Les parties ne sont pas autorisées à obtenir et détenir une copie
de l'enregistrement vidéo. La copie de l'enregistrement suit le sort de
l'original au dossier.
4. Selon
l'article 185 CPP, le dossier est déposé au greffe, à la disposition des
parties (al.1). Le juge peut autoriser le ministère public et les avocats des
parties en cause à consulter le dossier hors du greffe (al.2). Ce dernier
alinéa a été introduit par la commission législative qui a voulu que, conformément
à l'usage, la loi permette formellement au ministère public et aux avocats de
consulter le dossier hors du greffe. Elle précise toutefois que cette
disposition n'a pas un caractère impératif et que le juge pourrait fort bien
s'y opposer "si le dossier contenait des pièces importantes qu'il ne peut
être question d'exposer à une disparition fortuite, ou si la mise en
circulation du dossier entre plusieurs avocats, domiciliés en des lieux
différents, devait entraîner un retard considérable pour le jugement de la
cause" (BGC 110 p.216). En pratique, les dossiers sont effectivement tenus
à la disposition des avocats, qui peuvent les emporter hors du greffe et les
consulter chez eux. Le mode de consultation est fonction de la confiance que
les juges accordent aux avocats, qui assument l'entière responsabilité des
dossiers qui leur sont confiés (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale
annoté, N.3 ad art.185 CPP, p.412).
Selon Piquerez,
toutes les pièces d'une affaire, y compris les photographies, images cinématographiques
(vidéo) et bandes enregistrées doivent être réunies au dossier et les parties
ont en principe le droit de consulter toutes les pièces du dossier. Ce droit
peut toutefois être limité par l'intérêt public ou l'intérêt digne de
protection des tiers au maintien du secret. S'agissant des tiers, il convient
de prendre en considération leur intérêt en cas d'atteinte ou de menace à leur
sphère privée ou à celle de leurs proches (Procédure pénale suisse, 2000,
N.777, 780-782, p.180-182). En ce qui concerne les modalités de consultation, Piquerez
indique que le droit d'accès au dossier comprend le droit de consulter les
pièces au siège de l'autorité et de prendre des notes, ainsi que le droit de
faire des photocopies, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif
pour l'administration. En principe, le droit de consulter le dossier ne comprend
pas celui de l'emporter à son domicile, réserve faite des avocats (op cit.,
N.786, p.182).
5. En
matière de consultation des enregistrements vidéos par les parties, les
autorités d'instruction vaudoise ont, dans un premier temps, adopté une
directive prévoyant que, dès l'instant où il était essentiel de protéger la
personnalité de la victime, particulièrement de prévenir une diffusion non
maîtrisable de l'enregistrement vidéo par la projection à des tiers ou par la
multiplication de copies, il convenait d'interdire le tirage de copies de
l'enregistrement vidéo pour conservation par les parties. En revanche, afin de
garantir le droit d'être entendu, les parties étaient autorisées à emporter
pour 24 heures la copie de l'enregistrement vidéo figurant au dossier, sa
remise étant assortie du rappel du secret de l'enquête et d'une interdiction
écrite d'en tirer copie ou de le projeter à des tiers avec la commination de
l'article 177 al.3 du Code de procédure pénale vaudois (arrêts ou amende
jusqu'à 500 francs) (Dessaux, op cit., p.299). Un arrêt du Tribunal cantonal
d'accusation du canton de Vaud du 10 octobre 2001, auquel le juge d'instruction
se réfère dans la décision attaquée, a toutefois provoqué une modification de
la directive quant aux modalités de consultation de l'enregistrement vidéo par
les parties. Considérant que la consultation du dossier peut être limitée pour
assurer la protection de la personnalité des tiers en cas d'atteinte ou de
menace à leur sphère privée ou à celle de leurs proches, le Tribunal
d'accusation a estimé que la délivrance à une partie de l'enregistrement vidéo
de deux enfants âgés de 3 et 5 ans était de nature à porter atteinte à leurs
intérêts privés et qu'il convenait de prendre toutes les précautions
nécessaires à la protection de leur personnalité avec d'autant plus de rigueur
qu'il s'agissait d'enfants très jeunes et que leurs intérêts pouvaient se
trouver en conflit avec ceux de leur père, partie recourante. L'autorité de
recours a précisé qu'il appartiendrait au juge de veiller à ce que le contenu
de la cassette vidéo soit retranscrit de manière précise et complète, en respectant
les termes et expressions utilisés par les enfants, leurs gestes et
comportements particuliers devant en outre figurer au procès-verbal afin de
rendre au mieux leurs dépositions. Dans un arrêt ultérieur, concernant la même
affaire, le Tribunal d'accusation a mentionné que la transcription intégrale en
paroles et en gestes de l'audition des enfants était propre à sauvegarder les
droits du recourant. Sur cette base, le juge d'instruction du canton de Vaud
"a invité les magistrats instructeurs à ne plus laisser sortir des offices
judiciaires les cassettes vidéo des auditions des mineurs victimes d'infractions
contre leur intégrité physique ou sexuelle, précisant que les cassettes étaient
désormais consultables dans les offices d'instruction pénale seulement, selon
des modalités à définir par les premiers juges et selon les particularités de
chaque office" (Dessaux, op cit., p.300).
Selon
un arrêt du 29 septembre 2003 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg, le refus de délivrer une copie de l'enregistrement vidéo de
l'audition de la victime constitue la
seule mesure adéquate pour éviter de manière absolue une plus grande atteinte à
l'intérêt psychique de la victime en limitant les traumatismes supplémentaires.
Une telle restriction du droit de consulter le dossier n'est ni excessive, ni
disproportionnée dans la mesure où les parties ont pu assister à l'audition
filmée et poser des questions et où la défense peut visionner l'enregistrement
vidéo dans les locaux du greffe. Les désagréments du déplacement au greffe, au
lieu de pouvoir visionner l'enregistrement à domicile ou à l'étude, ne
représentent qu'un inconvénient mineur par rapport à la protection de l'enfant
victime.
6. Le
droit à sa propre image fait partie des droits de la personnalité protégés par
l'article 28 al.1 CC. Partant, l'image ne peut, en principe, être reproduite
par le dessein, la peinture et la photographie ou un procédé analogue sans le
consentement préalable ou subséquent de l'intéressé; une telle reproduction ne
peut en outre être diffusée sans ce consentement (RVJ 2003, cons.4a, p.252 et
la jurisprudence fédérale citée). Aux fins d'assurer le respect du droit à
l'image et à la voix, les recommandations émises par la Comamal à propos de
l'enregistrement vidéo prévoient que celui-ci doit être subordonné au
consentement de la victime, respectivement de son représentant légal, qu'il
appartient à l'enquêteur de recueillir. Le mineur pourra donner lui-même son
consentement s'il a la faculté de se déterminer. Dessaux précise qu'en
cas de conflit d'intérêt entre la victime mineure et son représentant légal, un
curateur pourra être désigné sur la base de l'article 392 ch.2 CCS (op cit., p.
301). Par ailleurs, l'article 5 al.1 LAVI prévoit que "les autorités
protègent la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure
pénale". On déduit de ce principe très général d'une part que l'on donne
mission à l'autorité de veiller constamment à protéger la personnalité de la
victime et d'autre part que l'on reconnaît à la victime un certain droit au
respect dans ses rapports avec l'autorité, même si la norme précitée ne
semble pas avoir en elle-même de portée juridique particulière (Corboz,
Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996, p. 53 ss, spéc 60-61)
7. Même
s'il convient d'éviter une "sacralisation de l'image", selon l'expression
des recourants, et s'il est vrai que les déclarations faites par une partie ou
un témoin devant le juge d'instruction et consignées au dossier peuvent – tout
particulièrement dans une affaire d'abus sexuel – exiger une confidentialité
particulière, il n'en demeure pas moins qu'un enregistrement vidéo expose de
manière plus sensible la personnalité de l'enfant auditionné sous cette forme.
Une pesée d'intérêts doit dès lors être opérée entre le droit de l'enfant au
respect de sa sphère privée, voire intime, et le droit des parties à la
consultation du dossier dans des conditions convenables. Dans cette optique, il
est indéniable que le fait de soumettre l'enfant à une audition filmée
constitue déjà en lui-même une atteinte si sensible à sa sphère privée, qu'il
convient de pouvoir lui donner l'assurance absolue que l'enregistrement vidéo
ne pourra être visionné que par les parties à la procédure et leurs
mandataires, ce qui implique que la consultation de cet enregistrement ne
puisse avoir lieu qu'au greffe de l'autorité judiciaire. Les recommandations en
ce sens de la COMAMAL , qui sont appliquées également par les cantons de Genève,
Berne et Jura, sont pleinement justifiées et il convient de les suivre. Les
légers inconvénients découlant pour les avocats d'une consultation
exclusivement au greffe du juge d'instruction de ces enregistrements vidéo ne
constituent effectivement qu'un désagrément mineur par rapport à l'objectif de
protection de l'enfant auditionné sous cette forme. Le recours est mal fondé,
en tant qu'il vise la mise à disposition du mandataire des plaignants, à son
étude, des enregistrements DVD des enfants E. ou d'une copie de ceux-ci.
8. Le
but de l'article 10c LAVI, qui limite en principe à deux les auditions de
l'enfant sur l'ensemble de la procédure, est d'éviter une victimisation
secondaire de celui-ci par la multiplication des interventions policières ou
judiciaires.
"L'alinéa
2 réglemente les conditions du premier interrogatoire. Il importe
particulièrement que ce premier interrogatoire soit effectué avec soin et de
façon adaptée, afin que la crédibilité de l'enfant ne soit pas remise en
question par des circonstances extérieures à l'enfant. Les souvenirs de
l'enfant peuvent être très rapidement influencés ou modifiés. Le premier interrogatoire
doit être rapide, ciblé et effectué par un professionnel. Habituellement,
l'enquête est effectuée à ce stade par la police. Il est donc essentiel que
tout soit mis en œuvre pour que les affirmations de l'enfant soient consignées
de façon optimale et que toute répétition devienne dans la mesure du possible
inutile. C'est la raison pour laquelle le deuxième alinéa prévoit d'enregistrer
l'interrogatoire sur vidéo. Il devra être effectué par un professionnel,
disposant de l'expérience nécessaire au bénéfice d'une formation spéciale
permettant d'interroger des enfants. Il est également prescrit qu'une personne
spécialement formée assiste à l'interrogatoire pour encadrer l'enfant victime
d'infractions. Il peut s'agir d'un psychologue et éventuellement d'un assistant
social. Cette personne se tiendra à l'arrière-plan pour observer l'enfant, pour
veiller à la conformité de l'interrogatoire et pour transmettre d'éventuelles questions complémentaires…(FF 2000 IV
p.3525). L'alinéa 3 réglemente les conditions d'un deuxième interrogatoire qui
sera, dans la mesure du possible, le dernier. Les principes énoncés pour le
premier interrogatoire sont également applicables au suivant…" (FF 2000 IV
3526).
Certes,
il ne ressort ni de l'article 10c LAVI, ni des travaux préparatoires, qu'une
transcription dactylographiée des dépositions, parallèlement à leur enregistrement
vidéo, soit prohibée. Cependant, comme souligné à juste titre par les
recourants eux-mêmes, l'enregistrement filmé est essentiel pour percevoir l'attitude
et les nuances d'expression de la personne entendue. Il fournit donc des
indications plus complètes et permettant une meilleure appréciation que la
transcription écrite des déclarations. Or, comme relevé à juste titre par Dessaux
(op cit., p.299), il est à craindre que, par confort ou gain de temps, les
parties, voire les magistrats eux-mêmes, délaissent totalement ou partiellement
la projection de l'enregistrement vidéo au profit de la lecture de la transcription
écrite. En l'espèce, mis à part les enregistrements sur DVD des dépositions des
enfant E., des résumés de ces auditions par une psycho-criminologue et les
observations de celle-ci figurent au dossier. Ces documents sont suffisants et
il ne se justifie pas de faire procéder à la transcription écrite complète des
auditions précitées. Sur ce point, le recours est également mal fondé.
9. Vu
les circonstances particulières du cas d'espèce, il est statué sans frais.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le
recours.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 30 janvier
2004
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le greffier L'un des juges